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20/10/2020 | FRANCE | N°18/01121

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 octobre 2020, 18/01121


JD



N° RG 18/01121 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JN6K



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL CLAISSE & ASSOCIES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE





CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 OCTOBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20150930)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 11 janvier 2018

suivant déclaration d'appel du 06 Mars 2018





APPELANTE :



SAS [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exer...

JD

N° RG 18/01121 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JN6K

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CLAISSE & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 OCTOBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20150930)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 11 janvier 2018

suivant déclaration d'appel du 06 Mars 2018

APPELANTE :

SAS [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nelly-Marine HUR-VARIO, avocat au barreau de

INTIMEES :

FIVA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Benoît NICOLARDOT, avocat au barreau de LYON

CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [C] [M] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

M. Jérôme DIÉ, Magistrat honoraire,

DÉBATS :

A l'audience du 07 Juillet 2020 tenue à publicité restreinte en raison de l'état d'urgence sanitaire

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 Octobre 2020.

M. [W] [E] fut employé comme agent de fabrication et pontier au service de la société [Adresse 5] du 22 février 1971 au 12 mai 1973, puis du 8 février 1977 au 31 décembre 2010, avec cessation d'activité à compter du 22 janvier 2005.

Le 12 février 2015, il déclara être atteint d'une pathologie que par décision du 15 juin 2015, la CPAM de l'Isère reconnut être un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, visé au tableau 30 bis des maladies professionnelles, et qu'elle prit en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, avec attribution d'une rente pour incapacité permanente au taux de 100% à compter du 2 décembre 2014.

D'une part, la société [Adresse 5] contesta l'opposabilité de cette décision, puis le rejet de sa réclamation par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère.

D'autre part, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), se trouvant subrogé dans les droits de M. [W] [E], entama la procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de la maladie professionnelle.

Par jugement du 11 janvier 2018, considérant principalement que le salarié assuré avait travaillé à proximité de fours, y compris lors des interventions de calorifugeage impliquant des isolants en fibre d'amiante, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble :

- joignit les procédures :

- déclara opposable à l'employeur, la société [Adresse 5], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis;

- dit que la maladie professionnelle trouvait son origine dans la faute inexcusable de l'employeur ;

- fixa au maximum la majoration de rente;

-fixa l'indemnisation des préjudices personnels à 108.000 €, ladite somme ayant été versée par le FIVA et devant lui être remboursée par la CPAM de l'Isère ;

-condamna la société [Adresse 5] à verser au FIVA la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont cette dernière aura fait l'avance.

Le 6 mars 2018, la société [Adresse 5] interjeta régulièrement appel.

A l'audience, la société [Adresse 5] fait oralement soutenir ses dernières conclusions d'appel parvenues le 6 mars 2020 pour demander à la Cour :

- à titre principal : de déclarer inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance de maladie professionnelle et de débouter le FIVA de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;

- à titre subsidiaire : de réduire à de plus justes proportions les montants d'indemnisation, et de débouter la CPAM de son action récursoire.

La CPAM de l'Isère fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réponse le 27 février 2020 en demandant la confirmation du jugement quant à l'opposabilité de la décision de prise en charge et en s'en rapportant quant à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.

Le FIVA fait oralement développer ses conclusions transmises par télécopie le 19 février 2020 en demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société appelante à payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI, la Cour :

1. sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance de maladie professionnelle :

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment :

« (...)Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.(...) »

Il incombe à la partie qui se prévaut de la présomption de maladie professionnelle d'apporter la preuve de la réunion des conditions d'application, à charge pour la partie adverse de renverser la présomption par la preuve d'une cause exclusive totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la preuve de la réunion des conditions d'application de la présomption pèse sur la CPAM de l'Isère qui, pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie que son assuré lui avait déclarée, a considéré qu'étaient établies les conditions énoncées au tableau 30 bis des maladies professionnelles quant à la désignation de l'affection, le délai de prise en charge et les travaux exposant au risque.

