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22/11/2018 | FRANCE | N°16/04940

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 novembre 2018, 16/04940


DD



N° RG 16/04940



N° Portalis DBVM-V-B7A-IXCD



N° Minute :



















































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL CDMF AVOCATS



la SELARL LEXAVOUE GRENOBL

E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2018







Appel d'une décision (N° RG F15/01877)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 22 septembre 2016

suivant déclaration d'appel du 17 Octobre 2016



APPELANTE :



Madame Christiane X...

née le [...] à MARSEILLE (13000)

de...

DD

N° RG 16/04940

N° Portalis DBVM-V-B7A-IXCD

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

Appel d'une décision (N° RG F15/01877)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 22 septembre 2016

suivant déclaration d'appel du 17 Octobre 2016

APPELANTE :

Madame Christiane X...

née le [...] à MARSEILLE (13000)

de nationalité Française

[...]

représentée par Me Jean-luc Y... de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Romain Z..., avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

SAS JILL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés [...]

représenté par Me A... B..., avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,

ayant pour avocat plaidant Me Sandrine C..., avocat inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Dominique DUBOIS, Président,

Madame Magali D..., Conseiller,

Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2018,

Mme Dominique DUBOIS, chargée du rapport, et Mme Magali D..., ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 Novembre 2018.

Madame X... a été embauchée par la société MARESE en CDI le 17 juillet 2007.

Par avenant en date du 2 août 2007, elle a été nommée Responsable de Magasin puis le 30 août 2008 animatrice régionale.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire net de 2129,96 €.

Le 4 juillet 2013, la société MARESE a fait l'objet d'un plan de cession à la société JILL, filiale de CELIA, émanation du groupe AUBERT , distributeur de produits pour enfants.

En date du 21 juillet 2015, la société JILL a adressé à la salariée deux propositions de reclassement dans l'optique de la suppression de son poste.

Le 28 juillet 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique.
L'entretien préalable a eu lieu le 24 août 2015.

Il a été remis à la salariée ce jour là la documentation relative au CSP, un courrier d'information sur les journées d'information collectives organisées pour le CSP, un courrier détaillant les motifs économiques de la procédure engagée.

La salariée a adhéré au CSP et son contrat s'est achevé à l'issue du délai de réflexion de 21 jours le 14 septembre 2015;

Entre-temps, le 31 août 2015, la salariée a demandé à connaître les critères d'ordre de licenciement .
L'employeur lui a répondu le 20 octobre 2015.

Estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de motif économique et non-respect de l'obligation de reclassement, estimant également que l'employeur n'avait pas respecté son obligation en matière de communication des critères de l'ordre des licenciements, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 16 novembre 2015, lequel, par jugement du 22 septembre 2016, a débouté la salariée de toutes ses demandes.

Madame X... a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2016 dont elle demande la réformation.

Dans ses conclusions du 16 janvier 2017, elle demande à la cour de:

- réformer le jugement entrepris

1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Dire et juger que la société JILL fait partie d'un groupe qui ne connaît pas de difficultés économiques

Dire et juger que la société JILL n'a pas respecté son obligation de reclassement

En conséquence,

Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif économique

Condamner la société JILL au versement de la somme de 55.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2. Sur le manquement dans l'obligation de communiquer les critères de l'ordre des licenciements:

Dire et juger que la société JILL n'a pas respecté son obligation de communication des critères de l'ordre des licenciements

En conséquence,

Condamner la société JILL au versement de la somme de 5000 € pour le préjudice causé à Madame X...

3. Sur les conditions vexatoires du licenciement:

Dire et juger que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires

En conséquence,

Condamner la société JILL au versement de la somme de 1000 €

4. Sur la prime accordée:

Dire et juger que la société JILL a opéré une inégalité de traitement entre ses salariés

En conséquence,

Condamner la société JILL au versement d'une prime identique à l'autre animatrice régionale

En tout état de cause,

Condamner la société JILL au versement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 12 juillet 2018, la société JILL demande à la cour de:

DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X... répond bien à une cause économiques

DIRE ET JUGER que Madame X... ne justifie pas d'un préjudice lié au retard de réponse à sa demande de présentation des critères d'ordre de licenciement

DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X... n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires et humiliantes

DIRE ET JUGER que Madame X... a bien perçu la prime de 800 € bruts qu'elle sollicite

En conséquence,

CONFIRMER intégralement la décision rendue

DÉBOUTER Madame X... de toutes ses demandes

CONDAMNER Madame X... à verser à la société JILL une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'absence de motif économique:

La salariée expose que la société JILL appartient à un groupe GST Investissement et fait partie du même secteur d'activité que la société AUBERT et [...].

