La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2019 | FRANCE | N°19/01500

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 03 décembre 2019, 19/01500


N° RG 19/01500 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J6PY



ydf



N° Minute :



























































































Grosse délivrée le :

à :



Me Meiggie TOURNOUD



Me Laurianne ASTIER-PERRET





r>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 3 DECEMBRE 2019







DECLARATION DE SAISINE DU 4 Avril 2019

sur un arrêt de cassation du 4 juillet 2018 enregistrée sous le n° 728 f-d

en suite d'un arrêt rendu le 28 mars 2017 (R.G. 15/2046) par la cour d'appel de Grenoble - chambre des affaires familiales, lui-même faisant suite à un ju...

N° RG 19/01500 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J6PY

ydf

N° Minute :

Grosse délivrée le :

à :

Me Meiggie TOURNOUD

Me Laurianne ASTIER-PERRET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 3 DECEMBRE 2019

DECLARATION DE SAISINE DU 4 Avril 2019

sur un arrêt de cassation du 4 juillet 2018 enregistrée sous le n° 728 f-d

en suite d'un arrêt rendu le 28 mars 2017 (R.G. 15/2046) par la cour d'appel de Grenoble - chambre des affaires familiales, lui-même faisant suite à un jugement rendu le 30 mars 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble dont déclaration d'appel du 18 mai 2015.

SAISIE :

Mme [M] [T] [O] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (Portugal)

de nationalité Portugaise

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

SAISISSANT :

M. [U] [L] [N]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

M. Yves de França, président,

Mme Françoise Barrier, conseiller,

Mme Laurence Augier-Rousseyre, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Mme Abla Amari, greffier,

DEBATS :

A l'audience de renvoi de cassation tenue en chambre du conseil le 8 octobre 2019,

M. de França a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS et PROCEDURE

Mme [M] [T] [O] et M. [U] [L] [N] tous deux de nationalité portugaise se sont mariés le [Date mariage 3] 1975 et leur divorce a été prononcé par arrêt du 23 juin 2008.

Par jugement du 30 mars 2015 le juge aux affaires familiales a homologué le projet d'acte liquidatif en date du 4 juillet 2014 sauf en ce qui concerne le prix de vente de la maison au Portugal, dit que le prix de vente à prendre en compte s'élève à la somme de 124 930 euros, dit que Mme [T] [O] est redevable d'une somme de 34 155 euros à titre d'indemnité d'occupation, débouté les parties de leurs autres demandes, ordonné l'exécution provisoire et condamné chacune des parties à payer ses propres dépens en frais privilégiés de partage.

Le 18 mai 2015 Mme [T] [O] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt en date du 28 mars 2017 la cour d'appel a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a mis une indemnité d'occupation à la charge de Mme [T] [O] et dit que le prix de vente à prendre en compte s'élevait à la somme de 124 930 euros et statuant à nouveau, a débouté M. [L] [N] de sa demande d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [T] [O] et dit que le prix de vente à prendre en compte de l'immeuble sis au Portugal était de 120 502,51 euros et y ajoutant, débouté Mme [T] [O] de ses demandes d'actes outre la condamnation de M. [L] [N] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

M. [L] [N] a formé pourvoi en cassation et par arrêt du 4 juillet 2018 la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [L] [N] en condamnation de Mme [T] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post communautaire et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée, rejetant les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant Mme [T] [O] aux dépens .

La Cour de Cassation a fait valoir que pour rejeter la demande de M. [L] [N] en condamnation de Mme [T] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal depuis le prononcé du divorce, l'arrêt de la cour d'appel énonce qu'il appartient à ce dernier d'établir qu'elle a joui, à titre privatif, de l'immeuble indivis au-delà du 23 juin 2008 et retient qu'il ne satisfait pas à cette exigence, ne produisant aucun pièce à l'appui de sa demande tandis que l'intéressée justifie avoir quittée les mieux le 1er février 2008 , lesquels ont été loués à des tiers depuis 2010 et qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme [T] [O] qui, à compter du prononcé du divorce, n'était plus bénéficiaire de l'attribution à titre gratuit de la jouissance du bien indivis, de prouver qu'elle l'avait remis à la disposition de l'indivision la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-9 et 1353 du code civil.

Par déclaration en date du 4 avril 2019 Mme [T] [O] a saisi la juridiction afin qu'il lui soit donné acte qu'elle justifie avoir cessé d'habiter le domicile conjugal à compter du mois de février 2008 et que par conséquent elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation.

