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20/10/2020 | FRANCE | N°18/00695

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 octobre 2020, 18/00695


MDM



N° RG 18/00695



N° Portalis DBVM-V-B7C-JMZV



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMB

RE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 OCTOBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20140185)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 26 décembre 2017

suivant déclaration d'appel du 09 février 2018





APPELANT :



M. [H] [O]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (30)

de nationalité Française

[Adres...

MDM

N° RG 18/00695

N° Portalis DBVM-V-B7C-JMZV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 OCTOBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20140185)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 26 décembre 2017

suivant déclaration d'appel du 09 février 2018

APPELANT :

M. [H] [O]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (30)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

SAS SFS GROUP SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [N] [F] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

M. Jérôme DIÉ, Magistrat honoraire,

DÉBATS :

A l'audience du 07 juillet 2020 tenue à publicité restreinte en raison de l'état d'urgence sanitaire

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 octobre 2020.

Exposé du litige :

Le 3 février 2012, M. [H] [O], employé depuis le 19 juin 2000 en qualité d'agent de fabrication par la société SFS INTEC devenue la société SFS GROUPE SAS, a été victime d'un accident du travail. Il ressort de la déclaration d'accident du travail qu'il était en train de régler la machine de frappe à froid 102 (îlot spécial) lorsqu'un lopin métallique a été projeté dans son 'il droit.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme. Le 16 janvier 2013, une rente viagère pour un taux de 40 % a été attribuée à M. [O]. Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 janvier 2013.

Le 23 décembre 2013, M. [O] a saisi la CPAM de la Drôme d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 3 mars 2014, la CPAM de la Drôme a établi un procès-verbal de non-conciliation.

Le 1er avril 2014, M. [O] a saisi le tribunal de sécurité sociale de Valence aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société SFS GROUPE SAS à l'origine de son accident du travail.

Par jugement du 26 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a débouté les parties de toutes leurs demandes.

Le 9 février 2018, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions du 4 juillet 2020 soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris,

- Accueillir ses demandes,

- Déclarer irrecevables les pièces n° 30 et 31 de la société SFS GROUPE SAS en raison de la tardiveté de la communication faite le matin de l'audience,

- Débouter la société SFS GROUPE SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Dire que l'accident du travail dont il a été victime le 3 février 2012 a pour origine la faute inexcusable commise par la société SFS GROUPE SAS, en sa qualité d'employeur,

- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer l'ampleur des préjudices subis et de décrire le retentissement dans sa vie personnelle et professionnelle ainsi que l'évaluation psychologique des conséquences de cet accident,

- Dire que l'avance des frais d'expertise sera supportée par la CPAM de la Drôme,

- Lui allouer une provision d'un montant de 5 000 € à valoir sur ses préjudices, versée directement par la CPAM de la Drôme,

- Ordonner la majoration de la rente d'accident du travail à son taux maximum,

- Prononcer l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions de la décision à intervenir,

- Condamner la société SFS GROUPE SAS à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2020 soutenues oralement à l'audience, la société SFS GROUPE SAS demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 26 décembre 2017,

- dire qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre,

- débouter M. [O] de sa demande d'expertise et de majoration de rente,

- débouter M. [O] de sa demande d'allocation d'une provision de 5000 €,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions du 18 février 2020 soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme demande à la cour de :

- dire son intervention bien-fondée,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice :

1°) sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,

2°) sur l'évaluation des préjudices subis par la victime en sus de son IPP,

Le cas échéant, limiter au taux maximum de 40 % le montant de la rente pouvant être attribuée à M. [O],

- condamner la société SFS INTEC à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la communication de pièces

Il convient de déclarer irrecevables les pièces n° 30 et 31 produites par la société SFS GROUPE le jour même de l'audience en raison de la tardiveté de cette communication.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Par l'effet du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s'en prévaut.

La condition tenant à la conscience que devait avoir l'employeur du danger auquel M. [O] était exposé en sa qualité d'ouvrier spécialisé utilisant une machine de frappe à froid permettant de produire des vis est remplie au regard de la nature de l'activité du salarié l'exposant à un risque de projection occulaire.

S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [O] invoque l'absence de consignes relatives au port obligatoire des équipements de protection individuelle.

Mais il est justifié par l'employeur qui produit une facture correspondant à l'achat en 2009 de 160 paires de lunettes et un récépissé signé de remise de lunettes à M. [O], que celui-ci disposait de lunettes de protection ce qu'il ne conteste pas.

A cet égard M. [E], ingénieur au sein de la société, atteste que chaque salarié se voyait remettre une paire de lunettes de sécurité personnelle et que les régleurs des machines de frappe étaient particulièrement sensibilisés et responsabilisés sur l'importance de se protéger les yeux.

Le salarié indique d'ailleurs avoir systématiquement porté ses lunettes de protection hormis lors de l'accident, ce qui démontre qu'il avait connaissance des consignes de sécurité et du caractère obligatoire de leur port. Il ne peut être déduit de la seule circonstance que le salarié a pu ôter ses lunettes au cours d'une manipulation, un manque de vigilance de l'employeur quant au port effectif par les salariés des éléments de protection.

Au demeurant, le salarié appelant se réfère lui-même au procès-verbal du CHSCT daté du 15 septembre 2011 mentionnant qu'étaient proposées des interventions pour une nouvelle sensibilisation de la maîtrise en vue d'une diffusion régulière et non seulement ponctuelle de rappels à l'ensemble du personnel des consignes relatives au port des équipements individuels de protection, ce qui atteste que ces consignes existaient, qu'elles avaient déjà été portées à la connaissance du personnel et que M. [H] [O] ne pouvait les ignorer.

Le salarié soutient que les lunettes fournies étaient inadaptées mais rien ne vient justifier cette affirmation. De même, aucun élément ne démontre l'obligation dans laquelle il se serait trouvé d'enlever momentanément les lunettes de protection qu'il portait pour effectuer une manoeuvre lors de la survenance de l'accident.

Alors qu'en application de l'article L4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, il ne peut être déduit de la seule circonstance que le salarié a cru pouvoir ôter ses lunettes au cours d'une manipulation, un manque de vigilance de l'employeur quant au respect de l'obligation du port effectif par les salariés des éléments de protection.

Enfin, le salarié reproche l'absence de mise en place de protection collective préalablement à la survenance de son accident ce qui ne suffit pas à établir le caractère insuffisant du port effectif des lunettes de protection.

Faute pour le salarié de satisfaire à son obligation probatoire, le jugement qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur doit être confirmé.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les entiers dépens à la charge du salarié qui succombe en son appel.

En considération de l'équité, la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de l'employeur sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les pièces n° 30 et 31 produites par la société SFS GROUPE.

Confirme le jugement déféré.

Condamne M. [H] [O] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 18/00695
Date de la décision : 20/10/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble TA, arrêt n°18/00695 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-20;18.00695 ?
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