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16/05/2019 | FRANCE | N°16/04997

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 mai 2019, 16/04997


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N° RG 16/04997 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IXH3





N° Minute :

















































































































Notifié le :




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Me Benjamin BEROUD





Me Olivier GRET


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





Ch. Sociale -Section B


ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2019





Appel d'une décision (N° RG F14/00115)


rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU


en date du 08 septembre 2015


suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2015


Radiation du 27 septembre 2016 (RG 15/039...

MDM

N° RG 16/04997 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IXH3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Benjamin BEROUD

Me Olivier GRET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2019

Appel d'une décision (N° RG F14/00115)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 08 septembre 2015

suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2015

Radiation du 27 septembre 2016 (RG 15/03967)

Réinscription en date du 18 octobre 2016

APPELANTES :

SAS GIRARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]

[...]

représentée par Me Benjamin BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY

SAS TOUR AUTOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]

représentée par Me Benjamin BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIME :

Monsieur P... V...

[...]

comparant en personne, assisté de Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique DUBOIS, Président,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2019, Madame Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, assistée de Madame Hélène LOCONTE, greffier placé délégué à la Cour d'appel de Grenoble, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 945 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 16 Mai 2019.

M. P... V... a été embauché par la société GIRARD en qualité de chef des ventes véhicules neuf et occasions à compter du 4 avril 2011.

Son contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle fixe à laquelle s'ajoute une rémunération annuelle variable allant jusqu'à 2 mois de salaire.

A compter du 1er octobre 2012, il a intégré la société TOUR AUTOS au même poste de chef des ventes.

Par courrier du 7 avril 2014, la société TOUR AUTOS a notifié à M. V... son licenciement pour faute grave au motif d'une absence injustifiée depuis le 10 mars 2014.

Le 3 juillet 2014, M. V... a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu afin d'obtenir le bénéfice de sa rémunération variable.

Par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

- Condamné la société GIRARD au paiement de la somme de 11.000 € au titre de la rémunération variable de 2012 et 1100 € au titre des congés payés sur rémunération variable 2012

- Condamné la société TOUR AUTOS au paiement de la somme de 8.000 € au titre de la rémunération variable de 2013 et 800 € au titre des congés payés sur rémunération variable 2013

- Condamné la société TOUR AUTOS au paiement de la somme de 2.750 € au titre de la rémunération variable de 2014 et 275 € au titre des congés payés sur rémunération variable 2014

- Condamné solidairement les sociétés TOUR AUTOS et GIRARD à verser à M. V... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté les sociétés de leur demande reconventionnelle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Mis les dépens à la charge de chacune des parties.

La SAS GIRARD et la SAS TOUR AUTOS ont interjeté appel de la décision le 21 septembre 2015.

Le dossier a été radié le 27 septembre 2016 et réinscrit le 18 octobre 2016.

A l'issue des débats et de leurs conclusions du 28/01/2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS GIRARD et la SAS TOUR AUTOS demandent à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 8septembre 2015.

en conséquence,

- dire que les sociétés GIRARD et TOUR AUTOS ont respecté leurs engagements contractuels, notamment relatifs à la fixation et au versement des primes de M. V...,

- dire en outre que les réalisations commerciales des années 2012, 2013 et 2014 n'ont pas permis de gratifier M. V..., ni plus généralement l'ensemble des responsables commerciaux des sociétés GIRARD et TOUR AUTOS

Sur l'appel incident relevé par M. V...,

- dire que le licenciement de M. V... repose sur une faute grave parfaitement établie,

- dire que l'appel des sociétés GIRARD et TOUR AUTOS ne procède d'aucun abus,

En tout état de cause,

- débouter purement et simplement M. V... de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,

- condamner M. V... au paiement des sommes de 1.500 € au profit de la société GIRARD et 1.500 € au profit de la société TOUR AUTOS

- condamner M. V... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 08 aout 2017 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. V... demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 8 septembre 2015,

- dire que son licenciement par la société TOUR AUTOS est sans cause réelle et sérieuse,

- dire que l'appel des sociétés TOUR AUTOS et GIRARD est abusif

En conséquence,

- condamner la société TOUR AUTOS au paiement de :

