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03/11/2020 | FRANCE | N°15/03220

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 03 novembre 2020, 15/03220


N° RG 15/03220 - N° Portalis DBVM-V-B67-ICLU



N° Minute :



AD































































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL SEDEX



SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Clémence GUERRY



















AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 03 NOVEMBRE 2020



Appel d'un Jugement (N° R.G. 11/02799)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence

en date du 09 juin 2015

suivant déclaration d'appel du 28 Juillet 2015





APPELANTS :



M. [X] [E]

né le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 23] (89)

de nationalité Française
...

N° RG 15/03220 - N° Portalis DBVM-V-B67-ICLU

N° Minute :

AD

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL SEDEX

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Clémence GUERRY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 03 NOVEMBRE 2020

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11/02799)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence

en date du 09 juin 2015

suivant déclaration d'appel du 28 Juillet 2015

APPELANTS :

M. [X] [E]

né le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 23] (89)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE

Mme [M] [K] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 26] (Italie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE

Mme [Z] [E]

née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 24] (30)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

SARL MBE MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]

défaillante

SARL DEDAL INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 16]

défaillante

SCI [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 21]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Yann GUITTET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LUMBRERAS, avocat au barreau de LYON

SA UTEI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 19]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et Me Yann GUITTET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LUMBRERAS, avocat au barreau de LYON

SAS [I] ET [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 18]

Représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 25]

[Localité 7]

défaillante

SAS FERREIRA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 8]

défaillante

SARL AMBIANCE PARQUET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 17]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Agnès Denjoy, Conseillère,

Laurent Grava, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Août 2020, Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d'audience, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

Le 17 avril 2008, M. [X] [E], Mme [M] [K], son épouse et Mme [Z] [E], leur fille (ci-après : les consorts [E]), ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SCI [Adresse 27], ayant pour gérante la société UTEI un appartement, une cave et un box au sein d'un immeuble devant être placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 22] (26).

La livraison est intervenue le 8 juillet 2010, moyennant réserves, mentionnées tant au procès-verbal de livraison que suivant procès-verbal de constat d'huissier rédigé le même jour sur requête des acquéreurs en présence du vendeur.

Le 29 juin 2011, les consorts [E] ont fait assigner la SCI [Adresse 27] et la société UTEI devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de dommages-intérêts.

En cours d'instance, ils ont sollicité avant dire droit une mesure d'expertise.

L'expert désigné, M. [W] [U], a déposé son rapport le 18 mai 2013.

Devant le tribunal, les consorts [E] ont présenté les demandes suivantes :

- homologuer le rapport d'expertise,

- «condamner les entreprises désignées dans le rapport de l'expert au paiement des sommes mises à leur charge selon le chiffrage de l'expert»,

- dire que les sociétés UTEI et [Adresse 27] seront déclarés solidairement responsables avec lesdites entreprises,

- condamner les sociétés UTEI et [Adresse 27] solidairement au paiement de la somme de 50'000 euros de dommages-intérêts pour défaut d'information, man'uvres dolosives et non-respect de leurs obligations contractuelles,

- condamner les mêmes à leur rembourser ou à leur verser les sommes de :

- 3 959,10 euros indûment réclamée au titre d'une pénalité de retard sur l'appel de fonds plomberie,

- 439,90 euros de pénalité de retard réclamée sur le dernier appel de fonds,

- 14'850 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard de livraison,

outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 juin 2015, le tribunal de grande instance de Valence a :

- prononcé la mise hors de cause de la société UTEI,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 27] et la SAS Ferreira Bâtiment à verser aux consorts [E] la somme de 4 707,83 euros à titre de dommages-intérêts, au titre des travaux de reprise de la pose du cadre de la porte d'entrée et de la finition de la peinture du mur en béton préfabriqué situé à l'extérieur de la cuisine,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 27] et la SAS [I] et [S] à verser aux consorts [E] la somme de 588,50 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de la reprise de la peinture de la sous-face du balcon,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 27] et La SARL MBE Menuiserie à leur verser la somme de 334,88 euros à titre de dommages-intérêts, au titre du défaut de réglage des volets coulissants et de deux fenêtres ainsi que du défaut de pose d'une poignée de porte,

