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09/10/2018 | FRANCE | N°15/02572

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 09 octobre 2018, 15/02572


VC



N° RG 15/02572



N° Minute :





























































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











Me Sébastien X...



M. Y...

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 OCTOBRE 2018





Appel d'une décision (N° RG F15/00043)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 19 mai 2015

suivant déclaration d'appel du 17 Juin 2015



APPELANT :



Monsieur Patrick Y...

[...]



comparant en personne



INTIMES :



Maître Philippe Z... es qualités de Mandatai...

VC

N° RG 15/02572

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sébastien X...

M. Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 OCTOBRE 2018

Appel d'une décision (N° RG F15/00043)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 19 mai 2015

suivant déclaration d'appel du 17 Juin 2015

APPELANT :

Monsieur Patrick Y...

[...]

comparant en personne

INTIMES :

Maître Philippe Z... es qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD

[...]

représenté par Me Sébastien X..., avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Johanna A..., avocat au barreau de GRENOBLE

Association AGS CGEA D'ANNECY

[...] - Acropole

[...]

représentée par Me B... de la SCP FOLCO B... F..., avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2018,

Mme Valéry CHARBONNIER, a été entendue en son rapport, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 Octobre 2018.

Exposé du litige:

M. Y... a été embauché par la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD en contrat à durée déterminée du 12 septembre 2008 au 10 octobre 2008, en qualité d'ouvrier tuyauteur.

Le contrat a été renouvelé par plusieurs avenants, puis la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010.

Par courrier du 13 novembre 2013 la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD a mis en demeure M. Y... d'exécuter ses fonctions sur un chantier.

Par courrier du 20 novembre 2013, M. Y... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Il a été licenciement pour faute grave le 5 décembre 2013.

M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar le 15 mai 2014 pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 19 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

- dit que la faute grave est caractérisée et que le licenciement de M. Y... est fondé et légitime ;

- débouté en conséquence M. Y... de toutes ses demandes afférentes ;

- condamné la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD à payer à M. Y... les sommes de :

' 500 € au titre du non respect de l'indication du droit au DIF ;

' 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté l'exécution provisoire

- débouté la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 28 mai 2015.

M. Y... a interjeté appel de la décision par déclaration du 17 juin 2015.

La SARL PCVS TUYAUTERIE SUDa été placée en redressement judiciaire en date du 19 septembre 2016 puis sous le régime de la liquidation judiciaire le 20 avril 2017 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère. Maître Z... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

M. Y..., dans ses conclusion récapitulatives n°4 du 22 mai 2018 demande à la cour d'appel de :

rejeter toutes fins moyens et conclusions de la partie adverse ainsi que sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD à lui payer les sommes de (pour un salaire moyen de 2.942 €) :

' 4.500 € au titre de la mise à pied conservatoire

' 1.559,25 € au titre des congés sur la mise à pied

' 7.000 € au titre du préavis (2 mois de salaire)

' 1.500 € au titre des congés payés sur le préavis

' 500 € au titre du non respect de l'indication du droit au DIF

' 58.954 € au titre de l'indemnité de licenciement

' 58.954 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 400.000 € au titre du préjudice moral

' 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. Y... soutient que :

Sur le contrat de travail : il n'y a aucune clause de mobilité dans ce contrat et il a toujours manifesté sa réticence pour travailler en zone contrôlée, ce qui s'est imposé d'un commun accord et son employeur n'a jamais remis en cause cet accord.

Sur les conditions de travail : le délai pour signaler à un ouvrier qu'il part en déplacement est de 48 heures. Avec le week-end et le lundi 11 novembre jour férié, il n'a disposé que de 24 heures. N'ayant pas trouvé d'accord, il s'est présenté à l'atelier et a remis un courrier indiquant qu'il ne refusait pas d'aller sur le chantier. Le mardi 12 novembre, il s'est retrouvé seul à l'atelier pendant 9 jours où il a trouvé ses propres occupations et pendant lesquels les autres ouvriers ne devaient pas lui parler.

Sur le licenciement : il n'a jamais refusé de se déplacer sur les sites à la demande de son employeur. A la suite d'un accident de la route du 1er décembre 2009, M. G... a fait remarquer son inaptitude déclarée par le médecin du travail alors qu'il n'était pas au courant et qu'on lui avait donné une fiche d'aptitude. Il déclare qu'il est impossible qu'il soit inapte car dans cette hypothèse son employeur aurait dû le reclasser dans un emploi approprié.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 20 novembre 2017, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maitre Z..., es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD demande de :

