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17/11/2020 | FRANCE | N°20/00318

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 17 novembre 2020, 20/00318


N° RG 20/00318 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KKD2



N° Minute :



AD































































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ-PRESTAIL



Me Claire PEROTTINO















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>


COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020



Appel d'une ordonnance (N° R.G. 19/00503)

rendue par le Président du tribunal de grande instance de Grenoble

en date du 13 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2020





APPELANTE :



Mme [P] [X]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



...

N° RG 20/00318 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KKD2

N° Minute :

AD

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ-PRESTAIL

Me Claire PEROTTINO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 19/00503)

rendue par le Président du tribunal de grande instance de Grenoble

en date du 13 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2020

APPELANTE :

Mme [P] [X]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-marie DEJEAN de la SELARL SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/014064 du 30/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires 63 EAUX CLAIRES Représenté par son Syndic en exercice, l'Agence AGDA ANDREOLETY, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claire PEROTTINO, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, Présidente

Agnès Denjoy, Conseillère,

Laurent Grava, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2020, Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

Mme [P] [X] est propriétaire des lots n° 55 et 56 au sein de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1].

Le 16 janvier 2019, Mme [X] a été mise en demeure par le syndic de la copropriété de s'acquitter d'un arriéré de charges de 8 461,12 euros.

La lettre de mise en demeure l'informait de ce qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigible à l'issue d'un délai de 30 jours, à défaut de paiement.

Par acte du 12 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner Mme [X] devant le président du tribunal de grande instance de Grenoble statuant en la forme des référés aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10 834, 60 euros représentant tant les charges dues que les provisions échues et devenues exigibles en vertu de l'article 19-2 de la loi, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 et capitalisation des intérêts par année, outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] a comparu devant le juge des référés et contesté les demandes, indiquant ne pas avoir reçu les pièces justificatives. Elle a sollicité :

- l'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2017,

- la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 16 748 euros au titre de son préjudice financier, la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a également demandé la publication de la décision à intervenir et un échéancier de 24 mois pour les sommes qu'elle pourrait rester devoir.

Le syndicat des copropriétaires a répliqué en portant sa demande principale à la somme de 15 216,02 euros arrêtée au 1er septembre 2019 et a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement.

Par ordonnance contradictoire rendue le 13 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a :

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 15 216,02 euro au titre des charges échues au 1er septembre 2019 et des provisions devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 avril 2019,

- fait droit à la demande de délais de paiement formé par Mme [X] et dit qu'elle pourra s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 634 euros dans un délai de 24 mois,

- dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la décision et au plus tard le 10 de chaque mois,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ainsi que des charges courantes le solde de la dette sera exigible de plein droit sans autre formalité,

- condamné Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la société Agda Andréoléty la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2020, Mme [P] [X] a interjeté appel des dispositions suivantes de l'ordonnance :

- déboutons Mme [X] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

-condamnons Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 15 216,02 euro au titre des charges échues au 1er septembre 2019 et des provisions devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019,

- ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 avril 2019,

- condamnons Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la société Agda Andréoléty la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnons Mme [X] aux dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2020, Mme [X] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :

- dire qu'elle est à jour du paiement des charges courantes,

- dire qu'il appartient dès lors au syndicat des copropriétaires d'actualiser l'arriéré au regard des subventions perçues et à percevoir, et de détailler et produire ses justificatifs sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- dire en tout état de cause que le montant appelé au titre des appels de provisions pour travaux ne saurait excéder la somme de 8 223 euros,

- vu sa situation, dire qu'elle sera exonérée des frais visés à l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 et annuler les frais de contentieux qui lui sont d'ores et déjà imputés à hauteur de 2 672,79 euros

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel étant rappelées les dispositions de l'article 10 -1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant dernières conclusions notifiées le 12 mars 2020, le syndic des copropriétaires demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- condamner Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens comprenant ceux de l'article 10-1 de la loi de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de Me Claire Perottino, avocat.

