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17/09/2020 | FRANCE | N°18/02457

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 septembre 2020, 18/02457


JD



N° RG 18/02457



N° Portalis DBVM-V-B7C-JRWF



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEGER ANDRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



C

HAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20170182)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 26 avril 2018

suivant déclaration d'appel du 04 juin 2018





APPELANTE :



Organisme URSSAF RHONE ALPES venant aux droits de l'URSSAF DE L'ISERE, pris en la...

JD

N° RG 18/02457

N° Portalis DBVM-V-B7C-JRWF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEGER ANDRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20170182)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 26 avril 2018

suivant déclaration d'appel du 04 juin 2018

APPELANTE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES venant aux droits de l'URSSAF DE L'ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marc PELLET de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS ISERE BATIMENT CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 789 042 199, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire,

DÉBATS :

A l'audience tenue en publicité restreinte (en raison de l'état d'urgence sanitaire) du 23 juin 2020

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2020.

Exposé du litige :

La société Isère Bâtiment Constructions (société IBC) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF de Rhône-Alpes portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Le contrôle débuta le 26 février 2016, il fut prolongé de trois mois à compter du 26 mai 2016, et il fut suivi :

D'une lettre d'observations du 20 septembre 2016 mentionnant cette date comme étant celle de la fin du contrôle et emportant redressement pour un montant total de 14.245 € sur les points suivants :

Réduction générale des cotisations - règles générales, cotisations reprises : 2.085 €,

Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique, cotisations reprises : 2.724 €,

Rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations - dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle, cotisations reprises : 9.436 €.

D'une mise en demeure du 9 décembre 2016 d'avoir à régler la somme totale de 16.411 € (cotisations reprises : 14.243 €, majorations de retard : 2.168 €) ;

D'une seconde mise en demeure du 26 décembre 2016 d'un montant de 4.563 € portant sur les cotisations et majorations de retard du mois de novembre 2016 ;

D'une contrainte du 3 février 2017, signifiée le 8 février 2017 pour un montant de 16.644 € se rapportant aux cotisations et majorations de retard des années 2013, 2014 et 2015 à la suite du redressement notifié le 20 septembre 2016 et aux majorations de retard du mois de novembre 2016.

Le 17 février 2017, la société IBC forma opposition la contrainte.

Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble releva que l'URSSAF de Rhône-Alpes avait manqué aux dispositions de l'article L243-13 du code de la sécurité sociale limitant à six mois la durée des contrôles exercées sur les entreprises de moins de dix salariés. Il considéra que la première mise en demeure était nulle et que la seconde était irrégulière. En conséquence le tribunal :

Déclara recevable l'opposition formée par la société IBC ;

Annula la contrainte ;

Dit que l'URSSAF Rhône-Alpes conserverait la charge des frais de signification de cette contrainte ;

Débouta les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 juin 2018, l'URSSAF de Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 mai 2018.

A l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes fait oralement soutenir ses conclusions d'appel parvenues le 8 juin 2020 en prétendant qu'à défaut de saisine de sa commission de recours amiable sur la validité de la mise en demeure préalable, toute contestation du bien-fondé du redressement est désormais irrecevable, subsidiairement que la société IBC ne démontre pas avoir effectivement employé moins de dix salariés ; qu'une situation de travail dissimulé ayant été constatée, la limitation de la durée du contrôle ne s'appliquait pas ; que la durée de six mois ne constitue pas une formalité substantielle dont le manquement entraînerait la nullité du redressement en l'absence de grief ; que les dispositions d'application de l'article R243-59-6 du code de la sécurité sociale ne sont entrées en vigueur qu'au cours du contrôle en cause. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris pour :

A titre principal,

Déclarer irrecevables les contestations relatives à la régularité du contrôle et au bien-fondé du redressement ;

A titre subsidiaire,

Déclarer régulière la procédure de contrôle initiée le 26 février 2016 ;

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer l'ensemble des redressements opérés ;

En tout état de cause,

Valider la contrainte signifiée le 8 février 2017 ;

Condamner la société IBC au paiement de la somme de 16.200 € sur le fondement de la mise en demeure du 9 décembre 2016 ;

Condamner la société IBC au paiement de la somme de 233 € sur le fondement de la mise en demeure du 26 décembre 2016 ;

Laisser les frais de signification soit 72,87 € à la charge de la société IBC ;

Condamner la société IBC à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société IBC fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réponse le 29 mai 2020, et elle demande à la Cour de:

A titre principal,

Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a :

Déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte du 3 février 2017,

Constaté que cette contrainte avait été émise sur la base d'une mise en demeure nulle et une mise en demeure irrégulière,

Annulé ladite contrainte,

Dit que l'URSSAF Rhône-Alpes conserverait la charge des frais de signification de cette contrainte,

Réformer le jugement en ce qu'il a écarté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 € ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger recevable la contestation partielle du bien fondé du redressement ;

Ramener le montant du redressement opéré à 4.809 € ;

En tout état de cause,

Condamner l'URSSAF à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

1. En la forme, sur la recevabilité des contestations relatives à la régularité du contrôle et au bien-fondé du redressement :

Il résulte des dispositions des articles R133-3 et R142-18 du code de la sécurité sociale qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (cass 2ème civ 4 avril 2019 18-12014).

