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19/12/2018 | FRANCE | N°15/05528

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 19 décembre 2018, 15/05528


N° RG 15/05528








N° Minute :





G.D/LG



















































































Copie exécutoire délivrée le :








à :








la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE





la X

...





la SCP POUGNAND





la SCP MBC AVOCATS





la SELARL Y... & ASSOCIES





la Z... ET MIHAJLOVIC


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





2ÈME CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018











Déclaration de saisine du 28 Décembre 2015, sur un arrêt de cassation du 10 décembre 2015,


Recours contre un Jugement (N° R.G.07/03522) rendu par le Tribunal de Grande Instance d...

N° RG 15/05528

N° Minute :

G.D/LG

Copie exécutoire délivrée le :

à :

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

la X...

la SCP POUGNAND

la SCP MBC AVOCATS

la SELARL Y... & ASSOCIES

la Z... ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018

Déclaration de saisine du 28 Décembre 2015, sur un arrêt de cassation du 10 décembre 2015,

Recours contre un Jugement (N° R.G.07/03522) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 21 septembre 2010,

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 11 mars 2014 par la Cour d'Appel de GRENOBLE

DEMANDEURS A LA SAISINE :

Monsieur Alain A...

né le [...] à Lille

de nationalité Française,

demeurant [...]

Madame Cathy B... épouse A...

née le [...] à Lille

de nationalité Française,

demeurant [...]

Tous deux représentés par Me Ronald C... de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me D..., avocat au barreau de LYON,

DÉFENDEURS A LA SAISINE :

Madame Anne-Marie E...

née le [...] à Saint-Maur-des-Fosses

de nationalité Française,

[...]

Monsieur Dominique F...

né le [...] à Niort

de nationalité Française,

[...]

Tous deux représentés par Me Philippe G... de la X... , avocat au barreau de VALENCE,

Monsieur Eric H...

demeurant [...]

MAF ASSURANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Tous deux représentés par Me U... de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me I..., avocat au barreau d'AVIGNON,

Monsieur Noël J...

né le [...] à LA VOULTE SUR RHONE

de nationalité Française,

demeurant [...]

Représenté par Me Richard K... de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,

Monsieur Philippe L...

de nationalité Française

[...]

Non représenté,

SA MAAF ASSURANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

[...]

Représentée par Me Jean Y... de la SELARL Y... & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me M..., avocat au barreau de GRENOBLE,

SARL SATRAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

AREAS-CMA

prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Toutes deux représentées par Me Josette N... de la Z... ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Gérard DUBOIS, Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller

en présence de Mme O... de la Malene, Mme Sarah Heumann, M. Benjamin Marty, Mme Catherine Michel, auditeurs de justice ayant participé au délibéré.

DÉBATS :

A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 12 juin 2018, Monsieur DUBOIS, président, chargé du rapport d'audience et Mme LAMOINE, conseiller, en présence de Mme O... de la Malene, Mme Sarah Heumann, M. Benjamin Marty, Mme Catherine Michel, auditeurs de justice et de Mme P..., stagiaire, assistés de Mme Morgane MATHERON, greffier en pré-affectation, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré, délibéré prorogé pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 28 juillet 1999, M. L... a vendu à M. et Mme F... une maison.

Des travaux d'agrandissement, conçus et réalisés par le vendeur, étaient alors au stade hors d'eau hors d'air.

M. et Mme F... ont confié la maîtrise d''uvre des travaux à H..., architecte, le lot 'démolition-gros-'uvre' à la société Satras, la réalisation de l'étanchéité et de la pose des carrelages extérieurs à M. J....

Les travaux ont consisté à décaisser le sol intérieur du bâtiment édifié par M. L... pour permettre la création d'une dalle en béton sur terre-plein.

Par acte du 7 juin 2002 et après achèvement des travaux, M. et Mme F... ont vendu le bien à M. et Mme A....

Estimant que la maison était atteinte de désordres majeurs (fissures et infiltrations), M. et Mme A... ont obtenu une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert, après avoir fait réaliser un diagnostic géotechnique par un sapiteur, a mis notamment en évidence une absence de fondations des murs de l'agrandissement et a indiqué que «l'origine des désordres sur la construction est liée à une assise des fondations dans un terrain argileux sensible aux variations hydriques. Ce phénomène est accentué par le lit de pierres sèches situé sous les murs des extensions».

