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17/11/2020 | FRANCE | N°17/05377

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 17 novembre 2020, 17/05377


N° RG 17/05377 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JJPI



N° Minute :



AD































































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL CDMF AVOCATS



la SELARL DURAND GRANDGONNET MURIDI















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020



Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00233)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu

en date du 09 novembre 2017

suivant déclaration d'appel du 23 Novembre 2017





APPELANTE :



SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicili...

N° RG 17/05377 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JJPI

N° Minute :

AD

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL DURAND GRANDGONNET MURIDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00233)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu

en date du 09 novembre 2017

suivant déclaration d'appel du 23 Novembre 2017

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [P] [N]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (TURQUIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL DURAND GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me GASPERONI, postulant, et Me CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON

Mme [I] [M] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (TURQUIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL DURAND GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me GASPERONI, postulant, et Me CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, Présidente

Agnès Denjoy, Conseillère,

Laurent Grava, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2020, Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

M. [P] [N] et Mme [I] [M] épouse [N] ont acquis en 2004 une maison d'habitation située à [Adresse 7] (38).

M. [N] a souscrit, à effet au 1er juillet 2009 auprès de la société MAAF une police d'assurance habitation qui couvrait notamment le risque incendie, selon la formule dite "intégrale" qui garantissait notamment, en cas de sinistre, le paiement du coût de reconstruction du bâtiment, sans vétusté.

Le 11 février 2015, alors que les époux [N] étaient en vacances avec leurs enfants, la maison a été gravement endommagée par un incendie.

C'est principalement la cuisine et la pièce de séjour qui ont été sinistrées.

La MAAF a désigné le cabinet d'expertise CET, agence de [Localité 9] pour rechercher la cause de l'incendie et chiffrer le montant de l'indemnisation des époux [N], poste par poste en vertu des dispositions de leur contrat.

Selon les termes des conditions générales du contrat d'assurance figurant en page 55, l'indemnisation définitive des assurés devait intervenir en deux temps :

- versement immédiat de l'indemnisation pour le coût de reconstruction du bâtiment vétusté déduite, puis versement du solde après justification par les assurés dans les deux ans de la réalisation effective des travaux par la production des factures correspondantes,

- de la même manière indemnisation de la perte du mobilier vétusté déduite, puis versement du solde sur justification de leur rachat dans les deux ans dans certaines conditions et pour certains biens meubles.

- remboursement différé de certains frais annexes sur production des factures.

L'expert a conclu que l'incendie avait pris dans la cuisine et plus particulièrement au niveau du réfrigérateur-congélateur.

Par la suite, les époux [N] ont fait parvenir à la MAAF un rapport à en-tête de la SOCOTEC daté du 5 mars 2015 se prononçant sur l'étendue des dommages immobiliers.

Diverses indemnisations provisionnelles ont été payées aux époux [N].

Selon rapport daté du 4 avril 2016, le CET a définitivement chiffré le montant des différents postes de préjudice devant être pris en charge par la MAAF en vertu du contrat et a simultanément adressé à la MAAF les lettres d'accord des époux [N] sur ce chiffrage.

Le 5 juillet 2016, la MAAF a adressé aux époux [N] son offre définitive, reprenant les chiffres de son expert, faisant apparaître le montant total devant leur être payé immédiatement et le montant du règlement différé après réalisation des travaux et production des factures correspondantes, le montant du règlement différé s'élevant à un total de 79 525,46 euros, comprenant les postes :

- désamiantage : 12 301,30 euros

- démolition et déblaiement, préparation du chantier : 21 527,00 euros

- reconstruction : 26 545,45 euros

- honoraires d'architecte et SPS : 2 391,42 euros

- mobilier : 9 432,90 euros

- garanties complémentaires (divers) : 7 327,39 euros

Il est constant que la MAAF a versé aux époux [N] une partie du montant correspondant aux postes d'indemnisation dite immédiate à l'exception d'une somme de 52 339,65 restant due à ce titre.

En août 2016, après réception d'une facture d'un montant de 21 642 euros TTC établie par la société Alp Construction relative à des prestations de : mise en place d'un WC chimique d'un vestiaire, 6 bennes d'enlèvement des gravats, démontage des parquets des chambres (en particulier ), la société d'assurance a procédé à des investigations sur le chantier et à un constat d'huissier, à la suite desquels elle a considéré que les prestations et travaux facturés par la société Alp Construction étaient inexistants et ne permettaient pas le déblocage du montant correspondant, au titre de l'indemnisation différée et a fait savoir aux époux [N] le 12 octobre 2016 qu'elle leur opposait la déchéance de sa garantie, en vertu des dispositions visées en page 57 des conditions générales du contrat d'assurance.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 5 mai 2017 les époux [N] ont fait assigner à jour fixe la société MAAF assurances devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir déclarer infondée la déchéance de garantie qui leur était opposée par cette dernière et de la condamner à leur payer :

- la somme de 52 339,65 euros restant due au titre du règlement immédiat,

- 42 715,95 euros au titre du règlement différé sur présentation des factures,

- 2 880 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,

- 21 000 euros pour perte d'usage, 6 160 euros pour perte de temps et 5 038 euros pour la perte du cumulus et de la pompe à chaleur,

- 36 000 euros de dommages-intérêts complémentaire pour perte d'usage.