- condamné la SCI [Adresse 27] à leur verser :

- la somme de 3 289 euros correspondant au coût de remplacement des lames en bois,

- la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard de livraison de l'immeuble,

- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les consorts [E] de leurs demandes à l'encontre de la SARL Ambiance Parquet et de la SAS [B],

- débouté les consorts [E] de leurs demandes au titre du garage et du garde corps,

- déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de la société CBE,

- débouté les consorts [E] de leurs demandes en remboursement des sommes de 3 959,10 euros et 439,90 euros,

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la SAS [I] et [S],

- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire des parties,

- condamné la SCI [Adresse 27] aux dépens, qui seront distraits au profit de Me Merle et de Me Penon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2015 les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre des sociétés : MBE Menuiserie, Dédal Ingénierie, [Adresse 27], UTEI, [I] et [S], [B], Ferreira Bâtiment et Ambiance Parquet.

Les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel :

- le 18 septembre 2015 à la société MBE en l'étude d'huissier,

- le 22 septembre 2015 à la personne de Me [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société [B],

- le 22 septembre 2015, aux sociétés Ambiance Parquet et Ferreira Bâtiment, par actes délivrés à personne.

Suivant dernières conclusions notifiées le 20 mars 2020, les consorts [E] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :

- dire que la société UTEI a engagé sa responsabilité à leur égard et qu'elle devra répondre solidairement avec la SCI [Adresse 27] de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées, tant à son encontre qu'à l'encontre des autres sociétés intervenues sur le chantier,

- «dire y avoir lieu à condamner la société Champ de Mars et la société UTEI, solidairement responsables avec l'ensemble des sociétés mentionnées dans le rapport de M. l'expert au titre de leurs obligations contractuelles et en qualité de donneur d'ordre desdites sociétés»,

- en conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit y avoir lieu à condamner la société Ferreira Bâtiment à la somme de 4.707,83 euros, comme fixé par l'expert judiciaire,

- réformer le jugement en ce qui concerne :

- la société Rollando et [S] et dire y avoir lieu à condamner ladite société au paiement de la somme de 657,80 euros,

- la société Ambiance Parquet et dire y avoir lieu à condamner solidairement la SCI [Adresse 27] et la société UTEI avec la société Ambiance Parquet à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la société [B] et dire y avoir lieu de condamner solidairement tant la société [B] que la SCI [Adresse 27] et la société UTEI à prendre en charge les travaux de reprise de la peinture, de pose de la porte et également d'octroyer des dommages et intérêts à M. et Mme [E] pour la pose de la trappe totalement inesthétique pour un montant qui ne saurait être inférieur à 10 000 euros

- en ce qui concerne la société MBE Menuiserie, et dire y avoir lieu à condamner solidairement la SCI SCI [Adresse 27] et la société UTEI à payer aux consorts [E] la somme de 334,88 euros,

- en ce qui concerne le problème de la VMC, dire y avoir lieu à condamner solidairement la SCI [Adresse 27] et la société UTEI à payer aux consorts [E] la somme de 143 euros,

- en ce qui concerne les travaux fait par la société CBE, «dire que les travaux de remise en état de la terrasse seront à la charge solidairement des société SCI réformer pour un montant de 3 289 euros» (sic),

- concernant les problèmes rencontrés par les consorts [E] au titre du garage en sous sol, dire que les sociétés [Adresse 27] et UTEI devront être condamnées solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros pour non respect de leurs obligations contractuelles,

- condamner solidairement les sociétés [Adresse 27] et UTEI au paiement de la somme de 908,96 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des normes de sécurité du garde corps.