Il a proposé trois solutions techniques, une solution avec certitude de réapparition des désordres, une solution sans garantie définitive et une solution avec garantie définitive.

M. et Mme A... ainsi que leurs enfants majeurs (les consorts A...) ont assigné M. et Mme F..., M. Q... et son assureur, la mutuelle des architectes français (MAF), M. J... et son assureur, la société MAAF Assurances ainsi que la société Satras et son assureur, la société AREAS en indemnisation de leurs préjudices.

M. et Mme F... ont assigné M. L... en garantie.

Par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Valence a:

-condamné M. Q... et la MAF à payer aux consorts A... la somme de 51420,70€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages matériels;

-condamné M. J... à payer aux consorts A... la somme de 25710,35€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages matériels;

-condamné la société Satras à payer aux consorts A... la somme de 25710,35€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages matériels;

-condamné M. Q... et la MAF dans la limite de la garantie souscrite par M. Q... à payer aux consorts A... la somme de 5932,35€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages immatériels;

-condamné M. J... à payer aux consorts A... la somme de 2966,47€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages immatériels;

-condamné la société Satras et la société Areas Dommages dans la limite de la garantie souscrite par la société Satras à payer aux consorts A... la somme de 2966,47€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages immatériels;

-débouté les consorts A... de leurs demandes dirigées à l'encontre des époux F...;

-débouté les consorts A... de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA MAAF Assurances;

-débouté M. Q... et la MAF de l'intégralité de leurs appels en garantie;

-condamné M. Q..., la MAF, M. J..., la société Satras et la société d'assurances Areas Dommages à payer aux consorts A... la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Ce jugement a mis hors de cause les époux F... et a retenu la responsabilité de M. Q... à hauteur de 50%, et celles de la SARL SATRAS et de M. J... à hauteur de 25% chacun.

Les consorts A... ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 11 mars 2014, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la SA MAAF Assurances et rejeté la demande au titre du préjudice moral des consorts A... et, l'infirmant pour le surplus, a:

- condamné in solidum M. et Mme F.... M. Q... et la société Satras à payer à M. et Mme A... les sommes de:

*91250€HT outre TVA au taux en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de remise en état;

* 24400€ au titre des préjudices matériels et immatériels;

- condamné in solidum M. et Mme F.... M. Q... et M. J... à payer à M. et Mme A... la somme de 6230€HT outre TVA au taux en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de remise en état;

- dit que la Mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à M. Q...;

- dit que la société Areas Dommages doit sa garantie à la société Satras dans la limite, pour les préjudices immatériels arrêtés à la somme de 24400€, de la somme de 76224€ outre une franchise de 20% du montant des condamnations;

- rejeté le recours en garantie de la société Satras et de la société AREAS Dommages;

- dit que M. et Mme F... seront relevés et garantis par M. Q..., M. J... et la société Satras des condamnations prononcées contre eux.

Les consorts A... se sont pourvus en cassation.

Par arrêt du 10 décembre 2015, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a:

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme F..., M. Q... et la société Satras à payer aux consorts A..., au titre de la reprise des désordres l'affectant, la somme de 91250 euros, M. et Mme F... et MM. J... et Q... à payer aux consorts A... la somme de 6230 euros, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée;

- condamné M. et Mme F..., M. Q... et les sociétés Satras, Areas Dommages et la Mutuelle des architectes français aux dépens;

- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme F..., M. Q..., et les sociétés Satras, AREAS et la société Mutuelle des architectes français à payer la somme globale de 3000euros aux consorts A... et rejeté les autres demandes.

