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19/11/2020 | FRANCE | N°20/01591

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 19 novembre 2020, 20/01591


BF

N° RG 20/01591 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNSD



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :









la SELARL LGB-BOBANT



la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020







Appel d'une décision (N° RG 20/00024)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 20 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 25 Mai 2020





APPELANTE :



Mme [F] [C]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Loc...

BF

N° RG 20/01591 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNSD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LGB-BOBANT

la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

Appel d'une décision (N° RG 20/00024)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 20 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 25 Mai 2020

APPELANTE :

Mme [F] [C]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Association ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2020, Madame FRESSARD, Présidente est entendue en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[F] [C] a été engagée en qualité de responsable ressources humaines par l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE, à compter du 19 janvier 2015, suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Au dernier état de la relation de travail, elle occupait son poste à temps plein.

L'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE, alors représentée par [W] [R] ' délégué exécutif ' et [F] [C] ont formalisé, le 22 octobre 2019, une convention de rupture du contrat de travail à effet au 31 janvier 2020.

Le 11 février 2020, [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE ' en sa formation de référé ' aux fins d'obtenir, sous astreinte, la condamnation de l'employeur à régulariser les indemnités de rupture convenues et la délivrance des documents sociaux de fin de contrat.

Suivant ordonnance en date du 20 mai 2020, dont appel, la formation de référé du conseil de prud'hommes de GRENOBLE a :

' DIT n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse ;

' RENVOYÉ les parties à mieux se pourvoir devant la section compétente du conseil de prud'hommes de GRENOBLE ;

' DÉBOUTÉ [F] [C] et l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception du 25 mai 2020 ; [F] [C] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du même jour.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2020, [F] [C] sollicite de la cour de :

' DIRE ET JUGER son appel est recevable et bien fondé.

En conséquence :

' INFIRMER l'ordonnance de référé sur les chefs entrepris ;

Statuant à nouveau :

' CONSTATER l'absence de toute contestation sérieuse ;

' CONDAMNER l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE d'avoir, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé huit jours après le prononcé de la décision à intervenir, à lui payer la somme provisionnelle de 46.000€ bruts à titre d'indemnité de rupture, outre les intérêts à compter du 1er février 2020 ;

' CONSTATER que l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE lui a payé son indemnité compensatrice de congés payés ;

' CONDAMNER l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE d'avoir, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé 8 jours après le prononcé de la décision à intervenir, à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat, soit la dernière fiche de paie avec les condamnations provisionnelle susvisées, un certificat de travail avec une rupture au 31 janvier 2020, une attestation pôle emploi avec mention d'une rupture conventionnelle au 31 janvier 2020, le document sur la portabilité des droits de santé et prévoyance, et le solde de tout compte ;

' DIRE ET JUGER que la formation des référés du conseil de prud'hommes de GRENOBLE est compétente pour liquider l'astreinte provisoire et la convertir, le cas échéant, en astreinte définitive ;

' CONDAMNER l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE d'avoir à lui verser la somme de 5.000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

' CONDAMNER l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L LGB-BOBANT, avocats associés, sur ses offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020, l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE sollicite de la cour de :

' CONFIRMER en tous points l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE le 20 mai 2020 ;

' DÉBOUTER [F] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

' CONDAMNER [F] [C] à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER [F] [C] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue au jour de l'audience des plaidoiries fixée au 16 septembre 2020 et l'affaire mise en délibérée au 19 novembre 2020.

MOTIVATION DE L'ARRET

- Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes :

Aux termes des dispositions combinées des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, dans tous les cas d'urgence et dans la limite de la compétence matérielle lui étant communément reconnue avec la formation au fond, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent, voire dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, quand bien même il s'agirait une obligation de faire.

La formation de référé peut néanmoins prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicites, quand bien même une contestation sérieuse aurait été soulevée par le défendeur, ainsi qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail.

Au cas particulier, [F] [C] n'invoque ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite, en sorte qu'il convient de s'assurer de ce que les demandes qu'elles forment ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen des prétentions implique de porter une appréciation sur l'existence du droit de créance revendiqué par le demandeur.

Et à cet égard, la circonstance que l'employeur entend contester la validité de la convention de rupture dont [F] [C] entend de son côté obtenir l'exécution forcée, ne permet pas en elle-même et à soi-seule de caractériser l'existence d'une contestation sérieuse quant à la créance qui en résulte pour l'employeur.

Les éléments de contexte soulignés par ce dernier dans ses écritures pour signifier l'existence d'un concert frauduleux entre [F] [C] et le délégué exécutif de l'association lors de la conclusion de la convention de rupture ne sont en effet objectivés par aucune pièce probante.