Concernant la désignation de l'affection et le délai de prise en charge, la société appelante ne critique pas les éléments produits par la CPAM intimée, selon lesquels le salarié assuré a été atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif désigné au tableau 30 bis des maladies professionnelles, et ce dans le délai de prise en charge que ce tableau fixe à 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans.

Seule est contestée la condition tenant aux travaux susceptibles de provoquer la maladie.

Mais si le tableau 30 bis dresse un liste limitative des travaux exposant au risque, il mentionne comme étant susceptibles de provoquer la maladie en cause les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Or, en premier lieu, l'enquêteur commis par la CPAM de l'Isère a rapporté que la société [Adresse 5] utilisait des fours dont l'entretien périodique impliquait le remplacement des isolants en fibre d'amiante, ce que ne dément pas l'appelante.

La société appelante n'a pas même pu répondre à la lettre du 15 novembre 2007 par laquelle l'inspection du travail l'interrogeait sur des achats de tresses d'amiante en 1991, 1992 et 1993.

En deuxième lieu, les collègues du salarié assuré ont attesté avoir habituellement travaillé, comme M. [W] [E] et à la même période, à proximité des fours et dans une atmosphère enfumée et empoussiérée. M. [W] [E] a précisé avoir travaillé au chargement des fours dans ses fonctions d'agent de fabrication, et avoir spécialement été exposé aux fumées et poussières dans les fonctions de pontier qu'il exerçait en hauteur dans une cabine ouverte.

En troisième lieu, si la société appelante fait valoir que d'autres analyses ont été négatives, les analyses effectuées à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en 2006 ont confirmé la présence de fibres d'amiante dans les prélèvements de poussières.

Il en résulte la preuve que les travaux périodiques de maintenance sur les fours contenant de l'amiante, même si M. [W] [E] n'en était pas personnellement chargé mais travaillait à proximité, ont habituellement exposé ce salarié assuré à l'inhalation de poussières d'amiante.

Les trois conditions énoncées au tableau 30 bis des maladies professionnelles étaient donc réunies et ont justifié que la décision par laquelle la CPAM intimée a fait bénéficier le salarié assuré de la présomption d'origine professionnelle et a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie qu'il lui avait déclarée.

Pour tenter de renverser la présomption, la société appelante fait certes valoir que le salarié assuré a travaillé dans l'industrie automobile de mai 1973 à décembre 1986 et qu'il a reconnu avoir fumé du tabac jusqu'en 1999. Mais ces seuls éléments ne forment pas la preuve d'une cause exclusive totalement étrangère au travail exercé dans l'entreprise de la société appelante.

En conséquence et comme l'ont dit les premiers juges, la décision prise par la CPAM de l'Isère est opposable à l'employeur.

2. sur la faute inexcusable de l'employeur :

Dès lors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, il commet une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il incombe au salarié, demandeur d'une indemnisation complémentaire des conséquences de la maladie professionnelle dont il est reconnu victime, d'apporter la preuve de la faute inexcusable qu'il impute à son employeur.

En l'espèce, la charge de cette preuve pèse sur le FIVA qui justifie se trouver subrogé dans les droits du salarié qu'il a indemnisé.

Concernant la conscience du danger, le FIVA rappelle que les dangers de l'amiante sont connus depuis la note de M. [Z] [D] publiée au Bulletin de l'Inspection du travail en 1906, et diverses études médicales à partir de 1930, et particulièrement depuis que la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles par l'ordonnance 45-1724 du 2 août 1945.

Il en résulte la preuve que la société [Adresse 5], qui admet avoir utilisé des matériaux d'amiante, du moins à l'époque où leur emploi n'était pas interdit, ne pouvait méconnaître les risques inhérents à l'inhalation des poussières d'amiante auxquels elle exposait ses salariés à proximité de ses fours, en particulier M. [W] [E].

Concernant les mesures de préservation, le FIVA fait pertinemment grief à la société [Adresse 5] de n'avoir doté son personnel d'aucun système de protection respiratoire.

