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15/11/2018 | FRANCE | N°16/04777

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 15 novembre 2018, 16/04777


MDM



N° RG 16/04777 -



N° Portalis DBVM-V-B7A-IWVM



N° Minute :



















































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



Me Franck X...


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE

SECTION B

ARRÊT DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018







Appel d'une décision (N° RG F 15/222)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 13 septembre 2016

suivant déclaration d'appel du 10 Octobre 2016



APPELANT :



Monsieur Thierry Y...

[...]



représenté par Me Z... ...

MDM

N° RG 16/04777 -

N° Portalis DBVM-V-B7A-IWVM

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

Me Franck X...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

SECTION B

ARRÊT DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

Appel d'une décision (N° RG F 15/222)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 13 septembre 2016

suivant déclaration d'appel du 10 Octobre 2016

APPELANT :

Monsieur Thierry Y...

[...]

représenté par Me Z... A... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,

ayant pour avocat plaidant Me Cédric B... de la C... AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

SAS RESCASET CONCEPT RCS VIENNE 301 669 735

Au capital de 800.000,00 €

[...]

représentée par Me Franck X..., avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Dominique DUBOIS, Présidente

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

Monsieur Antoine MOLINARD-MIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2018,

Madame Magali DURAND-MULIN, conseillère, a été entendue en son rapport, assistée de Mme Valérie DREVON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 Novembre 2018.

M. Y... a été engagé par la société Rescaset par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2005 en qualité de directeur général.

Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut était de 12.400 €.

Le 15 juillet 2015, M. Y... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave accompagné d'une mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien a eu le 27 juillet 2015 et par lettre du 31 juillet 2015, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave reposant sur «de multiples abus sur les notes de frais».

M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu le 13 octobre 2015 aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 13 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu a :

- dit le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Rescaset de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de chacune des parties.

M. Y... a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 octobre 2016.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 juillet 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y... demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 13 septembre 2016.

A titre principal

- dire que la société Rescaset ne justifie pas de la date précise de connaissance des faits qui l'ont conduite à engager une procédure disciplinaire à son encontre,

- dire que les éléments fournis à la Cour permettent de considérer que les griefs reprochés sont prescrits.

En conséquence,

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- condamner la société Rescaset à lui payer les sommes de :

- 325.500 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

- 9 000 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire (15.07 ' 31.07.2015), outre celle de 900 € au titre des congés payés afférents,

- 54 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire), outre celle de 5.425 € au titre des congés payés afférents,

- 57 700 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement (10 ans d'ancienneté ' voir CCN applicable), outre celle de 5 770 € au titre des congés payés afférents.

A titre subsidiaire,

- dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave.

En conséquence,

- condamner la société Rescaset à lui payer les sommes de :

* 9 000 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire (15.07-31.07.2015), outre celle de 900 € au titre des congés payés afférents,

* 54 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire), outre celle de

5 425 € au titre des congés payés afférents,

* 57 700 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement (10 ans d'ancienneté ' voir CCN applicable), outre celle de 5 770 € au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause,

- condamner la société Rescaset à lui payer la somme de 52 000 € à titre de rappel de prime de résultat basée sur les performances de la société RESCASET pour l'année 2015, outre celle de 5 200 € au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Rescaset à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 mars 2017 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Rescaset demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 13 septembre 2016 rendu par le Conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu :

En conséquence,

- rejeter toutes les demandes de M. Y...,

- condamner M. Y... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. Y... aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée à la date du 19 juillet 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Dès lors que l'employeur invoque une faute grave du salarié, il lui incombe d'en rapporter la preuve dans les termes de la lettre de licenciement du 31 juillet 2015.

