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10/09/2019 | FRANCE | N°17/016601

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ta, 10 septembre 2019, 17/016601


JD

No RG 17/01660 - No Portalis DBVM-V-B7B-I6UF

No Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

CPAM DES HAUTES ALPES

Me Jean-françois CLEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (No RG 21400226)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTES-ALPES
en date du 10 février 2017
suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2017

APPELANTE :

CPAM DES H

AUTES-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]

dispensée de comparution

...

JD

No RG 17/01660 - No Portalis DBVM-V-B7B-I6UF

No Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

CPAM DES HAUTES ALPES

Me Jean-françois CLEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (No RG 21400226)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTES-ALPES
en date du 10 février 2017
suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2017

APPELANTE :

CPAM DES HAUTES-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]

dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur W... P...
Chez Monsieur R...
[...]

représenté par Me Jean-françois CLEMENT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2019

Monsieur Jérôme DIE, chargé du rapport, et Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 Septembre 2019.

Exposé du litige :

M. W... P..., qui exerçait en dernier lieu la profession d'assistant de brasserie et qui reste domicilié chez son patron, à l'adresse de son emploi, fut victime d'accidents de travail successivement :
- le 8 février 1998, avec guérison au 22 avril 1998 ;
- le 15 mai 1998, avec guérison au 17 juin 1998 ;
- le 23 octobre 1998, avec consolidation au 26 mai 1999, rechute le 25 juin 1999, et consolidation le 8 juillet 1999 ;
- le 2 octobre 2002, avec consolidation le 12 mai 2004 et IPP de 10 %, le certificat final mentionnant :« Entorse grave poignet droit - séquelle diminution force et amplitudes du poignet » ;
- le 5 novembre 2004, avec consolidation au 16 février 2005 ;
- le 18 juin 2005, avec consolidation au 30 septembre 2005 ;
- le 11 décembre 2007, avec consolidation au 24 septembre 2008 ;
- le 24 novembre 2008, avec consolidation au 1er mars 2011 et IPP de 5 %.

Il bénéficia ensuite d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 22 octobre 2011 au 13 décembre 2012, du 29 au 31 janvier 2013, et du 1er au 19 février 2013.

Le 24 avril 2013, il fit l'objet d'un avis d'arrêt de travail dont il demanda la prise en charge au titre d'une rechute de l'accident de travail du 2 octobre 2002, le médecin traitant ayant diagnostiqué « la reprise des douleurs du poignet droit suite à un effort ».

Par décision du 17 mai 2013, la CPAM des Hautes-Alpes lui notifia un refus de prise en charge au motif que selon l'avis du médecin-conseil, il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.

Sur la contestation élevée par M. W... P..., une expertise sur protocole fut confiée au Dr M... N... qui conclut à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident de travail du 8 octobre 2012 et les lésions invoquées à la date du 24 avril 2013.

Le 13 mai 2004, la CPAM des Hautes-Alpes confirma son refus de prise en charge au titre de l'accident de travail du 8 octobre 2012.

Le 30 juin 2012, sur la réclamation de M. W... P..., la décision de refus fut maintenue par la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Alpes.

Le 13 octobre 2014, M. W... P... introduisit un recours contentieux.

Par jugement avant dire droit du 22 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes ordonna une expertise médicale et commit le Dr H... S..., lequel conclut à l'existence d'une rechute.

Par jugement du 10 février 2017, le même tribunal releva que l'expert estimait que l'accident de 2002 était à l'origine de l'évolution arthrosique du poignet droit, et que le 23 avril 2014, un nouveau traumatisme avait entraîné une augmentation des douleurs. Il considéra que les conclusions de l'expert étaient claires et motivées. Il homologua le rapport d'expertise et ordonna la prise en charge de la rechute du 24 avril 2013 au titre de l'accident de travail du 8 octobre 2002.

Le 21 mars 2017, la CPAM des Hautes-Alpes interjeta régulièrement appel.

La CPAM des Hautes-Alpes, qui justifie avoir communiqué ses pièces et conclusions à la partie adverse, est sur sa demande dispensée de comparaître et admise à se référer à ses conclusions d'appel parvenues le 2 octobre 2018 et communiquées à la partie adverse le 23 mai 2019, par lesquelles elle soutient que l'expert a constaté la présence de séquelles déjà indemnisées sans prouver d'aggravation au 24 avril 2013 et sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et le maintien de la décision de refus de prise en charge au titre d'une rechute.

La CPAM des Hautes-Alpes demande précisément à la Cour :
- de constater que son médecin conseil et que le Dr N... ont conclu unanimement que les lésions décrites sur le certificat médical en date du 24 avril 2013 ne sont pas imputables à l'accident de travail du 8 octobre 1992 ;

- de constater que son médecin conseil, interrogé à la réception du rapport d'expertise du Dr S..., a estimé que « l'expertise constate la présence de séquelles (qui sont indemnisées) sans prouver d'aggravation au moment de rechute du 22 avril 2013, l'expertise du 22 avril 2014 avait constaté un autre type de lésion justifiant la possibilité de soins en assurance maladie » ;

- de confirmer en conséquence la décision de sa commission de recours amiable en sa réunion du 30 juin 2014 confirmant sur conclusions expertales le refus de reconnaître les lésions décrites par certificat médical du 24 avril 2013 au titre de rechute de l'accident de travail du 8 octobre 2002 ;

- de confirmer le rapport d'expertise.

