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08/11/2018 | FRANCE | N°16/04824

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 08 novembre 2018, 16/04824


DD





N° RG 16/04824





N° Portalis DBVM-V-B7A-IWYX





N° Minute :




















































































































No

tifié le :


Copie exécutoire délivrée le :














la SCP FESSLER X... & ASSOCIES





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





Ch. Sociale -Section B


ARRÊT DU JEUDI 08 NOVEMBRE 2018





Appel d'une décision (N° RG 15/01909)


rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE


en date du 16 septembre 2016


suivant déclaration d'appel du 10 Octobre 2016





APPELANTS...

DD

N° RG 16/04824

N° Portalis DBVM-V-B7A-IWYX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP FESSLER X... & ASSOCIES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 08 NOVEMBRE 2018

Appel d'une décision (N° RG 15/01909)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 16 septembre 2016

suivant déclaration d'appel du 10 Octobre 2016

APPELANTS :

Monsieur Benjamin Y...

né le [...] à ÉCHIROLLES (38130)

de nationalité Française

[...]

comparant en personne, assisté de Me X... de la SCP FESSLER X... & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame Mélanie Z...

née le [...] à LA TRONCHE (38700)

de nationalité Française

C/ Monsieur A... B...

[...]

[...]

représentée par Me X... de la SCP FESSLER X... & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur Christophe C...

né le [...] à PRIVAS (07000)

de nationalité Française

[...]

représenté par Me X... de la SCP FESSLER X... & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame Laëtitia D...

née le [...] à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400)

de nationalité Française

[...]

comparante en personne, assistée de Me X... de la SCP FESSLER X... & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SAS TEISSEIRE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[...]

représentée par Me E... F... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant

représentée par Me Marylène G... de la SCP CAPSTAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Mme Dominique DUBOIS, Présidente,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2018,

Madame Dominique DUBOIS, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2018.

L'arrêt a été rendu le 08 Novembre 2018.

Cinq salariés , Mesdames Z... et D..., Messieurs C..., H..., Y... ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société TEISSEIRE aux fins d'obtenir la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification, que soit jugé que la cessation des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , de se voir allouer des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une somme au titre des frais irrépétibles, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire.

Le conseil de prud'hommes, dans son jugement du 16 septembre 2016, a fait droit partiellement à la demande des salariés, requalifiant pour chacun des salariés demandeurs le contrat à durée déterminée du 1er mars 2015 au 28 août 2015 en contrat à durée indéterminée et condamnant la société TEISSEIRE à leur verser une indemnité de requalification des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rupture abusive et une somme au titre des frais irrépétibles.

Quatre salariés ont interjeté appel de ce jugement, Madame D... et Madame Z..., Monsieur Y... et Monsieur C... le 10 octobre 2016.

Dans leurs conclusions du 3 janvier 2017 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, ils demandent à la cour de:

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble en date du 16 septembre 2016 sauf en ce qu'il a condamné la société TEISSEIRE FRANCE au versement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant les frais engagés en première instance.

Sur ce, statuant à nouveau,

CONSTATER A TITRE PRINCIPAL que les motifs des recours par la société TEISSEIRE FRANCE aux contrats de travail temporaire et contrat de travail à durée déterminée sont injustifiés;

CONSTATERA TITRE SUBSIDIAIRE que le recours par la société TEISSEIRE FRANCE aux contrats de travail temporaire et contrat à durée déterminée a pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale;

En conséquence,

REQUALIFIER l'ensemble des contrats de travail temporaire et des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 novembre 2012pour Madame D..., depuis le 31 mars 2009 pour Madame Z..., depuis le 2 janvier 2014 pour M. C..., depuis le 24 mars 2014 pour M. Y... ;

CONDAMNER la société TEISSEIRE à verser à Madame D... la somme de 6161,54 € , à Madame Z... la somme de 5183,52 €, à M. C... la somme de 2777,40 €, à M. Y... la somme de 2731,43 € au titre de l'indemnité de requalification,

DIRE ET JUGER que la cessation des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

CONDAMNER la société TEISSEIRE FRANCE à payer à Madame D... les sommes suivantes:

-3 080.77 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; ·

- 6161,54 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; ·

- 616,15 € bruts au titre des congés payés afférents;

- 1848.46 € au titre de l' indemnité légale de licenciement;

