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04/12/2018 | FRANCE | N°18/01779

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 04 décembre 2018, 18/01779


N° RG 18/01779 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JPXW



N° Minute :





F.B







































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la X...





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRE

NOBLE



2EME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 04 DECEMBRE 2018





Appel d'un Jugement d'orientation du 14 février 2017 et d'un jugement d'adjudication du 13 juin 2017 (N° R.G. 16/00110)

rendus par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

suivant déclaration d'appel du 17 Avril 2018

et assignations à jour fixe du 04 juin 2018 et du 07 juin 2018



APPELANTE



SC...

N° RG 18/01779 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JPXW

N° Minute :

F.B

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la X...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 DECEMBRE 2018

Appel d'un Jugement d'orientation du 14 février 2017 et d'un jugement d'adjudication du 13 juin 2017 (N° R.G. 16/00110)

rendus par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

suivant déclaration d'appel du 17 Avril 2018

et assignations à jour fixe du 04 juin 2018 et du 07 juin 2018

APPELANTE

SCI JWDLL

immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 398 611 376, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Y... Z... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

Monsieur Serge A...

né le [...] à Tunis (Tunisie)

de nationalité Française,

[...]

Non représenté,

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Dejan B... de la SELARL DAUPHIN ET B..., avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Morgane MATHERON, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2018, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

FAITS, PRETENTIONS ET PROCEDURE:

Par acte en date du 15 juin 2016, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, a fait délivrer à la SCI JWDLL un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien sis [...], lot n° 36 de l'immeuble en copropriété, en exécution d'un prêt notarié en date du 27 octobre 2008.

Ce commandement a été publié le 11 août 2016 au service de publicité foncière de GRENOBLE sous la référence rectifiée volume 2016 n°31.

Par acte du 11 octobre 2016, selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, a fait assigner la SCI JWDLL aux fins de vente forcée du bien saisi devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE.

A l'audience du 24 janvier 2017, le créancier poursuivant a maintenu ses prétentions, et notamment celle de vente forcée de l'immeuble saisi.

La SCI JWDLL n'était ni présente ni représentée.

Par un premier jugement d'orientation réputé contradictoire en premier ressort en date du 14 février 2017, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a:

- constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies

- retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 66778,42 euros se décomposant comme suit:

-capital restant dû au 22 mars 2016: 54 095,54 euros

-échéances impayées au 22 mars 2016: 8 896,18 euros

-indemnité de résiliation de 7%: 3 786,69 euros

- ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience du 13 juin 2017 en en fixant les modalités

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente

Par un second jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort en date du 13 juin 2017, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a:

- déclaré Monsieur Serge A... né le [...] à TUNIS (TUNISIE) demeurant [...], adjudicataire de l'immeuble dont la désignation a été rappelée dans les motifs de la décision aux clauses du cahier des conditions de vente sus-visé, pour le prix de 15200 euros,

- dit que le jugement sera notifié par le créancier poursuivant au débiteur et aux créanciers inscrits et à l'adjudicataire, conformément à l'article R 322-60 du code de procédures civiles d'exécution

Par déclaration au Greffe en date du 17 avril 2018, la SCI JWDLL a relevé appel des deux jugements en contestant l'ensemble de leurs dispositions respectives.

Autorisée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 28 mai 2018, la SCI JWDLL a, le 4 juin 2018, fait assigner à jour fixe la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pour l'audience du 17 septembre 2018.

L'affaire a été renvoyée à la demande de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l'audience du 1er octobre 2018.

La SCI JWDLL, dans ses conclusions transmises par RPVA le 1er octobre 2018, entend voir au visa des articles 528, 680, 654, 693 du code de procédure civile et R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution:

- dire recevable l'appel interjeté contre le jugement d'orientation rendu le 14 février 2017 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE ,

-dire et juger recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'adjudication rendu le 13 juin 2017 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE,

- dire nulle la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre avec toutes conséquences de droit,

- condamner le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle et à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux dépens de l'instance.

A titre subsidiaire :

- réformer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions,

- donner acte à la SCI JDWLL de ce qu'elle s'engage à apurer le solde du prêt dans un délai d'une année à compter de la décision à intervenir.

A titre plus subsidiaire :

-ordonner un sursis à statuer dans l'attente du financement par un autre établissement financier du solde restant,

-dire que l'imputation des paiements doit se faire prioritairement sur les intérêts puis sur le capital et in fine sur les frais et accessoires,

-dire qu'il doit être exclu de la créance les frais liés à la procédure de saisie qui font partie des dépens,

-enjoindre au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de produire un nouveau décompte actualisé prenant en compte les versements, justifiant du calcul des intérêts et excluant les sommes contestées,

A défaut :

- dire que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne justifie pas de sa créance et qu'il doit être constaté la caducité du commandement de payer avec annulation de la procédure de saisie immobilière,

- dire que la mise à prix doit être élevée à la somme de 100000 euros correspondant à la valeur du bien une fois la réfection du bâtiment achevé.