Dans le dernier état de ses conclusions, elle sollicite à titre principal que le jugement en date du 30 mars 2015 soit réformé relativement à l'indemnité d'occupation mise à sa charge et que soient déclarées irrecevables les demandes de M. [N] à ce sujet sur une éventuelle indemnité d'occupation de 2004 à 2008 , qu'elle soit autorisée à communiquer en cause de délibéré l'acte d'huissier de saisie attribution et que l'arrêt en date du 28 mars 2017 rendu par la cour d'appel de Grenoble soit confirmé en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, elle sollicite que soit réformé le jugement relativement à l'indemnité d'occupation, que l'arrêt de la cour d'Appel soit confirmé en toutes ses dispositions et y ajoutant qu'il soit dit qu'aucune indemnité d'occupation n'est due, compte tenue de la prescription quinquennale intervenue.

En tout état de cause elle sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

M. [N] sollicite qu'il soit constaté que Mme [T] [O] n'a pas mis à dispositions de l'indivision la maison indivise suite au prononcé du divorce, qu'en ouvrant les opérations de liquidation partage le tribunal n'a pas vidé sa saisine et qu' à défaut la prescription a été interrompue par la demande formée par M. [N] en 2006, 2007 dans le projet d'état liquidatif de maître [C] et en 2010 dans le courrier de maître [D] et en conséquence constater l'absence de prescription.

Il sollicite que soit confirmé le jugement en date du 30 mars 2015 en ce qu'il a constaté que Mme [T] [O] s'est maintenue dans le domicile conjugal postérieurement au divorce et qu'il était donc justifié de fixer une indemnité d'occupation liée à cette occupation privative à la somme de 990 euros par mois pendant 69 mois jusqu'au jugement du 30 mars 2015 et l'a condamné à verser la somme de à ce titre de 34 155 euros.

Il sollicite également sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2019 et l'affaire plaidée à l'audience du 8 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Par jugement en date du 13 juillet 2004 le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme [T] [O] et de M. [L] [N], décision dont il a été diligenté appel et qui sur le principe du divorce a été confirmée par arrêt de la cour en date du 23 juin 2008, la cour statuant à nouveau sur la prestation compensatoire et la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, mais confirmant les autres dispositions du jugement déféré, le divorce ayant donc été définitivement prononcé à la date du 23 juin 2008.

A compter de cette date, il appartenait à Mme [T] [O] pour être dispensée du versement de toute indemnité d'occupation de l'immeuble indivis commun de faire la preuve qu'elle l'avait remis à la disposition de l'indivision.

Mme [T] [O] produit un certain nombre de pièces et en particulier un contrat d'assurances, des relevés de compte, des justificatifs de charges en eau et en électricité ou le paiement de taxes d'habitation pour les années 2008 et postérieures à cette date, sa déclaration de revenus 2008 qui établissent qu'à compter du début de l'année 2008, elle ne demeurait plus dans le bien indivis puisqu'elle résidait [Adresse 2] et non plus dans le domicile conjugal, qu'elle avait d'ailleurs quitté comme elle l'explique à la suite de la tentative d'assassinat dont elle avait été la victime en février 2008 et pour laquelle M. [L] [N] a été définitivement condamné par la cour d'assises de la Drome.

Il apparait donc constant qu'à compter de cette date elle avait remis le bien à la disposition de l'indivision, n'en ayant plus la jouissance privative et que l'autre indivisaire en l'espèce M. [L] [N] pouvait en avoir la même utilisation, les pièces produites par le défendeur selon lesquelles les factures d'électricité étaient encore à son nom, le contrat de la chaudière était payé par celle ci et M. [J], Mme [N] et Mme [T] [O] y étaient domiciliés et acquittaient directement le loyer entre les mains de celle-ci pouvant s'expliquer par l'indisponibilité de M. [L] [N] qui était alors incarcéré et par la volonté de Mme [T] [O] d'assurer la gestion de cet immeuble indivis pour le compte de l'indivision.

En conséquence celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T] [O].

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déboute M. [L] [N] de se demande d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [T] [O] au profit de l'indivision.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T] [O].

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE par le président, Yves de França et par le greffier Abla Amari, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 19/01500
Date de la décision : 03/12/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 03, arrêt n°19/01500 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-03;19.01500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award