Il est reproché au salarié les faits suivants :

- des dépenses personnelles que le salarié a fait prendre en charge par la société notamment à Araches les Carroz du 6 au 7 février 2014 et du 4 au 5 février 2015, en Corse en mai 2014, en Italie du 7 au 8 juin 2014, au lac de Côme le 26 juin 2014, à Paris du 4 septembre au 6 septembre 2014, au Pyla sur Mer du 1er octobre au 5 octobre 2014, à Venise du 11 décembre au 13 décembre 2014 ;

- une invitation inappropriée pour un coût disproportionné de clients et de personnes extérieures à l'entreprise au Grand prix de Monaco du 22 mai au 24 mai 2015 ;

- des frais de repas comportant des anomalies et incohérences dont le 24 décembre 2014, le 4 février 2014, le 21 mars 2014, le 13 juin 2014, le 20 septembre 2014, le 5 février 2015, le 3 mars 2015, le 25 mars 2015 ;

- l'organisation d'évènements, dons et achats divers à savoir un séminaire à l'Abbaye de Talloires le vendredi 16 mai 2014 et le 15 septembre 2014 , des stages de perfectionnement à la conduite sur le circuit du Laquais à Champier en 2014, la participation à l'association Hammer Sport en 2014 et 2015 et X-Bionic ;

- le remboursement de frais pour son véhicule de fonction alors que les factures émanent de l'établissement CSVS réparateur nautique ;

- l'utilisation de la carte total à des usages personnels ;

- l'achat de quantités de bouteilles de vin et champagne disproportionnées par rapport à l'activité de Rescaset, avec une augmentation des volumes entre 2012 et 2014 de 300 % ;

- globalement une augmentation de ses notes de frais de plus de 20 % entre 2013 et 2014 avec une augmentation des frais de transport de plus de 42 % et des frais d'hébergement de plus de 277 %.

En application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

En l'espèce, l'employeur a engagé des poursuites disciplinaires à l'égard de M. Y... en date du 15 juillet 2015.

Parmi les faits reprochés, seul le fait qualifié «invitation inappropriée pour un coût disproportionné de clients et de personnes extérieures à l'entreprise» au Grand prix de Monaco du 22 mai au 24 mai 2015 n'est pas antérieur de plus de deux mois à la date de l'engagement des poursuites.

S'agissant des autres faits, l'employeur soutient que ce n'est qu'à compter de juillet 2015, sur la base des investigations du Cabinet KPMG mandaté par la société aux fins de réaliser un audit sur les notes de frais et lui ayant remis son rapport le 20 juillet 2015, que l'information complète relative aux notes de frais de M. Y... a été communiquée à Monsieur D... et à la Direction Générale du Groupe.

Toutefois, l'employeur qui a convoqué le salarié par mail du 2 juillet 2015 à un entretien informel le lendemain en lui indiquant qu'il venait de découvrir des faits à caractère délictueux puis qui a informé le salarié le 7 juillet 2015 de ce qu'un audit des notes de frais aurait lieu le 8 juillet 2015, ne démontre pas qu'il n'aurait été en mesure de connaître les manquements reprochés au salarié de février 2014 à mai 2015 qu'après cet audit. Au contraire, il apparaît que les divers engagements de frais reprochés au salarié en 2014 et 2015 ont tous été transmis au service comptable et pris en charge par la société. Le salarié souligne à juste titre que l'employeur indique dans la lettre de licenciement s'agissant d'une note de frais à Pyla sur Mer qu'après «interpellation du service comptabilité» il avait transmis une nouvelle facture ce qui est de nature à établir l'existence d'un contrôle du service comptabilité. L'employeur ne saurait se prévaloir d'une absence de contrôle qu'il lui appartenait de mettre en 'uvre pour soutenir qu'il n'avait pas connaissance des notes de frais dont il n'est pas allégué que le salarié les aurait dissimulées. Dans ces conditions, la mise en 'uvre d'un audit en juillet 2015 par la cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription. Il convient en conséquence de dire que les faits antérieurs au 15 mai 2015 sont prescrits.

Toutefois, si un fait prescrit ne peut à lui seul constituer le fondement du licenciement, il peut le fonder, avec d'autres faits fautifs non prescrits.

L'invitation du client SHCB et des personnes extérieures au Grand prix de Monaco du 22 mai au 24 mai 2015 pour un budget total de 11.000 € est un fait qui n'est pas prescrit. Il convient d'en apprécier le caractère fautif.

