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12/02/2019 | FRANCE | N°17/02896

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 12 février 2019, 17/02896


PS



N° RG 17/02896 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JB4S



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





URSSAF RHONE-ALPES



SAS PHICTAL







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'

APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 12 FEVRIER 2019

Ch.SECU-FIVA-CDAS



Appel d'une décision (N° RG 20130282)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE

en date du 30 mars 2017

suivant déclaration d'appel du 31 Mai 2017



APPELANTE :



URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exerc...

PS

N° RG 17/02896 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JB4S

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

URSSAF RHONE-ALPES

SAS PHICTAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 12 FEVRIER 2019

Ch.SECU-FIVA-CDAS

Appel d'une décision (N° RG 20130282)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE

en date du 30 mars 2017

suivant déclaration d'appel du 31 Mai 2017

APPELANTE :

URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

comparante en la personne de Mme Isabelle Y... régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SAS PHICTAL venant aux droits de la SAS MERIDIAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

[...]

comparante en la personne de M. Yann X... (en sa qualité d'ancien dirigeant de la SAS MERIDIAL) régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2018

Madame Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 Février 2019.

Exposé du litige:

La société Méridial a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf du Rhône pour la période allant du 1erjanvier 2007 au 31 décembre 2009. A l'issue de ce contrôle, la société Méridial aux droits de laquelle vient la société Phictal s'est vu notifier un redressement au titre des années 2008 et 2009 pour un montant de 141 511 € relatif à la contribution due par les entreprises relevant du secteur pharmaceutique et visée à l'article L.138-1 du code de la sécurité sociale.

Le 31 janvier 2013, la société Phictal a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf notifiée le 4 décembre 2012 confirmant un redressement de 156'356 € pour la période du 31 mars 2009 au 31mars2010.

Par jugement du 4 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne étant donné le domicile de la société.

Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 9 octobre 2012 concernant la société Méridial venue aux droits de la société Phictal,

- jugé que la date de début d'activité de la société Méridial est fixée au 12 décembre 2007,

- annulé le redressement opéré par l'Urssaf,

- annulé la mise en demeure y afférent,

- débouté l'Urssaf de ses demandes au titre du redressement opéré.

Le 31 mai 2017, l'Urssaf Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 6 mars 2018 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Urssaf demande de :

- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne du 30 mars 2017,

- juger bien fondé le chef de redressement,

- condamner la société Phictal venant aux droits de la société Méridial au paiement de la somme de 163014 € se composant comme suit : 141 511 € en contributions, 21 503 € en majorations de retard, réclamée selon mise en demeure du 30 mars 2012,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de la société Phictal relatif au nombre de jours d'activité commerciale :

- lui enjoindre à procéder au rechiffrage de la seconde part en prenant un rapport de 360 jours sur le nombre de jours d'activité de 19 jours,

- condamner la société Phictal venant aux droits de la société Méridial au paiement des sommes restant dues découlant de ce nouveau chiffrage.

L'Urssaf soutient que la société Méridial est immatriculée comme grossiste répartiteur depuis le 5 juillet 2007, que la date de début de son activité doit être fixée au 20 novembre 2007, date correspondant à la délivrance de l'autorisation par l'Afssaps et non au jour de la première facturation et qu'en conséquence, les inspecteurs ont décompté 40 jours d'activité pour l'année 2007 dans le cadre de la régularisation de la contribution due. Elle ajoute qu'aucun accord tacite ne peut être retenu au motif que l'identité de situation quant à la personne contrôlée n'existe pas en l'espèce. Elle fait valoir qu'au titre de la période contrôlée, la société Meridial était une entité juridiquement distincte et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un précédent contrôle au titre de la contribution litigieuse. Elle estime que la fusion absorption du 31 décembre 2009 à effet du 1er mars 2009 opérée par la société Phictal sur la société Utarcal et la société Méridial ne peut créer les conditions d'un précédent contrôle de la société Méridial de nature à faire obstacle au redressement opéré.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 22 novembre 2018 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Phictal demande de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne,

- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes liées au redressement.