Le secteur d'activité de la société JILL est en effet le commerce de détail comme celui des sociétés AUBERT et [...].

La société JILL est spécialisée dans les vêtements pour enfants et la société AUBERT a une offre de produits plus large dont les vêtements pour enfants de 0 à 3 ans.

C'est le secteur d'activité du groupe qui doit justifier de difficultés économiques qui nécessitent une réorganisation dans l'objectif de sauvegarder la compétitivité.

Or, d'une part la société JILL , pour justifier de ses difficultés n'a produit que des documents partiels et ne connaît pas de difficultés économiques constantes et durables, d'autre part la société AUBERT et [...] ne connaissaient pas de difficultés économiques et encore moins durables et suffisamment importantes pour justifier un licenciement économique.

La société JILL expose que ses difficultés économiques sont avérées au vu notamment du recul du chiffre d'affaires , de la marge et de la dégradation du taux de marge au 1er semestre 2015, situation qui s'est confirmée sur l'ensemble de l'année 2015 et 2016.

La société JILL ne fait pas partie du même secteur d'activité que les autres sociétés du groupe notamment les sociétés AUBERT et [...] qui exploite les magasins AUBERT en Suisse.

AUBERT distribue essentiellement du matériel de puériculture et son offre est complétée par quelques articles textiles au profit des mamans et futures mamans et des bébés et jeunes enfants jusqu'à 3 ans maximum mais dans une très faible mesure (20 pages sur son catalogue de 253 pages et environ 9% de son chiffre d'affaires en 2013).

Alors que la société JILL crée et distribue des vêtements pour enfants de la naissance à 14 ans.

Le commerce de détail n'est pas un secteur d'activité mais un mode de distribution.

En tout état de cause, la situation du groupe est fragile comme en témoignent les résultats pour les années 2014 et 2015.

- Sur le non-respect de l'obligation de reclassement:

La salariée fait valoir que seules deux propositions de reclassement lui ont été soumises.

Le poste de responsable boutique à Valenciennes n'était pas disponible et a été inventé pour les besoins de la cause.

De fait, il n'a été proposé à la salariée qu'un poste de vendeuse à Saint Julien les Villas.

Or la recherche aurait due être effectuée non seulement au sein de l'entreprise mais au sein du groupe.

Et l'employeur ne produit pas tous les courriers , en effet des sociétés du groupe n'ont pas été destinataires du courrier comme la société SICATEC , rien ne démontre que ces courriers ont été adressés aux différentes sociétés et à quelle date.

L'employeur soutient que le registre du personnel démontre qu'au sein de la société JILL , aucun poste correspondant aux qualifications de la salariée n'était disponible.

La salariée n'a pas donné suite aux propositions de reclassement qui lui ont été présentées concernant un emploi dans la vente.

La société JILL a interrogé toutes les autres sociétés mais aucune n'a répondu favorablement.

- Sur les conditions du licenciement:

La salariée soutient qu'elle a appris son licenciement lors d'un événement de promotion de la marque par le biais d'une tierce personne alors qu'elle n'était au courant de rien.

L'employeur répond que Madame X... n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation imprécise par ailleurs.

- Sur la non-communication des critères d'ordre:

La salariée expose qu'elle a adressé une demande d'indication des critères d'ordre des licenciements à la société JILL le 31 août 2015 et qu'il ne lui a été répondu que le 20 octobre 2015 alors qu'en droit, il doit le faire dans les dix jours suivant la présentation ou la remise de la lettre du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

De ce fait, elle a nécessairement subi un préjudice.

L'employeur réplique que , en application de l'article R 1233-1 du code du travail, il faut que le salarié formule sa demande avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi et qu'il n'existe plus de préjudice nécessaire.

La salariée en l'espèce ne justifie d'aucun préjudice spécifique.

- Sur la prime de 800 € bruts:

La salariée soutient qu'elle a été privée de façon discriminatoire d'une partie de la prime accordée à l'autre animatrice régionale de la société JILL.

L'employeur répond qu'il convient de se reporter au bulletin de salaire de juillet 2015 de la salariée pour vérifier que la prime de 800 € bruts lui a bien été versée.

Madame X... n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel susceptible de justifier le versement d'une seconde prime.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2018 et l'audience de plaidoirie fixée au 12 septembre 2018.

SUR CE

- Sur l'absence de motif économique:

En application de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une lodification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

En droit, les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de la notification du licenciement.

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe , dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise.

Les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas.

Les difficultés économiques du secteur d'activité doivent être réelles et ne peuvent se limiter aux problèmes de l'entreprise française.