La cassation a été prononcée sur les motifs suivants:

«Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnisation au titre des travaux de remise en état, l'arrêt retient que la solutionB ne saurait être écartée au motif que son défaut est la réapparition de désordres dans la mesure où l'expert précise que celle-ci est éventuelle et que ceux-là seraient minimes et que la mise en 'uvre de la solutionC, décrite avec garantie définitive, tend à faire supporter aux vendeurs, au maître d''uvre et aux entrepreneurs des travaux supplémentaires à ceux de reprise en sous-'uvre qu'ils leur reprochent de ne pas avoir exécutés, qu'elle donne lieu à un embellissement certain du bâti;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si seul le mode opératoire correspondant à la solutionC permettait de supprimer définitivement la cause des désordres constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision».

Par déclaration du 28 décembre 2015, M. Alain A... et Mme Cathy A... ont saisi la cour d'appel de Grenoble désignée comme juridiction de renvoi.

Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 13 mars 2018, M. et Mme A... demandent à la cour de:

Constater qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur S... et du rapport du sapiteur GEO PLUS, un vice structurel affectant tout l'agrandissement réalisé et constitué par un système de fondations non conformes aux règles de l'art;

Constater l'existence d'un terrain argileux sensible aux variations hydriques (rapport GEO PLUS);

Constater au demeurant l'aggravation des désordres et plus spécialement du secteur des caves et des chambres du corps du bâtiment à deux niveaux, pour lequel l'expert n'a rien préconisé;

En conséquence,

Condamner solidairement Monsieur et Madame F..., Monsieur H..., la MAF la SARL SATRAS, la société AREAS et Monsieur J... à payer à Monsieur et Madame A... la somme de 615614€TTC correspondant à une solution de reprise garantissant définitivement la non-réapparition des désordres;

Subsidiairement,

Condamner solidairement Monsieur et Madame F..., Monsieur H..., la MAF la SARL SATRAS, la société AREAS et Monsieur J... à payer à Monsieur et Madame A... la somme de 411840€TTC (343200€HT);

Dire que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction valeur janvier 2007;

En tout état de cause,

Condamner les mêmes à payer à Monsieur et Madame A... la somme de 15000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Ils rappellent l'historique de la construction, précisent les désordres et leur origine (infiltrations d'eau en terrasse, infiltration d'eau en tête de toiture, non-fondation des murs de l'agrandissement) et indiquent les 3 solutions proposées:

- solutionA, avec certitude de réapparition de désordres minimes (stabilisation du bâti, étanchéité refaite),

- solutionB sans garantie définitive (stabilisation du bâti, étanchéité refaite),

- solutionC avec garantie définitive (démolition/reconstruction).

Ils estiment que les solutions A et B sont juridiquement irrecevables et techniquement inadaptées.

Ils font valoir que, depuis le dépôt du rapport en 2006, les désordres se sont aggravés et ils produisent des constats d'huissier pour le démontrer (aggravation des fissures, apparition de nouvelles fissures [mur, faïence], mouvement de charpente, affaiblissement du plancher, risque d'effondrement) et ils en concluent que la solutionB apparaît de facto insuffisante.

Ils sollicitent que soit retenue la seule solution qui offre toutes les garanties, à savoir la destruction-reconstruction du bâti avec intervention d'un bureau d'étude structure, d'un économiste, d'un bureau de contrôle, d'un bureau d'étude géotechnique, d'une maîtrise d''uvre et d'une assurance-ouvrage pour une somme de 615614€TTC.

Subsidiairement, ils demandent que le chiffrage opéré par M. T..., expert, soit retenue et que leur soit allouée la somme de 411840€TTC au titre de la démolition-reconstruction de la seule partie de l'habitation retenue par M. S....

Ils critiquent enfin l'argumentation de la SARL Satras, de la société d'assurances Aeras-CMA, des époux F..., de M. Q... et de la société d'assurance MAF.

Ils s'en remettent quant à l'intervention de M. J....

Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 9 mai 2018, M. Dominique F... et Mme Anne-Marie F... née E... demandent à la cour de:

Dire et juger qu'ils ne peuvent pas être condamnés in solidum avec l'architecte et l'entrepreneur à indemniser les époux A...;

Déterminer la part de responsabilité qu'ils doivent assumer au titre de la garantie des vices cachés, et donc la contribution de chacun des coresponsables à l'indemnisation du dommage subi par les époux A...;

Dire et juger qu'ils seront relevés et garantis de toutes condamnations mises à leur charge tant en principal qu'en accessoire et frais de toutes natures par l'architecte et les entrepreneurs, en vertu de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Grenoble du 11 mars 2014;

Condamner en cause d'appel, la partie qui succombe au principal, qui mieux le devra, à leur payer une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner les mêmes, aux entiers dépens d'appel dont distraction aux offres de droit de la X... , avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils rappellent qu'ils sont aujourd'hui divorcés.

