No RG 19/03802 - No Portalis DBVM-V-B7D-KFG3
No Minute :
AD
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Philippe CHASTEAU
Me Bernard BOULLOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 OCTOBRE 2020
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (No RG 11-18-0717)
rendu par le Tribunal d'Instance de Bourgoin-Jallieu
en date du 02 septembre 2019
suivant déclaration d'appel du 17 Septembre 2019
APPELANTS :
Monsieur S... I...
né le [...] à LYON (69)
de nationalité Française
[...]
[...]
non comparant, représenté par Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame X... P... épouse I...
née le [...] à MARSEILLE (13)
de nationalité Française
[...]
[...]
non comparante, représentée par Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SA FINANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
[...]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Société INTRUM JUSTITIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Pôle surendettement [...]
[...]
non comparante
Société Y... ET W... DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
non comparante
TRESORERIE CREMIEU-TREPT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
[...]
non comparante
TRESORERIE DE GRENOBLE AMENDE PRODUITS DIVERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
[...]
non comparante
Société SYNDICAT INTERCOM DES EAUX DU PLATEAU DE CREMIEU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]
non comparante
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
non comparante
Société [...] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez CONCILIAN
[...]
[...]
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...] service surendettement
[...]
[...]
non comparante
Société MONABANQ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez EOS CONTENTIA
[...]
[...]
non comparante
Société FCT CREDINVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez EOS CREDIREC
[...]
[...]
non comparante
LYCEE [...] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
[...]
non comparante
Entreprise CREALFI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP [...] -
[...]
[...]
non comparante
SAS HOIST FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[...]
[...]
non comparante
Société FINANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[...]
[...]
non comparante
Société GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement chez SOGEDI
[...]
[...]
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
[...]
non comparante
Etablissement CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez Neuilly Contentieux
[...]
[...]
non comparante
Société MENAFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP
[...]
[...]
non comparante
Société MFR LA GRIVE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
non comparante
Compagnie d'assurances AMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente
Agnès Denjoy, Conseillère,
Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience du 29 juin 2020, Agnès Denjoy, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Faits et procédure :
Le 9 mai 2017, M. S... I... et Mme X... P... épouse I... (M. et Mme I...) ont saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de réexamen de leur situation après avoir bénéficié de précédentes mesures, suivant jugement du tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu du 26 août 2016.
Ils ont fait état d'un endettement auprès des organismes suivants :
- Crédit Immobilier de France : « achat maison »
- [...] : LOA véhicule
- Crédit Lyonnais : prêt à la consommation ref [...].
- Menafinance : prêt à la consommation
- LCL : prêt à la consommation ref [...]
- Financo : prêt à la consommation ref [...]
Le 13 juin 2017, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 30 août 2017 les débiteurs ont contesté certaines des créances retenues par la commission dans son projet de plan, dont 2 créances déclarées par BNP Paribas Personal Finance et la créance de Hoist Finance.
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal d'instance a admis les créances de BNP Paribas Personal Finance pour 1 920,08 euros et 3 935,06 euros et la créance de Hoist Finance pour 1 577,64 euros.
Le 31 juillet 2018, la commission a imposé un échéancier de remboursement de ceux des créanciers dont les créances n'avaient pas été contestées ou étaient retenues après contestation.
M. et Mme I... ont contesté la décision de la commission devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.
Par jugement rendu le 2 septembre 2019, le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu a :
- fixé l'ensemble des créances aux montants arrêtés par la commission dans le cadre des mesures imposées par elle le 31 juillet 2018,
- dit n'y avoir lieu à restitution par les débiteurs du véhicule détenu par eux le cadre du contrat de location avec option d'achat,
- confirmé les mesures imposées par la commission dans sa décision du 31 juillet 2018 conformément au tableau annexé au jugement,
- dit que les débiteurs devront s'acquitter des paiements imposés le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la décision,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité passée un délai de 15 jours sans régularisation malgré mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le créancier pourra reprendre ses poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
- rappelé que le jugement s'imposait et que toute autre modalité de recouvrement forcé ou amiable était suspendue pendant la durée du plan,
- rappelé aux débiteurs que pendant la durée de la procédure il leur était interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure,
- rappelé qu'en cas de changement dans leur situation les débiteurs pourront saisir à nouveau la commission pour révision du plan.
Cette décision a été respectivement notifiée à M. I... et à Mme I... par lettres recommandées présentées le 5 septembre 2019.
