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05/07/2018 | FRANCE | N°16/03489

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 05 juillet 2018, 16/03489


MDM



RG N° 16/03489



N° Minute :























































































Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :









Me Laurent Z...



Me Wilfried A...









AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 JUILLET 2018







Appel d'une décision (N° RG F14/01244)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 01 juillet 2016

suivant déclaration d'appel du 06 Juillet 2016





APPELANTE :



SARL ROLAND TOMAÏ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]



r...

MDM

RG N° 16/03489

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Laurent Z...

Me Wilfried A...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 JUILLET 2018

Appel d'une décision (N° RG F14/01244)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 01 juillet 2016

suivant déclaration d'appel du 06 Juillet 2016

APPELANTE :

SARL ROLAND TOMAÏ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Laurent Z..., avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

INTIME :

Monsieur Norman X...

[...]

38120 ST EGREVE

comparant en personne, assisté de Me Wilfried A..., avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Mme Dominique DUBOIS, Présidente,

Mme Magali B..., Conseiller,

M. Jérôme Y..., Magistrat honoraire,

Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2018,

Madame Magali B... a été entendue en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2018.

L'arrêt a été rendu le 05 Juillet 2018.

La société Roland Tomaï est une société de maçonnerie, travaux publics et dépose d'amiante non friable.

Le 21 septembre 2011, M. X... a été embauché par cette société par contrat à durée déterminée en qualité d'aide maçon.

Par avenant du 15 novembre 2011, il a été embauché par contrat à durée indéterminée avec une ancienneté reprise au 21 septembre 2011.

Durant la relation contractuelle, il a travaillé en qualité de désamianteur.

Suite à une visite périodique de contrôle du 26 mai 2014, le médecin du travail a déclaré M. X... apte au poste d'aide maçon avec une contre-indication au poste de retrait d'amiante.

Lors de la contre visite médicale, le médecin a confirmé ses conclusions.

Par lettre du 4 juillet 2014, l'employeur a notifié à M. X... son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 28 octobre 2014, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.

Par jugement du 1er juillet 2016, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour inaptitude de M. X... est abusif et sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect de l'obligation de reclassement,

- condamné la société Roland Tomaï à payer à M. X... :

- 12.465 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement,

- 4.155,10 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 415,51 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1.455 € bruts au titre des heures supplémentaires non réglées,

- 145,40 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2.077,55€,

- ordonné à la société Roland Tomaï de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 4 mois de salaire,

- dit qu'une expédition certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe du conseil à l'Unedic,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Roland Tomaï aux dépens.

Par déclaration du 6 juillet 2016, le société Roland Tomaï a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses dernières conclusions, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Roland Tomaï demande à la cour de:

- réformer le jugement sauf à confirmer que le licenciement prononcé n'est pas nul et les heures supplémentaires dues dans la limité de ce qui a été jugé,

Statuant à nouveau

Sur le licenciement

A titre principal,

- débouter M. X... de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- dire que M. X... ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à 6 mois de salaire soit 12.465€,

- dire que la société Roland Tomaï ne saurait être condamnée au remboursement aux organismes concernés d'une somme quelconque au titre des indemnités de chômage,

Sur les heures supplémentaires

- dire que les demandes de M. X... n'excéderont pas 145,50 heures,

- donner acte à la société Roland Tomaï de sa proposition de payer ces heures soit la somme de 1.455€ bruts et 145,40 € bruts au titre des congés payés afférents,

En toutes hypothèses

- débouter M. X... du surplus de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

La société Roland Tomaï soutient que le licenciement n'est pas fondé sur l'état de santé du salarié mais sur l'impossibilité de reclassement en l'absence de poste vacant.

Elle soutient que l'emploi occupé précédemment par le salarié était celui de désamianteur poste pour lequel il a été embauché ; elle précise que le salarié a suivi une formation obligatoire en la matière et a été reconnu apte par la médecine du travail avant son embauche en contrat à durée indéterminée.

Elle fait valoir qu'il n'existait pas de poste vacant et qu'il n'a pas été engagé un nouveau salarié hormis durant 10 jours du 20 au 31 octobre 2014.