A titre infiniment subsidiaire :

- accorder à la SCI JCDWLL un délai suffisant pour vendre le bien à l'amiable

- condamner le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle et à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même aux dépens de l'instance.

Elle fait valoir que:

-le jugement d'orientation et celui d'adjudication ont été notifiés le même jour le 20 mars 2017 mais que les significations ne comportent pas les modalités de recours de sorte que l'appel doit être jugé recevable au visa des articles 528 et 680 du code de procédure civile,

-que la procédure de saisie immobilière est nulle car les actes de la procédure ont été délivrés selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile alors que le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT correspondait antérieurement depuis 2013 avec le gérant de la SCI à une autre adresse,

-que la mise à prix de 15000 euros est très inférieure à la valeur estimée du bien de l'ordre de 120000 à 150000 euros minimum s'agissant d'un studio en plein coeur du centre de GRENOBLE, qui a été entièrement rénové à la suite d'un sinistre,

-que le bien a été adjugé à Monsieur Serge A..., ex-associé de la SCI JDWLL et également propriétaire d'un autre studio dans le même immeuble,

-que le gérant de la SCI s'est vu adresser en sa qualité de caution, après la vente par le CIFD, une assignation en paiement pour la somme de 67402,29 euros alors que la créance a été fixée par le Juge de l'exécution à une somme inférieur de 66778,42 euros,

La SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT par conclusions en réponse n° 2 transmises par RPVA le 1er octobre 2018 entend voir :

Vu les articles R 311-5 et R 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 901 du code de procédure civile,

-déclarer la SCI JWDLL irrecevable en son appel à l'encontre du jugement d'orientation en date du 14 février 2017 et du jugement d'adjudication en date du 13 juin 2017

A titre subsidiaire,

vu les articles R 311-5 et R 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution :

-déclarer la SCI JWDLL irrecevable en ses demandes

A titre très subsidiaire,

-débouter la SCI JWDLL de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre.

-débouter la même de sa demande de dommages et intérêts totalement injustifiée.

-déclarer la SCI JWDLL irrecevable et non fondée en ses demandes subsidiaires, plus subsidiaires et infiniment subsidiaires.

A titre reconventionnel,

-condamner la SCI JWDLL à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

-condamner la même à lui verser une indemnité de procédure de 4000 euros ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il fait valoir que :

-l'appel contre le jugement d'adjudication n'est pas jugé selon la procédure à jour fixe et l'appel est formé hors délai le 23 avril 2018 alors que la signification dudit jugement est intervenue le 20 juillet 2017,

-l'appel contre le jugement d'orientation est irrecevable dès lors que la SCI JWDLL n'est pas recevable à élever des contestations pour la première fois en cause d'appel ,

-l'appel contre le jugement d'adjudication était impossible dès lors qu'il n'a statué sur aucune contestation,

-l'appel est irrecevable en ce qu'une déclaration unique d'appel a été formée contre deux décisions distinctes,

-les actes de la procédure de saisie immobilière sont réguliers puisqu'ils ont été délivrés à l'adresse du Kbis de la SCI JWDLL, étant relevé au surplus que l'huissier a effectué vainement s'agissant notamment de l'assignation des diligences au domicile du gérant,

-la procédure de saisie immobilière n'existe plus puisque par ordonnance en date du 5 avril 2018, le juge de l'exécution a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,

-la SCI JWDLL n'a subi aucun préjudice,

-les demandes de délais et de sursis à statuer ne sont pas sérieuses,

-le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière n'a pas compétence pour accorder des délais ,

-la demande de vente amiable ne peut prospérer dès lors que le bien a été adjugé aux enchères,

-la présente procédure est abusive.

Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 7 juin 2018, puis à personne par acte itératif du 13 septembre 2018, Monsieur Serge A... n'a pas constitué Avocat.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

EXPOSE DES MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement d'adjudication du 13 juin 2017 :

Au visa de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI JWDLL ne peut qu'être déclarée irrecevable en son appel à l'encontre du jugement d'adjudication en date du 13 juin 2017 dès lors que celui-ci n'a statué sur aucun incident si bien qu'aucun appel n'était ouvert contre cette décision.

Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement d'orientation du 14 février 2017 :

Il résulte des articles 528 et 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours.

L'acte de signification en date du 20 mars 2017 du jugement d'orientation du 14 février 2017 ne comporte pas la mention, au visa de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

Il s'ensuit que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.

Contrairement à ce que soutient la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif qu'une déclaration unique d'appel a été formée à l'encontre de deux jugements distincts.

Par ailleurs, le seul fait que la débitrice saisie n'ait pas élevé de contestations ou formé de demandes incidentes lors de l'audience d'orientation ne rend pas pour autant irrecevable son appel au visa de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient par conséquent de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI JWDLL à l'encontre du jugement d'orientation du 14 février 2017.