En l'espèce, l'employeur qui a procédé au règlement des frais litigieux, invoque seulement le caractère disproportionné de cette invitation faisant valoir que le client concerné ne représente que 1,6 % du chiffre d'affaires de Rescaset en 2014. En revanche, l'employeur n'allègue et a fortiori ne démontre pas l'existence d'une quelconque dissimulation ou man'uvre commise par le salarié pour obtenir le remboursement des frais. Or, sauf en cas de fraude ou de tromperie, n'a pas de caractère fautif la simple présentation de notes de frais qu'il appartient à l'employeur de contrôler et d'apprécier. Par ailleurs, l'affirmation figurant dans la lettre de licenciement selon laquelle «cette dépense dispendieuse est en totale contradiction avec les bonnes pratiques, les usages et les valeurs de l'entreprise» est très générale et ne permet pas de caractériser un comportement fautif du salarié.

En l'absence de fait fautif non prescrit l'employeur ne peut se prévaloir de faits plus anciens.

Il en résulte qu'aucun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne peut être retenu.

Le licenciement prononcé est donc privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé.

Les sommes réclamées de 9 000 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de 900 € au titre des congés payés afférents, de 54 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 5.425 € au titre des congés payés afférents, de 57 700 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 5 770 € au titre des congés payés afférents ne font pas l'objet de discussion en leur quantum. Il sera fait droit à ces demandes.

Par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé pour un montant équivalent au moins aux six derniers mois de salaire.

M. Y... avait 10 ans d'ancienneté et était âgé de 49 ans à la date du licenciement. Il indique n'avoir retrouvé un emploi qu'à la date du 2 janvier 2017 ce dont il ne justifie pas. Il produit une attestation pôle emploi confirmant seulement son inscription à compter du 4 janvier 2016. En l'état de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 110.000 € nets de CSG/CRDS le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant de dommages et intérêts.

Sur le rappel de prime sur objectifs

Le contrat de travail prévoit le versement d'une prime de résultat société et d'une prime de résultat groupe payable au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Le salarié sollicite le paiement d'une prime d'objectif au titre de l'année 2015 en se fondant sur celle de 2014 versée en janvier et février 2015 pour un montant total de 52.000 € ainsi que cela résulte des bulletins de salaire produits.

Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part variable d'un salarié.

En l'espèce, l'employeur se contente d'indiquer que l'exercice 2014 est sans rapport avec l'exercice 2015 et qu'il conviendrait en tout état de cause de proratiser la prime.

En l'absence d'éléments produits par l'employeur sur les conditions de calcul de la prime d'objectifs au titre de l'année 2015, le salarié est bien fondé à bénéficier du règlement d'une prime d'objectif sur le base des montants obtenus l'année précédente et ce au prorata de son temps de présence dans l'entreprise y compris la durée du préavis.

Il convient en conséquence de lui allouer la somme proratisée à la date du 30 octobre 2015 de 43.333€ outre celle de 4.333, 30 € au titre des congés payés afférents.

Sur les dispositions accessoires

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail et dès lors qu'il est fait application de l'article L. 1235-3 du même code, il convient de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi et ce dans la limite de six mois d'indemnité.

Il sera alloué au salarié la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du même code, les dépens seront mis à la charge de l'employeur qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la société Rescaset à payer à M. Thierry Y... les sommes de :

- 110 000 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- 9 000 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire outre celle de 900 € au titre des congés payés afférents,

- 54 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 5.425 € au titre des congés payés afférents,

- 57 700 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement outre celle de 5 770 € au titre des congés payés afférents.

- 43 333 € à titre de prime d'objectifs 2015 outre celle de 4 333,30 € au titre des congés payés afférents

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE le remboursement par la société Rescaset à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. Thierry Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.

CONDAMNE la société Rescaset aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame DUBOIS, Présidente, et par Madame DREVON, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 16/04777
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°16/04777 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;16.04777 ?
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