D'une part, la plainte pénale déposée auprès du procureur de la République ne permet pas en elle-même d'étayer les éléments invoqués par l'employeur ; ainsi, en l'absence d'élément extérieur, et indépendamment des conclusions que pourrait retenir le juge correctionnel, il ne saurait être retenu que le droit de créance revendiqué par [F] [C] serait ipso facto contestable.

D'autre part, il ne saurait déduit du seul montant négocié dans le cadre de la rupture conventionnelle, un concert frauduleux entre [F] [C] et [W] [R], alors représentant de l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DE L'INDUSTRIE investi de tous pouvoirs pour mener une telle procédure, quand bien même les organes de l'association ont estimé a posteriori que la convention a été conclue au préjudice de l'institution.

Enfin, la circonstance que le délégué exécutif de l'association a indiqué au service comptable qu'il se chargerait personnellement d'informer les organes de l'association de la formalisation de la convention de rupture, ainsi qu'il ressort des éléments de la cause, n'est pas de nature à susciter quelque interrogation, s'agissant d'une information relative à la gestion sociale qui relève des prérogatives de la direction. Et la circonstance alléguée que [W] [R] se soit par la suite abstenu d'aviser les organes de l'association de l'existence des pourparlers avec [F] [C] ne saurait être retenue comme grief personnellement imputable à cette dernière ' laquelle n'était au demeurant aucunement tenue de rendre compte aux instances dirigeantes ' ni comme indice de nature à trahir une éventuelle volonté de l'intéressée de participer à des opérations conclues en fraude aux intérêts financiers de l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DE L'INDUSTRIE.

Dès lors, en l'état des pièces versées aux débats, l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE ne justifie d'aucun élément probant permettant de mettre en évidence l'apparence d'un concert frauduleux entre [F] [C] et [W] [R] de nature à rendre inexécutable la convention de rupture, l'employeur ne rapportant pas la preuve, ainsi qu'il en a la charge, de ce que la demande en exécution forcée introduite par sa salariée se heurte à une contestation sérieuse.

Partant, l'exception d'incompétence excipée de ce chef ne saurait prospérer.

Il convient, ainsi de retenir, au regard de l'ensemble de ces énonciations et par infirmation du jugement déféré, que la formation de référé du conseil de prud'hommes était compétente pour connaitre des demandes formées par [F] [C].

- Sur les demandes de la salariée :

Il résulte des énonciations qui précèdent, qu'en l'absence de contestation sérieuse, le recours juridictionnel qu'entend exercer l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE subsidiairement aux fins de statuer à bref délai sur la question de validité de la convention de rupture sur le fondement des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail ne peut, a fortiori, pas prospérer.

La créance sollicitée par [F] [C] n'étant pas sérieusement contestable en l'état, il convient de condamner l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE à verser à la salariée appelante la somme provisionnelle de 46.000€ bruts à valoir sur l'indemnité de rupture, outre intérêts de droit à compter de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble, soit au 11 février 2020.

Il convient également d'ordonner à l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE de délivrer à [F] [C] un bulletin de salaire tenant compte de la présente condamnation, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi portant mention de la rupture conventionnelle, le solde de tout compte ainsi que les documents relatifs à la portabilité des droits de santé et prévoyance.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas pour autant d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

- Sur les demandes accessoires :

L'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE, partie perdante à la présente instance, doit en supporter les entiers dépens et, pour des considérations tirées de l'équité, être condamnée à verser à [F] [C] la somme globale de 2.500€ en contribution aux frais irrépétibles exposés par elle en première instance et à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau des chefs infirmés

CONDAMNE l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE à verser à [F] [C] la somme provisionnelle de quarante-six mille euros bruts (46.000€) à valoir sur l'indemnité de rupture ;

DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de GRENOBLE, soit au 11 février 2020 ;

ORDONNE à l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE de remettre à [F] [C] :

'un bulletin de salaire tenant compte de la présente condamnation ;

'un certificat de travail ;

'une attestation Pôle Emploi portant mention de la rupture conventionnelle ;

'le solde de tout compte ;

'les documents relatifs à la portabilité des droits de santé et prévoyance ;

DIT n'y avoir lieu, en l'état, au prononcé d'une astreinte ;

Ajoutant à l'ordonnance déférée :

CONDAMNE l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE à verser à [F] [C] la somme globale de deux mille cinq cents euros (2.500€) en contribution aux frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/01591
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°20/01591 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;20.01591 ?
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