M. et Mme I... ont interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 29 juin 2020 après renvoi.
A l'audience du 29 juin 2020, M. et Mme I..., non comparants, représentés par leur avocat, ont fait renouveler les termes de leurs conclusions écrites no 3, selon lesquelles ils demandent à la cour de :
- déclarer leur contestation recevable et bien fondée,
- réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à restitution du véhicule Volkswagen, statuant à nouveau, de :
- fixer à la somme de 0 euro les créances suivantes :
- AMF assurances (Matmut),
- CA Consumer Finance,
- Carrefour Banque,
- Crealfi Intrum Justitia,
- Monabanq,
- Generali IARD ,
- lycée [...],
- Crédit Lyonnais,
- Hoist Finance,
- BNP Paribas Personnal Finance,
- Credinvest,
- Y... et W... Distribution,
- Trésorerie de Grenoble,
- syndicat intercommunal des eaux,
- Trésorerie de Crémieu,
- s'agissant du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la société Financo :
- à titre principal,
- constater que la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif a fait perdre à la société Financo son action en paiement,
- débouter la société Financo de sa demande en paiement,
- à titre subsidiaire,
- constater l'absence d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 mai 2013,
- constater la forclusion de l'action en paiement engagée par la société Financo,
- à titre infiniment subsidiaire,
- constater que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 mai 2013 a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et rejeter la demande de paiement des intérêts au taux nominal conventionnel de 6,36 %,
- fixer les autres créances de la manière suivante :
- MFR la Grive : 1 140 euros,
- Crédit immobilier de France : 234 186,06 euros,
- Menafinance : 633,40 euros,
- Trésorerie de Crémieu : 1 638,92 euros,
- [...] : 4 040,25 euros,
- dire que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, à l'exception de la créance de la société Crédit immobilier de France no [...],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que les sociétés AMF assurances (Matmut), CA Consumer Finance, Carrefour Banque, Crealfi Intrum Justitia, Monabanq, et la trésorerie de Grenoble ne déclarent aucune créance.
Ils ne contestent pas les sommes dues à la MFR La Grive, à la société Crédit immobilier de France, et à la société Menafinance.
Ils font valoir qu'il appartenait au tribunal de vérifier le caractère certain des créances déclarées.
Ils expliquent que M. I... n'a pas pu obtenir les éléments justificatifs de l'effacement des dettes dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire le concernant.
Ils indiquent avoir versé 2 962,30 euros au titre des taxes foncières et d'habitation, ce qui représente un trop versé de 364,60 euros et qu'une saisie mobilière a été pratiquée le 7 avril 2019 concernant l'avis à tiers détenteur à l'égard de Pôle emploi pour montant de 2 597,70 euros, de sorte que la créance sera effacée.
Ils estiment que les sociétés Generali, Credinvest, Financo et Y... et W... Distribution ne démontrent pas bénéficier d'un titre exécutoire concernant leurs créances, qui sont chacune des dettes professionnelles propres à M. I..., et que la créance de la société Credinvest qui avait racheté une créance Cetelem a été fixée à 0 euro par jugement du 22 septembre 2015.
Ils ajoutent que la société Financo ne justifie pas de l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer versée aux débats, il s'ensuit que la cour devra constater le caractère non avenu de l'ordonnance, et la forclusion de ce créancier
Ils contestent la créance de 418,22 euros du Syndicat intercommunal des eaux dans la mesure où cette créance a été reprise par la Trésorerie de Crémieu.
Ils exposent que la créance du Lycée [...], sous la dénomination Seeric, a été fixée à 0 euro par jugement du 22 septembre 2015, et qu'elle constitue une dette professionnelle propre à M. I....
Ils indiquent qu'une cession de créance est intervenue entre la société Crédit lyonnais et la société Hoist finance le 31 décembre 2014, de sorte que les créances Crédit Lyonnais et Hoist Finance, qui ne sont justifiées ni dans leur quantum ni quant à leur exigibilité, font doublon.
Ils relèvent que la créance de 5 041,23 euros de la société Concilian venant aux droits de la société [...] n'est pas justifiée et que le jugement du tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu du 26 août 2016 a fixé cette créance à la somme de
4 040,25 euros.
Ils font valoir que la restitution du véhicule n'est pas justifiée et ne couvrirait pas la créance de la société [...].
Ils contestent, enfin, les créances de BNP Paribas Personal Finance en indiquant qu'il s'agit de dettes professionnelles de M. I..., effacées lors de sa liquidation judiciaire et que ces dettes ont été ramenées à 0 par le jugement du tribunal d'instance du 22 septembre 2015, s'agissant de créances déclarées à l'origine par GE Money Bank.
