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15/12/2020 | FRANCE | N°17/01919

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 décembre 2020, 17/01919


MDM



N° RG 17/01919



N° Portalis DBVM-V-B7B-I7IE



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION

SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 20140161)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 17 février 2017

suivant déclaration d'appel du 11 avril 2017



APPELANTE :



SAS ENTREPRISE SDE, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 494 268 469, prise en la personne de son r...

MDM

N° RG 17/01919

N° Portalis DBVM-V-B7B-I7IE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20140161)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 17 février 2017

suivant déclaration d'appel du 11 avril 2017

APPELANTE :

SAS ENTREPRISE SDE, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 494 268 469, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES - Site de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 octobre 2020

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et M. Jérôme DIÉ ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 décembre 2020.

La société Entreprise SDE a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Rhône-Alpes portant sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011, à l'issue duquel plusieurs chefs de redressement ont été relevés pour ses deux établissements de [Localité 3] et de [Localité 5].

Le 6 décembre 2011, deux mises en demeure ont été notifiées à la société Entreprise SDE, l'une d'un montant de 842.589 € comprenant 747.778 € de cotisations et 94.811 € de majorations de retard, et l'autre d'un montant de 46.717 € comprenant 41.331 € de cotisations et 5.386 € de majorations.

La société Entreprise SDE a formé un recours à l'encontre de chaque mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf afin de contester uniquement le redressement lié à la remise en cause des exonérations appliquées aux sommes versées en application d'un accord de participation, dont le montant s'élevait à 508.313 € pour l'établissement de [Localité 3] et à 19.798 € pour l'établissement de [Localité 5].

Le 20 décembre 2013, la commission de recours amiable a notifié à la société Entreprise SDE sa décision de rejet et a maintenu l'ensemble des redressements tant dans leur principe que dans leur montant.

Le 20 février 2014, la société Entreprise SDE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble de deux recours -un pour chaque établissement- à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf. Ces deux recours ont été enregistrés sous les numéros 20140161 et 20140163.

Par jugement du 17 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :

- ordonné la jonction du recours enregistré sous le numéro 20140163 avec celui enregistré sous le numéro 20140161,

- déclaré irrecevable et subsidiairement non fondée la demande d'annulation des mises en demeure du 6 décembre 2011,

- annulé le chef de redressement tenant à la participation pour l'année 2008 pour chacun des deux établissements,

- dit, qu'en conséquence, les sommes suivantes ainsi que les majorations y afférentes, devront être déduites des sommes réclamées par l'Urssaf Rhône-Alpes :

105 060 € au titre des cotisations 2008 pour l'établissement de [Localité 3],

3 446 € au titre des cotisations 2008 pour l'établissement de [Localité 5],

- dit que l'Urssaf Rhône-Alpes devra calculer sans délai le montant des majorations de retard afférentes à ces sommes afin de les déduire des sommes restant dues par la société Entreprise SDE et l'en informer,

- confirmé pour le surplus le chef de redressement tenant à la participation pour les années 2009, 2010 et 2011 pour chacun des deux établissements,

- condamné en conséquence, la société Entreprise SDE à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes en deniers ou quittances la somme de 631 399 € correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues pour les années 2009, 2010 et 2011 pour l'établissement de [Localité 3] et la somme de 35 160 € correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues pour les années 2009, 2010 et 2011 pour l'établissement de [Localité 5],

- débouté la société Entreprise SDE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 avril 2017, la société Entreprise SDE a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions parvenues le 6 octobre 2020 soutenues oralement à l'audience, la société Entreprise SDE demande à la cour de :

A titre principal,

- annuler les chefs de redressement n°1 et 22 de la lettre d'observations du 13 octobre 2011,

A titre subsidiaire,

- confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a annulé les redressements et majorations de retard afférentes aux sommes versées au titre de la participation en 2008 soit :

- 105 060 € hors majorations de retard pour l'établissement de [Localité 3] et,

- 3 446 € hors majorations de retard pour l'établissement de [Localité 5],

- constater le double assujettissement à la CSG-CRDS pour l'année 2011 et le recours à l'extrapolation conduisant à des erreurs de chiffrages inexplicables de la part de l'Urssaf et ramener les redressements à de plus exactes proportions :

- 23 145 € pour 2009 au lieu des 123 322 € retenus par l'Urssaf pour l'établissement de [Localité 3],

- 23 747 € pour 2010 au lieu des 123 146 € retenus par l'Urssaf pour l'établissement de [Localité 3],

- 25 619 € pour 2011 au lieu des 156 785 € retenus par l'Urssaf pour l'établissement de [Localité 3],

- 1 023 € pour 2009 au lieu des 5 658 € retenus par l'Urssaf pour l'établissement de [Localité 5],

- 950 € pour 2010 au lieu des 5 385 € retenus par l'Urssaf pour l'établissement de [Localité 5],

- 809 € pour 2011 au lieu des 5 309 € retenus par l'Urssaf pour l'établissement de [Localité 5],

En tout état de cause,

- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions parvenues le 6 octobre 2020 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Rhône-Alpes demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- confirmer le bien fondé du redressement,

- condamner la société Entreprise SDE au paiement des sommes restant dues soit 889 306 € décomposées de la manière suivante :

- pour l'établissement de [Localité 3] : 747 778 € en cotisations et 94 811 € en majorations de retard

- pour l'établissement de [Localité 5] : 40 848 € en cotisations et 5 386 € en majorations de retard,

- débouter la société Entreprise SDE de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Entreprise SDE à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité des chefs de redressement n°1 et 22

Au soutien de sa prétention, la société Entreprise SDE fait valoir qu'elle n'a pas été mise en position de comprendre le chiffrage du redressement de l'Urssaf pour un montant de 508 313 € pour l'établissement de [Localité 3] et 19 798 € pour l'établissement de [Localité 5] estimant qu'il s'agit de montant arbitraire sans explication du mode de calcul.

Cependant, l'examen de la lettre d'observation fait apparaître pour chacune des 4 années concernées un tableau comportant précisément les divers éléments chiffrés relatifs aux bases et taux ayant servi au calcul annuel des cotisations de sorte que la société disposait d'éléments suffisamment explicites pour comprendre le mode de calcul de l'Urssaf.

Le moyen tiré de la nullité des chefs de redressement 1 et 22 sera donc écarté.

Sur le redressement relatif à la participation pour l'année 2008

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a annulé ce chef de redressement pour chacun des deux établissements en retenant que les sommes versées en avril 2008 par la société Entreprise SDE au titre de l'exercice 2007 ouvraient droit à exonération dès lors qu'elles avaient été versées au titre de l'accord de participation du 3 octobre 1996, l'Urssaf ne démontrant pas que cet accord n'aurait plus été en vigueur.

Sur la demande de diminution des redressements des années 2009 à 2011

En premier lieu, la société Entreprise SDE sollicite l'annulation du redressement portant sur la CSG-CRDS sur les sommes versées au titre de la participation pour 2011 soit 22 089 € pour [Localité 3] et 697 € pour [Localité 5] en invoquant une erreur de l'Urssaf.

L'Urssaf soulève l'irrecevabilité de cette prétention faisant valoir qu'elle est nouvelle en cause d'appel.

Mais en application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Or, en l'espèce la société a saisi le tribunal d'une demande d'annulation des chefs de redressement 1 et 22 en leur entier comprenant donc la CSG-CRDS de l'année 2011.

La demande qui tend aux mêmes fins est donc recevable.

L'Urssaf soulève la prescription triennale faisant valoir que cette demande aurait dû être formulée dans les 3 années suivants les mises en demeure adressées le 6 décembre 2011 en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Mais cette disposition vise la demande de remboursement de cotisations ce que ne formule pas la société qui sollicite l'annulation d'une partie du redressement de sorte que la prescription n'est pas acquise.

Sur le fond, la société invoque une erreur de l'Urssaf au motif que la CSG-CRDS n'est mentionnée que pour l'année 2011.

Mais l'Urssaf fait valoir que la participation n'a pas été réintégrée dans l'assiette des cotisations CSG/CRDS pour les années 2008 à 2010 parce que la société avait déjà réglé les cotisations tandis qu'en 2011 année du contrôle, la société ne s'était encore pas acquittée de ce paiement.

La société qui ne démontre pas l'erreur alléguée à l'encontre de l'Urssaf ni ne prouve avoir déjà payé les cotisations pour 2011, sera déboutée de sa demande d'annulation de ce chef de redressement.

En deuxième lieu, la société fait grief à l'Urssaf d'avoir mis en oeuvre un échantillonnage sans son accord et de ce fait de n'avoir pas tenu compte des différences d'assujettissement en fonction des types de contrat notamment des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation pour lesquels les taux de cotisations sont moins élevés.

Mais la société procède par affirmation tandis que l'Urssaf produit un tableau faisant apparaître le détail du calcul et démontrant que ce calcul n'a pas été effectué de façon forfaitaire ou par échantillonnage.

En troisième lieu, la société fait grief à l'Urssaf d'avoir utilisé une clé de répartition inconnue et erronée entre assiettes de cotisations conduisant au dépassement du plafond de la sécurité sociale pour certains salariés et de ne pas avoir individualisé le redressement par salarié pour tenir compte des divers taux de cotisations accident du travail applicables pour en déduire l'annulation du redressement ou subsidiairement sa diminution à hauteur de la somme de 325 526 € correspondant à son décompte.

Mais la société n'apporte pas la preuve de ses allégations et le décompte qu'elle produit n'est pas de nature à remettre en cause celui de l'Urssaf effectué sur la base des DADS annuelles de la société.

Il convient en conséquence de confirmer le redressement relatif aux années 2009 à 2011.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société Entreprise SDE qui succombe principalement en son appel sera tenue aux dépens.

Aucune considération ne conduit à allouer d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Entreprise SDE aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 17/01919
Date de la décision : 15/12/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble TA, arrêt n°17/01919 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-15;17.01919 ?
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