JD
N° RG 16/06007
N° Portalis DBVM-V-B7A-IZ5F
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Charles-Albert X...
Me Aurélie Y...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 FEVRIER 2019
Appel d'une décision (N° RG F 15/01189)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 décembre 2016
suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2016
APPELANTE :
Madame B... Z...
née le [...] à GRENOBLE (38000)
de nationalité Française
[...]
38130 ECHIROLLES
Représentée Me Charles-Albert X..., avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
EURL VITAFORM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée par Me Aurélie Y..., avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur Jérôme A..., magistrat honoraire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2018,
Monsieur Jérôme A..., chargé du rapport, et Madame Valery CHARBONNIER, ont entendu les parties en leurs observations et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, greffier, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 Février 2019.
La société Vitaform exploite une salle de sports à Saint-Martin-d'Hères (Isère).
Le 8 juin 2015, elle était attraite devant la juridiction prud'homale par Mme B... D'Angélo qui soutenait avoir travaillé au nettoyage de la salle et avoir subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qui réclamait divers montants.
Par jugement du 12 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Grenoble retint l'existence d'un contrat de travail entre les parties, se déclara matériellement compétent et, faisant partiellement droit aux prétentions de la demanderesse, condamna la société Vitaform à payer à Mme B... D'Angélo':
- 3 804 € à titre de rappel de salaires';
- 380,40 € au titre des congés payés sur rappel de salaires';
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1.600 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière';
- 1 600 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 160 € au titre de congés payés afférents au préavis';
- 300 € pour absence de visite médicale d'embauche.
Le 28 décembre 2016 et le 6 janvier 2017, Mme B... D'Angélo et la société Vitaform ont respectivement interjeté appel. Les procédures ont été jointes devant la Cour
La clôture a été ordonnée à la date du 4 juillet 2018.
Selon des conclusions transmises le 8 mars 2017, Mme B... D'Angélo demande à la Cour de réformer le jugement entrepris pour':
«'DIRE ET JUGER qu'il existe un contrat de travail liant Madame B... Z... à la société unipersonnelle VITAFORM depuis le 1er juillet 2014.
CONSTATER que la société VITAFORM n'a pas effectué la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF.
CONDAMNER en conséquence la société VITAFORM à payer à Madame Z... la somme de 10 200 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
DIRE ET JUGER que Madame Z... n'a pu bénéficier de la visite médicale d'embauche.
CONDAMNER la société VITAFORM à payer à Madame Z... la somme de 1 000 € pour défaut de visite médicale d'embauche.
DIRE ET JUGER que Madame Z... n'a pas été remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail.
CONDAMNER la société VITAFORM à payer à Madame B... Z... à titre de rappel de salaire la somme de :
- 3 804 € à titre de rappel de salaire
- 380,40 € au titre des congés payés sur rappel de salaire
- 592, 50 € au titre des heures supplémentaires
- 59, 25 au titre des congés payés sur heures supplémentaires
Soit au total 4 836,15 €
CONDAMNER la société VITAFORM à payer à Madame B... Z... la somme de 1 300 € au titre de la contrepartie financière pour les heures de travail effectuées la nuit.
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.CONDAMNER la société VITAFORM à payer à Madame B... Z... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER irrégulière la procédure relative à la rupture du contrat de travail.
CONDAMNER en conséquence la société VITAFORM à payer à Madame B... Z... la somme de 1 700 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
CONDAMNER la société VITAFORM à payer à Madame Z... la somme de 1 700 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 170 € au titre de congés payés afférents au préavis.
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail revêt un caractère abusif.
CONDAMNER la société VITAFORM à payer à Madame Z... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral.
CONDAMNER la société VITAFORM à délivrer à Madame Z... sous astreinte de 20 € par jour de retard :
- les bulletins de salaire des mois de juillet 2014 à janvier 2015 inclus
- l'attestation Pôle Emploi portant la mention : licenciement
- le certificat de travail
- le reçu pour solde de tout compte.
CONDAMNER la société VITAFORM à payer à Madame Z... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile'».
Selon conclusions transmises le 6 octobre 2017, la société Vitaform admet qu'elle avait l'intention d'embaucher Mme B... D'Angélo comme salariée, mais affirme que cette dernière a refusé et qu'elle a effectué des prestations de nettoyage en qualité d'auto-entrepreneuse. Elle demande à la Cour' de réformer le jugement entrepris pour dire que la demanderesse a été remplie de ses droits, subsidiairement qu'elle n'a subi aucun préjudice et qu'elle peut tout au plus prétendre à une indemnité de préavis de 1.140 € nets, que le travail dissimulé n'est pas caractérisé, que la demanderesse doit être déboutée de ses prétentions, que les bulletins de paie de septembre 2014 à janvier 2015 feront état de 75,51 heures travaillées, plus subsidiairement pour dire que la demanderesse peut tout au plus prétendre à une contrepartie du travail de nuit à hauteur de 10 € nets et réduire les montants réclamés, et reconventionnellement pour condamner le demandeur à verser 3.000 € en contribution aux frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI,
Toutes les prétentions de la partie demanderesse supposent l'existence d'un contrat de travail dont il lui incombe de rapporter la preuve en établissant qu'elle a travaillé dans un rapport de subordination caractérisé par le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction qu'elle attribue à la société Vitaform.
Sur le pouvoir de direction, Mme B... Z... invoque des courriels et des minimessages dits «sms» sans viser dans ses conclusions aucune des pièces qu'elle produit. Elle ne se réfère précisément qu'à des échanges entre Mme Mélanie C..., qu'elle présente comme la s'ur de son compagnon Alexandre D..., et une nommée Frédérique E... mais qui n'attestent aucunement des conditions dans lesquelles des prestations ont pu être accomplies.
Sur le pouvoir de contrôle, Mme B... Z... ne fournit aucun élément de preuve.
Sur le pouvoir de sanction, Mme B... Z... affirme avoir été congédiée mais rien n'étaye son assertion.
En définitive, Mme B... Z... se limite à présenter deux éléments.
D'une part, Mme B... Z... établit avoir encaissé sur son compte bancaire des chèques émis par des clients de la salle de sports. Mais si le fait laisse supposer des paiements irréguliers comme l'ont considéré les premiers juges, il ne peut en être tiré la preuve d'un rapport de subordination.
D'autre part, Mme B... Z... produit un constat de messages enregistrés sur son téléphone. Mais s'ils laissent supposer la réalité de prestations fournies à la société Vitaform, ils ne font pas même présumer un rapport de subordination.
Il s'ensuit que faute pour la partie demanderesse d'établir l'existence du contrat de travail qu'elle revendique, et même si elle a pu fournir des prestations à la société Vitaform, elle doit être déboutée de toutes ses prétentions.
Pour autant, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du même code, il échet de néanmoins mettre les dépens à la charge de Mme B... Z... qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevables les appels interjetés,
INFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE Mme B... Z... de ses prétentions';
DIT n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties';
CONDAMNE Mme B... Z... à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel';
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, président, et par Madame Myriam TISSIER, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT