La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2019 | FRANCE | N°16/03513

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 19 décembre 2019, 16/03513


AMM



N° RG 16/03513



N° Portalis DBVM-V-B7A-ITKZ



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :









Me Sophie BAUER



la SCP SELARLSOPHIA LEGAL



Me Thierry DOUTRIAUX



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019









Appel d'une décision (N° RG F14/01447)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 juin 2016

suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2016





APPELANT :



Monsieur [V] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



comparant en perso...

AMM

N° RG 16/03513

N° Portalis DBVM-V-B7A-ITKZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sophie BAUER

la SCP SELARLSOPHIA LEGAL

Me Thierry DOUTRIAUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019

Appel d'une décision (N° RG F14/01447)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 juin 2016

suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2016

APPELANT :

Monsieur [V] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

SAM COMPLIANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Sylvain JACQUES de la SCP SELARLSOPHIA LEGAL, avocat au barreau de GRASSE

GIE CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ET SERVICES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (en son établissement de [Localité 5] sis [Adresse 2]), dont le siège social se situe

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2019, M. MOLINAR-MIN, conseiller est entendu en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[V] [F] a été engagé à compter du 4 avril 2011 par la S.A.R.L COMPLIANCE SERVICES, appartenant au groupe COMPLIANCE COMPANY aux droits duquel vient aujourd'hui la société de droit monégasque S.A.M BEMORE MONACO, en qualité d'administrateur système ' niveau 3.1, coefficient 170 ' suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mars 2011 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et sociétés de conseil.

Au cours de sa période d'emploi, [V] [F] a été affecté par son employeur au sein du G.I.E CA TECHNOLOGIES & SERVICES, aux droits duquel vient aujourd'hui la S.N.C CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & SERVICES, liée à la S.A.M COMPLIANCE COMPANY par contrats de prestation de services informatiques.

Par correspondance en date du 15 novembre 2013, la S.A.M COMPLIANCE COMPANY a convoqué [V] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre 2013. Le 18 décembre 2013, [V] [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait, alors, été proposé.

La société COMPLIANCE COMPANY a procédé au licenciement pour motif économique de [V] [F] par correspondance en date du 13 décembre 2013.

[V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 décembre 2014 d'une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l'objet, de demandes indemnitaires afférentes, d'une demande indemnitaire au titre d'un prêt de main d'oeuvre illicite, et de demandes de rappels de salaires pour les années 2011 à 2013 et de remboursement de frais professionnels.

Par jugement en date du 23 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section encadrement ' s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de [V] [F] relatives au prêt de main d''uvre illicite, et a :

' MIS HORS DE CAUSE le G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & SERVICES ;

' DIT que le prêt de main d'oeuvre illicite n'était pas avéré ;

' DIT que le licenciement de [V] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' CONDAMNÉ la S.A.M COMPLIANCE COMPANY à payer à [V] [F] les sommes suivantes :

- 12.671,56€ brut au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence,

- 1.267,15€ brut au titre des congés payés y afférents,

lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 24 décembre 2014,

- 19.278€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 2.000€ net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,

- 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement.

Cette décision a été notifiée aux parties le 23 juin 2016 par lettres recommandées avec accusé de réception et [V] [F] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 juillet 2016.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2019, soutenues et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [V] [F] demande à la cour de :

' INFIRMER le jugement attaqué et constater qu'il a été payé en dessous du minimum conventionnel qui lui était dû en application de l'article 3 de l'annexe 7-1 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail ;

' CONDAMNER la société BEMORE MONACO SAM au paiement des sommes suivantes à titre de rappels de salaires, avec intérêts de droit au jour de la demande :

- Pour 2011 : 2.548,16€, outre 254,81€ de congés payés afférents ;

- Pour 2012 : 4.285,20€, outre 428,52€ de congés payés afférents ;

- Pour 2013 : 3.620,49€, outre 362,05€ de congés payés afférents ;

' INFIRMER le jugement attaqué et constater que la société BEMORE MONACO (anciennement COMPLIANCE COMPANY) et la S.N.C CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & SERVICES se sont rendus coupables de prêt de main d'oeuvre illicite et de marchandage ;

