N° RG 20/00027
N° Portalis DBVM-V-B7E-KLS3
N° Minute :
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2020
Appel d'une ordonnance 20/84 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 11 février 2020 suivant déclaration d'appel reçue le 19 février 2020 à 17h.
ENTRE :
APPELANT
M. B... F..., actuellement hospitalisé au centre hospitalier ALPES ISERE
né le [...] à SAINT MARTIN D'HERES (38400)
de nationalité Française
[...]
[...]
comparant en personne, assisté de Me Delphine COMBES, avocat au barreau de GRENOBLE
avocat commis d'office
Association ASAT, curateur de Monsieur F...
[...]
[...]
non comparante, ni représentée
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
[...]
comparant en la personne de Mme K... O..., infirmière
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Mme W... C...
de nationalité Française
[...]
[...]
non comparante, ni représentée
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la
cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 février 2020,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 26 février 2020 par Dominique JACOB, conseiller, délégué par la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2019, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 27 février 2020 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par décision du 31 janvier 2020, le directeur du Centre hospitalier Alpes-Isère a, à la demande de W... C... et au visa des certificats médicaux établis le 30janvier 2020 par le Dr G... et le 31 janvier 2020 par le Dr X..., psychiatre au Centre hospitalier Alpes-Isère, prononcé l'admission provisoire de B... F..., né le [...] , en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de son établissement.
Par décision du 3 février 2020, le directeur du Centre hospitalier Alpes-Isère, au visa des certificats médicaux établis le 1er février 2020 par le Dr T... et le 3février2020 par le Dr Q..., psychiatres dans l'établissement d'accueil, a ordonné la prolongation des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Saisi par une requête du directeur du Centre hospitalier reçue le 5 février 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance du 11 février 2020, autorisé le maintien des soins de B... F... en hospitalisation complète.
La décision a été notifiée le jour même à l'intéressé qui a relevé appel par déclaration écrite reçue le 19 février 2020.
Par observations écrites du 24 février 2020, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel, à la régularité de la procédure et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
B... F..., assisté de son conseil, a été entendu le 26 février 2020 en audience publique et a notamment expliqué que :
- il ne disposait pas des clefs de son appartement et souhaitait les obtenir,
- il a été affectivement délaissé,
- sa mère cherche systématiquement à l'hospitaliser,
- il n'a plus envie de rester à l'hôpital et demande la mainlevée de la mesure.
Son conseil a indiqué que :
- B... F... a été placé sous contrainte dès le 30 janvier et non le 31 janvier,
- il n'a pas été convoqué dans les formes devant le juge des libertés de la détention,
- il consent au traitement mais pas sous contrainte,
- le dernier certificat médical a relevé une amélioration,
- B... F... indique pouvoir reprendre un traitement et le suivre sans contrainte.
SUR CE,
En vertu de l'article L 3211-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
Au terme de l'article L 3212-1 du même code, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. La décision est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours.
B... F... a été adressé au Centre hospitalier Alpes-Isère le 30janvier2020 par 'SOS Médecins' et a été placé en hospitalisation, à la demande de sa mère, le 31 janvier 2020.
Il a été régulièrement avisé de la date de l'audience devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble par avis du 7 février 2020.
La procédure est régulière.
Il résulte des certificats médicaux versés au dossier que :
- B... F..., connu de longue date pour un trouble schizo-affectif, a fait le 30 janvier 2020 une rechute dans un contexte de rupture de traitement et de suivi, avec agitation, sthénicité et impulsivité majeures, discours revendicatif, persécutoire, peu informatif du fait de nombreuses rationalisations et émaillé de menaces de passage à l'acte hétéro-agressif ;
- le 6 février 2020, le Dr Q... a constaté que le contact était toujours altéré par un déni massif des troubles et des capacités d'introspection médiocres, et que B... F... n'adhérait pas aux soins ;
- le 24 février 2020, le Dr N... a relevé une légère amélioration des symptômes, dans le sens d'une moins grande désorganisation, tout en indiquant que B... F... niait les troubles de comportement constatés à l'école de sa fille ainsi que les difficultés au domicile quant à la prise régulière des traitements neuroleptiques.
Le Dr N... indique que B... F... n'a aucune conscience de ses troubles, est réticent face aux soins et méfiant envers le médecin ; que son discours se désorganise rapidement pendant l'entretien, devenant peu cohérent ; qu'il se sent rapidement persécuté, a la conviction délirante d'avoir ses droits bafoués et d'être abusé par la curatrice et l'hôpital.
Au regard de la persistance, médicalement constatée, des troubles majeurs et récurrents liés à la rupture des soins et à défaut d'une pleine adhésion au traitement, il apparaît que la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, sous la forme d'une hospitalisation complète, est toujours nécessaire.
L'ordonnance du juge des libertés doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique JACOB, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
- Confirmons l'ordonnance déférée,
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,
- Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Signée par Dominique JACOB, conseiller et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller