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27/06/2018 | FRANCE | N°16/04890

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 27 juin 2018, 16/04890


RG N° 16/04890

AD/MCO

N° Minute :





























































































Copie Exécutoire délivrée

le :

à



la SCP ALPAVOCAT



la SCP X...







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MERCREDI 27 JUIN 2018





APPEL

jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Gap, décision attaquée en date du 10 mai 2016, enregistrée sous le n° 11/01293 suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2016.





APPELANT :

Monsieur Jean-Louis Y...

né le [...] à GAP (05000)

de nationalité Française

Chez Mme Y... Z..., La Cr...

RG N° 16/04890

AD/MCO

N° Minute :

Copie Exécutoire délivrée

le :

à

la SCP ALPAVOCAT

la SCP X...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 27 JUIN 2018

APPEL

jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Gap, décision attaquée en date du 10 mai 2016, enregistrée sous le n° 11/01293 suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2016.

APPELANT :

Monsieur Jean-Louis Y...

né le [...] à GAP (05000)

de nationalité Française

Chez Mme Y... Z..., La Croix verte n°204

[...]

représenté par Me Elodie F... de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/012542 du 18/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble)

INTIMEE :

Madame Béatrice A... épouse Y...

née le [...] à GAP (05000)

de nationalité Française

Chalet Pré Y... Lieudit Le château

[...]

représentée par Me Laurence X... de la SCP X..., avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré:

Monsieur Bernard Jacob, président,

Madame Françoise Barrier, conseiller,

Madame Agnès Denjoy, conseiller.

Assistés lors des débats de Madame MC Ollierou, greffier.

DEBATS :

A l'audience tenue en chambre du conseil du 02 mai 2018, Monsieur Bernard Jacob a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

M. Jean-Louis Y..., né le [...] à Gap (05), et Mme Béatrice A..., née le [...] à Gap se sont mariés le [...] à Ancelles (05), après avoir conclu un contrat de séparation de biens.

De leur union sont issus deux enfants :

- Benoît, né [...],

- Jules née [...].

Mme A... a présenté une requête en divorce, le 27 octobre 2011.

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2011, confirmée par arrêt de cette cour du 2 octobre 2012 ;

Le 8 avril 2014, Mme A... a fait assigner M. Y... en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

M. Y... a demandé, reconventionnellement, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.

Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2016, le juge aux affaires familiales de Gap a, notamment :

- prononcé le divorce entre les parties aux torts exclusifs du mari,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et commis à cet effet Me B... pour procéder à la liquidation sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage,

- fixé les effets du divorce entre les époux au 25 novembre 2011,

- fixé, à compter du jugement, à 120 euros par mois le montant de la contribution due par M. Y... à son épouse pour l'entretien de l'enfant commun et l'y a condamné, au besoin,

- dit que la pension sera payable avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du parent gardien, même pendant la période d'exercice pour l'autre parent de son droit d'hébergement,

- rappelé que la pension était due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge de ce qu'il ne peut subvenir à ses besoins en raison de la poursuite d'études sérieuses,

- prononcé l'indexation de la pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, au 1er janvier de chaque année,

- débouté les parties de leurs demandes de prestation compensatoire,

- condamné M. Y... à payer à Mme A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 14 octobre 2016, M. Jean-Louis Y... a interjeté appel de cette décision.

Suivant dernières conclusions, notifiées le 22 novembre 2017, M. Jean-Louis Y... demande à la cour d'infirmer le jugement, en ce en ce qui concerne le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, le rejet de sa demande de prestation compensatoire et sa condamnation à payer à Mme A... une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et de :

- prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Mme A...,

- condamner cette dernière à lui verser à titre de prestation compensatoire un capital de 100000 euros

- condamner Mme A... à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Élodie F..., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions notifiées le 9 mars 2017, Mme Béatrice A... épouse Y... demande à la cour de :

- confirmer le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. Y...,

- homologuer l'état liquidatif établi par Me C... ainsi que les PV rédigés en vue de cette liquidation en date des 3 janvier, 14 février et 14 mars 2013,

- infirmer le jugement déféré et confirmer les mesures provisoires telles que fixées pour l'enfant, Jules, dans les termes de l'ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2011 et « les arrêts de la cour d'appel de Grenoble des 2 octobre et 21 novembre 2012 », à savoir, condamner M. Y... au paiement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant de 450 euros par mois, indexable dans les conditions habituelles,

- constater que la rupture du lien matrimonial «crée une disparité dans les conditions de vie de Mme A...» (sic),

- condamner M. Y... à lui verser un capital de 50000 euros et assortir le paiement de ladite prestation compensatoire de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 1079 alinéa 2 du code de procédure civile,