En l'espèce, à l'appui de sa prétention à l'irrecevabilité des contestations élevées par la société IBC relativement à la régularité du contrôle et au bien-fondé du redressement, l'URSSAF appelante fait observer que la mise en demeure du 9 septembre 2016 n'a pas été contestée par la société IBC dans le délai requis alors qu'au verso cette mise en demeure, figurait une mention d'information sur la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai d'un mois sous peine de forclusion.

Mais cette mention ne comportait aucune indication sur les voies et délais de recours ouverts à la société IBC devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, en particulier sur les modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre d'une décision de rejet, explicite ou implicite, d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable.

Faute pour l'URSSAF appelante d'avoir complètement informé la société cotisante IBC des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, cette société intimée reste recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, la régularité et le bien-fondé des chefs du redressement.

Comme l'ont déclaré les premiers juges, la société IBC doit donc être reçue en son opposition.

2. Au fond, sur la contestation de la validité de la contrainte :

En application de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute contrainte décernée par un organisme de recouvrement est précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

La validité de la contrainte suppose la régularité de la mise en demeure préalable.

En l'espèce, la contrainte contestée vise deux mises en demeure préalables, l'une en date du 9 décembre 2016, l'autre en date du 26 décembre 2016.

Concernant la mise en demeure du 26 décembre 2016, aucune partie ne critique les premiers juges en ce qu'ils l'ont considéré irrégulière au motif que n'était pas produit d'accusé de sa réception.

A hauteur d'appel, l'URSSAF de Rhône-Alpes s'avère toujours dans l'incapacité de justifier de la réception et même de l'envoi de la mise en demeure qu'elle prétend avoir adressée à la société IBC.

Il sera donc retenu que la mise en demeure du 26 décembre 2016 est irrégulière.

Concernant la mise en demeure du 9 décembre 2016 et à l'appui de son opposition à contrainte, la société intimée invoque un dépassement du délai fixé à l'article L243-13. I du code de la sécurité sociale en ce qu'il dispose en ses premier et deuxième alinéas:

« I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement. »

La société intimée fait exactement observer que l'URSSAF appelante a débuté son contrôle le vendredi 26 février 2016 et que par une lettre recommandée du 25 mai 2016, elle a notifié une prorogation du contrôle pour une période de trois mois à compter du 26 mai 2016. Elle en déduit que le contrôle aurait dû s'achever le 26 août au plus tard, et que la lettre d'observations du 20 septembre 2016 est intervenue hors délai.

Au premier soutien de son appel sur le fond, l'URSSAF de Rhône-Alpes conteste à la société intimée le bénéfice de l'article L243-13.I en prétendant que cette société employait au moins dix salariés au temps de la période contrôlée. et que l'inspectrice du recouvrement a constaté l'emploi de 22 salariés.

Mais l'URSSAF de Rhône-Alpes se limite à se référer à des listes de salariés sans démontrer combien étaient effectivement employés en même temps au cours de la période contrôlée.

En revanche, l'URSSAF de Rhône-Alpes indique elle-même que son inspectrice du recouvrement avait relevé que 22 personnes avaient été employées au cours de la période contrôlée, mais que 8 travaillaient en moyenne par mois.

Au surplus, dans sa lettre de prorogation de délai adressée à la société intimée le 25 mai 2016, l'URSSAF de Rhône-Alpes a expressément visé les dispositions de l'article L243-13.I du code de la sécurité sociale en ce qu'elles limitent la durée de contrôle exercé sur les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés.

Il s'en déduit que l'URSSAF appelante a reconnu à l'intimée le bénéfice des limites de durée de contrôle à raison de l'effectif de la société IBC.

Au deuxième soutien de son appel sur le fond , l'URSSAF de Rhône-Alpes tente de se prévaloir du troisième alinéa dudit article L243-13.I selon lequel :

« La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :

1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail; (...) »

Au point 3 de la lettre d'observations, l'inspectrice du recouvrement a certes réintégré dans l'assiette des cotisation des rémunérations non déclarées par l'entreprise en mentionnant en titre « dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation » et en visant en substance le recours au maçon [U] [O] qui avait été payé sur factures comme un sous-traitant mais qui n'était plus immatriculé pour son activité artisanale.

Mais l'URSSAF appelante s'avère dans l'incapacité de justifier de la date du constat de cette situation de travail dissimulé. Rien n'indique qu'elle a pu être constatée lors de la première période du contrôle qui est limitée à trois mois par le premier alinéa dudit article L243-13.I et qui a couru du 26 février au 26 mai 2016.

Au demeurant, l'URSSAF de Rhône-Alpes produit elle-même le courriel du 14 septembre 2016 par lequel son inspectrice du recouvrement a réclamé les factures payées à M. [U] [O] en relevant que ce dernier avait été présenté comme un sous-traitant mais qu'en réalité, il n'était plus immatriculé pour son activité artisanale de maçon.

Il en résulte la preuve qu'avant d'être constatée, la situation de travail dissimulé alléguée n'a été soupçonnée qu'en septembre 2016, postérieurement la première période de contrôle qui s'était achevée le 26 mai 2016, et même postérieurement à la période de prorogation qui s'était achevée le 26 août 2016.

En tout cas, l'URSSAF appelante est mal fondée à invoquer le constat d'une situation de travail dissimulé pour chercher à se soustraire aux dispositions fixant à six mois la durée maximale de contrôle dont elle a pu profiter après avoir notifié une prorogation de trois mois à compter du 26 mai 2016.

Au troisième soutien de son appel sur le fond, l'URSSAF de Rhône-Alpes prétend qu'aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement de la durée de contrôle, et qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, il ne peut y avoir de nullité sans grief démontré.

Mais les dispositions des articles L243-1 et suivants du code de la sécurité sociale attribuent aux agents des URSSAF des pouvoirs exorbitants du droit commun. Les règles qu'elles énoncent de relèvent pas d'un simple formalisme, contrairement à ce que prétend l'appelante, et elles s'imposent strictement. Tout manquement à ces règles vicie la procédure de contrôle.

En particulier, les dispositions de l'article L243-13 dudit code, instituées dans l'intérêt des entreprises à faible effectif pour limiter les charges de gestion inhérentes à un contrôle de l'assiette de leurs cotisations et contributions sociales, sont impératives, et tout dépassement du délai prescrit rend irrégulière la lettre d'observations tardivement adressée, indépendamment de la démonstration d'un grief.

Au quatrième et dernier soutien de son appel sur le fond, l'URSSAF de Rhône-Alpes invoque les dispositions de l'article R243-59-6 du code de la sécurité sociale selon lesquelles :

« I.-Lorsque les opérations de contrôle mentionnées à l'article L243-13 prennent fin du fait du dépassement du délai mentionné à ce même article, l'agent chargé du contrôle informe par courrier la personne contrôlée des manquements constatés le cas échéant.

II.-Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant sur tout ou partie de la période antérieure à la date d'envoi de l'avis de contrôle ayant donné lieu à l'information de clôture du contrôle.»

L'URSSAF appelante fait valoir que ces dispositions ont été introduites au code de la sécurité sociale du décret 2016 du 8 juillet 2016, qu'elles sont entrées en vigueur le 11 juillet 2016 et que dès lors que le contrôle en cours était en cours à cette date, elles ne lui sont applicables.

Mais si ces dispositions de l'article R243-59-6 du code de la sécurité sociale visent les opérations de contrôle mentionnées à l'article L243-13 du même code, elle ne concernent pas les limitations de durée que ce dernier énonce.

Les dispositions dudit article L243-13, relatives à la limitation de la durée des contrôles exercés sur les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés, sont issues de la loi de financement de la sécurité sociale 2014-1554 du 22 décembre 2014 et elles étaient en vigueur à la date du début du contrôle en cause le 26 février 2016.

La limitation de la durée des contrôles s'imposait donc déjà à l'URSSAF de Rhône-Alpes lorsqu'elle a procédé au contrôle de la société IBC.

Dès lors que la lettre d'observations du 20 septembre 2016 a été adressée après dépassement du délai de l'article L243-13, elle s'avère irrégulière et, consécutivement, elle rend irrégulière la mise en demeure du 9 décembre 2016 visant le montant du redressement.

En définitive, la contrainte du 3 février 2017 se trouve privée de validité par l'irrégularité des deux mises en demeure qui lui servent de fondement.

En conséquence et comme l'ont dit les premiers juges, doit être annulée la contrainte frappée d'opposition.

3. Sur les dispositions accessoires :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l'organisme de recouvrement qui succombe en son appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'appel interjeté ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties ;

Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes à supporter les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 18/02457
Date de la décision : 17/09/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble TA, arrêt n°18/02457 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-17;18.02457 ?
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