Sur l'irrecevabilité des demandes et contestations formées pour la première fois en cause d'appel par la SCI JWDLL :

Au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI JWDLL est irrecevable en ses contestations et demandes qui n'avaient pas été formées au plus tard à l'audience d'orientation tendant à voir :

- dire nulle «la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre » avec toutes conséquences de droit, la Cour n'étant pas saisie dans le dispositif des conclusions de l'appelante, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, d'une demande de nullité de l'assignation de la SCI JWDLL pour l'audience d'orientation,

- condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi,

- réformer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions,

- donner acte à la SCI JDWLL de ce qu'elle s'engage à apurer le solde du prêt dans un délai d'une année à compter de la décision à intervenir,

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente du financement par un autre établissement financier du solde restant,

- dire que l'imputation des paiements doit se faire prioritairement sur les intérêts puis sur le capital et in fine sur les frais et accessoires,

- dire qu'il doit être exclu de la créance les frais liés à la procédure de saisie qui font partie des dépens,

- enjoindre au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de produire un nouveau décompte actualisé prenant en compte les versements, justifiant du calcul des intérêts et excluant les sommes contestées,

- dire que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne justifie pas de sa créance et qu'il doit être constaté la caducité du commandement de payer avec annulation de la procédure de saisie immobilière,

- dire que la mise à prix doit être élevée à la somme de 100000 euros correspondant à la valeur du bien une fois la réfection du bâtiment achevé,

- accorder à la SCI JCDWLL un délai suffisant pour vendre le bien à l'amiable,

Il s'ensuit que le jugement d'orientation sera confirmé en ce qu'il a :

-constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

-retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 66778,42 euros se décomposant comme suit:

-capital restant dû au 22 mars 2016: 54095,54 euros,

-échéances impayées au 22 mars 2016: 8896,18 euros,

-indemnité de résiliation de 7%: 3786,69 euros,

-ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience du 13 juin 2017 en en fixant les modalités.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT :

Au visa de l'article 559 du code de procédure civile, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n'explicite et encore moins ne démontre en quoi le présent recours serait abusif et vexatoire, ce qui ne saurait résulter du seul fait que la SCI JWDLL succombe à la procédure d'appel, de sorte qu'il convient de rejeter la demande indemnitaire de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Au visa des articles 696 et R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation sera infirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente en ce que ceux-ci constituent des frais préalables, qui ont d'ailleurs été taxés par le Juge de l'exécution préalablement à l'adjudication ainsi que cela ressort du jugement d'adjudication en date du 13 juin 2017, afin qu'ils soient supportés par l'adjudicataire.

La SCI JWDLL, succombant à l'instance, sera en revanche, condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile si bien que le jugement d'orientation sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré,

DECLARE irrecevable la SCI JWDLL en son appel à l'encontre du jugement d'adjudication en date du 13 juin 2017.

DECLARE recevable la SCI JWDLL en son appel à l'encontre du jugement d'orientation en date du 14 février 2017.

DECLARE la SCI JWDLL irrecevables en ses demandes tendant à voir :

-dire nulle la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre avec toutes conséquences de droit,

-condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui payer la somme de 50000 euros en réparation du préjudice subi,

-réformer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions,

-donner acte à la SCI JDWLL de ce qu'elle s'engage à apurer le solde du prêt dans un délai d'une année à compter de la décision à intervenir,

-ordonner un sursis à statuer dans l'attente du financement par un autre établissement financier du solde restant,

-dire que l'imputation des paiements doit se faire prioritairement sur les intérêts puis sur le capital et in fine sur les frais et accessoires,

-dire qu'il doit être exclu de la créance les frais liés à la procédure de saisie qui font partie des dépens,

-enjoindre au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de produire un nouveau décompte actualisé prenant en compte les versements, justifiant du calcul des intérêts et excluant les sommes contestées,

-dire que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne justifie pas de sa créance et qu'il doit être constaté la caducité du commandement de payer avec annulation de la procédure de saisie immobilière,

-dire que la mise à prix doit être élevée à la somme de 100000 euros correspondant à la valeur du bien une fois la réfection du bâtiment achevé,

-accorder à la SCI JCDWLL un délai suffisant pour vendre le bien à l'amiable.

CONFIRME le jugement d'orientation du 14 février 2017 en toutes ses dispositions sauf s'agissant des dépens de l'instance.

Statuant à nouveau sur ce dernier point et y ajoutant :

DEBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande indemnitaire pour recours abusif et vexatoire.

DIT n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens de premier instance du jugement du 14 février 2017 sont intégrés à la taxe.

CONDAMNE la SCI JWDLL aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Véronique LAMOINE, Conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier, Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/01779
Date de la décision : 04/12/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 02, arrêt n°18/01779 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-04;18.01779 ?
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