La société appelante rapporte même avoir fait déposer en 2002 les aspirateurs d'air qui étaient installés sur la toiture de son aciérie, qu'elle considère comme des moyens de protection collective et qu'elle ne justifie pas avoir remplacés.

En tout cas, la société appelante s'avère dans l'incapacité de justifier avoir jamais mis en 'uvre un dispositif spécifique de protection contre les poussières d'amiante.

Dès lors que la société appelante ne pouvait ignorer les risques auxquels elle exposait son salarié [W] [E] et qu'elle n'a pris aucune mesure pour l'en préserver, elle a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée.

La société appelante souligne certes que par arrêts du 3 mars 2004, le Conseil d'État a considéré que pour la protection des travailleurs contre les dangers de l'amiante, l'État avait tardé dans l'exercice de son pouvoir réglementaire. Mais la responsabilité de l'État n'exonère pas l'employeur des conséquences de sa faute inexcusable.

La société appelante suppose que M. [W] [E] a aussi pu être exposé aux poussières d'amiante lorsqu'il travaillait dans l'industrie automobile. Mais l'éventuelle responsabilité d'autres employeurs n'exonère pas non plus la société [Adresse 5] des conséquences de la faute inexcusable qu'elle a elle-même commise.

En définitive et comme l'ont dit les premiers juges, une faute inexcusable de l'employeur doit être retenue comme étant à l'origine de la maladie professionnelle du salarié que le FIVA a indemnisé.

3. sur l'indemnisation de la victime :

En premier lieu, à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime de la maladie professionnelle est fondée à obtenir une majoration au maximum de la rente qui lui est versée, laquelle majoration restera acquise pour le calcul, le cas échéant, de la rente de conjoint survivant, comme l'ont dit les premiers juges.

En second lieu, la victime est fondée à recevoir une indemnisation complémentaire de ses préjudices non couverts par le titre IV du code de la sécurité sociale.

Au vu des éléments produits aux débats, une exacte évaluation conduit la Cour à évaluer ces chefs de préjudice comme suit :

* pour les souffrances physiques, alors que la société appelante souligne que les soins apportés ont permis à la victime de retrouver son autonomie mais que le FIVA justifie que M. [W] [E] a subi plusieurs interventions chirurgicales et que ses proches attestent de l'importance des douleurs qu'il a endurées, la somme de 20.600 € ;

* pour les souffrances morales, nonobstant l'opinion de la société appelante, dès lors que le FIVA rapporte l'anxiété éprouvée par M. [W] [E] à l'annonce du diagnostic de son cancer, du caractère évolutif de sa maladie incurable, et du pronostic de mort à plus ou moins brève échéance, la somme de 63.000 € ;

* pour le préjudice esthétique, tel que le FIVA le déduit nécessairement de l'amaigrissement de la victime et des interventions chirurgicales qu'elle a subies, nonobsatnt l'opinion de la société appelante, la somme de 3.000 € ;

* pour le préjudice d'agrément, alors que le FIVA justifie, par des attestations de proches de la victime, que M. [W] [E] a éprouvé des troubles dans ses loisirs et dans ses conditions d'existence, mais qu'il a été contraint de renoncer aux activités sportives qu'il pratiquait habituellement, la somme de 20.600 € ;

soit un total de 108.000 € correspondant au montant que le FIVA a versé à la victime et à hauteur duquel il est subrogé dans ses droits, comme l'ont dit les premiers juges.

Comme l'ont également dit les premiers juges, ce montant sera avancé au FIVA par la CPAM de l'Isère qui le récupérera sur la société [Adresse 5].

4. sur les dispositions accessoires :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que la société appelante contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint le FIVA à encore excposer.

En application de l'article 696 du même code il échet de mettre les dépens à la charge de la société [Adresse 5] qui succombe en son appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'appel interjeté ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société [Adresse 5] à verser au Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 2.000 € (deux mille euros) en contribution aux frais irrépétibles ;

Condamne la société [Adresse 5] la société [Adresse 5] à supporter les dépens ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 18/01121
Date de la décision : 20/10/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble TA, arrêt n°18/01121 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-20;18.01121 ?
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