- réformer la décision, statuant à nouveau dire y avoir lieu à condamner solidairement la SCI [Adresse 27] et la société UTEI à la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la "société Champ de Mars" à rembourser aux consorts [E] les sommes de 3 959,10 euros et 499,90 euros représentant les pénalités de retard,

- dire y avoir lieu à condamner solidairement les sociétés «SCI du Champ de Mars» (sic) et UTEI à verser aux consorts [E] la somme de 14 850 euros au titre de leur indemnisation pour retard de livraison,

- condamner solidairement les sociétés UTEI et «Champ de Mars» (sic) au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées le 23 juin 2020, la SCI [Adresse 27] et la société UTEI demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- mis hors de cause la société UTEI,

- débouté les consorts [E] de leurs demandes de condamnation de la SCI et de la société UTEI à leur rembourser les pénalités de retard sanctionnant le versement tardif des appels de fonds et de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 50'000 euros,

- rejeté la demande au titre de «désordres affectant le garde-corps» de l'appartement vendu ainsi qu'au titre de désordres se rattachant aux marchés de travaux des sociétés Ambiance Parquet et [B] ainsi que pour les désordres allégués se rattachant au garage,

- réformer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, de :

- déclarer irrecevables comme nouvelle les demandes des consorts [E] tendant à voir condamner les sociétés UTEI et [Adresse 27] à payer aux consorts [E] :

- solidairement avec la société Ambiance Parquet la somme de 10'000 euros de dommages-intérêts, et, en tant que de besoin, les débouter de ce chef de demande,

- solidairement avec la société [B], la somme de 10'000 euros de dommages-intérêts pour la pose d'une trappe dans la salle de bains et, en tant que de besoin, les débouter de cette demande,

- la somme de 3 289 euros au titre de travaux de remise en état de la terrasse et,en tant que de besoin, les débouter de cette demande,

- la somme de 10'000 euros pour le non-respect de leurs obligations contractuelles au titre du garage en sous-sol et en tant que de besoin, les débouter de ce chef de demande,

- la somme de 908,96 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des normes de sécurité de sécurité du garde corps, et subsidiairement, les débouter de ce chef de demande,

- débouter les consorts [E] de leurs demandes formulées au seul visa des articles 1147, 1231- 1 et 1641 du code civil,

- subsidiairement si la cour venait condamner la société UTEI et/ou [Adresse 27] solidairement ou in solidum avec les autres intervenants à l'acte de construire :

- dire que la société [I] et [S] devra relever et garantir le maître d'ouvrage des condamnations pour les désordres imputables à cette société conformément aux dispositions du protocole transactionnel,

- dire que la société Dédal Ingénierie devra relever et garantir le maître d'ouvrage des condamnations prononcées pour les désordres imputables au marché de travaux de la société MB menuiserie, in solidum avec elle,

- dire que la société Dédal Ingénierie devra, le cas échéant, relever et garantir le maître d'ouvrage des condamnations prononcées au titre du désordre "affectant les garde-corps" ainsi que des désordres affectant les lames de bois de la terrasse et relevant du marché de travaux de la société CBE,

- débouter les consorts [E] de leur demande de dommages-intérêts pour retard de livraison,

- rejeter toute autre demande des appelants,

- condamner les membres de l'indivision [E] in solidum entre eux et in solidum avec tous les intervenants à l'acte de construire dont la responsabilité serait retenue à verser à chacune des sociétés UTEI et SCI [Adresse 27] une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 au titre de l'article des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner les mêmes ou qui mieux le devra in solidum aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Dauphin sur son affirmation de droit.

La SCI [Adresse 27] et la société UTEI ont notamment fait signifier leurs conclusions déposées le 24 décembre 2015 :

- à la société Ambiance Parquet par acte d'huissier du 13 janvier 2016 délivré à personne,

- à la société Dedal Ingenierie par acte d'huissier du 15 janvier 2016 délivrées à personne,

- à la société MBE Menuiserie par acte d'huissier du 12 janvier 2016 délivré à personne,

- à la société Ferreira Bâtiment par acte d'huissier du 18 janvier 2016 délivré à personne,

- à Me [L] es qualités de liquidateur de la société [B] société par acte d'huissier du 19 janvier 2016 délivré à personne.