- condamner M. Y... à lui verser, sur le fondement de l'article 266 du code civil, la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts,

- confirmer «la date de novembre 2011», s'agissant des effets patrimoniaux du divorce,

- donner acte à Mme A... de ce qu'elle déclare révoquer les donations et avantages « qu'il avait éventuellement consenties auparavant à son époux »(sic),

- « prendre de l'acte liquidatif d'indivision de Me C... notaire désigné en date du 27 novembre 2013 »,

- commettre, si besoin est, le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial en ce qui concerne les points de désaccord entre les parties sous la surveillance de l'un des juges du siège,

- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- condamner M. Y... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP X..., avocat, sur son affirmation de droit ainsi qu'aux dépens et frais et dépens de première instance.

Pour un plus ample exposé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intimée a été vainement invitée à adresser à la cour en cours de délibéré les pièces visées à son bordereau de communication de pièces n° 2, 4, 6, 9, 12 à 18, 24, 26, 50, 52 à 57, 59, 61 à 75, 77, 78 et 90 qui étaient manquantes à son dossier.

Sur le principe du divorce et les torts :

- sur les torts du mari :

Mme A... réitère devant la cour les griefs qu'elle avait déjà formulés devant le premier juge à l'encontre de son époux :

- grief d'adultère caractérisant un manquement au devoir de fidélité,

-harcèlement moral, et violences morales constituées par des menaces de la tuer si elle persistait dans sa décision de divorcer,

- introduction frauduleuse à son domicile le 11 octobre 2011,

- violences physiques sur sa personnes commises le 15 octobre 2011,

- incurie, gestion hasardeuse et opaque du patrimoine indivis, détournement de fonds indivis à son préjudice pour un montant de 78363 euros arrêté à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; détournement de ses fonds propres au profit d'une SARL Gap Déco, caractérisant un manque de loyauté dans la conduite des affaires financières du couple.

----

- en premier lieu, le grief d'adultère n'est pas appuyé par la moindre pièce de nature à l'établir ; ce grief ne sera donc pas retenu.

- il en est de même pour les menaces de mort dont Mme A... accuse son mari qui ne sont établies par aucune pièce.

- s'agissant des faits de harcèlement, tels qu'allégués Mme A... a déposé une main courante le 12 janvier 2012 se plaignant de ce qu'un véhicule n'appartenant pas à son mari la suivait régulièrement depuis plusieurs mois ; cette main courante ne rapporte donc pas la preuve de faits de harcèlement imputable à M. Y... ;

- dans cette même main courante, Mme A... fait état d'insultes commises par son mari mais ne les étaye par aucune pièce en justifiant ;

- s'agissant de la gestion des affaires financières des époux :

Mme A... reproche à son mari d'avoir laissé impayés des prélèvements qui devaient être opérés pour le remboursement des échéances de prêts contractés ensemble par les époux dans le cadre de leurs opérations immobilières.

Toutefois, il ressort des tableaux d'amortissement des prêts que les époux s'étaient engagés solidairement envers la banque et que dès lors, le remboursement des échéances incombait aux deux époux ; ce grief n'est donc pas fondé.

Il résulte, en revanche, des investigations du notaire, Me C... et du sapiteur, M. D..., selon rapports versés aux débats par l'appelant, que des sommes importantes appartenant indivisément aux époux ont été placées et détournées à des fins personnelles par M. Y... ;

Notamment, il ressort du relevé de compte de Me E..., notaire à Aspres-sur-Buëch en date du 1er mars 2013, que ce notaire a viré des sommes importantes sur le compte personnel de M. Jean-Louis Y... provenant de la vente de biens immobiliers indivis entre les époux alors que ces fonds revenaient à l'indivision ; or, M. Y... n'a jamais justifié auprès de Me C... ni de M. D... de la destination de ces fonds dont il a prétendu, sans jamais en rapporter la preuve, les avoir employés à la réalisation de travaux pour le compte de l'indivision.

Le sapiteur, M. D..., a conclu ses investigations en indiquant que l'indivision avait disposé de fonds qu'elle n'avait pas affectés au remboursement des emprunts et que ces fonds avaient été placés et utilisés à des fins personnelles par M. Y....

Ce dernier n'émet aucune contestation sur ces conclusions qui contredisent ses prétentions.

Les comptes entre les époux sont à faire dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.

Il est ainsi démontré que le comportement du mari dans la gestion de l'indivision caractérise, comme le soutient l'épouse, un grave manque de loyauté dans les rapports financiers entre les époux qui constitue également un manquement aux devoir de respect dans les rapports conjugaux au sens de l'article 212 du code civil, qui justifie la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des parties aux torts du mari.