- 23 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

CONDAMNER la société TEISSEIRE FRANCE à payer à Madame Z... les sommes suivantes:

- 2591,76 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; ·

- 5183,52 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; ·

- 518,35 € bruts au titre des congés payés afférents;

- 3369,28 € au titre de l' indemnité légale de licenciement;

- 26 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

CONDAMNER la société TEISSEIRE FRANCE à payer à M. C... les sommes suivantes:

-2777,40 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; ·

- 2777,40 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; ·

- 277,40 € bruts au titre des congés payés afférents;

- 833,32 € au titre de I' indemnité légale de licenciement;

- 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

CONDAMNER la société TEISSEIRE FRANCE à payer à M. Y... les sommes suivantes:

- 2731,43 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; ·

- 2731,43 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; ·

- 273,14 € bruts au titre des congés payés afférents;

- 819,43 € au titre de l' indemnité légale de licenciement;

- 17500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

CONSTATER A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE que la relation contractuelle de travail s'est poursuivie à 1'expiration du terme fixé par le contrat de travail à durée déterminée, soit au-delà du 28 août 2015.

En conséquence,

REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2015 en contrat de travail à durée indéterminée;

CONDAMNER la société TEISSEIRE FRANCE à verser à Madame D... la somme de 3 080,77€, à Madame Z... la somme de 2591,76 €, à M. C... la somme de 2777,40€, à M. Y... la somme de 2731,43 €, au titre de 1'indemnité de requalification;

DIRE ET JUGER que la cessation des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

CONDAMNER la société TEISSEIRE FRANCE à payer à Madame D... les sommes suivantes:

3 080.77 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement:

3 080,77 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; .

308,08 € bruts au titre des congés payés afférents; ·

6 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

CONDAMNER, enfin, la société TEISSEIRE FRANCE à verser à Madame D... la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

CONDAMNER la société TEISSEIRE FRANCE à payer à Madame Z... les sommes suivantes:

2591,76 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement:

2591,76 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; .

259,17 € bruts au titre des congés payés afférents; ·

7 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

CONDAMNER, enfin, la société TEISSEIRE FRANCE à verser à Madame Z... la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

CONDAMNER la société TEISSEIRE FRANCE à payer à M. C... les sommes suivantes:

2777,40 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement:

2777,40 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; .

277,74 € bruts au titre des congés payés afférents; ·

5000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

CONDAMNER, enfin, la société TEISSEIRE FRANCE à verser à M. C... la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

CONDAMNER la société TEISSEIRE FRANCE à payer à M. Y... les sommes suivantes:

2731,43 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement:

2731,43 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; .

273,14 € bruts au titre des congés payés afférents; ·

5000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

CONDAMNER, enfin, la société TEISSEIRE FRANCE à verser à M. Y... la somme de 2 500€ en vertu des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions du 21 février 2017 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société TEISSEIRE demande à la cour de:

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 16 septembre 20l6 .

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de travail en CDI.

Débouter les salariés de leurs demandes .

Les condamner au paiement de la somme de 2500 € chacun au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Les faitset les moyens :

- Madame Z...:

Entre le 31 mars 2009 et le 31 mars 2010, elle a accompli de nombreux contrats de travail temporaire conclus avec la société MANPOWER, puis un CDD du 1er avril 2010 au 27 août 2010, puis de nouvelles missions intérimaires du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2012 et du 6 mai 2013 au 27 février 2015 et enfin un CDD à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 28 août 2015 justifiés soit par l'accroissement temporaire d'activité , soit par le remplacement de salarié absent.

Le dernier CDD justifié par l'accroissement temporaire d'activité lié à la préparation et à la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale s'est poursuivi jusqu'au 10 septembre 2015 sans renouvellement de contrat.

- Madame D... a accompli de nombreux contrats de travail temporaire conclus avec la société MANPOWER, justifiés soit par l'accroissement temporaire d'activité , soit par le remplacement de salarié absent du 14 novembre 2012 au 3 janvier 2014 puis un CDD du 6 janvier 2014 renouvelé jusqu'au 31 août 2014 en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à la préparation et à la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale suivi d'un autre CDD pour le même motif du 1er mars 2015 au 28 août 2015 qui s'est poursuivi jusqu'au 10 septembre 2015 sans renouvellement de contrat.

