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18/10/2018 | FRANCE | N°17/02804

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 18 octobre 2018, 17/02804


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N° RG 17/02804





N° Minute :




















































































































Notifié le :


Copie exécutoire délivrée l

e :














la SELARL CDMF AVOCATS





Me Wilfried C...














AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





Ch. Sociale -Section B


ARRÊT DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018











Appel d'une décision (N° RG 12/00746)


rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE


en date du 29 juillet 2014


suivant déclaration d'appel du 12 Septembre 2014


radiation du 25 Mai 2016


réinscription du 30 Mai ...

JD

N° RG 17/02804

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CDMF AVOCATS

Me Wilfried C...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Appel d'une décision (N° RG 12/00746)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 juillet 2014

suivant déclaration d'appel du 12 Septembre 2014

radiation du 25 Mai 2016

réinscription du 30 Mai 2017

APPELANTE :

SARL LES HALLES ST BRUNO

[...]

représentée par Me Jean-luc X... de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Romain Y..., avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIME :

Monsieur Ouahid Z...

[...]

représenté par Me Wilfried C..., avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Mme Dominique DUBOIS, Présidente,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

M. Jérôme A..., Magistrat honoraire,

Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2018,

Monsieur Jérôme A... est entendu en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2018.

L'arrêt a été rendu le 18 Octobre 2018.

Le 1er octobre 2000, M. Ouahid Z... était embauché en qualité de préparateur-vendeur dans le [...] par la société Les Halles Saint-Bruno qui employait alors neuf salariés.

Le 6 mai 2012, il était convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 22 mai 2012.

Le 24 mai 2012, il saisissait la juridiction prud'homale en paiement d'un arriéré de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Par lettre recommandée du lendemain 25 mai 2012, il recevait notification de son licenciement pour faute grave avec effet immédiat. Il contestait son licenciement devant la juridiction déjà saisie.

Par jugement du 29 juillet 2014, après avoir ordonné une enquête par décision avant dire droit du 2 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Grenoble a:

- dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;

- condamné la société Les Halles Saint-Bruno à verser au salarié:

* 35 590, 23 € à titre de rappel de salaire ;

* 3 659, 02 € à titre de congés payés afférents ;

* 1 257, 40 € à titre d'indemnité de préavis ;

* 125, 74 € à titre des congés payés afférents ;

* 437, 53 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 3 772, 20 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

* 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le 12 septembre 2014, la société Les Halles Saint-Bruno a régulièrement interjeté appel. L'affaire a été radiée le 25 mai 2016 pour défaut de diligence des parties. Elle a été réinscrite au rôle le 30 mai 2017 à l'initiative de la société Les Halles Saint-Bruno.

A l'audience, la société Les Halles Saint-Bruno fait oralement reprendre ses dernières conclusions d'appel transmises le 20 juin 2018 pour demander à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de toutes ses prétentions et de le condamner à verser la somme de

2.000 € pour procédure abusive et vexatoire outre celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Ouahid Z... fait oralement reprendre ses conclusions transmises le 22 décembre 2017 en réplique et au soutien d'un appel incident. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris pour:

«DIRE ET JUGER que la rupture intervenue s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse outre son caractère abusif et vexatoire ;

CONSTATER que la société LES HALLES SAINT BRUNO n'a pas réglé les heures

supplémentaires à Monsieur Z... depuis son embauche,

En conséquence, CONDAMNER la société LES HALLES SAINT BRUNO à payer à Monsieur Z... :

* Rappel de salaire 58 280.23 €

* Congés payés afférents 5 820.02 €

* Indemnité de repos compensateur 58 280.23 €

* Congés payés afférents 5 820.02 €

* Indemnité de préavis 1 257.40 €

* Congés payés sur préavis 125.74 €

* Indemnité pour licenciement abusif 9 000.00 €

* Dommages et intérêts pour travail dissimulé 3 772.20 €

* Subsidiairement : indemnité de licenciement 437.53 €

* Article 700 CPC 1 500.00 €

ASSORTIR ces condamnations des intérêts de droit.»

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI, la Cour:

1. sur la demande en paiement d'un arriéré de salaire et sur la demande subséquente pour travail dissimulé:

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'un arriéré de rémunération, le salarié intimé se limite à présenter des récapitulatifs des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées et qu'il considère lui rester dues par mois et par année.