M. W... P... fait oralement reprendre ses conclusions communiquées et parvenues le 20 mai 2005 pour solliciter la confirmation du jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR CE

En application de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale dont les dispositions ouvrent la possibilité d'une révision des prestations en cas de rechute, toute modification dans l'état de la victime d'un accident de travail, dont la première constatation médicale est postérieure à la guérison apparente ou à la consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Une affection ne peut être prise en charge au titre d'un accident de travail antérieur dès lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive. Il appartient à la partie demanderesse d'apporter la preuve d'un lien direct et unique avec l'accident d'origine (Cass. soc., 24 oct. 1978 : Bull. civ. 1978, V, no 696).

En l'espèce, l'assuré intimé se réfère au rapport d'expertise dressé par le Dr H... S... commis par les premiers juges. Ce médecin expert a rappelé que le 8 octobre 2002, M. W... P... avait été victime d'un accident du travail avec entorse grave du poignet droit et rupture des ligaments, qu'opéré par arthroscopie le 21 août 2003, il avait connu des suites compliquées d'une algodystrophie, et qu'il avait été consolidé le 21 mai 2004 avec une IPP de 10 % pour une limitation de la force du poignet. Le médecin expert a indiqué qu'à la date du 24 avril 2013, M. W... P... avait ressenti une vive douleur au poignet droit en soulevant un panier de lave-vaisselle, et que les examens montraient une lésion du ligament triangulaire, des remaniements arthrosiques inter-carpiens et radio-carpiens. Pour conclure à l'existence d'une rechute de l'accident du 8 octobre 2002, le médecin expert a présenté ses déductions dans les termes suivants :
« On peut donc dire que l'accident de 2002 a entraîné une évolution vers des lésions arthrosiques ; Le 24/04/2013, nouveau traumatisme entraînant une augmentation des douleurs situées au même niveau. On peut donc considérer que les lésions actuelles sont bien la conséquence des lésions initiales de 2002».

Les conclusions du médecin expert H... S... établissent donc un lien de causalité direct et unique entre les lésions éprouvées le 24 avril 2013 et l'accident d'origine en date du 8 octobre 2002.

Ces conclusions sont claires et motivées comme l'ont dit les premiers juges.

Elles sont d'autant plus pertinentes qu'elles sont en concordance avec des avis médicaux recueillis par l'assuré intimé, à savoir :
- celui du Dr Y... X..., exprimé dans un certificat du 2 août 2013 selon lequel : « Monsieur P... W... qui présente à la suite d'un accident du travail en date du 08 octobre 2002 une arthrose du poignet droit secondaire à une atteinte ligamentaire initiale. Cette arthrose est bien en rapport avec l'accident initial»
- celui du Dr J... D..., exprimé dans un certificat du 2 novembre 2016 selon lequel : « les lésions arthrosiques constatées au poignet droit de situation unilatérale, le poignet gauche étant indemne de lésions arthrosiques, peuvent être considérées comme post-traumatiques ; ces lésions constituent de ce fait une aggravation que l'on peut imputer à l'accident de travail du 8 octobre 2002 ».

Au premier soutien de son appel, la CPAM des Hautes-Alpes tente néanmoins de se prévaloir de l'avis initial de son médecin conseil. Mais elle ne produit pas cet avis qu'elle indique avoir été émis par le Dr Q....

Au deuxième soutien de son appel, la CPAM des Hautes-Alpes invoque un avis du même médecin conseil après le dépôt du rapport d'expertise du Dr H... S...,selon lequel seules des séquelles déjà indemnisées auraient été constatées, sans preuve d'une aggravation. Mais elle se dispense encore de verser cet avis aux débats.

Au troisième et dernier soutien de son appel, la CPAM des Hautes-Alpes se prévaut des conclusions de la première expertise confiée sur protocole au Dr M... N... qui a écarté l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 8 octobre 2002 et les troubles et lésions invoqués à la date du 24 avril 2013, et considéré que ces dernières étaient en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident de travail, évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail et/ou des soins. Mais l'expert M... N... n'a pas identifié l'état pathologique qu'il a affirmé indépendant de l'accident de travail.

Il en résulte en définitive que rien ne permet de contredire les conclusions du médecin expert H... S.... Comme l'ont dit les premiers juges, son rapport doit être homologué, et par conséquent, doit être ordonnée la prise en charge de la rechute du 24 avril 2013 au titre de l'accident de travail dont M. W... P... a été victime le 8 octobre 2002.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il s'impose de mettre les dépens à la charge de la CPAM des Hautes-Alpes qui succombe en son appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'appel interjeté,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la CPAM des Hautes-Alpes à supporter les dépens ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur SILVAN, conseiller faisant fonction de président et par Monsieur OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ta
Numéro d'arrêt : 17/016601
Date de la décision : 10/09/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2019-09-10;17.016601 ?
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