- M. C... a accompli 33 contrats de travail temporaire conclus avec la société ADECCO justifiés soit par l'accroissement temporaire d'activité, soit par le remplacement de salarié absent du 2 janvier 2014 au 27 février 2015 suivis d'un CDD en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à la préparation et à la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale du 1er mars 2015 au 28 août 2015 qui s'est poursuivi jusqu'au 10 septembre 2015 sans renouvellement de contrat.

- M. Y... a accompli 13 contrats de travail temporaire conclus avec la société ADECCO justifiés soit par l'accroissement temporaire d'activité, soit par le remplacement de salarié absent du 24 mars 2014 au 27 février 2015 suivi d'un CDD en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à la préparation et à la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale du 1er mars 2015 au 28 août 2015 qui s'est poursuivi jusqu'au 10 septembre 2015 sans renouvellement de contrat.

Les salariés soutiennent que:

1) L'employeur ne rapporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité et les absences de ses salariés , il y a donc lieu de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date de la première mission irrégulière.

2) Subsidiairement, le recours aux contrats de travail temporaire et CDD est justifié par un besoin structurel de main d''uvre.
En effet, les interruptions comptent seulement quelques jours entre certains des contrats de mission .

Le dernier CDD , conclu du 1er mars 2015 au 28 août 2015 s'est prolongé sans renouvellement de contrat.
L'analyse de la situation des comptes de l'entreprise à la clôture des comptes fin septembre 2014 démontre une hausse importante du recours au CDD et ce depuis l'année 2010.

3) Encore plus subsidiairement, la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du dernier CDD sans aucun renouvellement du 28 août 2015 jusqu'au 10 septembre 2015 ce qui entraîne sa requalification en CDI.

Les salariés n'ont jamais reçu d'avenant au contrat de travail comme le soutient l'employeur et ont continué d'exercer leurs fonctions.
Ce n'est que, lorsque le 8 septembre 2015, ils ont indiqué, qu'à défaut de contrat écrit au-delà de l'échéance du terme fixé au 28 août 2015, leur contrat s'est automatiquement transformé en CDI , que l'employeur les a renvoyés au prétexte qu'ils n'avaient pas signé l'avenant de renouvellement envoyé par courrier.

La société TEISSEIRE expose que:

1) les absences visées dans les contrats de travail temporaires sont parfaitement établies ainsi que les accroissements temporaires d'activité, à savoir le soutien aux 3X8, le soulagement de la 7éme équipeou de la 8éme équipe, la reconstitution des stocks en vue de l'arrêt technique de la ligne 3 ou encore de la période estivale durant laquelle la vente des sirops connaît un regain d'activité.

2) le besoin structurel de main d''uvre n'est pas démontré car les motifs de recours ont varié et les contrats ne se sont pas succédés de manière ininterrompue.

3) le dépassement du terme du contrat est dû au refus, de mauvaise foi , des salariés de signer la prolongation de leur CDD qui leur aurait été adressé par la voie postale fin août.

L'employeur reconnaît cependant avoir omis de veiller à ce que l'avenant de renouvellement soumis aux salariés soient régularisés avant de les autoriser à poursuivre leur travail.

L'intention frauduleuse du salarié fait obstacle à la requalification du contrat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience le 12 septembre 2018.

SUR CE

En droit, en application des articles L 1251-6 et L 1242-2 du code du travail, le recours au contrat de travail temporaire ou au contrat de travail à durée déterminée est possible pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, c'est-à-dire à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, ou pour remplacer un salarié absent.

La conclusion d'un contrat de travail temporaire ou d'un contrat de travail à durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité ne peut être autorisée que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire d'activité de 1'entreprise.

L'autorisation de recourir au travail intérimaire ou temporaire en remplacement d'un salarié absent, s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste de travail.

S'il n'est pas nécessaire que l'accroissement temporaire présente un caractère exceptionnel , ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches, le recours à des salariés intérimaires ou en CDD ne peut être autorisé que pou les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production.

Ainsi, si l'entreprise connaît une augmentation constante de sa production , les contrats de travail temporaire s'inscrivant dans cet accroissement durable et constant de son activité n'entrent pas dans les prévisions de la loi.

Le contrat de mise à disposition doit comporter le motif pour lequel il est recouru au travailleur temporaire et cette mention doit être assortie de justifications précises. S'il s'agit du remplacement d'un salarié absent, le nom et la qualification du salarié absent doivent être mentionnés.