La société Financo a fait renouveler les termes de ses conclusions d'appel no 2 selon lesquelles elle demande à la cour de :
- fixer sa créance envers M. et Mme I... sur le fondement de l'article L. 311-24 du code de la consommation au titre du dossier no [...], à la somme de 10 945,07 euros actualisée au 19 décembre 2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 6,36 %,
- débouter M. et Mme I... de toutes leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Elle rappelle que M. et Mme I... ont cessé de faire face à leurs obligations résultant d'un prêt affecté, souscrit le 4 août 2011, d'un montant de 24 400 euros remboursable en 120 mensualités, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 11 décembre 2012.
Elle indique le contrat de prêt a été souscrit postérieurement à la liquidation judiciaire dont aurait fait l'objet M. I... et qu'il l'a été à titre personnel puisqu'il s'agissait d'un prêt souscrit en vue de l'achat d'un camping-car d'occasion qui ne constituait en rien un véhicule professionnel.
Elle soutient que s'agissant d'une dette personnelle, elle n'avait pas à déclarer une créance au passif de M. I..., et que le bénéfice d'une procédure de surendettement a suspendu la forclusion.
Elle observe qu'une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 21 mai 2013, et signifiée le 26 septembre 2013, fixant sa créance en principal envers M. et Mme I... à la somme de 10 195,36 euros, de sorte que le juge du surendettement ne pourra pas à nouveau évoquer le fond dès lors qu'aucune opposition à l'injonction de payer n'a été formée.
Les autres intimés n'ont pas comparu à l'audience ni ne se sont faits représenter.
Motifs de la décision :
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la vérification des créances retenues par le jugement déféré et contestées par M. et Mme I... :
- sur la créance de la trésorerie de Crémieu-Trept retenue à hauteur de 2 597,70 euros :
Au vu des pièces produites par le comptable public, ce montant représente le total des : taxe foncière 2014, taxe d'habitation 2014, taxe foncière 2016, taxe d'habitation 2016 outre les majorations de retard. Le montant total dû s'élève à 2 968 euros sur lequel la trésorerie reconnaît que des acomptes ont été versés par M. et Mme I... à hauteur de 370,30 euros.
La preuve du paiement incombant au débiteur, et n'étant pas rapportée, cette créance est retenue pour 2 597,70 euros.
- sur la créance de la société d'assurances Generali à hauteur de 528,58 euros :
M. I... ne conteste pas l'existence de cette dette mais soutient qu'il s'agit d'une dette professionnelle le concernant, effacée par le jugement de liquidation judiciaire du 27 avril 2010.
Néanmoins il n'en justifie pas.
M. et Mme I... font valoir ensuite que ce créancier ne produit pas de titre exécutoire.
Toutefois, un créancier dans le cadre d'une procédure de surendettement n'est pas tenu de justifier d'un titre exécutoire pour que sa créance soit retenue.
M. et Mme I... n'avaient pas contesté cette créance devant le juge d'instance à l'occasion du projet de plan conventionnel (jugement du 15 janvier 2018).
Dès lors cette créance est retenue.
- sur les créances du syndicat intercommunal des eaux du plateau de Crémieu à hauteur de 1 601,41 euros :
Cette créance n'est pas contestée.
- sur la créance de la trésorerie de Crémieu-Trept à hauteur de 418,22 euros :
Cette créance n'est pas contestée.
- sur la créance du lycée [...] à hauteur de 3 550 euros :
La créance a été précédemment répertoriée sous le nom du créancier SEERIC qui est en réalité la société de recouvrement.
Cette créance a été ramenée à néant par le jugement de vérification des créances du 22 septembre 2015.
La créance est écartée.
- sur la créance de la Maison familiale rurale La Grive d'un montant de 1 140 euros : cette créance n'est pas contestée.
- sur les créances du Crédit Immobilier de France : ces 4 créances ne sont pas contestées et se montent à un total de 234 186,06 euros.
- sur les deux créances de BNP Paribas Personal Finance réf. [...] et [...] :
M. I... ne démontre pas qu'il s'agit de dettes professionnelles, effacées lors de sa liquidation judiciaire.
Il soutient par ailleurs que ces deux prêts ont été accordés à l'origine par le GE Moneybank.
L'état des créances dressé par la commission le 13 juin 2017 démontre que ces deux prêts à la consommation retenus pour 1 920,08 et 3 935,06 euros soit au total 5 855,14 euros sont bien distincts de la créance du GE Moneybank réf. [...] de 4 250,63 euros qui a été ramenée à 0 euro par un jugement du 22 septembre 2015.
