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22/01/2019 | FRANCE | N°14/02686

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 22 janvier 2019, 14/02686


N° RG 14/02686 - N° Portalis DBVM-V-B66-HPX4





N° Minute :



L.G









































































Copie exécutoire délivrée le :





à :



la SELARL CDMF



la X... L...









AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



CO

UR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 22 JANVIER 2019





DÉCLARATION DE SAISINE DU 23 Mai 2014

sur un arrêt de cassation du 27 mars 2014



Recours contre un Jugement

rendu par le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE

en date du 11 mars 2011

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 12 juillet 2012

par la Cour d'Appel de CHAMBERY





DEMANDEURS A LA S...

N° RG 14/02686 - N° Portalis DBVM-V-B66-HPX4

N° Minute :

L.G

Copie exécutoire délivrée le :

à :

la SELARL CDMF

la X... L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 JANVIER 2019

DÉCLARATION DE SAISINE DU 23 Mai 2014

sur un arrêt de cassation du 27 mars 2014

Recours contre un Jugement

rendu par le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE

en date du 11 mars 2011

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 12 juillet 2012

par la Cour d'Appel de CHAMBERY

DEMANDEURS A LA SAISINE :

Monsieur Sébastien Y...

né le [...] à Henin Beaumont (62110)

de nationalité Française,

[...]

Madame Isabelle Y...

née le [...] à Henin Beaumont (62110)

de nationalité Française,

[...]

agissant tant personnellement qu'en-qualité de représentant légal de sa fille mineure Mélissa Z... née le [...], à SALLANCHES

Madame Jessica Y...

née le [...] à Bonneville (74130)

de nationalité Française

[...]

[...]

Lesquels interviennent tant en leurs noms personnels, qu'en qualité d'héritiers de Monsieur Marc Y..., décédé le [...],

Représentés par Me Denis A... de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me B..., avocat au barreau de BONNEVILLE,

DEFENDEURS A LA SAISINE :

EPIC SNCF MOBILITES venant aux droits de S.N.C.F.

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 552 049 447, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés [...]

Représenté par Me C... D... de la X... L..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me E..., avocat au barreau de CHAMBERY,

SA MMA IARD

dont le numéro SIREN est le 440 048 126, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés [...]

SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLR MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

dont le numéro SIREN est le 775 652 166, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés [...]

Toutes deux venant aux droits de la société MMA IARD, elle même venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD SA,

Représentés par Me Denis A... de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Dominique F..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me G..., avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 20 novembre 2018, M. Laurent GRAVA Conseiller faisant fonction de Président, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, assistés de Mme Morgane MATHERON, Greffier, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des l'article 786 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 mars 2001 vers 17 heures est survenue à Sallanches (74) une collision sur un passage à niveau entre un train de voyageurs et le véhicule conduit par Annick Y... (véhicule assuré par la société groupe'AZUR) et dans lequel avait pris place son fils Jonathan âgé de 14'ans.

Cet accident a occasionné le décès d'Annick et de Jonathan Y....

Une enquête a été ouverte et une ordonnance de non-lieu a été rendue le 9 décembre 2005 par le juge d'instruction de Bonneville saisi par une plainte avec constitution de partie civile du chef d'homicide volontaire déposée par M. Marc Y..., époux d'Annick et père de Jonathan.

Par acte du 13 mai 2008, M. Marc Y... et ses enfants Sébastien (né le [...]), Isabelle épouse Z... (née le [...]) et Jessica épouse H... (née le [...]) ont fait assigner la SNCF devant le tribunal de grande instance de Bonneville afin de la voir déclarer responsable de la collision et de les indemniser de leurs préjudices.

La SA MMA IARD, venue aux droits de la société groupe AZUR, est intervenue volontairement à cette instance pour voir condamner la SNCF à lui rembourser la somme de 44'873,98'€ qu'elle avait versé aux consorts Y... du chef de Jonathan Y....

La SNCF a sollicité reconventionnellement la réparation de ses préjudices matériels et a soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires s'agissant d'un litige mettant en cause un ouvrage public.

Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2011, le tribunal de grande instance de Bonneville':

- a débouté la SNCF de son exception d'incompétence à l'encontre de l'action en responsabilité engagée par les consorts Y... sur le fondement de l'article 1384 alinéa'1er du code civil';

- a dit que les conditions du franchissement de la voie ferrée par l'automobile conduite par Annick Y... ont constitué un cas de force majeure exonérant la SNCF de toute responsabilité en tant que gardienne de la locomotive';

- a débouté les consorts Y... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble pour statuer sur la demande de la SA MMA IARD fondée sur la mise en cause d'un ouvrage public';

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- a dit que chaque partie devra supporter la charge des frais et dépens qu'elle a avancés.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Chambéry le 30 mars 2011, Marc, Sébastien, Isabelle et Jessica Y... ont interjeté appel de ce jugement en intimant la SNCF.

La SA MMA IARD a aussi été intimée sur appel provoqué.

Contestant l'existence d'un événement présentant le caractère de la force majeure, les consorts Y... ont sollicité la condamnation de la SNCF à leur payer diverses indemnités sur le fondement de l'article 1384 alinéa'1er du code civil.

La SA MMA IARD a demandé à la cour d'infirmer le jugement, sauf sur la demande reconventionnelle de la SNCF et de la condamner à lui payer la somme de 44'873,98'€ qu'elle avait versée aux consorts Y... sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa'1er du code civil, soutenant que la présence d'une automobile sur la voie ferrée n'était pas un événement imprévisible.

De son côté, la SNCF a sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'indemnité de 245'345,81'€ qu'elle avait elle-même sollicitée.

Par arrêt contradictoire en date 12 juillet 2012, la cour d'appel de Chambéry a':

- confirmé le jugement déféré quant au rejet de l'indemnisation des consorts Y... en raison d'un cas de force majeure exonérant la SNCF sur fondement de l'article 1384 alinéa'1er du code civil et quant à l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire sur la demande concernant la mise en cause d'un ouvrage public';

- réformé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau';

- débouté la MMA IARD de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 1384 du code civil';

- condamné in solidum les consorts Y..., ayants droit d'Annick Y..., et la SA MMA à payer à la SNCF la somme de 245'245,81'€';

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner in solidum les consorts Y..., ayants droit d'Annick Y..., et la SA MMA aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître I....

Sur le pourvoi principal formé par la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD et la société d'Assurances mutuelles Mutuelles du Mans IARD et le pourvoi incident formé par les consorts Y..., la Cour de cassation, par arrêt en date du 27 mars 2014, a':

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la cour d'appel de Chambéry mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Mutuelles du Mans et les consorts Y... de leurs demandes d'indemnisation,

- remis en conséquence sur ce point la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble,

- condamné la SNCF aux dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SNCF à payer une somme globale de 3'000'€ aux sociétés Mutuelles du Mans et de 3'000'€ aux consorts Y....

Par déclaration de saisine reçue le 23 mai 2014, Marc, Sébastien, Isabelle et Jessica Y... ont saisi la cour d'appel de Grenoble en intimant':

- la SNCF,

- la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD,

- la société d'Assurances Mutuelles à cotisations fixes (SAMCF) Mutuelles du Mans IARD Assurances Mutuelles.

M. Marc Y... est décédé le [...].

Par conclusions récapitulatives n°'2 sur renvoi après cassation, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2017, M. Sébastien Y..., Mme Isabelle Y..., tant en son nom personnel que pour la première fois ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Mélissa Z... née le [...], et Mme Jessica Y... demandent à la cour de':

- déclarer la SNCF Mobilités entièrement responsable de la collision survenue le 23 mars 2001';

- dire et juger que la SNCF Mobilités ne rapporte pas la preuve d'une faute d'Annick Y... ou d'un événement présentant les caractères de la force majeure à la fois imprévisible et irrésistible';

En conséquence,

- réformer le jugement rendu le 11 mars 2011';

- condamner SNCF Mobilités à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices et à payer':

* À Monsieur Sébastien Y...

Au titre de son action successorale':

' Un tiers du préjudice moral de Marc Y..., soit 15'000,00'€

' Un tiers du préjudice économique direct de Marc Y..., soit 78'639,79'€

' Un tiers du préjudice économique direct de Marc Y..., soit 5'397,71'€

Au titre de son préjudice moral propre': 20'000,00'€ pour le décès de sa mère';

* À Madame Isabelle Y...