' CONDAMNER solidairement la société BEMORE MONACO SAM et la S.N.C CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & SERVICES au paiement de la somme forfaitaire de 21.500€ nets en réparation du préjudice subi du fait du travail dissimulé ;

' CONFIRMER le jugement attaqué qui a retenu que son licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' INFIRMER cette décision quant aux conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société BEMORE MONACO SAM au paiement des sommes suivantes :

- 10.582,14€ bruts, outre 1.058,21€ bruts au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts de droit à compter de la demande,

- 26.500€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;

' CONFIRMER le jugement attaqué et dire que la société COMPLIANCE COMPANY, devenue BEMORE MONACO SAM, a violé sa priorité de réembauche ;

' INFIRMER cette décision quant aux dommages et intérêts alloués et condamner la société BEMORE MONACO SAM au paiement de la somme de 7.055€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la priorité de réembauche ;

' CONFIRMER le jugement attaqué qui a constaté que la société BEMORE MONACO SAM ne lui a pas réglé la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ;

' INFIRMER le jugement attaqué quant aux sommes allouées et condamner la société BEMORE MONACO SAM au paiement de la somme de 152.382,71€ bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 15.238,27€ bruts au titre des congés payés afférents ;

A titre infiniment subsidiaire,

' CONSTATER que la société BEMORE MONACO SAM reconnaît devoir la somme de 12.671,56€ bruts au titre de la clause de non-concurrence, outre 1.267,16€ bruts au titre des congés payés afférents et noter que ces sommes n'ont jamais été réglées ;

' CONSTATER qu'il a engagé des frais qui ne lui ont pas été remboursés alors qu'ils devaient l'être et infirmer le jugement attaqué sur ce point ;

' CONDAMNER la société BEMORE MONACO SAM au paiement de la somme de 3.721,48€ nets en remboursement des frais de logement, de repas et de transport engagés par le salarié pour sa formation ;

' ORDONNER la production par la société BEMORE MONACO SAM d'une fiche de paie récapitulant les sommes allouées ;

'DEBOUTER la société BEMORE MONACO SAM et la S.N.C CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & SERVICES de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

'CONDAMNER solidairement la société BEMORE MONACO SAM et la S.N.C CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & SERVICES au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme de 1.500€ allouée par le conseil de prud'hommes, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, [C] [F] fait valoir, en substance, que :

' S'agissant de sa demande au titre du travail dissimulé, le G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & SERVICES a fait appel à la société COMPLIANCE COMPANY dans le cadre de son projet de centraliser les systèmes d'information de ses 39 caisses régionales sans procéder aux embauches afférentes au remplacement de ses salariés partants, dans l'objectif de diminuer ses coûts et réduire sa masse salariale ;

' le G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & SERVICES a procédé à l'entretien préalable à son embauche par la société COMPLIANCE SERVICES, puis a exercé le pouvoir de contrôle et de direction sur sa prestation de travail jusqu'au terme de sa mission ;

' le contrat de prestation de service entre le G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & SERVICES et la société COMPLIANCE COMPANY n'a jamais été produit aux débats malgré ses demandes réitérées ; la prestation fournie au G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & SERVICES ne reposait sur aucune expertise ou technologie qui n'aurait pas été maîtrisée par les salariés de cette société ; il n'a jamais été affecté à une mission précise et ses fonctions auraient pu être assurées sans peine par ces salariés, tandis que c'est cette société qui a dû le former spécifiquement au support applicatif du système bancaire ;

' la société COMPLIANCE COMPANY n'a assuré aucun pouvoir de direction et de contrôle à son égard dès lors qu'elle n'a pas participé à son embauche, n'a procédé que très tardivement à sa déclaration préalable à l'embauche et à l'organisation de sa visite médicale d'embauche, ne lui a jamais transmis de descriptif des tâches à accomplir, ne lui a communiqué aucune directive, ne lui a dispensé aucune formation, n'a pas organisé ni contrôlé son travail tandis qu'il existait un lien de subordination vis à vis du G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & SERVICES jusqu'à la fin de sa mission le 26 avril 2013 ;