Suivant dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2020, la société [I] et [S] demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à une indemnisation des consorts [E] à hauteur de 550 euros HT outre la TVA au taux de 10 % applicable,

- lui donner acte de ce qu'elle s'est acquittée de la somme de 605 euros le 14 décembre 2015 entre les mains de Me Le Pivert, avocat des appelants, et débouter en conséquence ces derniers de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Guéry sur son affirmation de droit.

Vu l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux dernières conclusions des parties ayant constitué avocat pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.

Sur les demandes des consorts [E], propriétaires indivis formées à l'encontre de la société UTEI :

Les consorts [E] indiquent fonder leur demande d'indemnisation à l'encontre de la société UTEI sur les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun.

Toutefois la société UTEI n'est que la gérante de la SCI [Adresse 27] et n'est donc pas la cocontractante des consorts [E].

Les demandes présentées par les consorts [E] à l'encontre de la société UTEI dans le cadre de la responsabilité contractuelle ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes des consorts [E] à l'encontre de la SCI Valence-Champ de Mars et des entreprises en cause au titre de différents désordres :

S'agissant de désordres signalés à la livraison les consorts [E] invoquent à bon droit «les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil», les dispositions applicables étant celles de l'article 1642-1 alinéa 2 du code civil.

En vertu de ce texte, le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu à réparation pour les vices de construction dénoncés au plus tard dans le mois suivant la prise de possession ou en tout cas jusqu'à la réception si elle est postérieure, comme en l'espèce.

Il y a donc lieu de statuer sur les demandes, désordre par désordre.

Sur le désordre affectant la sous-face du balcon :

Les consorts [E] ont été indemnisés par la société [I] et [S] de la malfaçon affectant la sous-face du balcon à hauteur de 605 euros, somme qui correspond au chiffrage par l'expert judiciaire de la reprise de ce désordre à la somme de 550 euros HT à laquelle s'ajoute la TVA au taux alors en vigueur de 10 % soit un total de 605 euros dont la société [I] et [S] s'est acquittée en décembre 2015 par l'intermédiaire de son avocat auprès de l'avocat des consorts [E] au moyen d'un chèque n° 8163207 ainsi qu'il résulte de la pièce n° 14 versée par la société [I] et [S].

La demande est aujourd'hui sans objet.

Sur la fermeture défectueuse de la porte d'entrée et la malfaçon de la peinture du mur en béton situé à l'exterieur de la cuisine :

Ces désordres ont été signalé dès la livraison par les consorts [E] au moyen du constat d'huissier qu'ils ont fait réaliser en présence de la SCI venderesse. Ils demandent la confirmation pure et simple du jugement sur ce point.

L'expert judiciaire a noté le faux aplomb du cadre de la porte palière de l'appartement des consorts [E] et précisé que ce défaut rendait la porte très difficile à fermer, surtout pour des personnes âgées. Il a également constaté la malfaçon de la peinture imputable à la société Ferreira Bâtiment

L'expert a imputé ces désordres à la société Ferreira Bâtiment et a chiffré la reprise à la somme de 4 707,83 euros TTC

En sa qualité de vendeur en VEFA la SCI est tenue d'indemniser les appelants de ces vices apparents dénoncés à la livraison, conformément aux dispositions de l'article 1642 ' 1 alinéa 2 du code civil à hauteur de la somme de 4 707,83 euros in solidum avec la société Ferreira Bâtiment chargée du lot correspondant, étant rappelé que ces vices ont été dénoncés avant la réception proprement dite et relèvent de la responsabilité pour faute de l'entreprise, laquelle a manqué à son obligation de résultat.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le désordre du parquet :

Ce désordre est inexistant ainsi que l'a estimé l'expert judiciaire dans son rapport.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les demandeurs sur ce point.

Sur l'absence de porte entre la chambre et la salle de bain :

Ce désordre, apparent, n'a donné lieu à aucune réserve à la livraison.

Par ailleurs, la SCI ne s'est pas engagée à indemniser les consorts [E] à hauteur de 7 500 euros pour les malfaçons de la salle de bains.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point par adoption des motifs du jugement.

Sur la trappe de ventilation dans la salle de bain qualifiée d'inesthétique :

L'expert judiciaire a estimé que cet élément ne pouvait, pour des raisons techniques, être placé ailleurs ; le désordre allégué est inexistant ; le jugement sera confirmé.