Au titre de son action successorale':

' Un tiers du préjudice moral de Marc Y..., soit 15'000,00'€

' Un tiers du préjudice économique direct de Marc Y..., soit 78'639,79'€

' Un tiers du préjudice économique direct de Marc Y..., soit 5'397,71'€

Au titre de son préjudice moral propre' 20'000,00'€ pour le décès de sa mère';

* À Mme Isabelle Y..., ès qualités de représentant légal de sa fille Mélissa Z... 5'000'€ de préjudice moral pour le décès de sa grand-mère';

* À Madame Jessica H...

Au titre de son action successorale':

' Un tiers du préjudice moral de Marc Y..., soit 15'000,00'€

' Un tiers du préjudice économique direct de Marc Y..., soit 78'639,79'€

' Un tiers du préjudice économique direct de Marc Y..., soit 5'397,71'€

Au titre de son préjudice moral propre

35'000,00'€ pour le décès de sa mère

6'373,40'€ au titre du préjudice économique personnel';

- condamner SNCF Mobilités à leur payer une indemnité de 10'000'€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CDMF.

Les consorts Y... indiquent intervenir tant personnellement qu'ès qualités d'héritiers de Marc Y..., décédé le [...] de procédure.

Ils se prévalent des dispositions de l'article 1384 alinéa'1er du code civil et soutiennent que le train était sous la garde de la SNCF et qu'il a été le vecteur de l'accident sur un passage à niveau dépourvu de barrière et de signal lumineux.

Ils indiquent aussi que la SNCF Mobilités ne justifie aucunement d'une cause d'exonération imprévisible et irrésistible, présentant les caractères de la force majeure.

Ils déclinent ensuite chacun des éléments de leurs préjudices respectifs.

Par conclusions récapitulatives n°'2, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2018, la SNCF Mobilités demande à la cour de';

Rejetant toutes fins et conclusions contraires';

Retenant que les questions relatives d'une part à l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de la responsabilité de la SNCF à raison de la mise en cause du passage à niveau ouvrage public et d'autre part que l'indemnisation qui lui a été allouée pour les dommages au train sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ont acquis force de chose jugée et que la décision de cassation rendue le 27 mars 2014 s'agissant de la caractérisation de la force majeure dans le cadre de l'accident survenu le 23 mars 2001 ne lie pas la juridiction de renvoi';

- constater que le comportement d'Annick Y... présente le caractère de la force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité';

- dire et juger qu'elle n'est pas responsable de l'accident';

- confirmer sur ce point le jugement rendu le 11 mars 2011 en ce qu'il a débouté les consorts Y... et la société MMA IARD de toutes leurs demandes à l'encontre de SNCF Mobilités';

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir une part de responsabilité a la charge de la SNCF Mobilités,

- limiter dans les plus larges proportions la responsabilité de SNCF Mobilités, compte tenu de la faute de la victime de nature à l'en exonérer partiellement';

- débouter Mme Isabelle Y... de sa demande d'indemnisation de préjudice moral formée en qualité de représentante légale de sa fille mineure Melissa Z..., comme irrecevable et mal fondée';

- réduire et limiter pour le reste les sommes allouées aux consorts Y... à de plus justes proportions, suivant les observations formulées au sein des présentes';

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires';

- débouter les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de toutes leurs

demandes';

En tout état de cause,

- condamner solidairement les consorts Y... et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 5'000'€ et aux entiers dépens distraits au profit de la J....

La SNCF Mobilités souligne le comportement imprudent adopté par Annick Y... un jour de bonne visibilité et alors que, connaissant l'existence du passage à niveau et s'étant arrêtée au «'stop'», elle a redémarré après que le conducteur du train qui se trouvait à une distance de 40'mètres a actionné son avertisseur sonore.

Elle indique que les questions relatives, d'une part à l'incompétence des juridictions judiciaires à connaître de la responsabilité de la SNCF à raison de la mise en cause du passage à niveau, ouvrage public, et d'autre part à l'indemnisation allouée à la SNCF pour les dommages au train sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ont aujourd'hui acquis force de chose jugée, et ne peuvent donc plus être remises en cause.

Elle rappelle la définition de la force majeure, les conclusions de l'enquête pénale et précise que le comportement imprévisible de la victime est à l'origine de son propre dommage en ce qu'elle a redémarré brutalement pour traverser le passage à niveau alors que le train arrivait et se trouvait à environ 30-40'm.