Par un jugement sur contestation des créances en date du 15 janvier 2018, le tribunal d'instance avait d'ailleurs rejeté la contestation et admis les créances de BNP Paribas Personal Finance pour 1 920,08 euros et 3 935,06 euros.
Ces deux créances sont retenues pour ces montants.
- sur la créance Crédit Lyonnais réf. [...] de 3 757,09 euros :
La créance a été déclarée par M. et Mme I... lors de la saisine de la commission de surendettement en mai 2017 au titre d'un « prêt à la consommation ». La déclaration de créance confirme qu'il s'agit d'un prêt à la consommation consenti à Mme I.... La créance est retenue.
- sur la créance de FCT Crédinvest de 4 250,63 euros :
La déclaration de créance mentionne pour débiteur Mme X... I... et non M. I... Ce dernier ne démontre pas qu'il s'agit d'une dette effacée par son jugement de liquidation judiciaire. La créance est retenue.
- sur la créance Financo de 10 941,29 euros :
M. I... soutient contre l'évidence qu'il s'agit d'une dette professionnelle qui a été effacée par son jugement de liquidation judiciaire ; en effet la société Financo démontre au moyen du contrat de vente d'un véhicule camping-car d'occasion conclu en date du 21 juillet 2011 entre une société « Camping Car 69 » et M. I..., c'est-à-dire à une date postérieure au jugement de liquidation, que cet achat a été financé au moyen d'un prêt de la part de Financo consenti à M. et Mme I.... Le contrat de vente ne mentionne même pas la profession de l'acheteur qui était outilleur-mouliste, donc sans rapport avec la détention d'un camping-car.
De plus, dans leur requête saisissant la commission de surendettement le 3 mai 2017 M. et Mme I... avaient déclaré que cette dette résultait d'un prêt à la consommation.
La signification intervenue le 26 septembre 2013 à la personne de Mme I... et à domicile pour M. I..., de l'ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de Financo a interrompu le délai de forclusion.
Or, le 31 juillet 2014, M. et Mme I... ont saisi la commission de surendettement.
La créance de Financo a été retenue par la commission et n'a pas été contestée ce qui résulte a contrario du jugement du tribunal d'instance du 22 septembre 2015.
La suspension des poursuites individuelles depuis que M. et Mme I... sont en procédure de surendettement, soit depuis 2014 ne permet pas de retenir que la créance de Financo est atteinte de forclusion.
La créance sera donc retenue pour 10 941,29 euros.
- sur la créance Ménafinance de 633,40 euros :
Cette créance n'est pas contestée.
- sur la créance [...] de 4 040,25 euros :
Cette créance n'est pas contestée.
Sur la créance Hoist Finance de 1 577,64 euros :
La créance a été déclarée par M. et Mme I... lors de la saisine de la commission de surendettement en mai 2017 au titre d'un prix à la consommation ; il s'agit du solde débiteur d'un compte joint LCL au nom de M. et Mme I....
Les appelants soutiennent que cette créance « fait nécessairement doublon » avec la créance LCL de 3 757,09 euros au motif qu'une cession de créance est intervenue le 31 décembre 2014 entre ces deux sociétés.
Toutefois, la créance de Hoist Finance figure au jugement de vérification des créances du 26 août 2016 contrairement à la créance LCL et la pièce no 11 des appelants fait ressortir que la cession de créance invoquée ne concerne pour le présent litige que la créance de 1 577,64 euros et non la créance de 3 757,09 euros.
La créance est retenue pour 1 577,64 euros.
- sur la créance Y... et W... Distribution de 1 203 euros :
M. I... ne démontre pas le caractère professionnel de cette créance qui est relative à une livraison de fuel.
Cette créance est retenue.
L'endettement total de M. et Mme I... est de 272 730,41 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fixé les dettes de M. et Mme I... aux montants arrêtés par la commission dans le cadre des mesures imposées du 31 juillet 2018.
Sur la restitution du véhicule
Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution du véhicule de M. et Mme I... dans la mesure où cette demande ne relève pas de la compétence du juge du surendettement. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la capacité de remboursement des débiteurs :
Il ressort des éléments du dossier que la situation financière actuelle de M. et Mme I..., qui n'est pas contestée, est la suivante :
Total ressources : 3 119 euros, soit :
- salaire : 1 124 euros
- Pension invalidité : 525 euros
- allocations chômage : 1 470 euros
Total charges : 1 609 euros, soit :
- forfait de base : 1 122 euros
- forfait habitation : 213 euros
- forfait chauffage : 147 euros
- impôts : 127 euros.