' le prêt de main d'oeuvre à but lucratif ainsi intervenu s'est fait à des conditions désavantageuses pour lui dès lors, notamment, que la convention collective applicable n'était pas aussi favorable et qu'il a été privé des dispositions concernant la représentation du personnel, et des accords d'entreprise relatifs à l'intéressement et à la participation ;

' s'agissant de la rupture de son contrat de travail, le licenciement qui lui a été notifié le 26 décembre 2013 est abusif en ce qu'il a été prononcé oralement, que son employeur ne lui a pas fait connaître les motifs de la rupture ' au demeurant non étayés à l'échelle du groupe ' avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, et n'a pas respecté son obligation de reclassement, tandis que son poste n'a jamais été supprimé ;

' Malgré ses demandes réitérées de bénéficier de sa priorité de réembauche, la société COMPLIANCE COMPANY a publié plusieurs offres d'emplois, postérieurement à son licenciement, notamment pour des postes d'administrateur système et d'expert « cloud », qui ne lui ont jamais été proposés et a procédé au recrutement de trois ingénieurs systèmes quelques jours après son licenciement.

En réponse, par conclusions transmises par télécopie le 15 mars 2018, soutenues et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.M BEMORE MONACO demande à la cour d'appel de :

' INFIRMER partiellement le jugement rendu le 23 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ;

' DIRE ET JUGER que le licenciement pour motif économique de Monsieur [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

' CONSTATER que l'effectif de la société est inférieur à 11 salariés au jour du licenciement de Monsieur [F] ;

' LUI DONNER ACTE qu'elle reconnaît ne pas avoir levé la clause de non-concurrence de Monsieur [F] ;

En conséquence,

' DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes ;

' FIXER le montant de la contrepartie de la clause de non-concurrence à 12.671,56€ ;

A titre subsidiaire,

' RAMENER la demande indemnitaire de Monsieur [F] à une indemnisation symbolique sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail ;

En tout état de cause, statuant de nouveau,

' CONDAMNER Monsieur [F] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A.M BEMORE MONACO fait valoir, en substance, que :

' [V] [F] a été missionné au sein d'une entreprise cliente dans les limites de l'exécution d'un contrat de prestation de service régulier, exclusif de toute opération de prêt de main d'oeuvre à but lucratif ou de marchandage, ayant donné lieu à paiement d'un tarif forfaitaire journalier ;

' Son licenciement pour motif économique repose sur des difficultés économiques sérieuses, rencontrées depuis le début de l'année 2013, ayant justifié la suppression de son poste ;

' elle a respecté son obligation de recherche de reclassement en ce qu'aucun poste n'était vacant à la date du licenciement, et il n'a été procédé à aucune embauche dans l'entreprise à la même période, de sorte qu'aucun poste ne devait être proposé à [V] [F] au titre de sa priorité de réembauche ;

' S'agissant de la rémunération de l'intéressé, et contrairement à ses affirmations, [V] [F] était contractuellement soumis à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et à un repos compensateur équivalent aux heures effectuées au-delà de 37,5 heures hebdomadaires, et non à une rémunération selon les modalités « réalisation de mission » ;

' elle n'est pas tenue de prendre en charge les frais de restauration et de transport de son salarié lorsqu'ils sont afférents à une formation à laquelle il a souhaité participer en dehors du temps de travail, alors même que ces frais excèdent les barèmes prévus par la sécurité sociale et que l'intéressé n'a jamais établi aucune note de frais.

Enfin, par conclusions déposées le 22 juillet 2019, soutenues et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.N.C CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ET SERVICES, venant aux droits du G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES, demande à la cour d'appel de :

' La mettre hors de cause ;

' Débouter [V] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

Incidemment et reconventionnellement,

' Condamner [V] [F] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner [V] [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la S.N.C CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ET SERVICES fait valoir, notamment, qu'aucun prêt de main d'oeuvre illicite ne peut lui être opposé alors qu'elle était liée à la société COMPLIANCE COMPANY par un contrat de prestation de services, selon prestations détaillées sur les bons de commande et factures afférents. Pour elle, la société COMPLIANCE COMPANY a conservé vis-à-vis de [V] [F] l'ensemble des prérogatives de l'employeur, s'agissant de la gestion administrative du contrat, de son suivi médical, de l'attribution d'ordres de mission, de suivi du temps de travail, du paiement des salaires et de formation.