Lorsque la réalité du motif d'un contrat de travail temporaire ou d'un contrat de travail à durée déterminée est contestée, il affère à l'entreprise utilisatrice ou à l'employeur et non au salarié de prouver la réalité de celui-ci.

A défaut et en vertu des dispositions des articles L 1251-40 et L 1245-1 du Code du travail, l'entreprise utilisatrice ou l'employeur encourent la requalification des contrats de travail temporaire et des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail a durée indéterminée, prenant effet au premier jour de la mission irrégulière.

En l'espèce, Madame D... a travaillé au sein de la société TEISSEIRE FRANCE en qualité d'opérateur de conditionnement, dans le cadre de 17 contrats de travail temporaire conclus pour les périodes et les motifs suivants:

- du 14.11.2012 au 14.12.2012: accroissement temporaire d'activité « surcroît; lié au passage au 3x8»;

- du 02.01.2013 au 11.01.2013: accroissement temporaire d'activité lié à la 8éme équipe

- du 14.01.2013 au 18.01.2013: remplacement d'un salarié absent, Monsieur I...;

- du 21.01.2013 au 25.01.2013: accroissement temporaire d'activité « lié aux nouveautés 2013 »;

- du 18.02.2013 au 19.04.2013: accroissement temporaire d'activité lié à la 8éme équipe »;

- du 22.04.2013 au 09.05.2013: remplacement d'un salarié absent, Monsieur J...;

- du 13.05.2013 au 07.06.2013: accroissement temporaire d'activité lié à la 8éme équipe» .

- du 10.06.2013 au 26.07.2013: accroissement temporaire d'activité « surcroît d'activité 3x8 ';

- du 29.07.2013 au 09.08.2013: remplacement d'un salarié absent, Monsieur K...

- du 12.08.2013 au 30.08.2013: remplacement d'un salarié absent, Monsieur L...·

- du 02.09.2013 au 13.09.2013: accroissement temporaire d'activité ' lié à la 9ème équipe »;

- du 16.09.2013 au 26.09.2013: accroissement temporaire d'activité « lié à la 8ème équipe»; .

- du 01.10.2013 au 03.10.2013: remplacement d'un salarié absent, Monsieur M...;

- du 07.10.2013 au 10.10.2013: accroissement temporaire d'activité ' lié à la 8éme équipe »;

- du 04.11.2013 au 21.11.2013: accroissement temporaire d' activité « lié à la ligne boîte 4 litres

- du 09.12.2013 au 20.12.2013: accroissement temporaire d'activité « surcroît lié au passage au 3x8

- du 02.01.2014 au 03.01.2014: remplacement d'un salarié absent, Madame N....

De plus, Madame D... a encore exercé les fonctions d'opérateur de conditionnement dans le cadre ce 2 contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société TEISSEIRE FRANCE du 06 janvier 2014 au 31 août 2014, puis du 1er mars 2015 au 10 septembre 2015, tous deux justifiés en raison « d'un accroissement d'activité temporaire fié à la préparation et la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale '.

La société TEISSEIRE invoque donc des motifs de recours au travail temporaire particulièrement vagues et imprécis qui ne permettent pas de démontrer qu'ils sont liés à un surcroît d'activité et ne relèvent pas simplement de l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il en va ainsi du surcroît d'activité lié au passage au 3X 8 qui est invoqué dans le premier contrat mais aussi dans le huitième et le 16éme, du surcroît d'activité lié à la 8éme équipe invoqué dans le 2éme contrat mais aussi dans le 5ème, le 7ème, le 12ème, le 14 ème, du surcroît d'activité lié à la 9éme équipe, du surcroît d'activité lié aux nouveautés 2013, de l'accroissement temporaire lié à la ligne boite 4 litres.