Sur le mauvais réglage des menuiseries extérieures et la poignée de porte manquante du cellier :

Ce désordre a été décrit par l'expert judiciaire dans son rapport. Les consorts [E] demandent la confirmation du jugement sur ce point. La SCI [Adresse 27] n'a pas conclu ; la société MBE menuiserie n'a pas constitué avocat. Le jugement sera purement et simplement confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société MBE menuiserie et la SCI [Adresse 27] à indemniser les consorts [E] à hauteur de 334,88 euros.

Sur l'anomalie affectant la VMC :

La SCI soutient que ce désordre n'a pas été constaté par l'expert judiciaire, ce qui est faux (page 12 du rapport : "l'écran de contrôle mentionne un signal d'erreur"). Toutefois, ce désordre n'a pas été signalé au plus tard dans le mois de la prise de possession ; il n'est pas établi non plus par les appelants que ce désordre aurait été dénoncé avant réception ; par conséquent, la demande n'est pas fondée au regard des dispositions de l'article 1642 ' 1 alinéa 2 du code civil.

Ajoutant au jugement, la demande sera rejetée.

Sur le désordre du sol en bois de la terrasse :

Le désordre a été dénoncé par les consorts [E] dès la livraison. L'expert judiciaire a constaté que les coupes des lames de bois composant le sol de la terrasse étaient approximatives et les ajustements irréguliers et que l'ensemble était à reprendre.

S'agissant d'un vice apparent dénoncé au vendeur en VEFA à la livraison, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 27] à indemniser les consorts [E] du coût de reprise du sol de la terrasse à hauteur de 3 289 euros, étant rappelé que l'entreprise concernée n'est pas dans la cause.

Sur le désordre consistant dans le passage de tuyauterie au plafond du garage privatif des consorts [E] :

Ce point a été dénoncé dès la livraison, M. [E] précisant que la présence de ces tuyaux ne lui permettait pas d'ouvrir complètement le coffre de sa voiture.

L'expert judiciaire a estimé toutefois, à juste titre, que la présence de conduits au plafond des garages dans le sous-sol d'une résidence ne constituait pas un désordre et que d'ailleurs, la seule solution envisageable aurait consisté à faire passer lesdits tuyaux chez un autre copropriétaire...

En l'absence de vice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leurs demandes sur ce point.

Sur l'absence de garde-corps dans le cellier :

Le vice, tel qu'invoqué, consiste dans le fait que le cellier est fermé par un bardage à claire-voie qui n'est pas prévu pour faire office de garde-corps.

L'expert judiciaire a ainsi estimé que l'absence de garde-corps constituait un désordre grave compromettant la sécurité des occupants ; il a chiffré la reprise de ce désordre à la somme de 908,96 euros TTC a a attribué la responsabilité du désordre à la société Dédal Ingenierie et au contrôleur technique (qui n'est pas dans la cause).

La SCI venderesse estime que l'absence de garde-corps ne constitue pas un désordre et produit sa pièce n° 17 qui est le compte rendu d'une vérification de la solidité de ladite persienne effectué non contradictoirement après l'expertise judiciaire par un architecte. Il incombait toutefois à la SCI de proposer cette expérience à l'expert judiciaire et non de produire un compte rendu d'un essai effectué après expertise et en dehors de la présence des parties. Il ne peut être tenu aucun compte de ce document dans ces conditions.

Devant le tribunal, les consorts [E] ont demandé «la condamnation des entreprises mises en cause» et la condamnation de la SCI [Adresse 27] « en cas de défaillance des entreprises ». Devant la cour les consorts [E] demande la condamnation de la SCI à titre principal et non plus subsidiaire, ce qui n'est pas une demande nouvelle ;

La demande est donc recevable.

Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point et la SCI Valence Champs de Mars condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 908,96 euros à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [E] à hauteur de 50'000 euros pour non-respect des engagements contractuels et attitude méprisante de la SCI à leur égard :

Les consorts [E] estiment en substance avoir été floués sur la qualité des prestations promises par le constructeur et non délivrées.