Il en résulte que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise et que leur capacité de remboursement actuelle est de 1 446,18 euros par mois, montant retenu par la commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme I... ont bénéficié de précédentes mesures pendant 9 mois, de sorte que le plan de désendettement ne peut dépasser 75 mois. Toutefois, le déplafonnement de la durée légale de remboursement des quatre prêts du Crédit immobilier de France est motivé par la nécessité de laisser aux débiteurs la jouissance de leur résidence principale ainsi que le prévoit l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient de prévoir le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 189 mois, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt aux fins d'apurer intégralement leur passif.
Compte tenu de la situation de M. et Mme I..., il y a lieu de prévoir que les dettes ainsi rééchelonnées ne produiront pas intérêts.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a :
- dit recevable la contestation de M. et Mme I...,
- dit n'y avoir lieu à restitution du véhicule,
- laissé les dépens de première instance à la charge de l'État,
et est infirmé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société Financo au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la matière, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit recevable la contestation de M. et Mme I...,
- dit n'y avoir lieu à restitution du véhicule de M. et Mme I...,
- laissé les dépens de première instance à la charge de l'État,
L'infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le passif de M. et Mme I... sera intégralement acquitté moyennant 189 mensualités, sans intérêts, selon les modalités suivantes :
1) du 1er au 74e mois suivant la notification du présent arrêt, paiement le 10 du mois d'une somme de :
créanciers
- trésorerie de Crémieu-Trept (TF+TH) 34,56 euros
- société d'assurances Generali (no [...]) 7,09 euros
- syndicat intercommunal des eaux du plateau de Crémieu (no [...]) 21,40 euros
- trésorerie de Crémieu-Trept (eau Villemoirieu) 5,64 euros
- Maison familiale rurale La Grive (no [...]) 15,18 euros
- BNP Paribas personal finance (no [...]) 25,60 euros
- BNP Paribas personal finance (no [...]) 52,50 euros
- Crédit Lyonnais (no [...]) 50,04 euros
- FCT Crédinvest (no [...]) 56,69 euros
- Financo (no [...]) 145,77 euros
- Ménafinance (no [...]) 8,39 euros
- [...] (no [...]) 53,80 euros
- Hoist finance (no [...]) 20,97 euros
- Y... et W... distribution (no [...]) 16,05 euros
- Crédit immobilier de France (nos [...] et [...] et arriérés) 932,50 euros
Total par mois 1 446,18 euros
2) le 75e mois suivant la notification du présent arrêt, paiement le 10 du mois d'une somme de :
créanciers
- trésorerie de Crémieu-Trept (TF+TH) 40,26 euros
- société d'assurances Generali (no [...]) 3,92 euros
- syndicat intercommunal des eaux du plateau de Crémieu (no [...]) 17,81 euros
- trésorerie de Crémieu-Trept (eau Villemoirieu) 0,86 euro
- Maison familiale rurale La Grive (no [...]) 16,68 euros
- BNP Paribas personal finance (no [...]) 25,68 euros
- BNP Paribas personal finance (no [...]) 50,06 euros
- Crédit Lyonnais (no [...]) 54,13 euros
- FCT Crédinvest (no [...]) 55,57 euros
- Financo (no [...]) 154,31 euros
- Ménafinance (no [...]) 12,54 euros
- [...] (no [...]) 59,05 euros
- Hoist finance (no [...]) 25,86 euros
- Y... et W... distribution (no [...]) 15,30 euros
- Crédit immobilier de France (nos [...] et [...] et arriérés) 914,15 euros
Total par mois 1 446,18 euros
3) du 76e au 188e mois suivant la notification du présent arrêt, paiement le 10 du mois d'une somme de :
- 1 446,18 euros au profit de Crédit immobilier de France (nos [...] et [...] et arriérés),
4) le 189e et dernier mois suivant la notification du présent arrêt, paiement le 10 du mois d'une somme de :
- 848,57 euros de Crédit immobilier de France (nos [...] et [...] et arriérés).
Dit que les éventuels paiements intervenus depuis le jugement du tribunal d'instance s'imputeront sur les dernières mensualités du plan,
Dit que pendant la durée du plan et s'il est respecté, les mesures d'exécution sont suspendues,
Dit qu'à défaut pour M. et Mme I... de respecter l'échéancier, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le plan sera caduc et les créanciers recouvreront leur droit de poursuite,
Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du plan, M. et Mme I... devront impérativement saisir la commission dans un délai de 30 jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle,
Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui aura :
- sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
- détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
- sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement notamment en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan,
Rejette toutes les autres demandes,
Met les dépens d'appel à la charge de l'État.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller, pour le Président empêché, et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,