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15/12/2020 | FRANCE | N°18/02909

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 décembre 2020, 18/02909


JD



N° RG 18/02909



N° Portalis DBVM-V-B7C-JS44



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Cécile GABION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMB

RE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20151237)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 07 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 28 juin 2018





APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE :



URSSAF RHONE ALPES venant aux droits de l'Etablissement URSSAF (SST...

JD

N° RG 18/02909

N° Portalis DBVM-V-B7C-JS44

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cécile GABION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20151237)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 07 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 28 juin 2018

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE :

URSSAF RHONE ALPES venant aux droits de l'Etablissement URSSAF (SSTI), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Agence pour la sécurité sociale des indépendants

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME ET APPELANT INCIDENT :

M. [J] [H]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 septembre 2020

M. Jérôme DIE, chargé du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 décembre 2020.

M. [J] [H] fut affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) du 2 janvier 2008 au 6 mars 2012 comme exploitant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée « Eric Elec » à [Localité 4] (Isère).

Le 30 octobre 2015, il forma opposition :

- à une contrainte décernée par la Caisse du RSI d'Auvergne le 14 octobre 2015 et signifiée le 20 octobre 2015 d'un montant de 15.354,00 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant le 2ème trimestre 2009, le 4ème trimestre 2009, le 4ème trimestre 2010, le 1er trimestre 2011, le 2ème trimestre 2011 ainsi que les mois de décembre 2011 et février 2012, le recours étant enregistré sous le numéro 20151237 ;

- à une contrainte décernée par la Caisse du RSI d'Auvergne le 14 octobre 2015 et signifiée le 20 octobre 2015 d'un montant de 176,00 € au titre d'autres cotisations et majorations de retard, le recours étant enregistré sous le numéro 20151238.

Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble statua en ces termes :

«  ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro 20151238 avec celui enregistré sous le numéro 20151237,

DONNE ACTE à l'URSSAF qu'elle renonce à la validation de la somme de 8.748,00 € se rapportant aux périodes du 4ème trimestre 2010 et du 1er trimestre 2011 et qu'elle prend à sa charge les frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2015 délivrée pour un montant initial de 15.354,00 €,

CONSTATE que le solde des majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2009 et du 4ème trimestre 2009 a été annulé,

ANNULE la contrainte décernée à l'encontre de Monsieur [J] [H] par la Caisse RSI AUVERGNE le14 octobre 2015 et signifiée le 20 octobre 2015 au titre des cotisations et majorations de retard concernant le 2ème trimestre 2011, le mois de décembre 2011 et le mois de février 2012 pour un montant actualisé de 6.606,00 €,

« VALIDE la contrainte décernée à l'encontre de Monsieur [J] [H] par la Caisse RSI AUVERGNE le 14 octobre 2015 et signifiée le 20 octobre 2015 au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation 2011, pour son entier montant de 176,00 €,

DIT que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

DIT que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire »

Le 28 juin 2018, appel fut interjeté par l'URSSAF-Agence Pour la Sécurité Sociale des Indépendants de Clermont-Ferrand comme venant aux droits de la Caisse du RSI d'Auvergne.

A l'audience, venant elle-même aux droits de l'URSSAF-Agence Pour la Sécurité Sociale des Indépendants de Clermont-Ferrand, l'URSSAF de Rhône-Alpes fait oralement soutenir ses conclusions récapitulatives d'appel parvenues le 25 août 2020 pour demander à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte du 14 octobre 2015 de 15.354 € ;

- de dire régulière et motivée la contrainte du 14 octobre 2015 de 15.354 € et la valider pour la somme actualisée de 6.606 € au titre des cotisations et majorations de retard des périodes des 2ème trimestre 2011, décembre 2011 et février 2012 ;

- de condamner M. [J] [H] à payer la somme de 6.606 € augmentée des majorations de retard complémentaires, des frais de signification et autres frais de justice subséquents ;

- de confirmer le jugement pour le surplus.