SUR CE :

- Sur le prêt de main d''uvre illicite et le marchandage :

Il ressort d'une part des dispositions de l'article L. 8231-1 du Code du travail, que le marchandage, que caractérise toute fourniture de main d''uvre à but lucratif ayant pour effet soit de porter préjudice au salarié qu'elle concerne, soit d'aboutir à éluder l'application des dispositions légales ou des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif, est interdit.

Il apparaît à cet égard que le marchandage de main d''uvre est caractérisé dès lors que l'entreprise bénéficiaire n'a pas à supporter les charges sociales et financières qu'elle aurait dû supporter si elle avait employé ses propres salariés, et il en est de même lorsque la fourniture de main d''uvre prive les salariés concernés du bénéfice des conventions collectives et des avantages sociaux conférés aux salariés permanents.

Il ressort d'autre part des dispositions de l'article L. 8241-1 du Code du travail, que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, et se situant hors du périmètre du travail temporaire ou du portage salarial, est interdite. Une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif, au regard des dispositions précitées, lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la durée de la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.

L'opération de prêt de main-d''uvre à but lucratif dans le cadre d'un contrat de prestation de service n'est régulière et licite que lorsque le prestataire :

- s'est engagé à l'exécution d'une tâche précisément et limitativement définie que l'entreprise utilisatrice ne peut accomplir elle-même pour des raisons d'opportunité économique ou de spécificité technique ;

- assume la responsabilité de l'exécution des travaux et encadre effectivement le personnel affecté à cette mission ;

- perçoit une rémunération forfaitaire pour l'accomplissement de la tâche convenue.

Il apparaît en l'espèce que [V] [F] a été embauché à compter du 4 avril 2011 par la S.A.R.L COMPLIANCE SERVICES en qualité d'administrateur système, suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 23 mars 2011, puis affecté de façon ininterrompue à des missions de sa spécialité au sein et au bénéfice du G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES.

En dépit de leur caractère incomplet (absence de date ou de signature de plusieurs documents produits, absence de documents pour une partie de la période sous revue) et de leurs contradictions (absence de concordance des références en objet), les documents contractuels relatifs aux prestations de services informatiques fournies par la S.A.M COMPLIANCE COMPANY au G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES (contrat-cadre, bons de commande et factures) qu'elles produisent aux débats, permettent de constater qu'à l'occasion de sa mise à disposition, [V] [F] a assuré au sein de cette dernière entité une mission d'administration et de support « centre de contact multimédia ' banque accès multiples » (« CCM-BAM ») entre avril 2011 et avril 2013, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de l'entreprise prestataire à hauteur de 440€ H.T par journée travaillée.

Au regard de leurs champs d'activité économique respectifs, la prestation ainsi confiée par le G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES à la S.A.M COMPLIANCE COMPANY relevait d'une spécificité technique, d'une expérience et d'un savoir-faire dont il n'est établi par aucune pièce qu'il entrait dans le champ de compétences de l'entreprise utilisatrice.

Il apparaît, par ailleurs, que les prestations effectuées par [V] [F] au profit du G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ont donné lieu à l'élaboration par l'intéressé d'une feuille d'activités mensuelle, contresignée par le représentant de cette entreprise avant transmission au représentant de la S.A.M COMPLIANCE COMPANY, détaillant le nombre de jours travaillés pour le compte de l'entreprise bénéficiaire, ainsi que le nombre de jours de congés pris (et non facturés à celle-ci). Les prestations fournies par la S.A.M COMPLIANCE COMPANY au G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ont ainsi donné lieu à l'élaboration de factures mensuelles par la société prestataire, pour un montant déterminé par application au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié mis à disposition de la rémunération forfaitaire précédemment convenue.