Subsidiairement, concernant l'indemnisation, elle sollicite, a minima, un partage de responsabilité en raison de l'attitude de la victime.

Elle indique que la demande faite au nom de l'enfant Mélissa Z... (âgée de 10'mois au jour de l'accident) est irrecevable en cause d'appel comme étant nouvelle.

Elle développe de nouveaux calculs concernant le préjudice économique des proches et rappelle que M. Marc Y... est décédé en cours de procédure.

Elle conteste la demande de la SA MMA IARD et de la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles en indiquant de ces dernières considèrent que la SNCF est responsable de l'accident (en niant donc la faute de la victime), alors même qu'elles n'ont pas indemnisé les ayants droit de la victime en imputant la responsabilité de l'accident à cette même conductrice.

Par conclusions n°'2, notifiées par voie électronique le 26 février 2018, la SA MMA IARD et la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de':

Déclarer recevable les sociétés concluantes en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondées';

Considérant que SNCF Mobilités ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe au motif que la présence de l'automobile au passage à niveau constituerait un évènement irrésistible et imprévisible':

- Déclarer la SNCF seule et entière responsable de l'accident survenu';

- La condamner à rembourser, avec intérêts de droit capitalisés depuis la date de chaque règlement intervenu':

* 44'873,98'€ versés au titre de leurs préjudices moraux et matériels aux victimes par ricochet du décès de Jonathan Y...,

* 245'245,81'€ versés à la SNCF, aujourd'hui SNCF Mobilités, au titre de son préjudice matériel en exécution de l'arrêt critiqué,

* les sommes versées au titre des différents états de frais, soit':

Maître B...(devant le Tribunal)': jugement TGI Bonneville du 11 mars 2011': 1'787,96'€,

SCP Fillard & Cochet': arrêt du 12 juillet 2012': 3'791,84'€,

SCP Forquin Remondin, avoués Chambéry': arrêt du 12 juillet 2012': 3'743,36'€,

Maître Guillaume I... (état de frais vérifié) après arrêt cour d'appel Chambéry': 5'323,68'€,

Soit au total 14'646,84'€';

- Condamner enfin la SNCF en tous les dépens et à verser aux sociétés concluantes 6'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles estiment que la preuve de l'existence d'une cause étrangère exonératoire n'est pas rapportée.

Elles indiquent que l'accident n'était pas irrésistible en ce que la présence d'une barrière aurait empêché le véhicule de passer d'autant que, d'après les éléments relevés par l'arrêt, la conductrice était arrêtée avant de redémarrer brutalement en s'engageant sur le passage à niveau, cette dernière action n'étant pas imprévisible.

Elles rappellent qu'en sa qualité d'assureur responsabilité civile du véhicule accidenté, la SA MMA IARD a indemnisé les consorts Y..., en leur qualité de victimes par ricochet du décès de Jonathan, personne transportée, à hauteur de 44'873,98'€.

Elles ajoutent «'Aucune somme n'a été versée aux consorts Y... au titre du décès de Mme Annick Y... qui pouvait être, à l'époque, considérée comme responsable éventuelle de l'accident'» (sic).

Elles sollicitent enfin le remboursement par la SNCF de la somme de 245'245,81'€ à laquelle MMA IARD a été condamnée in solidum avec les consorts Y..., se substituant à ceux-ci pour le règlement de cette somme en qualité d'assureur responsabilité civile du véhicule.

Elles sollicitent enfin le remboursement de l'ensemble des frais et dépens mis à leur charge selon factures jointes, soit un total 14'646,84'€ (TGI de Bonneville 11 mars 2011': 1'787,96'€'; arrêt CA Chambéry 12 juillet 2012': 3'791,84'€'; frais d'avoués CA Chambéry': 3'743,36'€'; frais avocat CA Chambéry': 5'323,68'€).

Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2017.

Suite au décès de Marc Y... le [...], cette ordonnance a fait l'objet d'un rabat en date du 3 octobre 2017.

Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi

Par arrêt en date du 27 mars 2014, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la cour d'appel de Chambéry mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Mutuelles du Mans et les consorts Y... de leurs demandes d'indemnisation.

Les seuls chefs atteints par la cassation sont donc relatifs à la question de la responsabilité de la SNCF sur le fondement de l'article 1384 al'1er ancien du code civil, et à l'indemnisation subséquente des ayants droit des victimes sur ce fondement, le cas échéant.