La société TEISSEIRE ne verse aucune pièce à l'appui des motifs qu'elle invoque à ce titre.
Elle soutient qu'ils correspondent à des variations cycliques de production et produit aux débats à l'appui de cette affirmation une attestation de son expert-comptable qui indique que ses travaux ont consisté à:

- Rapprocher les volumes de production à attester avec le suivi de la production sur la période du 1/01/2009 au 30/04/2016

- Rapprocher les volumes livrés avec l'outil de «business intelligence» ESBASE sur la période du 1/01/2009 au 30/04/2016

- Effectuer un test de cohérence afin de mettre en parallèle le chiffre d'affaires mensuel et les volumes présentés sur la période du 1/01/2009 au 30/04/2016

Il précise que:

Les volumes délivrés sur la période allant du 01/01/2009 au 30/09/2010 ont été complétés via les tableaux de bords prospectifs mensuels. Le système informatique ne nous permettant pas de remonter antérieurement au 30/09/2010, nous avons donc contrôlé la cohérence des données au moyen d'une analyse globale des volumes délivrés du 01/01/2009 au 31/12/2009, puis du 01/01/2010 au 30/09/2010. Les volumes mensuels délivrés ne peuvent donc pas être attestés mois par mois sur cette période.

Il résulte de ces chiffres que la production a connu une augmentation constante et durable de 2009 à fin 2013, passant de 67546000 litres en 2009 à 70895000 litres en 2010, 77.695.000 litres en 2011, 81.325.000 litres en 2012, 86.569.000 litres en 2013.

Les volumes de sirops produits et livrés suivent à peu près la même courbe sans qu'elles ne se rejoignent à aucun moment.

En ce qui concerne Madame D..., son premier contrat débute le 14 novembre 2012 jusqu'au 14 décembre 2012basé sur un surcroît lié au passage au 3X 8, motif non justifié aux débats.
Or le mois de novembre 2012 connaît une activité basse par rapport à la moyenne annuelle (5408 / moyenne annuelle de 6777) de même que le mois de décembre 2012( 5125/ moyenne annuelle de 6777).

Ce n'est donc pas pour faire face à un surcroît d'activité qu'elle a été embauchée ni pour faire face à un pic d'activité dû à une variation cyclique car c'est le moment de l'année où l'activité est la plus faible au vu de la courbe produite.

Quant aux contrats à durée déterminée conclus du 06 janvier 2014 au 31 août 2014, puis du 1er mars 2015 au 10 septembre 2015, tous deux justifiés en raison « d'un accroissement d'activité temporaire lié à la préparation et la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale ', il convient de remarquer que l'activité de la société TEISSEIRE est la production de sirops et que la longueur de ces contrats ainsi que leur renouvellement année par année couplée au tableau des volumes produits et livrés montrent qu'ils ne correspondent pas à une variation cyclique mais habituelle de l'activité qui est lissée sur huit mois.

Il s'en suit qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats temporaires et à durée déterminée à compter du 14 novembre 2012, soit la date de la première mission irrégulière.

En ce qui concerne Madame Z..., elle a travaillé au sein de la société TEISSEIRE en qualité d'opérateur de conditionnement et d'opérateur polyvalent, dans le cadre de 54 contrats de travail temporaire conclus sur la période du 31 mars 2009 au 27 février 2015 puis en contrat à durée déterminée du 1er mars 2015 au 10 septembre 2015 justifié par un accroissement temporaire d'activité lié à la préparation et à la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale.

La salariée justifie par l'attestation MANPOWER qu'elle a effectué 39 contrats de travail temporaires du 31 mars 2009 au 20 septembre 2012 mais ne verse pas aux débats les contrats si bien qu'il n'est pas possible de savoir pour quel motif il a été recouru à ses services.

A compter du 9 décembre 2013, les contrats sont produits.

Le premier contrat du 9 décembre 2013 au 20 décembre 2013 est motivé par un accroissement temporaire d'activité lié au passage au 3 X 8, motif non justifié aux débats.

Les développements afférents au cas de Madame D... s'appliquent également pour Madame Z...s'agissant de l'augmentation constante et durable de la production de 2009 à fin 2013.
De plus, le mois de décembre 2013 connaît une activité basse par rapport à la moyenne annuelle (4925 / moyenne annuelle de 7214).

Ce n'est donc pas pour faire face à un surcroît d'activité qu'elle a été embauchée ni pour faire face à un pic d'activité dû à une variation cyclique car c'est le moment de l'année où l'activité est la plus faible au vu de la courbe produite.

