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12/02/2019 | FRANCE | N°18/01663

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 12 février 2019, 18/01663


PS



N° RG 18/01663



N° Portalis DBVM-V-B7C-JPPJ



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Mina A...







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRE

NOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 12 FEVRIER 2019

Ch.SECU-FIVA-CDAS



RENVOI APRES CASSATION



Appel d'une décision (N° RG 20130098) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Savoie en date du 1er Décembre 2014

Arrêt (N° RG 15/00176) rendu par la Cour d'Appel de CHAMBERY

en date du 08 décembre 2015 selon déclaration d'appel du 23 Jan...

PS

N° RG 18/01663

N° Portalis DBVM-V-B7C-JPPJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Mina A...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 12 FEVRIER 2019

Ch.SECU-FIVA-CDAS

RENVOI APRES CASSATION

Appel d'une décision (N° RG 20130098) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Savoie en date du 1er Décembre 2014

Arrêt (N° RG 15/00176) rendu par la Cour d'Appel de CHAMBERY

en date du 08 décembre 2015 selon déclaration d'appel du 23 Janvier 2015

Renvoi après Cassation d'un arrêt (N° pourvoi E 17-13.573) de la Cour de Cassation en date du 15 Février 2018 (N°arrêt 178 F-D)

selon déclaration de saisine du 31 Mars 2018

APPELANTE :

Madame Fadila X... épouse Y...

Poste Ras Elma

1926 Guidjel

WILAYA SETIF (ALGERIE)

représentée par Me Mina A..., avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/5710 du 25/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

CPAM DE LA SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET 77646691400012

[...]

comparante en la personne, de Mme Eveline Z... régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2018

Madame Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistée de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 Février 2019.

Exposé du litige :

Le 15 mai 2012, Mme X... veuve Y... a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (Cpam) aux fins de se voir attribuer une rente et un capital-décès suite au décès de son époux survenu le [...].

Le 13 juin 2012, la Cpam de la Savoie lui a notifié une décision de refus. Le 17 janvier 2013, la commission de recours amiable de la Cpam de la Savoie a confirmé ce refus.

Le 16 février 2013, Mme Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de la Savoie du 17 janvier 2013.

Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry a :

- débouté Mme Y... de son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 17 janvier 2013.

Le 23 janvier 2015, Mme Y... a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Chambéry.

Par arrêt du 8 décembre 2015, la cour d'appel de Chambéry a :

- constaté que Mme X... épouse Y... n'a pas soutenu l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie,

- confirmé le jugement déféré,

- dit en conséquence, que le jugement produit tous ses effets,

- dispensé Mme X... épouse Y... du paiement du droit prévu à l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 8 décembre 2015.

Par arrêt du 15 février 2018, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 8 décembre 2015 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 30 octobre 2018 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Y... demande de :

- la déclarer recevable en son appel,

- le déclarer bien fondé,

- constater qu'elle ignorait ses droits afin de faire valoir ses droits,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit prescrite son action engagée afin d'obtenir le capital décès,

Et statuant de nouveau,

- déclarer recevable son action afin d'obtenir le capital décès,

- condamner la Cpam de Savoie à lui verser le capital décès suite au décès de son époux.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'elle se trouvait dans l'impossibilité absolue d'agir pendant le délai biennal imparti à compter du décès de son époux pour obtenir le versement du capital-décès. Elle prétend ne pas avoir été informée de la naissance de ce droit. Elle expose qu'elle est analphabète, que ses enfants étaient en bas-âge au moment du décès de son époux et qu'elle a toujours eu sa résidence en Algérie.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 14 mai 2018 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Cpam de Savoie demande de :

- juger prescrite la demande de capital-décès formulée par Mme Y...,

- confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry qui a débouté Mme Y... de sa demande de capital-décès suite au décès de son époux survenu le [...].

Elle expose que Y... étant décédé le [...], la demande de capital-décès devait être présentée au plus tard le 5 décembre 1989. Or elle relève que Mme Y... a formulé sa demande le 15 mai 2012 donc hors délai. Elle ajoute que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure l'ayant empêché d'agir.

Sur ce :

M. Y..., conjoint de Mme X... veuve Y..., est décédé d'un accident du travail le [...]. L'article L.332-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°95-116 du 4 février 1995 prévoyait que l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

Mme X... veuve Y... a saisi la CPAM de Savoie d'une demande de rente et de capital décès le [...], soit postérieurement à l'expiration de ce délai.

Les dispositions de l'article 2234 du code civil, selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure sont issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et ne peuvent, en application du principe de non-rétroactivité de la loi, être invoquée par Mme X... veuve Y... pour apprécier si, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, Mme X... veuve Y... était dans l'impossibilité d'agir.

Il n'est pas contesté par la CPAM de Savoie que Mme X... veuve Y..., âgée de 31 ans lors du décès de son époux, résidait en Algérie avec ses enfants en bas âge, qu'elle demeurait en zone rurale et qu'elle est analphabète. Il en résulte que Mme X... veuve Y..., compte tenu de son éloignement géographique, de la barrière de la langue et de son niveau socio-culturel n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le délai de deux ans précité et que la CPAM de Savoie n'est pas fondée à lui opposer la prescription de son action. La CPAM de Savoie sera en conséquence condamnée à verser à Mme X... veuve Y... le capital décès dû à raison du décès de son mari.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry du 1er décembre 2014,

statuant à nouveau,

Condamne la CPAM de Savoie à verser à Mme X... veuve Y... le capital décès dû à raison du décès de son mari,

Condamne la CPAM de Savoie aux dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur SILVAN, conseiller faisant fonction de président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 18/01663
Date de la décision : 12/02/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble TA, arrêt n°18/01663 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-12;18.01663 ?
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