L'appartenance à un secteur d'activité résulte d'un faisceau d'indices, comme la nature des produits, la clientèle et le mode de distribution.

Selon la salariée, la société JILL , pour justifier de ses difficultés n'a produit que des documents partiels et ne connaît pas de difficultés économiques constantes et durables.

Elle soutient que la valeur des stocks de la société MARESE a été sous estimée lors du rachat par la société JILL car valorisés à 7,7 millions d'euro, ils seront repris à 608.000 €.

Cet élément n'est pas exact car il convient de tenir compte de la dépréciation saisonnière de ce stock et la société JILL a déboursé 1,7 million d'euro et non 608.000 € pour sa reprise alors que le second repreneur potentiel de la société MARESE offrait à peine 160.000 €.

La salariée ne démontre pas par les éléments qu'elle verse au dossier la réduction des marges historiques de MARESE avec AUBERT au profit d'AUBERT ni un départ inexpliqué de salariés ni l'anormalité des flux financiers de la société JILL vers d'autres sociétés du groupe qui ont constitué un maximum de 2,5 millions d'euro entre juillet 2013 et juillet 2015 alors que les flux financiers du groupe via la société CELIA au bénéfice de la société JILL ont été de 7 millions d'euro sur la même période.

La société JILL expose que ses difficultés économiques sont avérées au vu notamment du recul du chiffre d'affaires, de la marge et de la dégradation du taux de marge au 1er semestre 2015, situation qui s'est confirmée sur l'ensemble de l'année 2015 et 2016.

La lettre de licenciement invoque la nécessité de prendre des mesures de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

Elle fait état des baisses de chiffres d'affaires depuis le début de l'année qui représentent à fin juin 2014 un écart de - 24% par rapport à fin juin 2014 et indique que, par circuit de distribution, ces baisses d'activité sont valorisées par rapport au chiffre d'affaires à fin juin 2014 à ' 59% pour les affiliés enseigne (fermeture de nombreux magasoins et baisse de chiffre d'affaires par point de vente ) , - 29% pour les magasins d'usine ( baisse du trafic ) et ' 32% pour les affiliés multimarques.

Elle expose enfin le recul pour la 7éme année du secteur d'activité du textile et de l'habillement sans plus de précision.

Cependant, il convient de relever que le chiffre d'affaires net d'exploitation était en 2013 de 7.561.097€ (avec six mois d'exploitation MARESE ), en 2014 de 15.661.862 € et pour les six premiers mois de 2015 de 7 millions d'euro, si bien que , sur cette courte période suivant la reprise, les difficultés rencontrées ne sont pas suffisamment durables et importantes pour justifier une suppression d'emploi.

Il est constant par ailleurs que dans la lettre de licenciement, la société JILL n'a invoqué que des difficultés rencontrées par sa propre entreprise sans énoncer d'élément relatif au secteur d'activité du groupe CELIA.

Elle conteste le fait que les sociétés AUBERT et [...] appartiennent au même secteur d'activité au motif que AUBERT distribue essentiellement du matériel de puériculture et son offre est complétée par quelques articles textiles au profit des mamans et futures mamans et des bébés et jeunes enfants jusqu'à 3 ans maximum mais dans une très faible mesure (20 pages sur son catalogue de 253 pages et environ 9% de son chiffre d'affaires en 2013).

Alors que la société JILL crée et distribue des vêtements pour enfants de la naissance à 14 ans.

Le commerce de détail n'est pas un secteur d'activité mais un mode de distribution.

Mais en l'espèce, la nature des produits est en grande partie identique, à savoir les articles destinés aux parents de jeunes enfants, la clientèle est la même, à savoir les jeunes parents et le mode de distribution le même à savoir le commerce de détail.

Il en résulte que les sociétés AUBERT, [...] et JILL appartiennent au même secteur d'activité.

Or il ne résulte pas des éléments produits que le secteur d'activité connaissait des difficultés économiques durables et suffisamment importantes à la date du licenciement.

En effet, si le chiffre d'affaires de la société JILL a connu une baisse de 2014 à 2015, passant de 15.661.826 € à 13.233.659 €, le chiffre d'affaires de la société AUBERT a progressé sur la même période passant de 162.661.566 € à 163.759.076 € et la société BABY a connu une légère baisse allant de 7.744.669 € à 7.098.347 €.

Au total le secteur d'activité est passé de 186.068.061 € de chiffre d'affaires en 2014 à 184.091.082 € en 2015.

Par conséquent les difficultés économiques énoncées par la société JILL ne justifient pas le licenciement de Madame X....

