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15/12/2020 | FRANCE | N°18/00006

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 15 décembre 2020, 18/00006


PS



N° RG 18/00006



N° Portalis DBVM-V-B7C-JK3K



N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA



la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020





Appel d'une décision (N° RG 16/00398)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 17 novembre 2017

suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2017





APPELANT :



M. [L] [O]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2...

PS

N° RG 18/00006

N° Portalis DBVM-V-B7C-JK3K

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

Appel d'une décision (N° RG 16/00398)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 17 novembre 2017

suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2017

APPELANT :

M. [L] [O]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Hugues SENLECQ de la SCP SENLECQ STEYLAERS, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE,

INTIMEE :

SAS ADREXO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Marc PELLET de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 octobre 2020,

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [R] [S], assistante de justice, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 décembre 2020.

Exposé du litige :

Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé du 17 novembre 2003, M. [O] a été recruté par la SAS Adrexo en qualité de distributeur de journaux gratuits et imprimés publicitaires.

Le 21 juillet 2016, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en rappel de salaires et congés afférents et en condamnation de la SAS Adrexo à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au non-paiement de l'intégralité des salaires, absence de formation professionnelle, défaut de paiement des sommes dues dans les délais et atteinte à la vie privée.

Par jugement du 17 novembre 2017, le Conseil des prud'hommes de Valence a :

- condamné la SAS Adrexo à verser à M.[O] les sommes suivantes :

- 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée  ;

- 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;

- mis les dépens à la charge de la SAS Adrexo.

La décision a été notifiée aux parties par le 20 novembre 2017.

Le 20 décembre 2017, M. [O] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions du 15 mars 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] demande de :

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence le 17 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- requalifier le contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein ;

- condamner la SAS Adrexo à lui verser un rappel de salaire sur la base du temps plein d'un montant de 51.469 € outre la somme de 5.147 € à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période de juillet 2013 à février 2017 ;

- la condamner à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite au non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel modulé et au non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail ;

- la condamner à lui verser une indemnité de 10.000 € au titre de l'occupation de son domicile privé à des fins professionnelles ;

- la condamner à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi relatif à l'absence de formation professionnelle ;

- la condamner à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi consécutif au défaut de paiement des sommes dues à leur échéance normale ;

- dire que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du jour où les salaires étaient dûs pour les créances salariales et de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les autres demandes ;

- la condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

- la condamner aux entiers dépens et notamment aux frais éventuels de l'exécution forcée du Jugement à intervenir.

Par conclusions en réponse du 15 juin 2018 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Adrexo demande de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- le condamner aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

sur la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein :

les moyens des parties :

M. [O] soutient, à l'appui de sa demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, qu'il est fondé à demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein aux motifs qu'il comprend une clause d'exclusivité, lui interdisant d'exercer un autre emploi sous peine d'un licenciement pour faute lourde, manifestement incompatible avec un contrat de travail à temps partiel et que ce contrat de travail à temps partiel modulé est irrégulier en ce que, en violation de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa version applicable au contrat de travail, il ne mentionne pas de durée hebdomadaire ou mensuelle de référence mais seulement une durée indicative mensuelle.

Il affirme en outre que ni la convention collective applicable ni l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, sur la base duquel ce contrat de travail a été conclu, ne mentionnent, en violation de l'article L. 3123-25 du code du travail, les conditions et délais dans lesquels les horaires et leurs modifications lui sont notifiés, que l'employeur n'a pas présenté au comité d'entreprise le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, que ces deux manquements précités privent d'effet l'accord d'entreprise en question, que la SAS Adrexo ne pouvait conclure de contrats à temps partiel modulé, que ce contrat ne peut donc être qu'un contrat de travail à temps partiel classique, que ses stipulations sont contraires aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail puisqu'elles ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, que ce contrat est donc présumé à temps complet et que la SAS Adrexo ne rapporte pas la preuve qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

Il reproche enfin à la SAS Adrexo la violation, au cours de l'exécution de la relation de travail, de règles conventionnelles et des dispositions relatives à la modulation aux motifs, qu'en violation de la convention collective, le contrat de travail n'apporte aucune précision quant à ses jours de disponibilité et ne comprend pas en annexe les grilles de rémunération, que contrairement à l'article L. 3123-25, 6°) du code du travail, son planning de modulation ne lui a pas été remis à l'embauche ni adressé au moins quinze jours avant chaque période de modulation, que la SAS Adrexo ne l'a pas informé de ses horaires de travail pour la semaine suivante dans les conditions prévues par l'article L. 3123-25 alinéa 7 et 8 du même code et que de nombreux bulletins de paie mentionnent une durée du travail supérieure au tiers de la durée stipulée au contrat de travail.