Ils développent leur argumentation sur la notion de condamnation in solidum et rappellent que pour que l'obligation in solidum soit admise, il faut que le fait de chacun des coobligés ait concouru à l'entier dommage.

Ils rappellent qu'ils voient leur responsabilité engagée sur le fondement de la garantie des vices cachées, et non pas sur le fondement de la garantie décennale du constructeur.

Ils en concluent qu'ils ne peuvent pas être condamnés in solidum avec l'architecte et l'entrepreneur à indemniser les époux A..., puisque la garantie des vices cachés à laquelle, ils sont obligés en vertu de l'arrêt du 11 mars 2014, n'est nullement en relation causale avec l'entier dommage, comme l'exigerait l'obligation in solidum.

Ils demandent donc que soit déterminée la part de responsabilité de chacun.

Concernant l'indemnisation, ils indiquent que le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice causé par les désordres de construction, sans perte ni profit.

Ils estiment que la solutionB doit être retenue même avec le risque d'apparition de désordres minimes car cette solution est celle qui remet les époux A... dans l'exacte situation que leur aurait procuré l'absence de désordres; au contraire de la solutionC, qui ne pourra qu'être écartée, dès lors qu'elle présente le défaut de procurer un profit au plaignant, en violation du principe de réparation intégrale, lequel profit réside dans l'embellissement certain du bâti, et donc dans une plus-value.

Ils demandent à être relevés et garantis par M. Q..., son assureur la MAF, M. J..., la SARL Satras et son assureur AREAS et font remarquer que la cassation n'a pas porté sur cette question qui est donc acquise.

Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 12 avril 2018, M. Eric Q... et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de:

A titre principal,

- Fixer à la somme de 91250€HT le montant de l'indemnisation à allouer aux époux A... en indemnisation des désordres imputables aux travaux litigieux;

- Fixer à la somme de 6230€HT le montant de l'indemnisation à allouer aux époux A... au titre de la reprise des désordres affectant l'étanchéité des terrasses;

Très subsidiairement,

- Fixer à la somme de 250801,82€HT le montant de l'indemnisation à allouer aux époux A... en indemnisation des désordres imputables aux travaux litigieux;

- Fixer à la somme de 9800€HT le montant de l'indemnisation à allouer aux époux A... au titre de la reprise des désordres affectant l'étanchéité des terrasses;

- Débouter les époux A... de l'intégralité des demandes excédant les sommes énoncées à titre principal, et à défaut, subsidiaire;

- Condamner in solidum la société SATRAS et son assureur de responsabilité décennale Areas Dommages à garantir Monsieur H... de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l'insuffisance des fondations et des préjudices consécutifs;

- Condamner Monsieur J... à garantir Monsieur H... de la moitié des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres procédant des défauts d'étanchéité des terrasses;

- Dire et juger que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français s'exécutera dans les limites du contrat souscrit;

- Condamner les époux A... et, à défaut, la ou les parties perdantes à payer à Monsieur H... et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner les époux A... et, à défaut, la ou les parties perdantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Pougnand pour ceux d'entre eux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ils rappellent que M. Q... s'est vu confier une mission de maîtrise d''uvre limitée à l'achèvement et l'aménagement des extensions précédemment construites par M. L....

Ils estiment qu'il appartient donc aux époux A... de démontrer qu'il existe effectivement un lien de cause directe entre la mission accomplie par le maître d''uvre et la survenance du désordre.

M. Q... reconnaît avoir eu le tort de s'en remettre à la compétence de l'entreprise Satras, spécialiste de l'exécution de ces travaux au lieu de refuser de poursuivre sa prestation après avoir été averti de l'insuffisance de fondations.