Ils précisent que les matériaux employés n'étaient pas conformes au cahier des charges et que la qualité des prestations «était du niveau de standing d'un HLM».

Toutefois, sur ce point, il incombait aux consorts [E] de procéder à une comparaison précise entre les prestations promises à travers la notice descriptive du bien vendu et la réalité des prestations effectivement fournies ce qu'ils ne font pas.

Dès lors, le rejet de ce chef de demande sera purement et simplement confirmé.

Sur la demande de remboursement de la pénalité de retard appliquée pour paiement tardif de l'appel de fonds au titre du lot plomberie :

L'appel de fonds du lot plomberie a été accompagné par la société [Adresse 27] d'une attestation émanant du maître d''uvre selon laquelle ce lot était achevé ce qui, contractuellement, déclenchait l'appel de fonds correspondant.

Par conséquent, il incombait aux consorts [E] de s'acquitter de l'appel de fonds.

Ces derniers soutiennent sans viser aucune pièce que "le lot plomberie n'avait pas été exécuté dans les délais requis", puis que "les travaux n'étaient pas faits dans les règles de l'art et en conformité avec les plans prévus".

Ces affirmations imprécises et non appuyées du visa des pièces contractuelles démontrant le retard ou l'inexécution alléguées ne permettent pas de mettre en évidence une inexécution par la SCI de ses obligations sur ce point.

Le rejet de ce chef de demande sera confirmé.

Sur la demande de remboursement de la pénalité de retard de paiement sur le dernier appel de fonds :

Les acquéreurs ont refusé de s'acquitter du dernier appel de fonds avant livraison, au motif que le bien vendu «était loin d'être achevé».

Selon l'article R261-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige l'achèvement est réalisé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.

En l'espèce, il incombait préalablement aux consorts [E] de préciser en quoi, selon eux, le bien vendu n'était pas utilisable au jour du dernier appel de fonds par suite du défaut d'exécution des ouvrages ou du défaut d'installation des éléments d'équipement indispensables, au sens de cet texte, ce qu'ils ne font pas.

Il ressort, au demeurant, du constat d'huissier établi le 8 juillet 2010, jour de la livraison, que l'appartement était habitable à cette date, étant relevé que ce constat ne porte pas sur les parties communes de l'immeuble sur lesquelles les consorts [E] sont taisants.

Dès lors, il faut considérer au vu des pièces produites que le bien vendu était globalement achevé en dépit des réserves formulées par la suite par les consorts [E]. Par conséquent, il incombait à ces derniers de s'acquitter de l'appel de fonds qui leur était adressé.

Le fait que la réception ne soit intervenue qu'en février 2011 n'est pas significatif d'un défaut d'achèvement au sens de l'article R. 261-1 du CCH.

Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de livraison :

La SCI ne conteste pas un retard de livraison de 9 mois prenant en compte 45 jours d'intempéries ainsi qu'il résulte de l'attestation du maître d'oeuvre.

Les appelants ont été indemnisés à hauteur de 9 130 euros mais réclament 14 850 euros sur la base d'une valeur locative du bien de 1 650 euros par mois, qui est contestée par la SCI.

En fonction du prix d'achat et des qualités du bien (sa situation, son état neuf) sa valeur locative mensuelle doit être évaluée à hauteur de 1 650 euros par mois comme le soutiennent les appelants sur la base d'une rentabilité brute relativement modeste de 4,4 % du prix d'achat, frais d'acte inclus.

Le jugement sera infirmé en ce sens, étant précisé que la somme de 9 130 euros déjà perçue viendra en déduction de la créance des consorts [E].

Sur les recours récursoires de la SCI [Adresse 27] :

La SCI demande à être relevée par la société [I] et [S] des condamnations prononcées pour les désordres imputables à cette société.

Toutefois la demande est sans objet ainsi que déjà relevé, dès lors que la société [I] et [S] a directement indemnisé les consorts [E].

La SCI demande ensuite à être relevée par la société Dédal Ingénierie pour les désordres imputables au marché de travaux de la société MBE menuiserie.