Ainsi, à elles seules, les circonstances que le représentant du G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES a tenu à rencontrer [C] [F] avant validation de son intervention au sein de la société en exécution des contrats de prestation service conclus avec la S.A.M COMPLIANCE COMPANY, d'une part, que cette société a demandé à son salarié d'obtenir l'accord du représentant de la société cliente sur les jours de congés envisagés avant validation de ses demandes de congés, d'autre part, et que [C] [F] établit avoir bénéficié de deux formations au sein de l'entreprise bénéficiaire en septembre 2011 et avril 2012, enfin, sont insuffisantes à établir que, ainsi qu'il l'allègue, son employeur aurait renoncé à assumer la responsabilité et la gestion de l'exécution de son contrat de travail.

En effet, au regard de la qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions exercées et de l'objet même des contrats de prestation de service conclus entre les sociétés CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES et COMPLIANCE COMPANY, la prestation de travail fournie par [V] [F] à l'occasion de sa mise à disposition du G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES s'inscrivait nécessairement dans un projet collectif, au sein d'une équipe composée de salariés de la société utilisatrice, et impliquant une coordination entre leurs interventions, voire le suivi de formations en commun.

Alors que [V] [F] s'abstient de produire aux débats les pièces susceptibles d'établir qu'il se trouvait à l'égard du G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES dans un lien de subordination ou qu'il aurait reçu de cette société des instructions excédant le contrôle normal exercé par le donneur d'ordres sur le contenu et la qualité de la prestation fournie par son prestataire, il ressort des pièces produites aux débats par la S.A.M BEMORE MONACO, venant aux droits de la S.A.M COMPLIANCE COMPANY, que cette société a poursuivi, tout au long de son exécution, l'encadrement de son salarié.

Ainsi, la S.A.M COMPLIANCE COMPANY a, seule, procédé au versement de la rémunération de [V] [F] au cours de la période en cause, à la gestion de ses congés - qu'ils soient payés ou sans solde - et à la prise en charge de la formation en professionnalisation de son salarié à compter de décembre 2012, notamment.

Les énonciations qui précèdent conduisent dès lors à constater que [V] [F] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les contrats de prestation de services conclus entre la S.A.M COMPLIANCE COMPANY et le G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES auraient participé d'une opération de prêt de main d''uvre illicite au sens des dispositions précitées de l'article L. 8242-1 du Code du travail.

En outre, [V] [F] n'établit par aucune pièce que, ainsi qu'il l'allègue, sa mise à disposition aurait eu pour objet ou pour effet de permettre au G.I.E CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES de porter atteinte aux droits et rémunérations qu'il était susceptible de retirer de son activité, d'une part, ou d'éluder les obligations légales, réglementaires ou conventionnelles mises à sa charge, d'autre part.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [V] [F] de ses demandes indemnitaires au titre du marchandage et du prêt de main d''uvre illicite.

- Sur la rupture du contrat de travail :

S'il ressort des dispositions de l'article L. 1233-16 du Code du travail que l'employeur qui décide de licencier un salarié pour motif économique est tenu de lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués, à l'issue d'un entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué, les pièces produites aux débats par [V] [F] sont insuffisantes à établir que, ainsi qu'il l'allègue, son licenciement lui aurait été notifié oralement, préalablement à l'envoi de la lettre de licenciement du 13 décembre 2013.

[V] [F] ne peut, par ailleurs, soutenir sérieusement que la lettre de licenciement datée du 13 décembre 2013 lui aurait en réalité été adressée le 26 décembre suivant, en produisant le justificatif afférent à l'envoi par son employeur d'une correspondance ultérieure relative aux critères d'ordre des licenciements qu'il avait demandé à connaître, et ce alors qu'il a sollicité dès le 19 décembre 2013 le bénéfice de la priorité de réembauche par référence à la lettre de licenciement dont il avait déjà été rendu destinataire. Au demeurant, il convient de constater que [V] [F] ne tire aucune conséquence des éléments de fait ainsi invoqués au regard de la régularité de la procédure de licenciement, s'agissant plus particulièrement du respect des formalités prévues à l'article L. 1233-15 du Code du travail dont, le cas échéant, il appartient à l'employeur de justifier.