Il dénie sa responsabilité en affirmant que dès lors que les désordres procèdent de l'état antérieur de l'immeuble et que les travaux insuffisants réalisés en reprise ne les ont pas aggravés, la poursuite des désordres est sans lien de causalité avec l'intervention des locateurs d'ouvrage ayant exécuté les travaux de reprise inadaptés. Il en conclut que la responsabilité des constructeurs ne peut alors être retenue.

Subsidiairement, ils qualifient les demandes des époux A... d'exorbitantes et injustifiées s'agissant de la solutionC qu'ils réévaluent.

Enfin, M. Q... demande à être garanti par la SARL Satras et son assureur en ce qui concerne l'insuffisance des fondations par M. J... en ce qui concerne l'étanchéité des terrasses.

La Maf rappelle l'existence d'une franchise et d'un plafond et demande à n'être tenue que dans les limites du contrat.

Par conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 4 mai 2018, la SARL Satras demande à la cour de:

Débouter les consorts A... de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

Retenir la solution A proposée par Monsieur l'expert;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris;

A titre encore plus subsidiaire

Dire que la somme allouée aux demandeurs ne saurait excéder celle déterminée par Monsieur l'expert judiciaire soit la somme de 281772,45€;

Dire que le maître de l'ouvrage prend en charge la quote-part de reconstruction du bâti correspondant à l'enrichissement du bâti;

En tout état de cause,

Déduire la somme de 50187,50€ de toute condamnation qui serait prononcée à rencontre des constructeurs;

Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel en garantie formulé par Monsieur H...;

Débouter Monsieur H..., Monsieur J..., Monsieur et Madame F... de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre;

Condamner qui de mieux les devra à payer à la société SATRAS la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Elle rappelle qu'elle n'a pas réalisé les murs de l'agrandissement et qu'elle n'est intervenue que pour la réalisation du dallage béton sur le terre-plein central.

Elle indique que lors du dallage, elle a procédé à un décaissement qui a fait apparaître que l'agrandissement n'était pas fondé. Elle ajoute qu'une solution à moindre coût a été recherchée et imposée par le maître d''uvre et ayant obtenue l'accord des époux A....

Elle estime que l'indemnisation doit correspondre à ce qui est strictement nécessaire pour remettre la

victime en l'état et retient la solutionA malgré le risque d'apparition de désordres.

Elle précise que la solutionB n'a pas été écartée par la Cour de cassation.

Quant à la solutionC (démolition/reconstruction; conservation partielle du bâti), elle affirme qu'elle n'est nullement préconisée par la Cour de cassation et elle s'oppose à ce choix, l'estimant disproportionné et constitutif d'embellissement du bâti.

Elle rappelle aussi que des sommes ont déjà été versées et devront venir en déduction.

Elle ajoute enfin que la demande de M. Q... d'être relevé et garanti par Satras n'est pas recevable au stade du renvoi de cassation et est en toute hypothèse mal fondée, M. Q... ayant eu une mission complète de maîtrise d''uvre, conception et suivi.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mai 2018, la société AREAS demande à la cour de:

Débouter les Consorts A... de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

Retenir la solution A proposée par Monsieur l'expert;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris;

A titre infiniment subsidiaire,

Dire que la somme allouée aux demandeurs ne saurait excéder celle déterminée par Monsieur l'expert judiciaire soit la somme de 281772,45€;

En tout état de cause,

Déduire la somme de 50187,50€ de toute condamnation qui serait prononcée à rencontre des constructeurs;

Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel en garantie formulé par Monsieur H...;

Dire que la responsabilité de Monsieur H... ne peut être inférieure à 70%;

Débouter Monsieur H... de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Condamner qui de mieux les devra à payer à la société AREAS la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Elle rappelle qu'elle est l'assureur de la SARL Satras, laquelle ne peut être condamnée au coût de

la démolition/reconstruction de l'ouvrage qu'elle n'a pas réalisé et dont les défauts étaient préexistants à son intervention.

Elle précise que l'indemnisation doit correspondre à ce qui est strictement nécessaire pour remettre la victime en l'état.

Elle demande que la solution de reprise A soit retenue en priorité ou la solutionB si la cour l'estimait plus cohérente avec l'étendue des désordres.

