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18/10/2018 | FRANCE | N°17/02806

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 18 octobre 2018, 17/02806


JD



N° RG 17/02806



N° Minute :











































































Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :









la SELARL CDMF AVOCATS



Me Wilfried B...









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR

D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018







Appel d'une décision (N° RG 12/00745)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 mars 2014

suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2014

radiation du 25 mai 2016

réinscription du 30 Mai 2017



APPELANTE :



SARL LES HALLES ST BRUNO

[...]



représentée par ...

JD

N° RG 17/02806

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CDMF AVOCATS

Me Wilfried B...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Appel d'une décision (N° RG 12/00745)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 mars 2014

suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2014

radiation du 25 mai 2016

réinscription du 30 Mai 2017

APPELANTE :

SARL LES HALLES ST BRUNO

[...]

représentée par Me Jean-luc X... de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain Y..., avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIME :

Monsieur C... A...

de nationalité française

né le [...]

[...]

représenté par Me Wilfried B..., avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/00761 du 14/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Mme Dominique DUBOIS, Présidente,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

M. Jérôme Z..., Magistrat honoraire,

Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2018,

Monsieur Jérôme Z... est entendu en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2018.

L'arrêt a été rendu le 18 Octobre 2018.

M. C... A... a été salarié en qualité de préparateur-vendeur au service de la société Les Halles Saint-Bruno qui exploite une boucherie à Grenoble, et ce à des dates qui sont contestées par les deux parties.

Le 24 mai 2012, C... A... saisit la juridiction prud'homale en réclamant un rappel de salaire de février 2011 à janvier 2012, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des indemnités de rupture.

Par jugement du 11 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Grenoble considéra que M. C... A... avait été embauché le 1er novembre 2009, et que les parties avaient été liées par un contrat à durée indéterminée jusqu'au 24 janvier 2012. Il dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 janvier 2012 et il condamna l'employeur à payer les sommes suivantes:

«* Rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires: 13 530.28 €

* Congés payés afférents: 1 353.02 €

* Indemnités de repos compensateur: 6 765.14 €

* Indemnités de préavis: 1 343.80 €

* Congés payés afférents: 134.38 €

* Dommages et intérêts pour licenciement abusif: 4 031.40 €

* Dommages et intérêts pour travail dissimulé: 8 062.80 €»

Le 16 avril 2014, la société Les Halles Saint-Bruno interjeta régulièrement appel du jugement. Elle obtint ensuite la suspension de l'exécution provisoire par ordonnance du premier président de céans en date du 12 novembre 2014 sous condition de consigner 12.094,20 € sur un compte de séquestre.

Le 25 mai 2016, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties. Le 30 mai 2017, elle a été réinscrite à la demande de la société Les Halles Saint-Bruno.

A l'audience, la société Les Halles Saint-Bruno fait oralement reprendre ses conclusions d'appel transmises le 21 juin 2018 en soutenant que la relation de travail s'est achevée le 31 décembre 2010 au terme d'un contrat à durée déterminée. Elle s'oppose à toutes les prétentions du salarié. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, d'autoriser la remise de la somme consignée, de débouter M. A... et de le condamner à verser 2000 € pour procédure abusive et 2500 € en contribution aux frais irrépétibles.

M. C... A... fait oralement reprendre ses conclusions transmises le 22 décembre 2017 en réplique et au soutien d'un appel incident. Il se prévaut de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris pour:

«CONSTATER que Monsieur A... était embauché par la société LES HALLES SAINTBRUNO par le biais d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2010,

DIRE ET JUGER que si elle entendait rompre le contrat de travail de Monsieur A..., la société LES HALLES SAINT BRUNO était dans l'obligation d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur A..., ce qu'elle n'a pas fait,

En conséquence :

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail intervenue le 24 janvier 2012 s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONSTATER le défaut de déclaration préalable d'embauche, l'absence de déclaration par

l'employeur des heures de travail effectuées ainsi que l'absence de délivrance de bulletins de salaire,

En conséquence,

CONDAMNER la société LES HALLES SAINT BRUNO à payer à Monsieur A... :

* Rappel de salaire de février 2011 à janvier 2012 17 469.40 €

* Congés payés afférents 1 746.94 €

* Rappel de salaire d'heures supplémentaires 30 993.56 €

* Congés payés afférents 3 099.35 €

* Indemnités de repos compensateur 30 993.56 €

* Indemnités de préavis 2 687.60 €

* Congés payés afférents 268.76 €

* Indemnité de licenciement 537.52 €

* Dommages et intérêts pour licenciement abusif 8 062.80 €

* Dommages et intérêts pour travail dissimulé 8 062.80 €

* Article 700 CPC 1 500.00 €»

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI, la Cour:

1. sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires, en indemnisation de repos compensateurs et en versement d'une indemnité forfaire pour travail dissimulé:

En application de l'article L3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, le salarié intimé se limite à présenter des tableaux dans lesquels il a totalisé les heures qu'il affirme avoir effectuées par semaine et à partir desquels il calcule les montants qu'il considère lui rester dus.

Faute de préciser les horaires auxquels le salarié intimé prétend s'être soumis, les tableaux produits ne mettent pas l'employeur en mesure de répondre.

Ses demandes n'étant pas étayées, le salarié intimé doit être débouté tant de sa prétention à un rappel de rémunération que de ses prétentions subséquentes à une indemnité pour repos compensateur et à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

2. sur les demandes liées à la rupture de la relation de travail:

Le salarié intimé réclame une indemnité de licenciement, des indemnités de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif en affirmant qu'embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010, il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 janvier 2012.

Mais au seul soutien de ses assertions, le salarié intimé se limite à présenter la photocopie d'un contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2010 et la photocopie d'un certificat de travail en date du 23 juin 2010 dont l'authenticité est contestée par l'employeur.

En revanche, la société appelante se réfère à un relevé que le salarié a lui-même fourni par lequel Pôle Emploi a attesté que M. C... A... avait bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi notamment du 3 mars 2011 au 3 avril 2012.

Il s'en déduit que le salarié intimé était sans emploi le 24 janvier 2012 et que le contrat de travail avait pris fin antérieurement à cette date présentée comme étant celle d'un licenciement verbal.

En tout cas, dès lors que la rupture de la relation de travail n'a pu intervenir dans les circonstances qu'allègue le salarié intimé, ce dernier est mal fondé en ses prétentions à une indemnité de licenciement, à des indemnités au titre du préavis, et à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

3. sur les demandes accessoires:

La société appelante ne caractérise pas l'abus de procédure qu'elle reproche au salarié. Elle doit dès lors être déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du même code, il s'impose de mettre les entiers dépens à la charge du salarié qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident;

INFIRME le jugement entrepris;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions respectives;

CONDAMNE M. C... A... à supporter les dépens de première instance et d'appel;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 17/02806
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°17/02806 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;17.02806 ?
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