Il ressort pour autant des dispositions combinées des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que tout licenciement pour motif économique, c'est à dire prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1233-16 précité rappelle à cet égard que les motifs énoncés par l'employeur doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit également mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

Or, la lettre de licenciement adressée le 13 décembre 2013 à [V] [F] par la S.A.M COMPLIANCE COMPANY est rédigée dans les termes suivants :

« Le contrat de prestation de service avec notre client n'a pas été reconduit par celui-ci. Comme exposé le 27 novembre (et lors de conversations antérieures) malgré tous nos efforts commerciaux, au cours des derniers mois nous n'avons pas remporté de marché pour des missions correspondant à vos compétences et aptitudes. Notre marché est hautement concurrentiel, nous subissions les restrictions budgétaires de nos principaux clients potentiels et nous avons de grandes difficultés d'implantation dans le secteur géographique de [Localité 5] et dans le monde du « Cloud ».

Nous n'avons pu, malgré tous nos efforts en ce sens, trouver aucune solution de reclassement tant en externe qu'en interne. »

Il apparaît ainsi que la lettre de licenciement adressée à [V] [F] ne comportait pas l'énonciation des difficultés économiques invoquées, et n'énonçait pas plus l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ou son contrat de travail, ce dont il se déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

S'il ne peut être considéré à l'examen des seules pièces produites que l'effectif de la S.A.M COMPLIANCE COMPANY aurait atteint le seuil de onze salariés à la date de la rupture du contrat de travail, il apparaît néanmoins, à l'examen des pièces produites aux débats par l'intéressé, qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de la rémunération qu'il percevait, de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture, le préjudice de [V] [F] à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail peut être plus justement évalué à la somme de 22.000€, dont la S.A.M BEMORE MONACO, venant aux droits de la S.A.M COMPLIANCE COMPANY, lui devra réparation.

En outre, en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu, vis-à-vis de son salarié, à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.

Infirmant le jugement déféré, il convient par conséquent de condamner la S.A.M BEMORE MONACO, venant aux droits de la S.A.M COMPLIANCE COMPANY, à verser à [V] [F] les sommes de 10.582,14€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 1.058,21€ au titre des congés payés afférents, en application des dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étendue.

- Sur la priorité de réembauche :

Aux termes de l'article L. 1233-45 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

Il appartient à l'employeur, au titre de la priorité de réembauche ainsi prévue, de proposer à son ancien salarié tout emploi, compatible avec sa qualification, devenu disponible au sein de l'établissement.

L'article L.1235-13 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose à cet égard qu'en cas de non-respect par l'employeur de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.

Il apparaît, au cas particulier, que suite au licenciement économique dont il a fait l'objet le 13 décembre 2013, [V] [F] a fait savoir à la S.A.M COMPLIANCE COMPANY qu'il sollicitait le bénéfice de la priorité de réembauche prévue par les dispositions précitées, par courriel en date du 19 décembre 2013 ' dont le représentant de cette société lui a accusé réception le même jour ' et, de nouveau, par correspondance en date du 23 décembre 2013.

Pourtant, ainsi que justement relevé par les premiers juges, la S.A.M COMPLIANCE COMPANY ne justifie pas qu'elle aurait proposé à son ancien salarié les emplois devenus disponibles en son sein alors qu'il apparaît que la S.A.M COMPLIANCE COMPANY ' puis, à compter de son rachat en mai 2014 ' la S.A.M BEMORE MONACO suite au rachat de la première ' ont publié de multiples offres de recrutement relatives à des emplois d' « expert cloud », « administrateur système et réseau », « ingénieur réseau », « ingénieur système », « ingénieur intégrateur », ou encore « développeur PHP », strictement compatibles avec ses qualifications aux termes mêmes des qualifications recherchées.

Même à la supposer établie, la circonstance invoquée par la S.A.M BEMORE MONACO - que les pièces qu'elle produit aux débats ne permettent assurément pas de caractériser - que les emplois ainsi proposés n'auraient pas été pourvus en définitive, apparaît à cet égard inopérante.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.M BEMORE MONACO à indemniser [V] [F] du préjudice résultant de la méconnaissance flagrante de la priorité de réembauche dont il avait demandé à bénéficier, mais d'évaluer ce préjudice, par application des dispositions de l'article L.1235-13 précité, à la somme de 7.055€, conformément à la demande et aux justificatifs présentés par l'intéressé.

- Sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels :

L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, étendu, rattaché à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable à la relation de travail, dispose (article 1) que trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués, à l'initiative de l'entreprise :

- modalités standard,

- modalités de réalisation de missions ;

- modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.

L'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 (article 3) prévoit notamment, à cet égard, que les modalités de réalisation de missions s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, et que tous les cadres « sont a priori concernés ».

Il apparaît parallèlement (article 2), que si les cadres peuvent relever des modalités « standard » de gestion des horaires de travail, les salariés concernés par ces modalités sont ceux qui ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, sauf dispositions particulières négociées par accord d'entreprise.

En l'espèce, aux termes des stipulations du contrat de travail conclu le 4 avril 2012 (Article IV), la durée hebdomadaire de travail de [V] [F] ' qui relevait du statut de cadre ' a été contractuellement fixée à 39 heures, réparties du lundi au vendredi inclus, sauf à travailler le samedi à titre exceptionnel, les heures effectuées au-delà de 37,5 heures ouvrant droit au bénéfice d'un repos compensateur (article V).

Au regard des énonciations qui précèdent, de la durée hebdomadaire contractuellement convenue, de la rémunération perçue par l'intéressé ' supérieure au plafond de la sécurité sociale pour la période concernée ' et de l'absence de tout accord d'entreprise dérogatoire aux dispositions de l'article 2 de l'accord du 22 juin 1999 ci-dessus évoqué, il convient de considérer que [V] [F] relevait effectivement, ainsi qu'il le soutient, des modalités « réalisation de missions » de gestion des horaires de travail.

Or, aux termes des dispositions de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999, les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, et les salariés amenés ' comme [C] [F] ' à dépasser la durée hebdomadaire de travail de référence dans la limite de 10 %, doivent dans ce cas bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

Au regard des énonciations qui précèdent, du niveau de classification de l'intéressé déterminé par le contrat de travail conclu le 4 avril 2012, et des dispositions des avenants n°41 du 21 octobre 2011 relatif aux salaires minimaux conventionnels et n°43 du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux à la convention collective nationale du 15 décembre 1987, il conviendra d'infirmer le jugement déféré, et de faire droit à la demande de rappel de salaire présentée par [V] [F] au titre des minima conventionnels.

- Sur la clause de non-concurrence :

Aux termes du contrat de travail conclu le 4 avril 2012 (article XI), la S.A.M COMPLIANCE COMPANY a entendu astreindre son salarié au respect d'une clause de non-concurrence dans les termes ainsi définis : « En cas de rupture du présent contrat, quelle que soit la partie à laquelle elle puisse être imputée, le salarié s'interdit, pendant les douze mois (12) qui suivent la date effective de la cessation de ses fonctions, d'exercer toute activité sous quelle que forme que ce soit, conseil ou capitaux, et en quelque quantité que ce soit, au sein d'une entreprise liée directement ou non à la distribution de concurrents ou similaires.

Cette interdiction est limitée au secteur et à la clientèle de la société COMPLIANCE SERVICES, clientèle auprès de laquelle le salarié aura été délégué et ce, quelles qu'en soient la date et la durée.

l'inobservation de cette clause de non-concurrence entraînerait pour le salarié, le paiement d'une somme de cent cinquante euros (150€) au profit de la société ARCHE DATA, autant de jours que durerait l'infraction, nonobstant les éventuels dommages et intérêts que la Société serait en droit de réclamer du fait du préjudice subit par lui.

En contrepartie de cette obligation, le salarié recevra, pendant toute la durée d'application de celle-ci, l'indemnité mensuelle spéciale d'un montant de (minimum 30 % du salaire brut annuel de référence) versée selon une périodicité mensuelle ».

