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09/10/2018 | FRANCE | N°17/04432

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 09 octobre 2018, 17/04432


PS



N° RG 17/04432



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Sec

tion A

ARRÊT DU MARDI 09 OCTOBRE 2018

SECURITE SOCIALE



Appel d'une décision (N° RG 21400067)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTES ALPES

en date du 21 juillet 2017

suivant déclaration d'appel du 07 Septembre 2017



APPELANTE :



Madame Patrizia X...

née le [...] à AFFOLTERN-AM-ALBIS

de nationalité Italienne

[...]



représentée par M. ...

PS

N° RG 17/04432

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 OCTOBRE 2018

SECURITE SOCIALE

Appel d'une décision (N° RG 21400067)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTES ALPES

en date du 21 juillet 2017

suivant déclaration d'appel du 07 Septembre 2017

APPELANTE :

Madame Patrizia X...

née le [...] à AFFOLTERN-AM-ALBIS

de nationalité Italienne

[...]

représentée par M. Stéphane X... (Conjoint)

INTIMES :

CAISSE RSI ET L'URSSAF devenue l'URSSAF, agissant en vertu des articles L.244.9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Agence pour la sécurité sociale des Indépendants

[...]

représenté par Me Y... Z... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emmanuelle A..., avocat au barreau de GRENOBLE

CAISSE RSI PROVENCE ALPES venant aux droits de la Caisse Nationale RSI-SECTEUR SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Agence pour la sécurité sociale

[...]

[...]

représentée par Me Y... Z... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emmanuelle A..., avocat au barreau de GRENOBLE

Organisme CAISSE RSI PROVENCE ALPES devenue La Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agissant en vertu de l'article 15 de la Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017,

[...]

[...]

représentée par Me Y... Z... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emmanuelle A..., avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2018

Monsieur Philippe SILVAN chargé du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Madame Elodie BAYLE, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 Octobre 2018.

Exposé du litige :

Le 25 mars 2014, Mme X... a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap à une contrainte signifiée par la caisse nationale Rsi le 21 mars 2014 pour un montant de 16 983 € hors frais correspondant aux cotisations et majorations exigées au titre des des 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.

Par jugement du 21 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap a :

- déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Mme X...,

- déclaré l'opposition non fondée,

- validé la contrainte décernée par la caisse nationale Rsi pour la somme de 16 983 € au titre des 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010,

- condamné Mme X... au paiement de cette somme et des frais de signification de la contrainte par huissier,

- s'est déclaré incompétent sur la demande de délai de paiement.

Le 7 septembre 2017, Mme X... a interjeté appel de cette décision.

A l'issue des débats et de ses conclusions soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X... demande de :

- déclarer recevable et bien fondé son recours,

- invalider le jugement dont appel,

- déclarer nul le jugement rendu.

Mme X... soutient que le jugement entrepris est irrégulier. Elle fait valoir que ces irrégularités reposent sur des vices propres dans la composition du tribunal, que ni le principe du contradictoire, ni le paritarisme n'ont été respectés. Elle expose que lors de l'audience, l'absence de l'assesseur représentant des travailleurs non salariés du régime général n'a pas été précisée et que son accord n'a pas été sollicité pour que l'audience ait lieu malgré cette absence. Enfin elle estime que la juridiction a fait preuve de partialité se contentant d'entériner la position du Rsi.

A l'issue des débats et de ses conclusions soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Urssaf , venant aux droits de la caisse Rsi, demande de :

- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 janvier 2017,

- condamner Mme X... au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'Urssaf soutient que Mme X... ne se prononce pas sur les vices de forme quant à la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale et que la décision déférée n'est pas entachée de nullité. Elle expose que les cotisations réclamées ont été calculées conformément à la législation en vigueur et que la contrainte contestée se trouve ramenée à la somme de 16 101€.

SUR CE :

- Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée en première instance par Mme X... :

Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap a ordonné la réouverture des débats aux seules fins de production par le Rsi de la mise en demeure adressée à Mme X... préalablement à la contrainte signifiée le 21 mars 2014.

Par courrier recommandé reçu le 13 mars 2017, Mme X... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité estimant que le mode de calcul des cotisations retenu par le régime social des indépendants a pour conséquence une inégalité de traitement et porte atteinte aux dispositions de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale.

Cependant la réouverture des débats ne portant que sur la production de pièces, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme X... pour avoir été présentée tardivement.

La décision attaquée sera confirmée de ce chef.

- Sur la nullité du jugement déféré :

Mme X... soutient que la décision déférée est entachée de nullité au motif qu'elle fait mention de la présence de B..., membre assesseur, représentant des travailleurs non salariés du régime général alors qu'il était absent lors de l'audience du 19 mai 2017. Elle expose que le plumitif 170004 de l'audience, qu'elle verse aux débats, confirme l'absence de cet assesseur.

Or le jugement en date du 21 juillet 2017 a été rendu à juge unique conformément aux dispositions de l'article L.142-7 du code de la sécurité sociale avec l'accord des parties de telle sorte que le moyen soulevé par Mme X... est inopérant.

- SUR LE FOND,

Il est de principe qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

En l'espèce Mme X... n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation des sommes réclamées puisqu'elle se borne à soulever la nullité du jugement déféré.

Il convient de relever que l'Urssaf en revanche produit le détail des cotisations 2009 et 2010 réclamées à Mme X... au titre de la retraite de base - retraite complémentaire et de l'invalidité-décès avec, pour chaque trimestre concerné, mention des majorations de retard dues.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a validé la contrainte signifiée par la caisse nationale Rsi le 21 mars 2014 à l'encontre de Mme X....

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'Urssaf de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... qui succombe en son appel sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Écarte le moyen soulevé par Mme X... tiré de la nullité du jugement déféré,

Confirme le jugement déféré,

Déboute l'Urssaf de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispense Mme Patricia X... du paiement du droit prévu par l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur SILVAN, conseiller faisant fonction de président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 17/04432
Date de la décision : 09/10/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°17/04432 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-09;17.04432 ?
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