M. [J] [H] fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 4 septembre 2020 en réponse et au soutien d'un appel incident. Il demande à la Cour de réformer le jugement pour débouter l'URSSAF de toute demande à son encontre et de la condamner à verser la somme de 2.500 € en contribution aux frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI, la Cour :

Toute contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, la contrainte de 15.354 €, signifiée le 20 octobre 2015, fait référence à trois mises en demeure préalables.

En premier lieu, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 12 avril 2011 comme étant relative à des cotisations et contributions du 2ème trimestre 2009, du 4ème trimestre 2010 et 1er trimestre 2011 pour un total de 8.748 €, soit un principal de 9.793 €, des majorations de 661 €, un versement de 1572 € et une déduction de 134 €.

En réalité, la mise en demeure du 12 avril 2011 ne porte mention d'aucun de ces montants. Son total de 10.454 € ne figure pas parmi les chiffres portés à la contrainte.

En deuxième lieu, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 13 février 2012 comme étant relative aux cotisations du 2ème trimestre et de décembre 2011 pour le total de 6.276 €, soit 5.956 € en principal et 320 € en majorations

En réalité, la mise en demeure du 13 février 2012 est relative non seulement aux cotisations du 2ème trimestre et de décembre 2011, mais aussi au 4ème trimestre 2010. Aucun de ses montants n'est exactement repris dans la contrainte.

En troisième lieu, la contrainte vise une mise en demeure du 24 avril 2012 comme relative aux cotisations de février 2012 pour le montant de 350 €, soit 1.216 € en principal 65 € en majorations, et une déduction de 951 €.

En réalité, la mise en demeure du 24 avril 2012 concerne non seulement les cotisations dues au titre du mois de février 2012, mais aussi du mois de mars 2012, et aucun de ses montants n'est exactement repris dans la contrainte.

Il s'ensuit que contrairement à ce que prétend l'URSSAF appelante, si la contrainte porte la référence des mises en demeure préalables, elle n'en est pas l'exact reflet quant aux montants réclamés et à leur cause.

Si dans la contrainte, il a été procédé au regroupement de sommes dues au titre de périodes qui étaient distinguées dans les mises en demeure, et si à l'inverse, certains montants ont été déduits à raison de versements faits par le cotisant, l'absence de précision quant aux totalisations opérées et quant à l'imputation des versements encaissés, n'a pas mis M. [J] [H] en mesure de connaître exactement ni la nature des montants qui lui étaient en définitive réclamés ni les périodes auxquelles ils se rapportaient.

En conséquence et comme l'ont considéré les premiers juges, l'annulation de la contrainte s'impose.

Concernant la contrainte de 176 €, également signifiée le 20 octobre 2015, elle fait référence à une mise en demeure préalable du 15 juin 2015.

En réalité, la mise en demeure produite aux débats, si elle mentionne un total de 176 €, comporte deux dates différentes, à savoir la date du 10 juin 2015 figurant en haut et la date du 15 juin 2015 figurant en bas dans un encadré.

A cette équivoque, s'ajoutent l'absence de précision dans la contrainte sur la nature des cotisations ou contributions réclamées, et le caractère sybillin de la mention désignant la période concernée comme étant « régul 11 ».

Il s'ensuit que nonobstant l'opinion des premiers juges, le cotisant n'a pas non plus été mis en mesure de connaître exactement la nature du montant qui lui était réclamé et la période à laquelle il se rapportait et que par conséquent, la contrainte doit aussi être annulée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l'URSSAF qui succombe en son appel principal.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- validé la contrainte décernée à l'encontre de Monsieur [J] [H] par la Caisse RSI AUVERGNE le 14 octobre 2015 et signifiée le 20 octobre 2015 au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation 2011, pour son entier montant de 176,00 €,

-dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

-dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,

Statuant à nouveau,

Annule la contrainte émise par la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Auvergne le 14 octobre 2015 et signifiées le 20 octobre 2015 à M. [J] [H] pour le montant de 176,00 € ;

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties ;

Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes à supporter les dépens ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 18/02909
Date de la décision : 15/12/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble TA, arrêt n°18/02909 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-15;18.02909 ?
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