En réponse, la SAS Adrexo expose que l'accord de modulation du 15 mai 2005 a été mis en place en application de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 et de la convention collective applicable et qu'en conséquence M. [O] ne peut prétendre à son inopposabilité, que M. [O] n'a jamais émis la moindre contestation au cours des 14 années de collaboration, qu'il a ainsi signé les feuilles de route valant accord entre les parties quant à la quantification de la durée du travail et rendu à son employeur, sans aucune réserve relative à d'éventuelles difficultés, ses rapports journaliers de distribution que M. [O] ne s'est pas tenu à sa disposition permanente, qu'en effet, il a été embauché à temps partiel modulé à raison de 26 heures mensuelles, après avoir indiqué lors de son embauche qu'il n'était disponible que deux jours par semaine, choisissant ainsi ses jours d'intervention, et qu'il effectuait une tournée de distribution une fois par semaine, qu'il ne peut donc prétendre avoir été occupé à temps complet, qu'il ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui avoir indiqué la répartition de son temps de travail puisqu'il a signé de nombreux avenants à son contrat de travail relatifs à la modulation de son temps de travail et à la révision des volumes de distribution et qu'il a toujours bénéficié d'un programme indicatif de modulation personnalisé.

Sur ce,

L'article L. 3123-25 du code du travail prévoyait qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail et que cette convention ou cet accord prévoit :

1° Les catégories de salariés concernés;

2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée;

3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle;

4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures;

5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire;

6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié;

7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié;

8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Le 15 mai 2005, la SAS Adrexo et ses partenaires sociaux ont signé un accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une modulation du temps de travail.

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 a abrogé l'article L. 3123-25 du code du travail mais dispose cependant que les accords conclus sur ce fondement restent en vigueur.

En l'espèce, il est constant que le contrat passé entre M. [O] et la SAS Adexo comprend une clause d'exclusivité par laquelle le salarié s'interdit d'exercer une autre activité professionnelle. Il ressort cependant du libellé de cette clause que le périmètre de cette interdiction concerne uniquement la période pendant laquelle M. [O] exerce ses vacations au profit de la SAS Adrexo et ne lui interdit pas, en dehors de cette période, l'exercice d'une autre activité professionnelle. M. [O] ne peut en conséquence en tirer argument pour conclure à l'existence d'un contrat de travail à temps complet.

En revanche, le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [O] mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 727,44 heures et indique une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 60,60 heures. Il en ressort ainsi clairement, en ce qu'il se borne à faire référence à une durée mensuelle moyenne variable, que ce contrat de travail ne mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.

Il est de jurisprudence constante que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Il n'est pas démontré par la SAS Adrexo que M. [O] avait indiqué qu'il n'était disponible que les lundis et mardis et que les parties avaient entendu contracter en fonction des disponibilités de ce dernier. Par ailleurs, les divers avenants au contrat de travail produits à l'instance par l'intimé se bornent à faire référence à une durée annuelle contractuelle de référence et à des durées indicatives mensuelles moyennes (variable selon planning) sans qu'il en ressorte la démonstration de l'exécution de sa prestation de travail par M. [O] à des dates régulières lui permettant ainsi de prévoir à quel rythme il devait travailler. Enfin, la SAS Adrexo verse aux débats des listes détaillées des salaires de M. [O] pour les années 2013 à 2016, ou de feuilles de route de ce dernier pour les mois de janvier et février 2016 et janvier et février 2017 sans les assortir d'aucune explication permettant de démontrer que M. [O] exécutait régulièrement sa prestation de travail pendant les mêmes jours et démontrant ainsi qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

M. [O] est en conséquence fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet. Il sera donc fait droit à sa demande en rappel de salaires et congés payés afférents.

sur l'occupation du domicile personnel à des fins professionnelles :

Il est de principe que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail et que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile.

Il n'est pas contesté par la SAS Adrexo que M.[O], faute de lieu suffisant mis à sa disposition par l'employeur, était tenu de préparer ses tournées de distribution à son domicile. Il est en conséquence fondé à solliciter l'indemnisation par la SAS Adrexo de cette sujétion particulière. Cependant, il ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l'évaluation de l'indemnisation qui lui a été allouée par la juridiction de première instance. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

sur le surplus des demandes :

M. [O] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à caractériser le préjudice distinct du retard dans le paiement du salaire qu'il aurait subi au titre du non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel modulé et au non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail et du retard à paiement des sommes dues à leur échéance normale. De même, il ne justifie pas du préjudice subi à raison du défaut de formation professionnelle qu'il impute à la SAS Adrexo. Les demandes en dommages et intérêts qu'il forme de ce chef seront donc rejetées.

Il ressort du jugement déféré que le premier juge a fait une juste appréciation des sommes allouées à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Enfin la SAS Adrexo, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE M. [O] recevable en son appel,

INFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 17 novembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en rappel de salaire et au titre des congés payés afférents ;

LE CONFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

ORDONNE la requalification du à durée indéterminée à temps partiel modulé du 17 novembre 2003 de M. [O] en contrat de travail à temps complet ;

CONDAMNE la SAS Adrexo à payer à M. [O] les sommes suivantes :

- 51.469 € à titre de rappel de salaire,

- 5.147 € au titre des congés payés afférents,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du jour où les salaires étaient dûs pour les créances salariales et de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les autres demandes,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS Adrexo aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 18/00006
Date de la décision : 15/12/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°18/00006 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-15;18.00006 ?
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