Quant au contrat à durée déterminée conclu du 01er mars 2015 au 10 septembre 2015, justifié en raison « d'un accroissement d'activité temporaire lié à la préparation et la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale.», il convient de remarquer que, non seulement il fait immédiatement suite au précédent contrat temporaire conclu pour accroissement temporaire d'activité lié à la 7éme équipe, motif des plus vagues mais que l'activité de la société TEISSEIRE est la production de sirops et que la longueur de ces contrats ainsi que leur renouvellement année par année couplée au tableau des volumes produits et livrés montrent qu'ils ne correspondent pas à une variation cyclique mais habituelle de l'activité qui est lissée sur huit mois.

Il s'en suit qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats temporaires et à durée déterminée à compter du 31 mars 2009, soit la date de la première mission irrégulière.

En ce qui concerne M. C..., il a travaillé au sein de la société TEISSEIRE FRANCE en qualité de cariste , dans le cadre de 33 contrats de travail temporaire conclus du 2 janvier 2014 au 27 février 2015 suivis d'un contrat à durée déterminée du 1er mars 2015 au 10 septembre 2015 justifié par un accroissement temporaire d'activité lié à la préparation et à la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale.

Le premier contrat est conclu du 2 janvier 2014 au 10 janvier 2014 pour accroissement temporaire d'activité lié à la 7éme équipe, motif non justifié aux débats par la société TEISSEIRE.

Pas plus que ne sont justifiés les motifs invoqués dans 12 autres contrats, à savoir lié à la 8éme équipe, la 10éme équipe, lié aux 3X8, lié à la reconstitution des stocks en vue de l'arrêt technique L5 ou L3.

Les développements afférents au cas de Madame D... s'appliquent également pour M.C...s'agissant de l'augmentation constante et durable de la production de 2009 à fin 2013.

De plus, les contrats se succéderont toute l'année 2014 et début 2015 quasi sans interruption et pour des motifs aussi vagues et non justifiés tels que lié aux 3X8, lié à la 8éme équipe, à la 10éme équipe, à la reconstitution des stocks lié à l'arrêt technique de la ligne 3 ou 5, et ce que l'on soit dans une période de forte ou basse production.

Ce n'est donc pas pour faire face à un surcroît d'activité qu'il a été embauché ni pour faire face à un pic d'activité dû à une variation cyclique mais pour faire face à l'activité habituelle de l'entreprise.

Quant au contrat à durée déterminée conclu du 01er mars 2015 au 10 septembre 2015, justifié en raison « d'un accroissement d'activité temporaire lié à la préparation et la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale.», il convient de remarquer que, non seulement il fait immédiatement suite au précédent contrat temporaire conclu pour accroissement temporaire d'activité lié à la 7éme équipe, motif des plus vagues mais que l'activité de la société TEISSEIRE est la production de sirops et que la longueur de ces contrats ainsi que leur renouvellement année par année couplée au tableau des volumes produits et livrés montrent qu'ils ne correspondent pas à une variation cyclique mais habituelle de l'activité qui est lissée sur huit mois.

Il s'en suit qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats temporaires et à durée déterminée à compter du 2 janvier 2014, soit la date de la première mission irrégulière.

En ce qui concerne M. Y..., il a travaillé au sein de la société TEISSEIRE FRANCE en qualité d'opérateur de conditionnement , dans le cadre de 13 contrats de travail temporaire conclus du 24 mars 2014 au 27 février 2015 suivis d'un contrat à durée déterminée du 1er mars 2015 au 10 septembre 2015 justifié par un accroissement temporaire d'activité lié à la préparation et à la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale.

Le premier contrat conclu du 24 mars au 4 avril 2014 pour accroissement temporaire d'activité lié à la 8éme équipe, motif non justifié aux débats par l'employeur.

Les développements afférents au cas de Madame D... s'appliquent également pour M. Y...s'agissant de l'augmentation constante et durable de la production de 2009 à fin 2013.
De plus, les contrats se succéderont toute l'année 2014 et début 2015 quasi sans interruption et pour des motifs aussi vagues et non justifiés tels que lié aux 3X8, lié à la 9éme équipe, à la 7éme équipe, à la reconstitution des stocks lié à l'arrêt technique de la ligne 1 ou 3, et ce que l'on soit dans une période forte ou basse production.

Ce n'est donc pas pour faire face à un surcroît d'activité qu'il a été embauché ni pour faire face à un pic d'activité dû à une variation cyclique mais pour faire face à l'activité habituelle de l'entreprise.