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé que la faute grave est caractérisée, que le licenciement de M. Y... est fondé et légitime

débouter en conséquence M. Y... de toutes ses demandes y afférentes ;

réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes pour le surplus et statuant à nouveau ;

débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du DIF ;

condamner M. Y... à payer à Me Z... es qualité de liquidateur judiciaire de la société PCVS Tuyauterie la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Maitre Z... soutient que :

Sur le motif du licenciement: Chaque salarié a été informé lors de son embauche de l'étendue de la zone de déplacement et des conditions de déplacements et d'indemnisation, comme l'attestent de nombreux salariés. En conséquence, la mobilité professionnelle de M. Y... était inhérente à ses fonctions. Or, il a refusé d'effectuer un déplacement sur un chantier afférent à son activité normale, sans prévenir préalablement son employeur et son refus a été réitéré malgré une mise en demeure de la société. . Ses nombreuses absences ont gravement désorganisé la société et M. Y... avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour ce motif.

Sur l'indemnisation demandée par M. Y... concernant ses déplacements: La seule obligation de l'employeur est de couvrir le montant des frais exposés par les salariés a posteriori et non à l'avance comme le fait valoir M. Y....

Sur l'inaptitude du salarié : M. Y... était physiquement apte et disposait des habilitations «zones contrôlées» et formations payées par la société. Or, il a refusé d'intervenir en zone contrôlée. Curieusement, il a été déclaré inapte au travail en zone contrôlée par la suite.

Sur les prétendus manquements invoqués par le salarié: M. Y... ne sollicite aucune demande de rappels de salaire et la seule obligation de l'employeur est de couvrir le montant des frais exposés par les salariés. Or, M. Y... a refusé de se rendre sur le chantier. Concernant le prétendu non respect du délai de prévenance, M. Y... a été averti de son déplacement le 7 novembre 2013 pour un chantier débutant le 12 novembre 2013, ce qui est suffisant.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 20 novembre 2017, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'AGS CGEA d'Annecy demande de :

A titre principal:

constater qu'après avoir été placée sous le régime du redressement judiciaire selon jugement en date du 19 septembre 2016, la société PCVS Tuyauterie a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 20 avril 2017, Maitre Z... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur,

donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait assomption de cause avec Maitre Z..., ès-qualité, en ce que celui-ci conclut -par des motifs pertinents- à la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire,

dire et juger qu'aux termes d'une jurisprudence désormais constante, le salarié qui se prétend victime d'un préjudice doit apporter des éléments de nature à en établir la réalité et le quantum,

constater que M. Y... n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail,

ramener, en conséquence, la demande formée par M. Y... au minimum fixé par la loi.

En tout état de cause,

dire et juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable,

dire et juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail,

dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par les articles du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions du code du travail,

dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 06 et que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif,

décharger l'AGS de tous dépens.

L'affaire a été fixée à plaider le 26 juin 2018 après plusieurs renvois à la demande des parties.

Pour plus ample exposé des motifs, de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

Le délibéré est fixé au 9 octobre 2018 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI:

Sur le bien fondé du licenciement:

Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible maintien dl'intéressé au sein del'entreprise même pendant la durée du préavis.

Il résulte des articlesL.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

A l'appui de le lettre de licenciement en date du 5 décembre 2013, l'employeur reproche à M. Y... son refus de se rendre sur le chantier de Laveyron (26) pour le client EYMIN LEYDIER du 12 novembre 2013 au 20 décembre 2013 malgré une mise en demeure du 12 novembre 2013.

Pour caractériser la faute grave reprochée à M. Y... , l'employeur verse aux débats:

le contrat de travail du 12 septembre 2008 et les différents avenants aux termes desquels M. Y... exerce les fonctions de tuyauteur et «toute autre tâche que serait amenée à lui confier la direction en fonction des nécessités d'organisation de la société».

un courrier de M. Y... daté du 12 novembre 2013 dans lequel il indique ne pas refuser de se rendre sur le chantier mais à la condition «de ne pas se déplacer à perte»

une mise en demeure de la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD du 13 novembre 2013 lui intimant de se rendre sur le chantier de Laveyron (26) et lui rappelant qu'il a reçu à sa demande, le 8 novembre 2013 un acompte de 300 € pour couvrir son avance de frais de déplacement.

Les attestations de trois salariés, Messieurs C..., D... et E... précisant qu'ils étaient affectés régulièrement sur des chantiers dans une zone de 130 Kms autour de Pierrelatte et qu'il était convenu qu'ils rentreraient tous les soirs à leur domicile et percevraient une indemnisation kilométrique suivant la grille ACOSS du fait de l'utilisation de leur véhicule personnel; l'utilisation du véhicule de l'entreprise étant réservée au cas de transport de matériel. L'indemnisation étant toujours régulièrement effectuée.

