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09/10/2018 | FRANCE | N°17/01508

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 09 octobre 2018, 17/01508


PS



N° RG 17/01508



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Sec

tion A

ARRÊT DU MARDI 09 OCTOBRE 2018

SECURITE SOCIALE



Appel d'une décision (N° RG 21300159)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP

en date du 20 janvier 2017

suivant déclaration d'appel du 02 Mars 2017



APPELANTE :



Madame Patrizia X...

née le [...] à AFFOLTERN-AM-ALBIS

de nationalité Italienne

[...]



représentée par M. Stéphane X... ...

PS

N° RG 17/01508

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 OCTOBRE 2018

SECURITE SOCIALE

Appel d'une décision (N° RG 21300159)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP

en date du 20 janvier 2017

suivant déclaration d'appel du 02 Mars 2017

APPELANTE :

Madame Patrizia X...

née le [...] à AFFOLTERN-AM-ALBIS

de nationalité Italienne

[...]

représentée par M. Stéphane X... (Conjoint)

INTIMEE :

Organisme CAISSE RSI ET L'URSSAF devenue l'URSSAF, agissant en vertu des articles L.244.9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants

[...]

représentée par Me Y... Z... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emmanuelle A..., avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2018

Monsieur Philippe SILVAN chargé du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Madame Elodie BAYLE, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 Octobre 2018.

Exposé du litige :

Le 5 juillet 2013, Mme X... a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap à une contrainte signifiée par la caisse nationale Rsi le 24 juin 2013 pour un montant de 8 482 € hors frais au titre des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2011, 1er trimestre 2012 et 1er trimestre 2013.

Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap a :

- reçu l'opposition en la forme,

- l'a déclarée fondée,

- validé la contrainte décernée par la caisse nationale Rsi pour la somme de 5 839 € au titre des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2011, 1er trimestre 2012 et 1er trimestre 2013,

- condamné la caisse nationale Rsi au paiement des frais de signification de la contrainte par huissier.

Le 2 mars 2017, Mme X... a interjeté appel de cette décision.

A l'issue des débats et de ses conclusions soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X... demande de :

- déclarer recevable et bien fondé son recours,

- invalider le jugement dont appel,

- déclarer nul le jugement rendu.

Mme X... soutient que le jugement entrepris est irrégulier. Elle prétend que ces irrégularités reposent sur des vices propres dans la composition du tribunal, que ni le principe du contradictoire, ni le paritarisme n'ont été respectés. Elle expose que lors de l'audience, l'absence de l'assesseur représentant des travailleurs non salariés du régime général n'a pas été précisée et que son accord n'a pas été sollicité pour que l'audience ait lieu malgré cette absence. Enfin elle estime que la juridiction a fait preuve de partialité se contentant d'entériner la position du Rsi.

A l'issue des débats et de ses conclusions soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Urssaf , venant aux droits de la caisse Rsi, demande de :

- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 janvier 2017,

- condamner Mme X... au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf soutient que Mme X... ne se prononce pas sur les vices de forme quant à la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale et que la décision déférée n'est pas entachée de nullité. Elle expose que les cotisations réclamées ont été calculées conformément à la législation en vigueur et que la contrainte contestée se trouve ramenée à la somme de 1760 €.

SUR CE :

- Sur la nullité du jugement déféré :

L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale alinéa 1er prévoit que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire et qu'il comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants.

En l'espèce, le jugement déféré mentionne la présence de B..., membre assesseur, représentant des travailleurs non salariés du régime général. Or il ressort du plumitif de l'audience 160014, produit par Mme X..., que cet assesseur était absent.

Le jugement déféré n'a donc pas été rendu par le nombre de juges prévu par l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale. Il conviendra par conséquent de l'annuler.

- SUR LE FOND,

Il est de principe qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

En l'espèce Mme X... n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation des sommes réclamées puisqu'elle se borne à soulever la nullité du jugement déféré.

Il conviendra en conséquence de valider la contrainte décernée à l'encontre de Mme X... par la caisse nationale Rsi pour la somme de 5 839 € au titre des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2011, 1er trimestre 2012 et 1er trimestre 2013.

L'Urssaf sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte par huissier.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'Urssaf de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Annule le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

Valide la contrainte décernée par la caisse nationale Rsi pour la somme de 5 839 € au titre des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2011, 1er trimestre 2012 et 1er trimestre 2013,

Condamne l'Urssaf au paiement des frais de signification de la contrainte par huissier,

Déboute l'Urssaf de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispense Mme Patricia X... du paiement du droit prévu par l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur SILVAN, conseiller faisant fonction de président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 17/01508
Date de la décision : 09/10/2018
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°17/01508 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-09;17.01508 ?
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