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07/07/2020 | FRANCE | N°18/01398

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 07 juillet 2020, 18/01398


VC



N° RG 18/01398



N° Portalis DBVM-V-B7C-JOVS



N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S



la SELARL PRAGMA JURISr>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2020





Appel d'une décision (N° RG F16/00172)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 26 février 2018

suivant déclaration d'appel du 23 mars 2018





APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE :



Société PRO IMPEC, prise ...

VC

N° RG 18/01398

N° Portalis DBVM-V-B7C-JOVS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S

la SELARL PRAGMA JURIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2020

Appel d'une décision (N° RG F16/00172)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 26 février 2018

suivant déclaration d'appel du 23 mars 2018

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE :

Société PRO IMPEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE ET APPELANTE :

Mme [G] [P]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience tenue en publicité restreinte du 25 mai 2020 (en raison de l'état d'urgence sanitaire),

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [K] [H] et Mme [J] [W], stagiaires en 2ème année de master, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 juillet 2020.

Exposé du litige':

Mme [G] [P] a été embauchée par la SAS PRO IMPEC par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 janvier 2014 en qualité d'agent de service.

Par courrier en date du 4 mars 2016, l'employeur convoquait Mme [P] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail qui n'a pas abouti.

Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2016 jusqu'au 14 février 2016 puis de nouveau à partir du 19 mai 2016 et cet arrêt a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises.

Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 9 mai 2016 aux fins de voir juger que la SAS PRO IMPEC n'a pas respecté ses engagements contractuels et a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail, constater la violation de l'obligation de sécurité de résultat et l'exécution déloyale de son contrat travail par l'employeur, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement en date du'26 février 2018, le Conseil de prud'hommes de VIENNE,'a':

' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts de son employeur au 26 février 2018, date du prononcé du jugement par mise à disposition.

' Dit et jugé que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' En conséquence, condamné la société PRO IMPEC en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] les sommes suivantes de':

'10.000 € au titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'

' 2'708,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

' 270,81 € au titre des congés payés afférents, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

' Débouté Mme [P] de sa demande sur le manquement de l'obligation de sécurité et de résultat et exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

' Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement, y compris de ses dispositions qui ne seraient pas couvertes par l'exécution provisoire de droit.

' Condamné la société PRO IMPEC aux entiers dépens.

' Débouté la société PRO IMPEC de sa demande reconventionnelle.

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 1er mars 2018.'

Le 4 mars 2018, Mme [P] a sollicité une visite de reprise par le biais d'un courrier adressé à la société PRO IMPEC, qui a été fixée au 24 avril 2018. Suite à cette visite de reprise, Mme [P] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste d'agent d'entretien.

La SAS PRO IMPEC a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale, par courrier en date du 23 mai 2018.

La société PRO IMPEC a interjeté appel de la décision du le conseil des prud'hommes de Vienne par déclaration en date du'23 mars 2018. Mme [P] a formé un appel incident le 26 mars 2018.

Par conclusions en date du'20 Septembre 2018, la SAS PRO IMPEC demande à la cour d'appel de':

A titre principal,

' Débouter Mme [P] de sa demande résiliation judiciaire.

' La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

' La débouter de son appel incident.

' La condamner au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si la Cour estimait que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur devait être prononcée aux torts de l'employeur :

' Réduire le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions en réponse en date du 12 mai 2020, Mme [P] demande à la cour d'appel de':

A titre principal,

' Dire et juger que la société PRO IMPEC n'a pas respecté ses engagements contractuels et exécuté de mauvaise foi le contrat de travail de Mme [P].

' Condamner la société à verser à Mme [P] la somme de 20.000 € au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultat.

' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts de la société PRO IMPEC.

En conséquence, condamner la société à verser à Mme [P] les sommes suivantes': 2.708,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 270,81 €au titre des congés payés afférents, 1.129,30 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire,

' Confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE en date du 26 février 2018.

En tout état de cause,

' Condamner la société PRO IMPEC à verser 2.000 € à Mme [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure d'appel, outre 25.000 € au titre de la procédure d'appel.

' Ordonner l'exécution provisoire totale du jugement à intervenir.

' Condamner la société PRO IMPEC aux entiers dépens de l'instance et les éventuels frais d'exécution forcée du jugement à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le'19 Mai 2020 et l'affaire a été fixée à plaider le'25 Mai 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

'

Le délibéré est fixé au 7 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI':

1) Sur l'exécution déloyale du contrat travail par l'employeur'et la résiliation judiciaire :

Droit applicable':

Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.

Si le juge constate qu'il est justifié par le salarié de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante, appréciés au jour où il statue, il prononce alors la résiliation judiciaire qui prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant sauf si un licenciement est intervenu en cours d'instance, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans l'hypothèse où la demande du salarié est jugée non fondée, la résiliation judiciaire ne peut être prononcée et le contrat se poursuit ou est censé se poursuivre quand bien même il ne serait plus exécuté ;

Moyens des parties :

Mme [P] soutient que son contrat de travail doit être résilié aux torts exclusifs de la SAS PRO IMPEC, l'employeur ayant exécuté de manière déloyale son contrat de travail et ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat et invoque les faits suivants':

' la modification de ses horaires de travail de manière unilatérale, l'employeur lui imposant une nouvelle répartition de ces heures de travail impliquant d'intervenir l'après-midi et lui imposant le passage d'un horaire de travail continu à un horaire discontinu, modifiant ainsi son contrat de travail sans son accord.

' elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise après la fin de la suspension de son contrat de travail. Le défaut de tenue de cette visite de reprise ayant entraîné un préjudice puisqu'elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour «'dépression réactionnelle à des faits de harcèlement moral au travail'».

' l'utilisation de moyens déloyaux et violents comme la menace de rupture de son contrat de travail, son cantonnement quasi exclusif à des tâches ingrates et son changement de secteur d'intervention.

' l'ensemble de ces faits ayant entraîné la dégradation de son état de santé physique et mentale.

La SAS PRO IMPEC fait valoir pour sa part que':

' les horaires de travail de la salariée travaillant à temps partiel peuvent être modifiés par l'employeur conformément à son pouvoir de direction, à condition de l'en avertir au moins sept jours à l'avance comme le prévoit le contrat de travail de Mme [P]. Elle soutient que Mme [P] avait accepté lors de son avenant du 9 avril 2015 une nouvelle augmentation de sa durée de travail à hauteur de 134,32 heures par mois et de travailler sur le même site l'après-midi de 16 h 45 à 19 heures sans jamais invoquer de contraintes familiales. L'avenant du 4 mai 2015 prévoyant d'ailleurs le retour à des heures du matin.

' S'agissant de l'absence de visite médicale de reprise, l'employeur ne répond pas sur ce point mais fait valoir que la salariée s'est mise en congé maladie suite à son refus de signer l'avenant proposé et le courrier lui indiquant qu'elle devait se conformer aux horaires fixés et n'a qu'ensuite fait valoir l'existence d'un harcèlement moral.

a ) S'agissant de la modification des horaires de travail':

Droit applicable':

Par application de l'article L.'1221-1 du Code du travail, la modification des éléments du contrat de travail par l'employeur nécessite l'accord du salarié.

Il est de principe que la modification des horaires au sein de la journée alors que la durée du travail et la rémunération demeurent identiques ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail mais, qu'en revanche le réaménagement des horaires de travail échappe au pouvoir de direction de l'employeur et obéit au régime de la modification du contrat de travail subordonnée à l'accord du salarié lorsqu'il en résulte un bouleversement complet des horaires de travail jusqu'alors pratiqués par le salarié. Enfin, la clause du contrat de travail indiquant que l'employeur peut modifier les horaires de travail et leur répartition dans la journée ou dans la semaine selon les nécessités de l'entreprise se borne à rappeler que ce dernier, en vertu de son pouvoir de direction, peut modifier la répartition de l'horaire de travail mais ne peut autoriser le chef d'entreprise, par un bouleversement complet des horaires antérieurement pratiqués, à modifier le contrat de travail.

Le salarié ne peut sans commettre de faute se soustraire au changement, notifié dans un délai raisonnable par l'employeur, de ses horaires, sauf à démontrer que ce changement entraînait la modification d'un élément essentiel du contrat ou un bouleversement de l'économie du contrat ou des conditions de travail, qu'il était mis en 'uvre abusivement ou avait pour lui des conséquences excessives, notamment sur sa vie privée, ou encore qu'il était incompatible avec des obligations familiales impérieuses.

Sur ce,

L'employeur peut modifier unilatéralement l'aménagement des horaires du contrat de travail mais ce changement d'horaire peut caractériser une modification du contrat quand il entraîne un bouleversement de l'économie du contrat et porte atteinte excessive à la vie personnelle du salarié.

Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [P] a été embauchée en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à temps partiel à durée indéterminée avec affectation de chantier en date du 31 décembre 2013 pour 58,50 heures de travail par mois.

L'article 7 intitulé « horaires et lieu de travail » du même contrat précise qu'elle est affectée sur le site de CNPE de [Localité 3] du lundi au jeudi de 5 heures à 7 heures 45 et le vendredi de 5 heures à 7 heures 30. Par la suite 7 avenants à ce contrat se succèdent, acceptés par les deux parties et modifiant à la fois la durée du travail et la répartition des horaires de travail, l'avenant N° 6 en date du 9 avril 2015 prévoyant désormais le travail de la salariée le vendredi de 16 h 45 à 19 heures et du lundi au jeudi de 17 heures à 19 h30 en plus des horaires de matinée.

S'il ressort du courrier recommandé de l'employeur en date du 17 décembre 2015 qu'il a accepté que Mme [P] reprenne son activité professionnelle en matinée et une partie de la nuit, il n'existe aucun élément justifiant de la date de mise en place de ces horaires conventionnels non établis par écrit et sur le fait de savoir si la salariée a exécuté pendant quelques temps ou non les horaires de l'avenant N°6 en après-midi comme elle s'y était engagée par écrit. Ainsi la preuve du bouleversement de l'économie du contrat de travail par l'avenant N°8 par Mme [P] n'est pas apportée, les horaires d'après-midi ayant déjà été acceptés par l'avenant N°6.