Vu l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

Motifs de la décision :

Sur la demande du syndicat des copropriétaire au titre des charges de copropriété échues et devenues exigibles :

Le syndicat qui demande la confirmation pure et simple de l'ordonnance déférée justifie de sa créance arrêtée à la date du 1er septembre 2019 au moyen :

- du relevé de propriété de Mme [X] sur les lots n° 55 et 56 de la copropriété,

- du relevé de compte copropriétaire arrêté au 29 août 2019,

- du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2017 approuvant les comptes de l'exercice 2016, décidant la réalisation de travaux pour un montant maximum de 428 053,44 euros TTC, appelé auprès des copropriétaires par 30 mensualités et décidant de confier une mission de suivi des travaux à un BET pour un coût maximum de 9 350 euros TTC.

Notamment, ce procès-verbal ne fait pas mention de ce que cette décision serait suspendue à l'obtention d'une ou de plusieurs subventions par le syndicat et/ou les copropriétaires.

- du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2018 approuvant les comptes de l'exercice 2017 et le budget prévisionnel 2019, et votant une cotisation annuelle au fonds de travaux,

- du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2019 approuvant les comptes de l'exercice 2018 et le budget prévisionnel 2020, et votant un additif aux travaux précédemment votés,

-des appels de fonds émis en direction de Mme [X].

Ainsi, le syndicat des copropriétaires établit qu'au 29 août 2019, Mme [X] était débitrice d'un arriéré de charges de copropriété s'élevant à la somme de 14 144,03 euros, appel de fonds du 1er septembre 2019 inclus.

Compte tenu du vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires et de la déchéance du terme intervenue du fait de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, le syndicat était fondé à augmenter cette créance des provisions de l'exercice en cours rendues exigibles sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Dès lors, Mme [X] était redevable envers le syndicat des copropriétaires de la totalité des provisions de l'exercice soit un total devenu exigible de 14 144,03 + 1 836,78 = 15 980,81 euros,

sauf à déduire les frais de procédure et de recouvrement soit :

- frais de mise en demeure LRAR du 16.01.2019 : 54,00 euros

- coût de l'assignation : 97,79 euros

- honoraires d'avocat et timbre CNBF : 613,00 euros

soit un reste dû de 15 216,02 euros.

Mme [X] qui supporte la charge de la preuve des paiements ne produit à cet égard aucun justificatif venant contredire le relevé de compte copropriétaire établi par le syndic.

Eu égard à la décision de travaux prise en assemblée générale 2017 qui ne prévoyait pas que cette décision soit subordonnée à l'obtention de subventions il n'est pas non plus possible de dire «qu'il appartient au syndicat des copropriétaires d'actualiser l'arriéré au regard des subventions perçues et à percevoir».

Il incombait le cas échéant à l'appelante de contester en justice la décision prise en assemblée générale de procéder à des travaux sans avoir recours préalablement à des subventions ou à un financement, et de faire la preuve des subventions éventuellement perçues susceptibles de venir en déduction de la créance du syndicat.

Les appels de fonds «travaux» ont été effectués en conformité avec les décisions d'assemblées générales des 13 juin 2017 et 12 juin 2019.

Le premier juge a déduit de la créance les frais de recouvrement, honoraires et dépens, ce qu'accepte l'intimé.

Enfin, Mme [X] justifie de sa situation financière mais a déjà bénéficié d'un an de délai de paiement à la date à laquelle la cour statue.

L'ordonnance déférée sera donc purement et simplement confirmée, y compris en ce qui concerne les délais de paiement déjà accordés mais qui ne peuvent pas être renouvelés.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, déboute Mme [X] de sa demande de nouveau délai de paiement, et de ses autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 750 euros,

La condamne aux dépens de l'instance d'appel, comprenant les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019, et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de Me Claire Perottino, avocat,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00318
Date de la décision : 17/11/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 02, arrêt n°20/00318 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-17;20.00318 ?
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