N° RG 17/04343 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JGSX
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020
Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/00674)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Gap
en date du 30 novembre 2016
suivant déclaration d'appel du 13 Septembre 2017
APPELANT :
M. [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3115 du 31/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) dont le siège social est [Adresse 5] - pris en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Adresse 8] où est géré le dossier.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente
Agnès Denjoy, Conseillère,
Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2020, Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
En fin de journée du 13 janvier 2007 à [Localité 7], M. [G] [I] s'est présenté au domicile d'un riverain de la [Adresse 10], déclarant qu'alors qu'il descendait à pied la [Adresse 9] située à proximité, il venait d'être blessé au passage d'un véhicule qui lui avait écrasé le pied et qui avait pris la fuite,
M. [I] a été pris en charge par l'hôpital de [Localité 7], le diagnostic étant celui d'une fracture ouverte du calcanéum gauche avec luxation et d'une fracture de la malléole externe de la cheville gauche.
Le 20 décembre 2010, M. [I] a fait parvenir au Fonds de Garantie des Accidents Automobiles (FGAO) une déclaration de sinistre par laquelle il demandait l'indemnisation de son préjudice pour accident de la circulation avec auteur non identifié.
Le FGAO a opposé à M. [I] la forclusion de son action sur le fondement de l'article R. 421-12 du code des assurances.
Par acte d'huissier délivré le 2 juin 2014, M. [I] a fait assigner le FGAO devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins d'indemnisation de son préjudice et, avant dire droit, d'expertise médicale.
Le FGAO lui a opposé à nouveau la forclusion de son action sur le fondement de l'article R. 421-12 du code des assurances.
Par jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Gap a :
- «débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes au motif de la forclusion de son action»,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [I] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 septembre 2017, M. [I] a interjeté appel du rejet de ses demandes d'indemnisation et d'expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2017, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et le déclarer recevable et fondé en sa demande d'indemnisation par le FGAO sur le fondement des articles L.421-1, R.421-12, R.421-14 du code des assurances, 2231, 2241 et 2242 du code civil, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale sur la base de la nomenclature Dintilhac et de débouter le FGAO de ses demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 février 2018, le FGAO demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, débouter M. [I] de ses demandes à défaut de preuve de l'implication d'un véhicule non identifié à l'origine des blessures qu'il a subies,
- en tout état de cause, le condamner aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit des avocats de la cause de première instance et d'appel.
Vu l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est une personne morale de droit privé régie par les articles L. 421-1 et suivants du code des assurances. Il est financé au moyen de contribution des entreprises d'assurance automobile.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) dispose également de la personnalité morale ; il est financé par des prélèvements sur les contrats d'assurance de biens. Il s'agit, contrairement au FGAO d'un organisme de droit public (cf. avis du Conseil d'Etat du 22 mai 2019), bien que la gestion de ces deux structures soit groupée.
M. [I] a saisi le FGAO en décembre 2010 aux fins d'indemnisation à la suite d'un accident corporel de la circulation dont il déclarait avoir été victime le 13 janvier 2007 de la part d'un automobiliste qui ne s'était pas arrêté sur les lieux de l'accident et n'avait pas été identifié par la suite.
Précédemment, M. [I] avait dirigé son action à l'encontre du FGTI, devant la CIVI de [Localité 7] laquelle s'était déclarée incompétente au motif de l'implication, telle qu'alléguée par le requérant, d'un véhicule automobile, qui entraînait l'application de la loi du 5 juillet 1985 et rendait inapplicable l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Comme le soutient le FGAO, en dirigeant son action à l'encontre du FTGI, M. [I] n'a pas interrompu le délai de 3 ans prévu par l'article R. 421-12 dont il bénéficiait pour saisir le FGAO à peine de forclusion.
Par conséquent, en saisissant le FGAO plus de trois après la date de survenance du dommage, M. [I] a, à bon droit, été déclaré forclos par le premier juge, dont la décision sera purement et simplement confirmée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Vu l'article 699 du code de procédure civile, condamne M. [I] aux dépens de l'instance d'appel dans les conditions de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,