Sur l'intervention de Mélissa Z...

Mme Isabelle Y... a indiqué intervenir à la procédure tant en son nom personnel que «'pour la première fois ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Mélissa Z... née le [...]'».

Outre que l'enfant Mélissa Z... soit désormais majeure depuis le 26 mai 2018, force est de constater que cette enfant était âgée de 10'mois au jour de l'accident et qu'une intervention en son nom pour la première fois en cause d'appel est tardive et de ce fait irrecevable à ce stade de la procédure.

Sur la responsabilité de la SNCF

Cette responsabilité est recherchée par les consorts Y... sur le fondement de l'article 1384 al'1er ancien du code civil (devenu 1242 nouveau du même code), en ce que la SNCF doit être regardée comme gardienne de la chose impliquée dans le dommage, à savoir la locomotive.

En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que la SNCF a bien la qualité de gardienne de la locomotive impliquée dans la collision survenue le 23 mars 2001 vers 17 heures sur un passage à niveau à Sallanches (74), accident ayant occasionné le décès d'Annick Y... et de son fils Jonathan Y....

Afin de dénier sa responsabilité en sa qualité de gardienne de la locomotive, la SNCF invoque une cause étrangère exonératoire de responsabilité, à savoir l'inattention et l'imprudence de la conductrice Annick Y....

La SNCF retient les éléments factuels suivants':

- la conductrice (victime décédée) connaissait bien les lieux, pour y passer régulièrement,

- il y a un panneau STOP avant la zone de croisement des rails et des panneaux en amont,

- la visibilité est bonne et dégagée (entre 370 et 400'm),

- le conducteur du train a actionné son avertisseur sonore de façon réglementaire bien avant le passage à niveau,

- à l'approche du passage à niveau, Mme Y... s'est tout d'abord arrêtée,

- quand le conducteur de la locomotive a vu que le véhicule redémarrait, alors qu'il se trouvait seulement à 30 ou 40'm, il a klaxonné de nouveau jusqu'à la collision,

- on ignore pour quelles raisons Mme Y... a redémarré au moment de l'arrivée du train,

- le train circulait à vitesse réglementaire (140'km/h),

- le ministère public a procédé à un classement sans suite de la procédure,

- sur constitution de partie civile, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu,

- un expert ferroviaire a établi un rapport dans le cadre de l'instruction,

- l'expert a relevé que le passage à niveau est totalement conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral et que ce passage à niveau ne méritait en aucun cas des installations de sécurité supplémentaires, compte tenu du trafic routier et ferroviaire, de la vitesse des trains et de la distance de visibilité.

La SNCF estime que le comportement de Mme Y..., tel que décrit ci-dessus, était ainsi imprévisible puisque cette dernière a respecté dans un premier temps l'obligation de s'arrêter au passage à niveau et que le conducteur du train ne pouvait ni imaginer ni s'attendre à ce qu'elle redémarre alors que le train était parfaitement en vue et très proche du passage à niveau.

L'irrésistibilité de la faute de la victime lui apparaît également caractérisée dans cette situation en ce que la conductrice a redémarré alors que le train se situait à environ 30 ou 40 mètres du passage à niveau, une si faible distance ne permettant pas au train de s'immobiliser suffisamment tôt pour éviter la collision.

Néanmoins, dans le présent cas d'espèce, il convient de constater que':

- l'accident a eu lieu à un passage à niveau';

- le passage à niveau en question ne comporte pas de barrière';

- un passage à niveau constitue de facto une zone accidentogène potentielle particulière';

- la SNCF connaît les risques induits par les installations dont elle assure la gestion';

- le risque de présence d'un obstacle à la circulation des trains sur un passage à niveau est certes faible mais n'est en aucun cas nul';

- la présence d'un possible obstacle est un risque prévisible.

Ainsi, le risque de collision entre un train circulant sur la voie ferrée et un véhicule (quel qu'il soit), voire même un piéton, est un risque prévisible que la SNCF doit assumer en sa qualité de gardienne des locomotives circulant dans des zones potentiellement dangereuses comme le sont les intersections sans barrière entre des voies ferrées et des routes (passages à niveau).