Un certificat de stage en date du 3 juillet 2009 atteste que M. Y... a suivi une formation de prévention des risques Réacteur Nucléaire niveau 1(PR1 RN) valable jusqu'au 3 juillet 2012 ainsi qu'une formation à destination du personnel travaillant dans les installations nucléaires.

des fiches d'aptitude annuelles de M. Y... à son poste de travail de la Médecine du travail du 8 juillet 2009 au 2 août 2012 précisant qu'il ne présentait pas de contre indication médicale aux travaux l'exposant aux rayonnements ionisants. Le 7 novembre 2013 la dernière fiche précise qu'il présente désormais des contre indications médicales définitives à l'exposition aux rayonnements ionisants.

M. Y... ne pouvait ignorer que dans le cadre de ses fonctions il pouvait être amené à se rendre en zone contrôlée ayant suivi les formations afférentes; il ne démontre pas l'accord de son employeur de ne jamais l'y envoyer, le seul fait qu'il ne s'y soit pas rendu pendant plusieurs années ne constituant pas un accord définitif entre les parties compte tenu de l'existence ou non de chantiers hors zone contrôlée. Cet argument étant d'ailleurs inopérant puisque M. Y... ne relève pas ce point auprès de son employeur lors de la mission du 12 novembre 2013, mais uniquement un défaut d'avance suffisante de ses frais de déplacement.

En outre, M. Y... avait donné son accord le 28 septembre 2013 afin de réactualiser ses formations «zone contrôlée» précisant «être dans l'attente de ses dates de formation depuis 2012 et ne refusant pas de travailler».

Il ne peut pas non plus être déduit de la seule attitude bienveillante de l'employeur à d'autres périodes eu égard à la situation personnelle délicate de son salarié (prêt d'un chauffage et d'un véhicule) qu'il était dans l'obligation de faire l'avance des la totalité des frais et de lui prêter un véhicule. En l'espèce, la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD a fait l'avance d'une somme de 300 € par virement reçu le 14 novembre 2013 (200 kms par jour allers-retours) de la semaine et M. Y... était censé rentrer tous les soirs à son domicile, soit l'équivalent de 10 jours de travail.

M. Y... ne démontre pas non plus qu'il a été licencié en raison de son inaptitude à travailler sur des chantiers pouvant l'exposer à des rayons ionisants, ayant été affecté à Laveyron précisément sur un chantier classique compte tenu de ses nouvelles contre indications médicales aux travaux l'exposant à des rayons ionisants le 7 novembre 2013.

Enfin il résulte de l'accord du 13 avril 1956 que l'employeur doit aviser le salarié de son déplacement dans les meilleurs délais sans que ce délai soit inférieur à 48 heures. M. Y... a été averti de son déplacement le 7 novembre 2013 pour un chantier débutant le 12 novembre 2013 à une distance de 105 kms. Il a ensuite reçu une mise en demeure le 12 novembre 2013. Le délai de prévenance étant par conséquent suffisant.

La SARL PCVS TUYAUTERIE SUD démontre ainsi valablement l'existence d'un manquement grave par le salarié à ses obligations justifiant son licenciement pour faute grave.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien de salarié dans l'entreprise et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement dit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.

En l'espèce M. Y... a refusé de se déplacer sur le chantier le 12 novembre 2013 puis ensuite a persévéré malgré la mise en demeure de son employeur du 13 novembre 2013; il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 20 novembre 2013.

Il y a lieu de considérer que ce délai est raisonnable et que la procédure est régulière.

La SARL PCVS TUYAUTERIE SUD a, par voie de confirmation, justifié valablement l'existence d'une faute grave de la part de M. Y... et il convient de confirmer la décision déférée.

Sur les autres demandes en cause d'appel:

Selon les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail applicable à l'espèce,

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3°) Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

M. Y... ne démontre pas en l'espèce que son employeur n'a pas accompli les formalités nécessaires relatifs à son accident du 1er décembre 2009 et qu'il n'ait pas perçu son indemnisation au titre de cet accident du travail. La SARL PCVS TUYAUTERIE SUD démontrant que M. Y... n'avait pas accompli les formalités suffisantes lui incombant fondant un premier rejet de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

S'agissant des demandes en cause d'appel relatives à des heures supplémentaires effectuées de 2008 à janvier 2012, elles sont manifestement prescrites conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail.

M. Y... sera par conséquent débouté de ces demandes à ces titres.

Sur les demandes accessoires:

Il convient de condamner M. Y... aux entiers dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

y Ajoutant :

DÉBOUTE M. Y... de ses nouvelles demandes en cause d'appel.

DIT le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Annecy.

DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. Y... aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 15/02572
Date de la décision : 09/10/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°15/02572 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-09;15.02572 ?
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