En toute hypothèse, elle s'oppose à la solutionC, inadaptée, exorbitante, disproportionnée et constitutive d'une plus-value.

Elle rappelle aussi que des sommes ont déjà été versées et devront venir en déduction.

Elle ajoute enfin que la demande de M. Q... d'être relevé et garanti par Satras n'est pas recevable au stade du renvoi de cassation (la condamnation in solidum avec Satras est définitivement tranchée) et est en toute hypothèse mal fondée, M. Q... ayant eu une mission complète de maîtrise d''uvre, conception et suivi.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2016, M. Noël J... demande à la cour de:

Au principal,

Dire et juger que les désordres résultent à titre prépondérant du défaut de stabilité du bâti qui ne lui est pas imputable;

Dire satisfactoire la solution B proposée par Monsieur S... pour remédier aux désordres et retenue par la cour d'appel dans son arrêt du 11 mars 2014;

En cas de validation par la cour de céans de la demande formée par les époux A... à hauteur de 644654€TTC ou de 411840€TTC portant sur la réfection totale, mettre M. J... hors de cause;

Dans tous les autres cas,

Dire et juger que la responsabilité de Monsieur J... ne peut excéder le quantum arrêté par la cour d'appel dans son arrêt du 11 mars 2014;

Débouter les époux F... de leur action récursoire exercée à son encontre au titre des condamnations qu'ils pourraient subir dans le cadre de la présente instance;

Débouter les époux A... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause,

Condamner les époux A... ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP MBC avocats sur son affirmation de droit.

Il rappelle les conclusions de l'expertise S... qui précisent que «Monsieur J... effectue la pose du carrelage et l'étanchéité des terrasses sous la direction de M. H..., conformément aux choix de diminution du coût émis par les consorts F...».

Il ajoute que l'expert a bien fait la différence entre le défaut de stabilité du bâti et les anomalies d'étanchéité (terrasse, façade, toiture).

Il constate que son intervention n'a pas concerné le bâti mais uniquement le carrelage et l'étanchéité et il en conclut à l'impossibilité d'une condamnation in solidum le concernant, les désordres ayant quasi exclusivement leur origine dans l'instabilité du bâti.

Concernant les réparations, il constate le caractère exorbitant des demandes des époux A... et leur dimension de plus-value, non compatible avec le principe de réparation intégrale du préjudice.

De plus, il réaffirme qu'il n'a pas vocation à garantir M. et Mme F... des condamnations prononcées contre eux, s'agissant d'un désordre auquel il est complètement étranger.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2016, la SA MAAF Assurances demande à la cour de:

Constater que la mise hors de cause de la MAAF résultant de l'arrêt rendu par la cour de Grenoble le 11 mars 2010 est définitive;

Dire que c'est à tort que Monsieur et Madame A... ont intimé la MAAF;

Condamner Monsieur et Madame A... à payer à la MAAF une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Cabinet J.Y....

Elle indique que la cassation n'a porté que sur l'étendue de la réparation à l'exclusion des autres chefs de décision et que sa mise hors de cause est donc définitive et est revêtue de l'autorité de chose jugée.

Elle en conclut que c'est de façon inutile que les consorts A... l'ont intimée.

M. Philippe L..., intimé, n'a pas constitué avocat et n'a pas été assigné devant la cour.

Par conclusions du 8 mars 2016, M. et Mme A... se sont désistés de leur instance et de leur action à l'encontre de M. Philippe L..., en indiquant que sa mise en cause devant la cour d'appel de renvoi relevait d'une erreur matérielle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le périmètre de la saisine

Par arrêt du 10 décembre 2015, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Grenoble mais seulement en ce qu'il «condamne in solidum M. et Mme F..., M. Q... et la société Satras à payer aux consorts A..., au titre de la reprise des désordres l'affectant, la somme de 91250 euros, M. et Mme F... et MM. J... et Q... à payer aux consorts A... la somme de 6230 euros».