La SCI a été condamnée in solidum avec la société MBE Menuiserie à hauteur de 334,88 euros au titre de différents problème de réglage et menu désordres affectant les menuiseries extérieures.

Ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité du maître d''uvre mais de l'entreprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dont elle est redevable envers le maître d'ouvrage.

Par conséquent la SCI n'est pas fondée à se voir relever par la société Dédal Ingenierie de la condamnation prononcées à son encontre sur ce point.

Sur la demande de la SCI aux fins d'être relevée et garantie par la société Dédal Ingénierie au titre de l'absence de garde-corps :

La SCI ne justifiant pas de réserve à la réception alors qu'il s'agissait d'un désordre apparent, sa demande sera rejetée.

Sur la demande de la SCI aux fins d'être relevée et garantie par la société Dédal Ingénierie en ce qui concerne le désordre du plancher de la loggia :

Il incombait également à la SCI de formuler des réserves à la réception en ce qui concerne ce désordre, qui était parfaitement apparent et qui avait été précédemment dénoncé par les acquéreurs lors de la livraison du bien intervenue plusieurs mois auparavant.

Le recours récursoire exercé par la SCI à l'encontre du maître d''uvre n'est pas fondé, ce désordre étant de la seule responsabilité de l'entreprise exécutante.

Le rejet de la demande sera confirmé par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la mise hors de cause de la société UTEI,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 27] et la SAS Ferreira Bâtiment à verser aux consorts [E] la somme de 4 707,83 euros à titre de dommages-intérêts, au titre des travaux de reprise de la pose du cadre de la porte d'entrée et de la finition de la peinture du mur en béton préfabriqué situé à l'extérieur de la cuisine,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 27] et la SAS [I] et [S] à verser aux consorts [E] la somme de 588,50 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de la reprise de la peinture de la sous face du balcon,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 27] et la SARL MBE Menuiserie à verser aux consorts [E] la somme de 334,88 euros à titre de dommages-intérêts, au titre du défaut de réglage des volets coulissants et de deux fenêtres ainsi que du défaut de pose d'une poignée de porte,

- condamné la SCI [Adresse 27] à verser aux consorts [E] la somme de 3 289 euros correspondant au coût de remplacement des lames en bois de la loggia,

- débouté les consorts [E] de leurs demandes à l'encontre de la SARL Ambiance Parquet et de la SAS [B],

- débouté les consorts [E] de leurs demandes au titre du garage,

- condamné la SCI [Adresse 27] à verser aux consorts [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevables les demandes des consorts [E] à l'encontre de la société CBE,

- débouté les consorts [E] de leurs demandes en remboursement des sommes de 3 959,10 euros et 439,90 euros,

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la SAS [I] et [S],

- condamné la SCI [Adresse 27] aux dépens qui seront distraits au profit de Me Merle et de Me Penon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Donne acte à la société [I] et [S] de ce qu'elle a intégralement indemnisé les consorts [E] au titre du désordre de la sous-face du balcon

Déclare recevable et fondée la demande présentée par les appelants à l'encontre de la SCI [Adresse 27] pour l'absence de garde-corps dans le cellier et condamne cette dernière à leur verser à ce titre la somme de 908,96 euros,

Déboute les consorts [E] de leur demande de contrôle de la VMC,

Condamne la SCI [Adresse 27] à payer aux consorts [E] la somme de 14 850 euros sauf à déduire la somme de 9 130 euros déjà perçue soit un solde restant du de 5 720 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du retard de livraison du bien vendu,

Déboute la SCI [Adresse 27] de ses recours récursoires à l'encontre de la société Dedal Ingenierie

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne :

- M. [X] [E], Mme [M] [K] et Mme [Z] [E] à payer à la société [I] et [S] la somme de 1 000 euros,

- la SCI [Adresse 27] à payer à M. [X] [E], Mme [M] [K] et Mme [Z] [E] la somme de 5 000 euros,

Rejette le surplus des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI [Adresse 27] aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me [R] sur son affirmation de droit.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/03220
Date de la décision : 03/11/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 02, arrêt n°15/03220 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-03;15.03220 ?
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