L'absence d'imprévisibilité ne permet donc pas à la SNCF de pouvoir se prévaloir d'une cause extérieure exonératoire. Elle doit donc sa garantie sur le fondement de l'article 1242 nouveau du code civil.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation des ayants droit

Les ayants droit demandent réparation de leur préjudice moral direct et du préjudice économique consécutif à l'accident.

A) Le préjudice moral

1) Feu Marc Y...

Il convient d'indemniser le préjudice d'affection de M. Marc Y... résultant de la perte de son épouse avec laquelle il vivait. Ce préjudice est dû à la souffrance causée par la perte d'un être cher.

Il sera retenu une somme de 30'000'€ en réparation de ce préjudice d'affection.

Suite au décès de Marc Y... [...], cette indemnisation sera dès lors partagée par tiers entre ses trois enfants agissant en qualité d'héritiers de leur père, lesquels recevront chacun la somme de 10'000'€.

2) Sébastien Y...

Il convient d'indemniser le préjudice d'affection de M. Sébastien Y... résultant de la perte de sa mère, au foyer de laquelle il ne vivait pas. Ce préjudice est dû à la souffrance causée par la perte d'un être cher.

Il sera retenu une somme de 15'000'€ en réparation de ce préjudice d'affection.

3) Isabelle Y...

Il convient d'indemniser le préjudice d'affection de Mme Isabelle Y... résultant de la perte de sa mère, au foyer de laquelle elle ne vivait pas. Ce préjudice est dû à la souffrance causée par la perte d'un être cher.

Il sera retenu une somme de 15'000'€ en réparation de ce préjudice d'affection.

4) Jessica Y...

Il convient d'indemniser le préjudice d'affection de Mme Isabelle Y... résultant de la perte de sa mère, au foyer de laquelle elle vivait au jour du décès. Ce préjudice est dû à la souffrance causée par la perte d'un être cher, étant rappelé que Jessica Y... était mineure au jour de l'accident (née le [...]).

Il sera retenu une somme de 20'000'€ en réparation de ce préjudice d'affection.

B) Le préjudice économique «'direct'»

Le décès d'Annick Y... est venu bouleverser l'équilibre économique du foyer composé d'elle-même, de son époux Marc Y... et de sa fille Jessica Y... âgée de 16'ans au moment du décès de sa mère.

L'existence d'un préjudice économique direct n'est pas contesté dans son principe.

Pour pouvoir déterminer ce préjudice, il sera procédé au calcul suivant':

- l'accident a eu lieu le 23 mars 2001,

- l'enfant Jessica Y... est née le [...],

- le revenu global du ménage avant le décès est de 23'974'€,

- la part de consommation personnelle de la défunte Annick Y... est estimée à 20'%, soit 4'795'€,

- il reste une somme de 23'974'-'4'795'='19'179'€,

- il convient de déduire les revenus de Marc Y..., soit un revenu mensuel de 827'€ (relevé impôts 2001 en qualité de veuf), soit un revenu annuel personnel de 9'919'€,

- il reste un solde de 19'179'-'9'919'='9'206'€ constituant la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant et de l'enfant à charge,

- la capitalisation de cette somme permet de connaître le préjudice économique global de la famille, soit 9'206'x24,177'='222'573'€,

-le préjudice économique de l'enfant sera évalué à 20'%, soit 9'206'x'20'%'='1'841'€,

- cette somme sera capitalisée au prix de l'euro de rente temporaire sur 3'ans comme sollicité dans les écritures des consorts Y..., soit 1'841'x'3,894'='7'169'€,

- le préjudice économique résiduel de Marc Y... est donc de 222'573'-'7'169'='215'404'€.

Cette somme sera octroyée par tiers à chaque enfant suite au décès de leur père en cours de procédure, soit 71'801'€ par enfant.

C) Le préjudice économique «'indirect'»

Les consorts Y... indiquent que Marc Y... est devenu dépressif suite à l'accident et qu'il a dû être placé en congé longue durée du 14 mai 2001 au 13 mai 2006, et a aussi été placé en demi-traitement du 14 mai 2004 au 13 mai 2006.

Ils précisent que, compte tenu de son inaptitude, Marc Y... a été placé à la retraite le 14 mai 2006.

Ils ajoutent':

- que le certificat médical du 9 novembre 2007 rédigé par le docteur K... confirme que la mise en invalidité de Marc Y... est liée à une insuffisance coronaire et un syndrome dépressif consécutifs à un traumatisme psychologique grave,

- que leur père a subi une perte de salaire directe de 2004 à 2006 de 7'739,18'€, une perte de primes à hauteur de 8'453,96'€, soit un total de 16'193,14'€.