Il est constant, et expressément admis par la S.A.M BEMORE MONACO, venant aux droits de la S.A.M COMPLIANCE COMPANY, que [V] [F] n'a pas été dispensé du respect des dispositions de la clause de non-concurrence ainsi insérée au contrat de travail.

Dès lors, c'est par une exacte appréciation de la commune intention des parties au contrat, au regard de l'ambiguité des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, appréciation que la cour fait sienne, que les premiers juges ont fixé à 12.671,56€ bruts, outre 1.267,15€ au titre des congés payés afférents, les sommes dues par la S.A.M BEMORE MONACO à [V] [F] au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence à laquelle il a été astreint.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré de ce chef.

- Sur la prise en charge des frais de formation :

Par courriel en date du 4 décembre 2012, [V] [F] a sollicité du représentant de la S.A.M COMPLIANCE COMPANY la prise en charge financière de la formation « Mastère spécialisé expert cloud », au titre du dispositif de la période de professionnalisation, prévu par les dispositions des articles L. 6324-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction alors applicable.

A l'appui de sa demande de prise en charge des frais de formation exposés, [V] [F] ne justifie toutefois pas, ainsi qu'il en avait pourtant la charge, de l'accord de son employeur pour le suivi ' en partie au moins sur son temps de travail ' de cette formation, de l'accord éventuel de l'OPCO FAFIEC concernant sa prise en charge financière au titre du dispositif de la période de professionnalisation et de la mise en 'uvre du dispositif de droit individuel à la formation, en application de l'accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle, ni - a fortiori - des prestations et frais susceptibles d'avoir été pris en charge par cet organisme.

[V] [F] ne justifie pas, enfin, de l'imputabilité des frais dont il sollicite la prise en charge, au suivi de la formation considérée.

Au regard des énonciations qui précèdent, il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [V] [F] de la demande présentée de ce chef.

- Sur les demandes accessoires :

La S.A.M BEMORE MONACO, qui succombe partiellement à l'instance, sera tenue d'en supporter les entiers dépens.

Il serait particulièrement inéquitable, par ailleurs, de laisser à la charge de [V] [F] les sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d'appel. Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.M COMPLIANCE COMPANY, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.M BEMORE MONACO, à verser à l'intéressé la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner cette dernière à verser à [V] [F] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.M COMPLIANCE COMPANY, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.M BEMORE MONACO, à verser à [V] [F] les sommes de 12.671,56€ bruts au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, et de 1.267,15€ bruts au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires au titre du prêt de main d'oeuvre illicite et du marchandage, et de sa demande au titre de la prise en charge des frais de formation ;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la S.A.M BEMORE MONACO, venant aux droits de la S.A.M COMPLIANCE COMPANY, à verser à [V] [F] les sommes de :

- vingt-deux mille euros (22.000€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;

- dix mille cinq cent quatre-vingts-deux euros et quatorze centimes (10.582,14€) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de

- mille cinquante huit euros et vingt-et-un centimes (1.058,21€) au titre des congés payés afférents ;

- sept mille cinquante-cinq euros (7.055€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect par l'employeur de la priorité de réembauche ;

- deux mille cinq cent quarante-huit euros et seize centimes (2.548,16€) bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 ;

- deux cent cinquante-quatre euros et quatre-vingts-un centimes (254,81€) bruts au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 ;

- quatre mille deux cent quatre-vingts-cinq euros et vingts centimes (4.285,20€) bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 ;

- quatre cent vingt-huit euros et cinquante deux centimes (428,52€) bruts au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 ;

- trois mille six cent vingts euros et quarante-neuf centimes (3.620,49€) bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 ;

- trois cent soixante-deux euros et quatre centimes (362,04€) bruts au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 ;

ENJOINT à la S.A.M BEMORE MONACO de remettre à [V] [F] un bulletin de paie conforme aux dispositions de la présente décision ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.M BEMORE MONACO à verser à [V] [F] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la S.A.M BEMORE MONACO au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 16/03513
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°16/03513 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;16.03513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award