Dès lors que ne peut être retenu le seul motif non avéré de surcroît tiré des difficultés économiques de la seule société JILL, le licenciement s'avère donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Sur le non-respect de l'obligation de reclassement:

En application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités , l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La charge de la preuve de la configuration du groupe n'incombe pas plus à l'employeur qu'au salarié, le juge forme sa conviction à partir des éléments apportés par les deux parties.

L'inobservation de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, même dans le cas où le motif économique est avéré.

La salariée fait valoir que seules deux propositions de reclassement lui ont été soumises.

Le poste de responsable boutique à Valenciennes n'était pas disponible et a été inventé pour les besoins de la cause.

De fait, il n'a été proposé à la salariée qu'un poste de vendeuse à Saint Julien les Villas.

Or la recherche aurait due être effectuée non seulement au sein de l'entreprise mais au sein du groupe.
Et la société SICATEC, société du groupe n'a pas été interrogée.

Aucun élément n'est fourni quant à la réalité de l'existence de ce poste responsable boutique à Valenciennes.

L'employeur démontre par la production du registre du personnel qu'au sein de la société JILL , aucun poste correspondant aux qualifications de la salariée n'était disponible.

La salariée n'a pas donné suite à la proposition de reclassement qui lui a été présentée concernant un emploi dans la vente.

La société JILL a interrogé toutes les sociétés AUBERT France, [...], CELIA, NAOS, NORDDISTRIB et SUDDISTRIB le 21 juillet 2015 mais aucune n'a répondu favorablement, comme elle le démontre.

Mais il est constant qu'elle n'a pas consulté la société SICATEC.

Or la société SICATEC fait partie du groupe et a une activité principale de commerce de gros de produits d'aménagement pour le jardin et la maison ainsi qu'une activité accessoire de commissionnaire.
Dès lors, Madame X... exerçant une fonction commerciale, à savoir animatrice régionale après avoir été responsable de magasin, il apparaît qu'au besoin avec une formation, elle aurait pu être reclassée au sein de la société SICATEC.

Par conséquent, la société JILL n' a pas rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement.
Pour cette raison également, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il s'en suit que la salariée a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société JILL comptait plus de 11 salariés et Madame X... avait 8 ans d'ancienneté.

Elle percevait un salaire net de 2129,96 € mensuel.

Il lui sera donc alloué la somme de 22.000 € en réparation.

Sa situation actuelle n'est pas connue.

- Sur les conditions du licenciement:

La salariée soutient qu'elle a appris son licenciement lors d'un événement de promotion de la marque par le biais d'une tierce personne alors qu'elle n'était au courant de rien.

Madame X... n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation imprécise par ailleurs.

La salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

- Sur la non-communication des critères d'ordre:

La salariée expose qu'elle a adressé une demande d'indication des critères d'ordre des licenciements à la société JILL le 31 août 2015 et qu'il ne lui a été répondu que le 20 octobre 2015 alors qu'en droit, il doit le faire dans les dix jours suivant la présentation ou la remise de la lettre du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

De ce fait, elle a nécessairement subi un préjudice.

L'employeur réplique que , en application de l'article R 1233-1 du code du travail, il faut que le salarié formule sa demande avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi et qu'il n'existe plus de préjudice nécessaire.

Madame X... ayant décidé d'adhérer au CSP, son contrat s'est achevé le 14 septembre 2015 en l'espèce.

Cependant il est constant que l'employeur n'a pas répondu dans le délai de dix jours suivant cette date.

Mais la salariée en l'espèce ne justifie d'aucun préjudice spécifique, se contentant d'alléguer d'un préjudice nécessaire.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

- Sur la prime de 800 € bruts:

La salariée soutient qu'elle a été privée de façon discriminatoire d'une partie de la prime accordée à l'autre animatrice régionale de la société JILL.

L'employeur répond qu'il convient de se reporter au bulletin de salaire de juillet 2015 de la salariée pour vérifier que la prime de 800 € bruts lui a bien été versée.

Madame X... n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel susceptible de justifier le versement d'une seconde prime.

Elle n'établit pas notamment que l'autre animatrice régionale ait perçu une prime supérieure à la sienne.

Elle sera donc déboutée de sa demande, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

- Sur les autres demandes:

La société JILL qui succombe principalement supportera les entiers dépens.

Succombant, elle sera condamnée à payer à Madame X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il adébouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts liée au retard de réponse à sa demande de présentation des critères de l'ordre des licenciements, liée aux conditions vexatoires du licenciement, de paiement de la prime de 800 €.

LE RÉFORME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DIT QUE le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la société JILL à payer à Madame X... la somme de 22.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la société JILL au versement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 16/04940
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°16/04940 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;16.04940 ?
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