Ils réclament que soit versé à chaque enfant le tiers de cette somme, soit 5'397,71'€.

Néanmoins, force est de constater que ces pertes de revenus (salaires et primes), à les supposer établies, sont intégrées dans le calcul déjà effectué ci-dessus au titre de la perte économique globale subie par la famille. Il a été tenu compte d'un revenu annuel déjà amputé des pertes de salaire ou primes invoquées.

Dès lors, la demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée afin d'éviter une double indemnisation.

Sur les demandes des sociétés MMA

La responsabilité de la SNCF ayant été retenue, les sociétés d'assurances MMA demandent à la SNCF le remboursement des sommes qu'elles ont versées à divers titres.

Les sommes versées aux ayants droit en raison du décès de Jonathan Y...

En sa qualité d'assureur de responsabilité civile du véhicule accidenté (celui conduit par Annick Y...), la SA MMA IARD a indemnisé les consorts Y..., en leur qualité de victimes par ricochet du décès de Jonathan Y..., personne transportée, à hauteur de 44'873,98'€.

La responsabilité de la SNCF sur le fondement du droit commun (article 1384 ancien du code civil) étant désormais retenue, les sommes versées à ce titre devront faire faire l'objet d'un remboursement à la société d'assurances qui en a assuré le versement rapide.

La SNCF sera donc condamnée à rembourser à la SA MMA IARD la somme de 44'873,98'€ versée par cette dernière aux consorts Y..., en leur qualité de victimes par ricochet du décès de Jonathan Y..., personne transportée.

Les sommes versées à la SNCF au titre des dommages matériels

La SA MMA IARD et la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent le remboursement par la SNCF de la somme de 245'245,81'€ à laquelle la SA MMA IARD a été condamnée in solidum avec les consorts Y....

La SA MMA IARD s'est substituée à ceux-ci pour le règlement de cette somme, en qualité d'assureur responsabilité civile du véhicule, et le versement a été effectué dans le cadre de l'exécution provisoire de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry.

Néanmoins, cette demande ne peut prospérer en ce qu'elle n'est pas incluse dans le périmètre de la cassation, laquelle est limitée à l'indemnisation des préjudices des ayants droit des victimes de l'accident selon les règles du droit commun.

Dès lors, la condamnation au profit de la SNCF sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, prononcée par la cour d'appel de Chambéry, n'a pas été touchée par la cassation et est aujourd'hui définitive.

La SA MMA IARD et la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles seront déboutées de leur demande de ce chef.

Les frais, dépens et frais irrépétibles

La SA MMA IARD et la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent le remboursement par la SNCF, dont la responsabilité est retenue en sa qualité de gardienne, de l'ensemble des frais mis à leur charge tout au long de la procédure selon factures jointes, soit':

- État de frais de Me B..., jugement du TGI de Bonneville du 11 mars 2011 pour 1'787,96'€,

- État de frais de la SCP Fillard & Cochet': arrêt du 12 juillet 2012 pour 3'791,84'€,

- État de frais de la SCP Forquin Remondin, avoués, arrêt du 12 juillet 2012 pour 3'743,36'€,

- État de frais vérifié de Me I... après arrêt de la cour d'appel de Chambéry pour 5'323,68'€';

soit au total 14'646,84'€.

Les sommes réclamées sont justifiées dans leur montant par les documents produits aux débats.

Il est exact que la SA MMA IARD et la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles ont dû engager des frais depuis la saisine initiale d'une juridiction civile en 2008 et jusqu'à ce jour devant la juridiction de renvoi après cassation.

Ces sommes ont été engagées pour la défense de leurs intérêts et ont permis de consacrer la responsabilité de la SNCF.

Elles devront donc faire l'objet d'un remboursement aux sociétés d'assurances par la SNCF, pour le montant engagé de 14'646,84'€.

