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15/11/2018 | FRANCE | N°16/02484

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 15 novembre 2018, 16/02484


DD



N° RG 16/02484 -

N° Portalis DBVM-V-B7A-IUUR



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SCP ONE LAW

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -S

ection B

ARRÊT DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

SECURITE SOCIALE



Appel d'une décision (N° RG 20130513)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 08 janvier 2016

suivant déclaration d'appel du 18 Mai 2016



APPELANTE :



URSSAF RHONE ALPES - Site de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ...

DD

N° RG 16/02484 -

N° Portalis DBVM-V-B7A-IUUR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP ONE LAW

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

SECURITE SOCIALE

Appel d'une décision (N° RG 20130513)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 08 janvier 2016

suivant déclaration d'appel du 18 Mai 2016

APPELANTE :

URSSAF RHONE ALPES - Site de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Site de l'Isère - TSA 40001

[...]

représentée par Me Michel A... de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Simon X..., avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SNC AOSTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Hameau de St Didier

RD 592

[...]

représentée par Me Franck Y... de la SCP ONE LAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amaury Z..., avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Mme Dominique DUBOIS, Présidente,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2018

Madame Dominique DUBOIS chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 Novembre 2018.

Le 6 mai 2013, la société AOSTE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours contre une décision implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Isère rejetant la demande de réformation du redressement notifié le 13 novembre 2012 et de la mise en demeure du 24 décembre 2012.

Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a:

- déclaré recevable le recours formé par la société AOSTE

- annulé les redressements opérés par l'URSSAF au titre de la prime exceptionnelle 2009 ( 47.142 € ) et du redressement relatif à la loi Fillon ( 74.973 € ) ainsi que les majorations de retard s'y rapportant,

- condamné l'URSSAF à payer à la société AOSTE SNC la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 mai 2016, l'URSSAF Rhône -Alpes a interjeté appel de cette décision.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 7 décembre 2017 soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la Cour de:

- juger recevable en la forme son appel,

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrecevable en la forme le recours introduit par la société Aoste

Enconséquence,

- confirmer les chefs de redressement relatifs à la prime execeptionnelle de 2009 et à l'application de la réduction Fillon ainsi que la mise en demeure correspondante,

A titre subisidiaire,

-confirmer les chefs de redressement relatifs à la prime exceptionnelle de 2009,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice concernant le chef de redressement portant sur l'application de la loi Fillon,

En tout état de cause,

- Condamner la société AOSTE à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF soutient que le recours introduit par la société AOSTE le 6 mai 2013 est irrecevable pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la cmmission de recours amiable ayant été saisie par courrier du 21 janvier 2013, reçu le 23 janvier 2013, le délai pour rendre sa décision expirait le 23 février 2013 et donc le délai de deux mois imparti pour saisir la tribunal des affaires de sécurité sociale expirait le 23 avril 2013 en raison de la décision implicite de rejet de la commission intervenue le 23 février 2013;

Sur le chef de redressement relaif à la prime exceptionnelle de 2009, elle soutient que la prime a été réintégrée dans l'assiette des cotisations au motif que l'avenant du 5 juin 2009 ne modifiait pas l'accord d'intéressement initial du 25 octobre 2007, qu'il ne faisait que prévoir le versement d'une prime execptionnelle déjà autorisée par la loi. Elle relève que la DDTEPF n'ayant pas délivré de certificat de dépôt, la société AOSTE ne pouvait pas bénéficier des exonérations prévues par la loi.

Concernant le chef de redressement portant sur l'application de la réduction Fillon, elle s'en rapporte à justice.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 3 septembre 2018 soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société AOSTE demande à la Cour de:

A titre principal

- juger irrecevable ou à tout le moins mal fondé l'URSSAF en son appel

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 8 janvier 2016

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

La société AOSTE soutient que le délai de recours a été respecté puisqu'elle l'a introduit le 6 mai 2013 , date à laquelle expirait le délai de recours sur décision implicite de la commission de recours amiable. Elle prétend que l'URSSAF n'apporte pas la preuve d'une notification formelle des voies et délais de recours contentieux alors que de son côté, elle produit la courrier de la commission de recoiurs amiable accusant réception de son recours en date du 6 février 2013.

Concernant le chef de redressement relatif à la prime exceptionnelle 2009, elle indique ne pas avoir versé de cotisations sur cette prime car elle prétend remplir les conditions posées par la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail laquelle prévoit la possibilité de verser une prime exeptionnelle, exonérée de charges sociales lorqu'a été conclu un accord d'intéressement ou un avenant à un accord en cours, à compter du 4 décembre 2008 et au plus tard le 30 juin 2009.

Elle ajoute que la circulaire DGT 2009-13 est dépourvue de base légale car ce texte interprète de façon restrictive l'article 2.VI de la loi précitée.Sur la réduction Fillon, elle estime qu'elle pouvait exclure la rémunération des temps de pause qui sont assimilés à du temps de travail effectif de la rémunération des salariés pris en compte au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction Fillon.

SUR CE

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance,

Attendu que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte,

qu'en l'absence de moyens nouveaux et de preuves nouvelles apportant des éléments nouveaux, l'URSSAF ne produisant en l'espèce que de la jurisprudence, ce qui ne constitue pas des pièces et le courrier de la société AOSTE du 25 janvier 2011, indifférent aux débats, le jugement sera confirmé.
Y ajoutant, l'URSSAF sera condamnée à payer à la société AOSTE qui a dû exposer des frais irrépétibles en appel la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société AOSTE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, dans la limite du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3, soit 331€.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DUBOIS, président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 16/02484
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°16/02484 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;16.02484 ?
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