Selon ses dernières conclusions, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Roland Tomaï à lui payer :

- 12.465 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement,

- 4.155,10 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 415,51 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement pour le surplus

A titre principal

- dire que le licenciement de M. X... est fondé sur son état de santé et le dire nul,

- condamner la société Roland Tomaï à lui payer la somme de 25.000 € pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- dire le licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect de l'obligation de reclassement,

- condamner la société Roland Tomaï à lui payer la somme de 25.000 € pour licenciement abusif,

En toute hypothèse

- condamner la société Roland Tomaï à lui payer les sommes de :

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 4.168,01 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de septembre 2011 à avril 2014,

- 416,80 € au titre des congés payés afférents,

- 12.465,30 € pour travail dissimulé

- assortir ces condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres,

- condamner la société Roland Tomaï à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le salarié soutient à l'appui de sa demande en nullité du licenciement que la société Roland Tomaï n'a pas poursuivi le contrat de travail uniquement en raison de son état de santé qui ne lui permettait plus d'assurer le désamiantage.

Subsidiairement sur le caractère abusif du licenciement, il fait valoir que la société n'a pas cherché à le reclasser et ne lui a pas proposé le poste d'aide maçon sur lequel il avait été affecté après l'avis du médecin du travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

L'article L1132-1 du code du travail dispose notamment qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé.

En l'espèce, suite à une visite périodique de contrôle du 26 mai 2014, le médecin du travail a déclaré M. X... apte au poste d'aide maçon avec une contre-indication au poste de retrait d'amiante non friable.

Il ressort du contrat à durée déterminée en date du 21 septembre 2011 que le salarié a été embauché en qualité d'aide maçon. L'avenant régularisé le 15 novembre 2011 pour transformer le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a modifié aucune clause du contrat initial. Le fait que le salarié ait été formé, habilité et déclaré apte au poste de retrait d'amiante non friable le 14 novembre 2011 par la médecine du travail et qu'il ait exercé cette mission sont des éléments sans incidence sur le fait que son poste était celui d'aide maçon.

Ayant été déclaré apte à son poste d'aide maçon, l'existence d'une restriction n'autorisait pas l'employeur à licencier le salarié pour inaptitude alors même que l'impossibilité de conserver le salarié en sa qualité d'aide maçon n'est pas établie.

Il en résulte que le licenciement se trouve en réalité fondé sur l'état de santé du salarié. Il convient de le déclarer nul et d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur l'indemnisation

Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

Compte tenu du salaire perçu soit 2.077,55 € et de l'ancienneté du salarié et en l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 12.465 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant du licenciement nul, le jugement étant infirmé en ce qu'il a alloué cette somme au titre d'un manquement à l'obligation de reclassement.

Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 4.155,10 € brut à titre d'indemnité de préavis outre celle de 415,51 € bruts au titre des congés payés afférents.

M. X... qui ne justifie pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui réparé au titre de la nullité du licenciement, a été à juste titre débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur le rappel d'heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

Il en résulte que la charge de la preuve en ce domaine ne pèse pas uniquement sur le salarié, mais qu'il appartient à ce dernier de fournir, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre.

En l'espèce, le tableau établi par le salarié mentionnant un nombre d'heures global par semaine est insuffisamment précis pour étayer sa demande.

Il convient en revanche de retenir les 145,5 heures supplémentaires non contestées par l'employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé

En application de l'article L 8221-5 du code du travail, il y a travail dissimulé lorsque l'employeur intentionnellement ne procède pas à la déclaration préalable d'embauche auprès des organismes de sécurité sociale, n'effectue pas auprès des organismes de recouvrement de cotisations les déclarations relatives aux salaires et ne délivre pas de bulletins de salaire ou y mentionne un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué.

Les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail relatives au travail dissimulé font expressément mention de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations.

Il a été retenu ci-dessus que des heures supplémentaires n'avaient pas été payées au salarié.

Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations.

Faute de preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur, la demande au titre du travail dissimulé sera rejetée par voie de confirmation.

Sur les autres demandes

La société Tomaï n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il lui a ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 4 mois de salaire. Le jugement sera confirmé.

La société Tomaï, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à M. X... la somme de 1.500 € au titre des frais exposés dans la défense de ses intérêts en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société Roland Tomaï à payer à M. X... :

- 4.155,10 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 415,51 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1.455 € bruts au titre des heures supplémentaires non réglées,

- 145,40 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. X... de ses demandes au titre du préjudice moral et du travail dissimulé,

- ordonné à la société Roland Tomaï de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 4 mois de salaire,

- dit qu'une expédition certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe du conseil à l'Unedic,

- condamné la société Roland Tomaï aux dépens.

INFIRME le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau,

DÉCLARE nul le licenciement de M. X....

CONDAMNE la société Roland Tomaï à lui payer la somme de 12.465 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant du licenciement nul.

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Roland Tomaï à payer à M. X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société Roland Tomaï aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 16/03489
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°16/03489 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;16.03489 ?
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