La cassation a été prononcée aux motifs que la cour d'appel n'a pas recherché si seul le mode correspondant à la solutionC permettait de supprimer définitivement la cause des désordres constatés, plutôt que d'avoir dit que la solutionB ne saurait être écartée au motif que son défaut est la réapparition de désordres et dans la mesure où l'expert précise que cette réapparition est éventuelle et que les désordres seraient minimes, tout en précisant que la mise en 'uvre de la solutionC, décrite avec garantie définitive, tend à faire supporter aux vendeurs, au maître d''uvre et aux entrepreneurs des travaux supplémentaires à ceux de reprises en sous-'uvre que les époux A... leur reprochent de ne pas avoir exécutés, et que cette solution donne lieu à un embellissement certain du bâti.

La cassation est donc fondée sur la question de la réparation intégrale du dommage, et plus particulièrement dans la présente espèce au choix de l'option permettant une reprise optimale des désordres.

L'ensemble des autres points (droit applicable, nature des désordres, responsabilités encourues, appels en garantie, préjudices immatériels et moraux, garantie des assureurs, solidarité entre coresponsables) n'a pas été touché par la cassation et est donc aujourd'hui définitif.

Sur le désistement partiel

Par conclusions du 8 mars 2016, M. et Mme A... ont indiqué qu'ils se désistaient de leur instance et de leur action à l'encontre de M. Philippe L....

Ils ont précisé que la mise en cause de M. L... devant la cour d'appel de renvoi relevait d'une erreur matérielle de leur part.

M. L... n'avait ni constitué avocat, ni conclu à la date du désistement, pas plus que par la suite.

Il sera donc constaté le désistement d'instance et d'action des époux A... à l'encontre de M. L....

Sur la réparation du préjudice

Il s'agit en réalité de la question du choix de l'option de reprise des désordres, étant précisé que les époux A... ne distinguent plus entre les reprises à raison de l'instabilité du bâti et celles des infiltrations en terrasses.

L'expert judiciaire a proposé, dans son rapport, trois solutions générales pour permettre la remise en état de l'immeuble:

- solutionA, avec stabilisation du bâti mais certitude de réapparition des désordres, pour une somme de 40169,13€TTC,

- solutionB, avec démolition/reconstruction partielle et stabilisation du bâti mais sans garantie définitive de non-réapparition des désordres, pour une somme de l02841,40€TTC,

- solutionC, avec démolition du bâti et reconstruction, garantissant définitivement la non-réapparition des désordres, pour uns somme de 275483,52€TTC.

L'expert judiciaire reconnaît lui-même que la solutionA ne résoudra pas le problème de fissuration en ce que la réapparition de fissures ou de micro-fissures est certaine.

Quant à la solutionB, elle est médiane et propose une démolition et reconstruction du bâtiment en simple rez-de-chaussée et une stabilisation de la partie séjour avec conservation des caves, chambres et salon.

À l'opposé, la solutionC est à même de garantir une absence de réapparition de fissures.

Postérieurement aux opérations d'expertise, les fissures constatées à l'époque se sont aggravées et d'autres sont apparues ainsi qu'en témoignent, à l'évidence, les constats d'huissier produits aux débats. Ces éléments traduisent la nécessité de remédier au plus vite aux désordres afin d'en éviter une nouvelle propagation.

En matière de réparation d'un préjudice, le principe de la réparation intégrale s'impose et tend à remettre la personne lésée dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vices.

La réparation d'un dommage doit donc être intégrale sans excéder le montant du préjudice.

Ainsi, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit.

En matière de désordres liés à des vices de construction, le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage.

La juridiction apprécie souverainement le montant du préjudice et elle en justifie par l'évaluation qu'elle en fait.

Il s'ensuit que le maître de l'ouvrage n'a pas à supporter la charge d'une plus-value lorsque les travaux réalisés sont nécessaires soit pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, soit pour empêcher la réapparition des désordres.

En revanche, les améliorations qui ne sont pas nécessaires à la réparation du dommage devraient soit rester à la charge du maître de l'ouvrage, soit ne pas être réalisées.

En l'espèce, il apparaît donc que la solution la plus sage et la plus conforme aux principes énoncés ci-dessus consiste à opter pour une démolition-reconstruction concernant les parties de l'habitation traitées par l'expert S... (164m²).