Faute de préciser les horaires auxquels le salarié intimé prétend s'être soumis, les documents produits ne mettent pas l'employeur en mesure de répondre.

La demande n'est donc pas étayée, et elle doit être écartée comme la demande subséquente en indemnisation pour travail dissimulé.

2. sur la contestation du licenciement et sur les demandes subséquentes:

Dès lors qu'un employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre la relation de travail et se dispenser des obligations de délai-congé et d'indemnisation, a invoqué une faute grave du salarié, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement.

En l'espèce, la charge de la preuve pèse sur la société appelante qui a motivé la lettre de licenciement dans les termes suivants:

«Depuis votre embauche, intervenue le 1er octobre 2009, nous avons eu à diverses reprises l'occasion de constater votre caractère violent et vindicatif et vous avons plusieurs fois demandé de corriger votre attitude sur votre lieu de travail.

Or, vous n'avez pas tenu compte de nos demandes et avez eu, le dimanche 6 mai 2012, une attitude totalement inadmissible. Ce jour-là, alors que vous ne deviez pas travailler, vous vous êtes présenté à la boucherie, vous êtes passé derrière la banque et vous vous êtes mis à manipuler une balance. Alors qu'un de vos collègues vous faisait justement remarquer que vous n'aviez pas à mouvementer cette balance puisque vous n'étiez pas de service, vous n'avez pas accepté sa remarque et l'avez violemment agressé, verbalement dans un premier temps puis, alors que certains salariés et la Direction s'interposaient, en tentant de vous saisir d'un couteau tout en vous débattant et en proférant des menaces de mort à son encontre. Il nous a fallu de longues minutes et plusieurs allers-retours de votre part, pour vous convaincre de vous calmer et de rentrer chez vous. Lors de notre entretien, vous avez reconnu l'ensemble de ces faits et n'avez pas apporté d'explication susceptible de nous amener à revenir sur la qualification que nous entendons leur donner. Dans ces conditions, nous ne pouvons que vous notifier votre licenciement pour faute grave, votre propension à faire dégénérer en violente altercation toute remarque pouvant vous être faite semant le trouble parmi le reste du personnel et ne permettant pas d'envisager, sans conséquences néfastes pour notre organisation et la bonne marche de l'entreprise, la poursuite de votre contrat de travail.»

Le salarié intimé conteste le comportement violent qui lui a été imputé.

Mais la société appelante produit deux éléments.

D'une part, la société appelante produit l'attestation par laquelle son boucher Larbi B... a rapporté qu'il avait demandé à M. Ouahid Z... ce qu'il faisait à manipuler la balance du magasin, et que ce dernier avait commencé à crier et à vouloir se battre.

D'autre part, la société appelante se réfère à l'enquête diligentée sur décision des premiers juges et au cours de laquelle le même boucher a été appelé à témoigner sous serment.

Dans son audition, le boucher Larbi B... a déclaré que M. Ouahid Z... était venu à la boucherie un dimanche matin alors qu'il n'était pas de service, qu'il l'avait insulté et qu'il l'avait menacé d'un couteau parce que la manipulation de la balance lui avait été reprochée.

Il en résulte la preuve des fautes énoncées dans la lettre de licenciement.

Le refus de travail manifeste la volonté du salarié intimé de se soustraire aux obligations de son contrat de travail. Son comportement violent à l'égard d'un collègue est incompatible avec la sécurité au travail que l'employeur est tenu d'assurer.

Il s'ensuit que nonobstant l'opinion des premiers juges, les faits commis ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail et que la faute grave alléguée est caractérisée.

La faute grave étant privative de préavis et d'indemnité de licenciement, le salarié intimé doit être débouté de ses prétentions de ces chefs, comme de sa demande en dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse.

3. sur les dispositions accessoires:

Faute pour la société appelante de caractériser l'abus de procédure qu'elle reproche au salarié intimé, elle doit être déboutée de sa prétention à des dommages et intérêts.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l'employeur qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident;

INFIRME le jugement entrepris;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions respectives;

CONDAMNE M. Ouahid Z... à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 17/02804
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°17/02804 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;17.02804 ?
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