Par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, après avoir considéré :

- que la société MAAF assurances ne rapportait pas la preuve d'une quelconque volonté d'exagération des dommages s'agissant des difficultés de transmission du rapport de la SOCOTEC,

- que ce rapport lui-même ne concluait pas d'une façon fondamentalement opposée au rapport de la société SORAETEC que la MAAF avait désignée par la suite, et qu'en conséquence il n'existait pas de preuve d'une exagération des dommages ni collusion des assurés avec l'ingénieur de la SOCOTEC, M. [X],

- que par ailleurs la facture émise par la société Alp Construction ne rendait pas compte de prestations fondamentalement inexistantes, hormis l'absence du WC chimique facturé et l'absence du bungalow vestiaire et sanitaire facturé,

- que la facture aurait été égale à zéro si elle avait été effectivement acquittée de sorte que la volonté des époux [N] de tromper la société MAAF n'était pas démontrée,

a :

- dit n'y avoir lieu à déchéance de garantie,

- condamné la société MAAF assurances à payer aux époux [N] les sommes de :

- 52'154,85 euros au titre du règlement immédiat,

- 42'137,25 euros au titre du règlement différé,

- 21'000 euros au titre de la perte d'usage,

- 5 038 euros au titre de la prise en charge du cumulus et de la pompe à chaleur,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 50 % des sommes allouées,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société MAAF assurances aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2017, la société MAAF assurances a interjeté appel à l'encontre de M. [P] [N] et de Mme [I] [F] épouse [N] de chacune des dispositions de cette décision.

Suivant dernières conclusions, notifiées le 20 février 2018, la société MAAF assurances demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau de :

- dire que la déchéance de garantie qu'elle a opposée aux époux [N] est fondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [N] les sommes de :

- 52'154,85 euros au titre du règlement immédiat,

- 42'137,25 euros au titre du règlement différé,

- 21'000 euros au titre de la perte d'usage,

- 5038 euros au titre de la prise en charge du cumulus et de la pompe à chaleur,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et de condamner les époux [N] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 décembre 2018 à la requête de la société MAAF assurances, M. et Mme [N] ont été déclarés irrecevables en leurs conclusions, notifiées tardivement par eux le 13 septembre 2018.

Vu l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante pour le détail de son argumentation.

Motifs de la décision :

Selon les dispositions figurant en page 55 des conditions générales du contrat d'assurance, l'indemnisation des assurés en formule dite "intégrale" à la suite d'un sinistre immobilier nécessitant la reconstruction du bâtiment comme en l'espèce intervient en deux temps :

- versement immédiat du montant de l'indemnisation du coût de reconstruction, vétusté déduite,

- puis, versement du solde sans vétusté, sur présentation des factures de travaux une fois ces derniers réalisés, dans la limite d'un délai de deux ans à compter de la date du sinistre.

Incidemment, en l'espèce, la société MAAF avait accepté que le délai de présentation des factures soit porté au 5 juillet 2018, soit deux ans après la date de son offre définitive.

Par ailleurs, selon les dispositions contractuelles figurant en page 57 des conditions générales du contrat d'assurance, l'assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n'existant pas au moment du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, est entièrement déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause.

La société d'assurances considère que les époux [N] ont à la fois exagéré le montant des dommages et employé sciemment comme justification des documents mensongers, à travers :

- un rapport établi par M. [X] sur un document à en-tête de la SOCOTEC, daté du 5 mars 2015,

- une facture de travaux d'un montant de 21 642,00 euros TTC établie par la société Alp Construction dont M. [P] [N] est le dirigeant, établie sans que les travaux correspondants aient été effectués.

En ce qui concerne le rapport de M. [X] :

En premier lieu, le rapport établi par M. [X] sous le couvert de la SOCOTEC agence de Lyon, daté du 5 mars 2015 tel qu'il est produit devant la cour, ne chiffre pas le montant des dommages immobiliers. Dès lors, il n'est pas possible de considérer qu'à travers la production de ce rapport, les époux [N] auraient "exagéré le montant des dommages" au sens de la clause de déchéance.

Ensuite, il n'est pas possible de considérer qu'à travers la production de ce rapport, les époux [N] ont employé des documents « mensongers », En effet, n'est pas démontrée une volonté d'exagération résultant d'une collusion frauduleuse entre le rédacteur du rapport M. [X] et les époux [N] et il faut dès lors considérer que ce rapport ne fait que refléter l'opinion de son rédacteur.