Quant au contrat à durée déterminée conclu du 01er mars 2015 au 10 septembre 2015, justifié en raison « d'un accroissement d'activité temporaire lié à la préparation et la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale.», il convient de remarquer que, non seulement il fait immédiatement suite au précédent contrat temporaire conclu pour accroissement temporaire d'activité lié à la 7éme équipe, motif des plus vagues mais que l'activité de la société TEISSEIRE est la production de sirops et que la longueur de ces contrats ainsi que leur renouvellement année par année couplée au tableau des volumes produits et livrés montrent qu'ils ne correspondent pas à une variation cyclique mais habituelle de l'activité qui est lissée sur huit mois.

Il s'en suit qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats temporaires et à durée déterminée à compter du 24 mars 2014, soit la date de la première mission irrégulière.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point concernant les quatre salariés appelants.

En application des articles L 1251-41 et L 1245-2 du code du travail, les salariés ont droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire mais qui peut être augmentée, calculée sur le salaire de base et les accessoires de salaire.

Il sera alloué à Madame D... dont la rémunération brute mensuelle moyenne était de 2622,58 € à titre d'indemnité de requalification, compte tenu du fait qu'elle est restée pendant plus de trois ans en contrat précaire la somme de 4000 €.

Pour Madame Z..., elle a multiplié les contrats précaires pendant près de 7 ans.

Il lui sera donc alloué à titre d'indemnité de requalification , sa rémunération brute mensuelle moyenne étant de 2497,39 € la somme de 5000 €.

Pour M. C..., qui percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2641,28 €, il sera alloué la somme de 2641,28 € correspondant à un mois de salaire.

Pour M. Y... , qui percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2697,68 €, il sera alloué la somme de 2697,68 € correspondant à un mois de salaire.

La requalification des contrats de travail temporaire et CDD en CDI prononcée entraîne nécessairement la requalification de la rupture elle-même en licenciement.

Outre la requalification, le salarié peut alors prétendre aux différentes indemnités de rupture découlant de ce licenciement et au versement de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Madame D... a ainsi droit à une indemnité de préavis de deux mois de salaire brut soit 5245,34€ outre les congés payés afférents soit 524,53 €, une indemnité légale de licenciement de 1573,55 € (2622,58 X 1/5 X 3).

Elle ne peut cumuler l'indemnité pour irrégularité de procédure et les dommages et intérêts pour rupture abusive, ayant plus de deux ans d'ancienneté.

Elle a droit au minimum à des dommages et intérêts représentant six mois de salaire, ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise comptant plus de 11 salariés.

Il lui sera alloué , compte tenu du fait qu'elle a dû endurer une période de chômage , de nombreux mois de précarité alors qu'elle est mère de deux jeunes enfants, compte tenu également des circonstances vexatoires de la rupture intervenue alors que l'employeur n'avait pas renouvelé le dernier CDD et a continué à faire travailler la salariée sans régulariser la situation lorsqu'il s'en est aperçu, la somme de 20.000 €.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la salariée qui a dû exposer des frais irrépétibles en appel la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Z... a ainsi droit à une indemnité de préavis de deux mois de salaire brut soit 4994,78 € outre les congés payés afférents soit 499,47 €, une indemnité légale de licenciement de 3246,61 € ( 2497,39 X 1/5 X 6,5 ).

Elle ne peut cumuler l'indemnité pour irrégularité de procédure et les dommages et intérêts pour rupture abusive, ayant plus de deux ans d'ancienneté.

Elle a droit au minimum à des dommages et intérêts représentant six mois de salaire, ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise comptant plus de 11 salariés.

Il lui sera alloué , compte tenu du fait qu'elle a dû endurer près de 7 années de précarité, situation pénalisante pour l'évolution d'une carrière professionnelle et pour la construction d'une vie personnelle, compte tenu également des circonstances vexatoires de la rupture intervenue alors que l'employeur n'avait pas renouvelé le dernier CDD et a continué à faire travailler la salariée sans régulariser la situation lorsqu'il s'en est aperçu, la somme de 25.000 €.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la salariée qui a dû exposer des frais irrépétibles en appel la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. C... a ainsi droit à une indemnité de préavis de un mois de salaire brut soit 2641,28 € outre les congés payés afférents soit 264,12 €, une indemnité légale de licenciement de 792,39 € ( 2641,28 X 1/5 X 1,5 ).