La société Phictal expose que, d'une part, que le point de départ de son activité commerciale doit être fixée à la date de sa première facturation, soit le 12 décembre 2007 et non à la date d'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et produits de santé, soit le 20 novembre 2017 et, d'autre part, qu'elle est fondée à se prévaloir d'un accord tacite de la part de l'Urssaf laquelle, dans le cadre de contrôles antérieures, avait retenu la date de première facturation comme constitutive du point de départ de son activité.

Sur ce :

Sur l'existence d'un accord tacite antérieur :

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans version en vigueur à l'époque du contrôle litigieux, prévoyait que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

En l'espèce, la société Méridial, société filiale d'une holding Phictal à laquelle appartenait la société et la société Urtacal, a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf portant sur la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue duquel elle s'est vue notifiée un redressement portant sur la contribution prévue par l'article L.138-1 du code de la sécurité sociale due par elle pour les années 2007 et 2008.

Il n'est pas contesté que les sociétés Meridial et Urtacal ont fusionné avec la société Phictal le 31 décembre 2009 et que, dans le cadre de contrôles antérieurs réalisés par l'Urssaf, elles n'ont pas fait l'objet d'observations portant sur l'appréciation du point de départ de leur activité commerciale. Cependant, il convient de relever que la société Méridial, pour la période couverte par le contrôle, bénéficiait d'une personnalité juridique distincte de celle de la SAS Phictal et qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir d'un accord tacite de l'Urssaf Rhône-Alpes à l'égard de la SAS Phictal.

Sur la date de début d'activité commerciale de la société Meridial :

Il ressort de l'article L.138-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque du redressement contesté, que la contribution sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1 à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.596 du même code :

- que l'assiette de la contribution est composée de deux parts : une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile et une seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente,

- que le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,9 % à la première part et un taux de 2,25 % à la seconde part, que si cette dernière est négative, le produit de la seconde part par le taux de 2,25 % s'impute sur le produit de la première part par le taux de 1,9 %, que néanmoins, le montant de la contribution ne peut excéder 2,7 % ni être inférieur à 1,4 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile,

- que lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n'est redevable la première année que de la première part, qu'en ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité,

- que les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Si la délivrance par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et produits de santé d'une autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique est une condition nécessaire à l'exploitation d'une activité soumise au versement de la contribution prévue par l'article L.138-1 du code de la sécurité sociale, cette formalité administrative, préalable indispensable à l'activité de l'entreprise, ne constitue pas nécessairement le point de départ de son activité commerciale lequel peut être décalé dans le temps en raison d'impératif de production et/ou de commercialisation.

En l'espèce, il n'est pas contesté par l'Urssaf Rhône-Alpes que la société Meridial, qui a bénéficié d'une autorisation d'ouverture par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et produits de santé le 20 novembre 2017 n'a facturé ses premiers produits que le 12 décembre 2007. C'est donc à juste titre que la SAS Phictal soutient que cette date devra être retenue dans le calcul de la contribution qu'elle doit en application de l'article L.138-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé. Enfin, compte tenu de ce nouveau point de départ de l'activité commerciale de la société Méridial, l'Urssaf Rhône-Alpes est fondée en sa demande subsidiaire tendant au rechiffrage de la seconde part due par la SAS Phictal.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'Urssaf Rhône-Alpes recevable en son appel,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne du 30 mars 2017,

Y ajoutant,

Dit que l'Urssaf Rhône-Alpes devra procéder au rechiffrage de la seconde part due par l'Urssaf Rhône-Alpes en prenant un rapport de 360 jours sur le nombre de jours d'activité de 19 jours,

Condamne la SAS Phictal à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes au paiement des sommes restant dues découlant de ce nouveau chiffrage,

Condamne l'Urssaf Rhône-Alpes aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur SILVAN, conseiller faisant fonction de président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 17/02896
Date de la décision : 12/02/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble TA, arrêt n°17/02896 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-12;17.02896 ?
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