Incidemment, la sommation interpellative délivrée à la société SOCOTEC le 29 mai 2015 ne portait d'ailleurs pas sur le point de savoir si l'auteur du rapport faisait partie de l'effectif de la société.

L'imbroglio résulte de la production par les époux [N] d'un premier rapport incomplet daté du 5 mars 2015 établi sur un document à en-tête de la SOCOTEC par M. [R] [X] à la suite de quoi la société SOCOTEC, interrogée par la société MAAF assurances dans le cadre d'une sommation interpellative libellée par l'huissier «sommation de payer interpellative » a répondu à l'huissier qu'elle n'avait jamais été missionnée pour une expertise au nom de «[P] [N]» (sic) alors que les assurés se nomment [N] (nom patronymique) et que nul ne sait si M. [L] [J] qui a répondu à l'huissier au nom de la SOCOTEC ce jour là, a effectué la recherche demandée au nom de [P], au nom de [N] ou au nom de [N], à la suite de quoi a été produit à nouveau le rapport du 5 mars 2015, apparemment complet celui-là, la société MAAF Assurances estimant finalement devoir désigner un autre bureau d'études, la SORAETEC.

Ces péripéties sont restées sans incidence : ce rapport tel qu'il est produit ne chiffre pas le montant des dommages, son caractère de faux intellectuel n'est pas non plus démontré.

Sur ce premier point la société MAAF assurances n'établit pas qu'en produisant ce rapport, les époux [N] ont, de mauvaise foi, exagéré le montant des dommages ou employé sciemment des documents mensongers.

Sur la facture d'un montant de 21 642,00 euros TTC adressée par M. [N] à la MAAF par courriel du 16 août 2016 :

Cette facture a été produite dans le cadre de l'indemnisation dite différée, étant rappelé qu'il incombait aux assurés, pour percevoir l'indemnisation dite "complémentaire"du coût des travaux de reconstruction, sans vétusté, de justifier au moyen d'une ou plusieurs factures de la réalisation effective des travaux de reconstruction dans la limite du chiffrage de l'expert qu'ils avaient entériné.

C'est la société Alp Construction, dont le gérant est M. [P] [N], qui a établi la facture litigieuse.

Or, il est constant à cet égard qu'à la suite d'investigations effectuées par la MAAF, qui produit le rapport de l'enquêteur qu'elle a missionné, lequel s'est déplacé sur place le 1er septembre 2016 accompagné d'un huissier de Justice, et le constat d'huissier du 1er septembre 2016, que les travaux facturés n'avaient pas été réalisés :

- selon le rapport de l'enquêteur privé, correspond en effet à des prestations inexistantes, la facturation de :

- 6 bennes pour enlèvement des gravats alors qu'une seule benne avait été louée par la société Alp Construction à une autre société (location non payée) le 31 août seulement, donc après l'établissement de la facture litigieuse, la veille de la visite de l'enquêteur et de l'huissier,

- la pose d'un WC chimique et d'un vestiaire, inexistants sur le chantier,

- l'enlèvement du parquet dans les chambres, non effectué.

L'enquêteur a noté que le travail de nettoyage ainsi facturé n'avait pas même commencé.

En tout état de cause, M. [N] a reconnu devant l'huissier avoir facturé à travers sa société des prestations qu'il n'avait pas l'intention de réaliser en vue de se rembourser de ce que l'expert de la MAAF n'avait pas pris en compte certains travaux qu'il estimait indispensables.

Par conséquent, il est avéré que les époux [N] se sont prévalus d'une facture constituant un faux intellectuel pour obtenir le paiement de l'indemnité dite "différée".

La déchéance de garantie opposée par la MAAF était parfaitement justifiée.

Enfin, à défaut de justification de la réalisation de tous autres travaux de reconstruction et de présentation de toute autre facture, le jugement a condamné à tort la société MAAF à payer aux époux [N] une somme de 47 715,95 euros au titre de leur indemnisation différée.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait entièrement droit aux prétentions de la société MAAF Assurances.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré,

statuant à nouveau,

Dit que la société MAAF Assurance est fondée à opposer aux époux [N] la déchéance de sa garantie à la suite du sinistre du 11 février 2015,

Infirme le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [N] les sommes de :

- 52'154,85 euros au titre du règlement immédiat,

- 42'137,25 euros au titre du règlement différé,

- 21'000 euros au titre de la perte d'usage,

- 5038 euros au titre de la prise en charge du cumulus et de la pompe à chaleur,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [N] in solidum à payer à la société MAAF Asurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/05377
Date de la décision : 17/11/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 02, arrêt n°17/05377 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-17;17.05377 ?
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