Il sera tenu compte d'une évaluation réactualisée en retenant un coût de 1650€HT/m², étant rappelé en comparaison que le coût moyen de construction au m² des bâtiments locatifs HLM, lesquels comportent a fortiori des prestations bien moindres, se situe néanmoins aux environs de 950€HT/m².

Il sera ainsi retenu l'indemnisation suivante:

- démolition de l'existant (164m²) avec évacuation des matériaux, tri et stockage des matériaux à conserver: 25000€HT,

- construction de 164m² à l'identique de l'existant (murs extérieurs en parement pierres, tuiles canal et matériaux de finition, soit 164m²x1650=270600€HT,

- aménagement de la cuisine identique à l'existante: 9500€HT,

soit un total HT de travaux de 305100€HT,

somme à laquelle il convient d'ajouter un forfait correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre de 12,5%, soit 38100€HT,

soit enfin un total de travaux + maîtrise d''uvre de 343200€HT.

S'agissant d'une reconstruction, l'incidence d'une TVA actuellement à 20% porte la somme totale (TVA+travaux+honoraires maîtrise d''uvre) à 68640€+343200€=411840€TTC.

La somme ainsi déterminée englobe l'ensemble des coûts des reprises, aussi bien au titre de l'instabilité du bâti qu'au titre des infiltrations.

La responsabilité de M. J..., retenue par la cour d'appel dans son arrêt du 11 mars 2014, n'a pas été critiquée par la Cour de cassation et est donc aujourd'hui définitive.

M. et Mme F..., M. Q..., la société MAF, la SARL Satras, la société AREAS et M. Noël J... seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme A... cette somme de 411840€TTC qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction en prenant pour valeur de départ l'indice de janvier 2007.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. Dominique F..., Mme Anne-Marie E... divorcée F..., M. Eric Q..., la société MAF, la SARL Satras, M. Noël J... et la société AREAS , dont les prétentions sont rejetées, supporteront les dépens de la présente instance sur renvoi de cassation.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de . Alain A... et Mme Cathy A... née B... les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. M. Dominique F..., Mme Anne-Marie E... divorcée F..., M. Eric Q..., la société MAF, la SARL Satras, M. Noël J... et la société AREAS seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MAAF Assurances les frais engagés pour la défense de ses intérêts, étant rappelé qu'elle n'est pas concernée par la cassation. Alain A... et Mme Cathy A... née B... condamnés in solidum à lui payer la somme 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de la saisine de la cour de renvoi:

Vu le jugement rendu le 21 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Valence, l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Grenoble et l'arrêt de cassation partielle rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 2015;

Constate le désistement d'instance et d'action de M. Alain A... et Mme Cathy A... née B... à l'encontre de M. Philippe L...;

Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Valence sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SA MAAF Assurances et rejeté la demande au titre du préjudice moral des consorts A...;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rappelle que la cassation ne concerne que l'indemnisation des travaux de remise en état, les autres points de l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Grenoble étant désormais définitifs;

Condamne in solidum M. Dominique F..., Mme Anne-Marie E... divorcée F..., M. Eric Q..., la société MAF, la SARL Satras, M. Noël J... et la société AREAS à payer à Alain A... et Mme Cathy A... née B... la somme de 411840€TTC (quatre cent onze mille huit cent quarante euros toutes taxes comprises) au titre des travaux de remise en état;

Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction, en prenant pour valeur de départ l'indice de janvier 2007;

Condamne in solidum M. Dominique F..., Mme Anne-Marie E... divorcée F..., M. Eric Q..., la société MAF, la SARL Satras, M. Noël J... et la société AREAS à payer à Alain A... et Mme Cathy A... née B... la somme complémentaire de 4000€ (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum Alain A... et Mme Cathy A... née B... à payer à la SA MAAF Assurances la somme 1500€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum M. Dominique F..., Mme Anne-Marie E... divorcée F..., M. Eric Q..., la société MAF, la SARL Satras, M. Noël J... et la société AREAS aux dépens de la présente instance après renvoi de cassation.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Laurent GRAVA, conseiller pour le Président empêché et par le Greffier Carole Colas, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/05528
Date de la décision : 19/12/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 02, arrêt n°15/05528 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-19;15.05528 ?
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