- 3 854,90 € à titre d'indemnité de licenciement

- 19 274,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 927,44 € de congés payés afférents

- 38 548,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dire que l'appel interjeté par les sociétés TOUR AUTOS et GIRARD est abusif ;

- condamner in solidum les sociétés TOUR AUTOS et GIRARD au paiement d'une somme 3.000 € pour procédure abusive,

- condamner in solidum les sociétés TOUR AUTOS et GIRARD au paiement d'une somme 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- débouter les sociétés TOUR AUTOS et GIRARD de l'ensemble de leurs demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rémunération variable

Les contrats de travail de M. V... prévoient qu'à sa «rémunération forfaitaire mensuelle s'ajoutera un potentiel annuel variable allant jusqu'à deux mois de salaire, dont les modalités sont définies en annexe.»

Les sociétés appelantes admettent que les modalités de calcul de la part variable n'ont pas été fixées.

En l'absence d'accord entre les parties sur les modalités de calcul, il appartient au juge de déterminer cette rémunération variable en fonction de critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes.

En l'espèce, les contrats de travail ne prévoient aucun critère. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir fixé des objectifs précis au salarié permettant le calcul de la part variable au titre des années 2012, 2013 et 2014.

L'absence de précision sur les modalités de calcul de cette rémunération variable et le défaut de fixation d'objectifs précis et atteignables équivaut pour l'employeur à pouvoir fixer unilatéralement la part variable et à faire supporter au salarié le risque économique de l'entreprise.

Dans ces conditions, le salarié est en droit de prétendre à l'intégralité de la part variable prévue au contrat ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé.

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

La lettre de licenciement énonce que le salarié s'est trouvé en absence injustifiée depuis le 10 mars 2014 et qu'il n'a pas donné de réponse aux lettres recommandées avec accusé de réception doublées de courriers simples en date des 12 mars et 17 mars 2014.

Cependant, l'employeur ne produit pas les deux courriers de relance qu'il affirme avoir adressés au salarié.

Il se limite à produire l'attestation de M. J... supérieur hiérarchique direct de M. V..., qui relate que lors de l'entretien annuel du 3 février 2014, le salarié a assuré de son engagement au sein de la société TOUR AUTOS mais qu'une quinzaine de jours plus tard, il l'a informé de son souhait d'une rupture conventionnelle pour racheter une boulangerie ; le témoin précise que devant le refus de la rupture conventionnelle et au regard de son obligation d'être présent à sa formation à compter du mois d'avril 2014 pour aboutir sur son projet professionnel, M. V... a décidé d'abandonner son poste.

Il ne résulte pas de cette attestation la preuve d'une absence injustifiée à compter du 10 mars 2014, laquelle est contestée par le salarié.

Au surplus, l'attestation de M. X... directeur franchise Hertz, selon laquelle le 21 mars 2014, M. V... s'est rendu dans ses bureaux pour annoncer son départ et transmettre les négociations 2014, ce en compagnie de M. J... et Z..., n'est contredite par aucun élément produit par l'employeur alors que la charge de la preuve de la faute grave lui incombe.

Faute pour l'employeur de rapporter cette preuve, il convient de dire que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. V... est fondé à obtenir une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour les montants qu'il sollicite, les modalités de calcul n'étant pas discutées par les société appelantes.

En application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au vu de son salaire et de son ancienneté de 3 ans, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à

38 548,98 € correspondant aux salaires des six derniers mois le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement.

Sur le caractère abusif de la procédure

La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée dès lors qu'il est seulement soutenu que l'appel est abusif et dilatoire sans que soit caractérisé plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

Sur les mesures accessoires

Les sociétés appelantes qui succombent seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles seront condamnées à payer à M. V... la somme de 2.000 € au titre des frais exposés dans la défense de ses intérêts en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. P... V... est sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la société TOUR AUTOS à payer à M. P... V... les sommes de :

- 3.854,90 € à titre d'indemnité de licenciement

- 19.274,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 927,44 € de congés payés afférents

- 38.548,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE in solidum les sociétés TOUR AUTOS et GIRARD à payer à M. P... V... une somme 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE in solidum les sociétés TOUR AUTOS et GIRARD aux dépens.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Valérie DREVON, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 16/04997
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°16/04997 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;16.04997 ?
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