Il a droit à l'indemnité pour irrégularité de procédure soit 2641,28 €.

Il a droit au minimum à des dommages et intérêts représentant la réparation de son préjudice, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté.

Il lui sera alloué , compte tenu du fait qu'il a dû endurer un an et demi de précarité, situation pénalisante pour l'évolution d'une carrière professionnelle et pour la construction d'une vie personnelle, compte tenu également des circonstances vexatoires de la rupture intervenue alors que l'employeur n'avait pas renouvelé le dernier CDD et a continué à faire travailler le salarié sans régulariser la situation lorsqu'il s'en est aperçu, la somme de 10.000 €.

Enfin, l'équité commande d'allouer au salarié qui a dû exposer des frais irrépétibles en appel la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Y... a ainsi droit à une indemnité de préavis de un mois de salaire brut soit 2697,68 € outre les congés payés afférents soit 269,76 €, une indemnité légale de licenciement de 809,31 € ( 2697,68 X 1/5 X 1,5 ).

Il a droit à l'indemnité pour irrégularité de procédure soit 2697,68 €.

Il a droit au minimum à des dommages et intérêts représentant la réparation de son préjudice, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté.

Il lui sera alloué , compte tenu du fait qu'il a dû endurer un an et demi de précarité, situation pénalisante pour l'évolution d'une carrière professionnelle et pour la construction d'une vie personnelle, compte tenu également du fait qu'il est père d'un jeune enfant et supporte depuis le 11 septembre 2015 une longue période de chômage , compte tenu également des circonstances vexatoires de la rupture intervenue alors que l'employeur n'avait pas renouvelé le dernier CDD et a continué à faire travailler le salarié sans régulariser la situation lorsqu'il s'en est aperçu, la somme de 12.000 €.

Enfin, l'équité commande d'allouer au salarié qui a dû exposer des frais irrépétibles en appel la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 16 septembre 2016 sauf en ce qu'il a condamné la société TEISSEIRE FRANCE au versement de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais engagés en première instance ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau,

CONSTATE que les motifs des recours par la société TEISSEIRE FRANCE aux contrats de travail temporaire et contrat de travail à durée déterminée sont injustifiés;

REQUALIFIE l'ensemble des contrats de travail temporaire et des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 novembre 2012pour Madame D..., depuis le 31 mars 2009 pour Madame Z..., depuis le 2 janvier 2014 pour M.C..., depuis le 24 mars 2014 pour M. Y... ;

CONDAMNE la société TEISSEIRE à verser à Madame D... la somme de 4 000 € , à Madame Z... la somme de 5 000 €, à M. C... la somme de 2 641,28 €, à M. Y... la somme de 2 697,68 € au titre de l'indemnité de requalification;

DIRE ET JUGER que la cessation des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la société TEISSEIRE FRANCE à payer à Madame D... les sommes suivantes:

- 5 245,34 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

- 524,53 € bruts au titre des congés payés afférents;

- 1 573,55 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

DÉBOUTE Madame D... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;

CONDAMNE la société TEISSEIRE FRANCE à payer à Madame Z... les sommes suivantes:

- 4994,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

- 499,47 € bruts au titre des congés payés afférents;

- 3 246,61 € au titre de l' indemnité légale de licenciement;

- 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

DÉBOUTE Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;

CONDAMNE la société TEISSEIRE FRANCE à payer à M. C... les sommes suivantes:

- 2 641,28 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;

- 2 641,28 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; ·

- 264,12 € bruts au titre des congés payés afférents;

- 792,39 € au titre de I' indemnité légale de licenciement;

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

CONDAMNE la société TEISSEIRE FRANCE à payer à M. Y... les sommes suivantes:

- 2 697,68 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;

- 2 697,68 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

- 269,76€ bruts au titre des congés payés afférents;

- 809,31 € au titre de l' indemnité légale de licenciement;

- 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

CONDAMNE la société TEISSEIRE FRANCE à verser à Madame D... la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société TEISSEIRE FRANCE à verser à Madame Z... la somme de 2 000€ en vertu des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société TEISSEIRE FRANCE à verser à M. C... la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société TEISSEIRE FRANCE à verser à M. Y... la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société TEISSEIRE FRANCE aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 16/04824
Date de la décision : 08/11/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°16/04824 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;16.04824 ?
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