- sur les torts de l'épouse :

M. Y... invoque les griefs suivants :

- son épouse l'a chassé du domicile conjugal sans lui permettre de reprendre possession de ses effets personnels et de ses documents administratifs, alors qu'il souffrait de graves ennuis de santé, enfreignant le devoir d'assistance et de respect résultant du mariage,

- elle a coupé le chauffage de son logement en période hivernale,

- elle a diffusé auprès de l'entourage du couple des accusations calomnieuses infondées relatives à une relation adultère et homosexuelle de sa part,

- elle n'a pas hésité à user de procédé dolosifs par le recours à un détective, lequel a usé de manoeuvres déloyales en vue de le discréditer,

- son épouse a systématiquement omis de l'aider à s'acquitter des emprunts contractés pour une opération immobilière engagée de concert entre les époux,

- Mme A... a usé de violence à son égard le 26 décembre 2011.

----

Sur le premier grief, il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 27 juillet 2011 établi à la demande de M. Y... que ce dernier a quitté le domicile conjugal en mai 2011 à la demande de son épouse pour s'installer dans un appartement appartenant aux deux époux. Cette dernière a fait changer les serrures du domicile conjugal mais il ressort des propres conclusions du mari devant le premier juge (la pièce n° 49 de Mme A...) que cette dernière lui a remis, peu après, le double des clés de la nouvelle serrure et que M. Y... est ensuite revenu au domicile conjugal pour occuper l'appartement du rez-de-chaussée.

Cette chronologie ne permet pas de considérer que l'épouse aurait « chassé » manu militari son mari du domicile conjugal et encore moins que l'attitude de l'épouse aurait rendu intolérable le maintien de la vie commune.

- sur l'interruption du chauffage du logement occupé par M. Y... :

Selon les échanges de correspondance entre avocats versés aux débats, M. Y... s'est plaint auprès de son épouse de ce que son appartement n'était plus chauffé en mars 2012. Cette dernière a répliqué à juste titre que les deux logements étant alimentés par le même système de chauffage, il appartenait à son mari de procéder à son tour au remplissage de la cuve de fioul. Mme A... justifie en effet avoir fait remplir la cuve de fioul à hauteur de 1000 l. en janvier 2012 et une seconde fois en février 2012 pour un coût total facturé de 1 961,44 euros.

Aucune faute ne lui est donc imputable sur ce point.

- s'agissant des propos calomnieux qu'aurait tenus l'épouse, M. Y... ne vise aux termes de ses conclusions aucune pièce au moyen de laquelle serait rapportée la preuve de ces faits, tels qu'allégués.

- s'agissant du recours de l'épouse à un détective privé chargé de rassembler les preuves de son adultère, lequel détective aurait usé de manoeuvres déloyales en vue de le discréditer, le rapport de ce détective n'est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas d'analyser son comportement, qui en tout état de cause, par hypothèse, n'est pas imputable à son épouse.

- s'agissant du fait pour Mme A... de n'avoir pas suppléé son mari dans l'acquittement des mensualités des prêts contractés d'un commun accord entre les époux, cette faute à l'obligation d'assistance réciproque visée à l'article 212 du code civil, n'est pas démontrée par le mari, ainsi qu'il résulte des conclusions du sapiteur résumées ci-avant.

Le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari sera donc confirmé.

Sur la demande de prestation compensatoire :

Au regard des critères indicatifs énumérés à l'article 271 du code civil :

- les deux époux sont âgés de 63 ans au jour du divorce,

- le mariage aura duré 32 ans,

- l'époux, en mauvais état de santé, a interrompu toute activité professionnelle pour ce motif ; il est aujourd'hui retraité après avoir été placé en invalidité et perçoit une pension de 1 374 euros nets par mois,

- l'épouse a été gravement malade et a également été placée en invalidité en 2015 ; elle percevait alors une pension d'invalidité de 1344 euros bruts par mois ;

- selon sa déclaration sur l'honneur, Mme A... perçoit en 2017 une pension d'invalidité de 1 080 euros par mois ainsi que des loyers pour un total de 520 euros par mois ; elle est propriétaire de sa résidence principale et d'un studio ; elle est lourdement endettée.

- selon sa déclaration sur l'honneur M. Y... perçoit une pension de retraite de 1 215 euros par mois ; sur le plan patrimonial, M. Y... indique être propriétaire de six garages à Ancelles en indivision avec son épouse ainsi que des parts d'une SCI Les Gaillards évaluées au total à 15000 euros, d'une ferme en Auvergne dont la valeur n'est pas précisée et d'un terrain en indivision avec son épouse situé à Ancelles, évalué 50000 euros. Il est lourdement endetté au même titre que son épouse.