Sur les frais irrépétibles

L'EPIC SNCF Mobilités, dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Sébastien Y..., Mme Isabelle Y... et Mme Jessica Y... les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. L'EPIC SNCF Mobilités sera condamné à leur payer la somme de 5'000'€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA IARD et de la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. L'EPIC SNCF Mobilités sera condamné à leur payer la somme globale de 6'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi':

Vu le jugement rendu le 11 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Bonneville, l'arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la cour d'appel de Chambéry et l'arrêt de cassation rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2014';

Déclare irrecevable en cause d'appel l'intervention de Mme Isabelle Y..., ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Mélissa Z... née le [...], enfant de surcroît majeure [...]';

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 11 mars 2011 en ce qu'il a':

«'- dit que les conditions du franchissement de la voie ferrée par l'automobile conduite par Annick Y... ont constitué un cas de force majeure exonérant la SNCF de toute responsabilité en tant que gardienne de la locomotive';

- débouté les consorts Y... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions'»';

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que l'EPIC SNCF Mobilités engage sa responsabilité civile en sa qualité de gardien de la locomotive à l'origine de l'accident du 23 mars 2001 ayant occasionné le décès d'Annick Y... et de son fils Jonathan Y...';

Déclare l'EPIC SNCF Mobilités responsable des conséquences de la collision survenue le 23 mars 2001 vers 17 heures sur un passage à niveau à Sallanches (74)';

Condamne l'EPIC SNCF Mobilités à payer à la SA MMA IARD et à la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 44'873,98'€ (quarante-quatre mille huit cent soixante-treize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) versée par cette dernière aux consorts Y..., en leur qualité de victimes par ricochet du décès de Jonathan Y..., personne transportée';

Condamne l'EPIC SNCF Mobilités à payer à la SA MMA IARD et à la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 14'646,84'€ (quatorze mille six cent quarante-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) en remboursement des frais déjà engagés dans la présente procédure';

Dit que ces sommes porteront intérêts de droit capitalisés depuis la date de chaque règlement intervenu';

Déboute la SA MMA IARD et la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande relative au remboursement de la somme de 245'245,81'€ versée au titre du préjudice matériel';

Déboute M. Sébastien Y..., Mme Isabelle Y... et Mme Jessica Y... de leur demande au titre d'un préjudice économique indirect';

Condamne l'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. Sébastien Y... la somme de 15'000'€ (quinze mille euros) en réparation de son préjudice d'affection personnel et la somme de 10'000'€ (dix mille euros) au titre de sa quote-part dans l'indemnisation du préjudice d'affection subi par feu son père Marc Y...';

Condamne l'EPIC SNCF Mobilités à payer à Mme Isabelle Y... la somme de 15'000'€ (quinze mille euros) en réparation de son préjudice d'affection personnel et la somme de 10'000'€ (dix mille euros) au titre de sa quote-part dans l'indemnisation du préjudice d'affection subi par feu son père Marc Y...';

Condamne l'EPIC SNCF Mobilités à payer à Mme Jessica Y... la somme de 20'000'€ (vingt mille euros) en réparation de son préjudice d'affection personnel et la somme de 10'000'€ (dix mille euros) au titre de sa quote-part dans l'indemnisation du préjudice d'affection subi par feu son père Marc Y...';

Condamne l'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. Sébastien Y... la somme de 71'801'€ (soixante et onze mille huit cent un euros) au titre de sa quote-part dans l'indemnisation du préjudice économique direct de feu son père Marc Y...';

Condamne l'EPIC SNCF Mobilités à payer à Mme Isabelle Y... la somme de 71'801'€ (soixante et onze mille huit cent un euros) au titre de sa quote-part dans l'indemnisation du préjudice économique direct de feu son père Marc Y...';

Condamne l'EPIC SNCF Mobilités à payer à Mme Jessica Y... la somme totale de 78'970'€ (soixante-dix-huit mille neuf cent soixante-dix euros) au titre de sa quote-part dans l'indemnisation du préjudice économique direct de feu son père Marc Y... (71'801'€) et de son préjudice économique personnel (7'169'€)';

Condamne l'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. Sébastien Y..., Mme Isabelle Y... et Mme Jessica Y... la somme de 5'000'€ (cinq mille euros) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne l'EPIC SNCF Mobilités à payer à la SA MMA IARD et à la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 6'000'€ (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne l'EPIC SNCF Mobilités aux dépens, avec application, au profit des avocats en ayant fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Laurent GRAVA, conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14/02686
Date de la décision : 22/01/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 02, arrêt n°14/02686 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-22;14.02686 ?
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