Mme [P] ne justifie pas non plus avoir fait état à son employeur de ses contraintes familiales l'empêchant de travailler les après-midis après la signature de l'avenant N°6, le courrier de refus de signature de l'avenant N°8 en date du 10 décembre 2015 faisant état pour la première fois que «'les horaires proposés ne conviennent pas avec mes obligations familiales'» sans plus de détails, puis le courrier de refus du 23 décembre faisant quant à lui mention «'d'obligations familiales et financières'». Ce n'est que le 26 janvier 2016, à l'occasion d'un nouveau refus écrit de signature de l'avenant N° 8, que la salariée fait état de l'obligation impérieuse de récupérer ses trois enfants à charge à l'école pour les accompagner à leurs activités extra scolaires, la modification de ses horaires de travail entraînant des frais supplémentaires.

Toutefois, le seul fait d'être mère de trois enfants dont il y a lieu d'assumer la garde et les transports, faute d'éléments sur l'existence d'un conjoint actif ou non, ou des possibilités pour le père des enfants s'assumer une partie des charges familiales, ne constitue pas, comme conclut par la salariée, à lui seul «'un motif légitime'» de s'opposer à la mise en place d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relevant du pouvoir de direction de l'employeur.

Les attestations des salariés versés aux débats et justifiant de l'intérêt d'opérer le nettoyage le matin et non les après-midi, étant inopérants, l'employeur disposant du pouvoir de direction et d'organisation de son entreprise.

b) S'agissant du défaut de visite médicale de reprise :

Droit applicable :

Pendant toute la durée de la période d'arrêt travail motivé par la maladie du salarié, le contrat est suspendu. La visite de reprise est obligatoire après une absence'd'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou'quel que soit le délai, pour la maladie professionnelles. La visite de reprise ne peut pas être antérieure à la reprise du travail. Elle intervient lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les 8 jours de celle-ci.

Sur ce,

Mme [P] verse'aux débats :

' L'arrêt de travail du 14 janvier 2016, qui a été prolongé jusqu'au 14 février 2016.

' L'arrêt de travail du 19 mai 2016, qui a été prolongé plusieurs fois, jusqu'au 7 juillet 2017.

' Un courrier de la CPAM de l'Isère, en date du 21 septembre 2016, qui a reconnu que son arrêt de travail était en rapport avec «'une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil'».

La cour constate que suite au premier arrêt de travail, qui a duré 31 jours, Mme [P] aurait donc dû faire l'objet d'une visite médicale de reprise, ce qui n'a pas été le cas.

Pour rappel, l'entretien professionnel du 26 janvier 2016 ne remplace pas la visite médicale de reprise, peu important que la salariée ait évoqué ou non un mal être au travail à cette occasion.

La réitération d'un second arrêt de travail environ trois mois après la reprise de la salariée à son poste démontre que la visite de reprise qui aurait dû avoir lieu était nécessaire et aurait peut-être pu éviter un second arrêt de travail, et que le défaut de visite de reprise lui a causé un préjudice dont il n'y a pour autant pas lieu d'envisager l'indemnisation faute de demande de dommages et intérêts à ce titre par la salarié.

c ) S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité de résultat':

Mme [P] qui allègue que l'employeur a manqué à son obligation de résultat évoque en réalité l'existence d'un harcèlement moral sans le qualifier comme tel dans ses conclusions. Elle soutient ainsi «'avoir été mise à l'écart, l'employeur ayant utilisé différentes techniques pour rompre son contrat de travail ayant eu pour conséquence de l'épuiser physiquement et moralement'».

Au soutien des faits évoqués, elle verse aux débats différentes attestations de collègues de travail qui certifient qu'elle exécute très bien son travail et qui contestent le bien-fondé de son intervention en après-midi après modification des horaires par l'employeur, et ses différents avis d'arrêts de travail.

En l'état des explications et des pièces ainsi fournies, la matérialité d'éléments de faits précis, concordants et répétés laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement et au non respect de l'obligation de sécurité de résultat en découlant doivent par conséquent être rejetées.

***

Par conséquent, le seul manquement constaté de l'employeur à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise de Mme [P] pour lequel elle ne sollicite par ailleurs aucune indemnisation, ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail et des manquements suffisamment graves pouvant fonder la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs par voie d'infirmation du jugement déféré.

Mme [P] est dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes.

2) Sur les demandes accessoires':

Il convient de condamner Mme [P] partie perdante, aux entiers dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS'

La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE les parties recevables en leur appel,

INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté Mme [G] [P] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y Ajoutant :

DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS PRO IMPEC,

DEBOUTE Mme [G] [P] de l'ensemble de ses autres demandes,

DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 18/01398
Date de la décision : 07/07/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°18/01398 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-07;18.01398 ?
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