Il en résulte que le divorce ne crée aucune disparité dans les situations respectives des parties. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas mis à la charge de l'un des époux le paiement d'une prestation compensatoire au profit de l'autre.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par le mari sur le fondement de l'article 1382 (1240) du code civil :

Les griefs invoqués par le mari n'étant pas démontrés, le rejet de la demande sera confirmé.

Sur la demande de dommages-intérêts de l'épouse présentée sur le fondement de l'article 266 du code civil :

Vu l'article 266 du code civil, l'intimée est tenue de démontrer que le divorce entraîne pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A... expose à ce titre que le comportement de son mari a eu pour elle des conséquences d'une particulière gravité eu égard à sa santé pour le moins fragile et qu'il a profité de sa maladie pour la spolier.

En cela, Mme A... ne démontre pas que c'est le divorce qui entraîne pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'agissant en réalité, selon ce qu'elle soutient, des conséquences qu'elle expose avoir subies du fait du comportement général de son mari, spécialement sur le plan financier.

Le rejet de la demande sera donc confirmé.

Sur la demande de l'épouse aux fins de voir « homologuer l'état liquidatif » établi par Me C... ainsi que les PV rédigés en vue de cette liquidation en date des 3 janvier, 14 février et 14 mars 2013 ou encore de voir « prendre [acte] de l'acte liquidatif d'indivision de Me C..., notaire désigné en date du 27 novembre 2013 » :

Le procès-verbal rédigé par Me C..., notaire, le 27 novembre 2013 en l'absence de M. Y... et de son avocat ne fait que relater les observations de Mme A... sur le projet d'état liquidatif précédemment rédigé. Il incombera à la partie intéressée de saisir le cas échant le juge aux affaires familiales de leurs différends dans le cadre de la liquidation amiable de leur régime matrimonial, dans le cadre de l'article 267 ancien du code civil applicable au litige.

La demande est sans objet dans le cadre de la procédure de divorce et sera rejetée.

Sur la demande de l'épouse aux fins d'infirmer le jugement et de confirmer le montant de la pension alimentaire fixée pour l'enfant, Jules par l'ordonnance de non-conciliation :

Le second des enfants du couple, Jules est aujourd'hui âgé de 25 ans ; il appartient à l'épouse de justifier chaque année auprès de son ex époux de ce que cet enfant est toujours à sa charge. Mme A... produit à cet égard une pièce n° 99 dont il résulte que Jules Y... poursuit ses études au [...].

Il en résulte que la pension alimentaire est toujours due par le père dès lors que Jules n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins.

Le montant de la pension alimentaire telle que fixé par le jugement déféré doit être confirmé en l'état des ressources respectives des parties ci-avant rappelées et des besoins de l'enfant.

Sur la demande visant à « confirmer la date de novembre 2011 » s'agissant des effets patrimoniaux du divorce :

Vu l'article 262-1 du code civil, il sera rappelé que le jugement de divorce prend normalement effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf à la fixer à une date antérieure à la demande de l'un des époux.

En l'espèce, en l'absence de demande de l'une ou l'autre des parties, le divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 novembre 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation.

Sur la demande de l'épouse visant à se voir donner acte de ce qu'elle déclare révoquer les donations et avantages qu'elle aurait éventuellement consenties auparavant à son époux :

La demande de donné acte est sans objet et sera rejetée.

Sur la demande visant à commettre « si besoin est » le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial en ce qui concerne les points de désaccord entre les parties sous la surveillance de l'un des juges du siège :

Le projet de liquidation du régime matrimonial a été établi par Me C..., notaire à Gap ; vu l'article 1364 du code de procédure civile, le notaire chargé de procéder aux opérations de partage doit être choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'état, à défaut de demande contraire de l'appelant, la cour désignera Me C..., notaire à Gap, pour poursuivre la liquidation du régime matrimonial, en lieu et place de Me B..., initialement désigné par le tribunal.

Sur la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et les dépens de première instance :

Le jugement de première instance étant confirmé pour l'essentiel, les dispositions qui ont été prises sur le fondement de l'article 700 et les dépens de première instance seront également confirmées.

Les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a commis Me B... pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux,

Désigne en ses lieu et place Me C..., notaire à Gap,

Confirme, pour le surplus, le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros,

Condamne M. Jean-Louis Y... aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP X..., avocat, sur son affirmation de droit.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par Monsieur Bernard Jacob, président et par Madame M.C. Ollierou, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 16/04890
Date de la décision : 27/06/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 03, arrêt n°16/04890 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-27;16.04890 ?
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