RG N° 12/05349
N° Minute :
G.D
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL X... - QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 JUIN 2018
Appel d'un jugement (N°R.G. 10/01969)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 octobre 2012
suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2012
APPELANT
Monsieur Pascal Y...
né le [...] à Abidjan
de nationalité Française,
[...]
Représenté par Me Sylvain Z... de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Gilbert A..., de la B..., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me C..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
GIE AFER
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 325 590 925, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
Représenté par Me Nathalie X... de la SELARL X... - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe D..., de la E..., avocat au barreau de PARIS, substitué par Me F..., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Gérard DUBOIS, Président,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2018, Monsieur Gérard Dubois Président, chargé du rapport d'audience et Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, en présence de Mme G..., stagiaire, assistés de Mme Morgane MATHERON, greffier en pré-affectation, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Le 6 août 1996, par l'intermédiaire de la maison de l'Epargne Dauphinoise, courtier en assurances à Grenoble, Monsieur Pascal Y... a adhéré au nom et pour le compte de son fils mineur, Lucas né le [...], au contrat collectif d'assurance sur la vie AFER.
Le contrat à versements et retraits libres, qui a été régulièrement alimenté par le souscripteur, présentait une épargne disponible de 223794,74 euros au 16 décembre 2006.
Les parents du mineur, Lucas Y..., se sont séparés au cours de l'année 2000 et le conflit aigu qui les oppose est à l'origine d'une situation de blocage, étant précisé que par décision du juge aux affaires familiales en date du 14 décembre 2004 l'autorité parentale exclusive sur l'enfant a été attribuée à la mère.
Le 8 décembre 2006 Monsieur Pascal Y... a demandé le transfert d'une somme de 27000€ du compte ouvert au nom de son fils mineur vers son propre compte ouvert préalablement en 1994.
Le GIE AFER s'est opposé à cette demande de transfert au motif que l'exercice de la faculté de rachat impliquait l'accord des deux parents et à défaut l'autorisation du juge des tutelles.
Ce refus a notamment été notifié à Monsieur Pascal Y... par courrier du 19 mars 2008.
Par acte d'huissier du 23 avril 2010 Monsieur Pascal Y... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble l'association AFER à l'effet d'obtenir la restitution de l'épargne disponible sur le compte ouvert au nom de son fils en se fondant sur le manquement de l'assureur à son devoir d'information au moment de la souscription du contrat et lors de chaque versement.
Le GIE AFER, seul en charge de la gestion des adhésions, est intervenu volontairement à l'instance, ce qui a conduit le demandeur à se désister de ses demandes à l'encontre de l'association AFER.
Le GIE AFER a soutenu qu'il n'avait pas manqué à son devoir d'information puisqu'une notice conforme aux exigences légales avait été remise au souscripteur et que la faculté de rachat était régie par les dispositions du Code civil relatives à l'administration légale des biens des mineurs.
Par jugement du 18 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Grenoble a donné acte au GIE AFER de son intervention volontaire et à Monsieur Pascal Y... de son désistement d'instance et d'action à l'égard de l'association AFER, a débouté Monsieur Pascal Y... de l'ensemble de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
Le tribunal a considéré en substance que le GIE AFER n'avait pas manqué à son devoir d'information en ne rappelant pas à Monsieur Y... les règles d'ordre public de droit commun applicables aux biens d'un mineur et qu'en toute hypothèse la faute alléguée n'était pas en lien causal avec le préjudice invoqué, qui ne pouvait être constitué que de la perte d'une chance de réaliser un meilleur placement des fonds appartenant à son fils.
Monsieur Pascal Y... a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 23 novembre 2012.
Par ordonnance juridictionnelle du 11 février 2014 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au courtier de communiquer divers documents, dont notamment la note d'information et les conditions spéciales du contrat, ainsi que le récépissé du bulletin de rétractation permettant au souscripteur de renoncer au contrat dans le délai de 30 jours à compter du premier versement de la prime.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 26 avril 2016 par Monsieur Pascal Y... qui demande à la cour :
À titre principal
De prononcer la nullité de l'adhésion souscrite le 6 août 1996 au profit de l'enfant mineur, Lucas Y..., et de condamner en conséquence le GIE AFER au remboursement de l'intégralité de l'épargne disponible,
À titre subsidiaire
De dire et juger que l'assureur a manqué à son obligation d'information et de condamner en conséquence le GIE AFER à la restitution de l'intégralité de l'épargne disponible au jour du prononcé de l'arrêt,
De condamner le GIE AFER à lui payer la somme de 10000 EUR à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé des fonds, outre une indemnité de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 11 mai 2016 par le GIE AFER qui demande à la cour:
À titre principal
De déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel d'annulation du contrat,
De déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande en restitution fondée sur l'irrégularité du contrat s'agissant de la faculté de renonciation,
De condamner l'appelant à lui payer l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image,
De confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Pascal Y... de l'intégralité de ses demandes en l'absence de tout manquement à son devoir d'information,
À titre subsidiaire
De déclarer prescrite et subsidiairement mal fondée l'action en nullité du contrat,
À titre plus subsidiaire
De débouter Monsieur Pascal Y... de sa demande en restitution de fonds appartenant à son fils désormais majeur,
À titre infiniment subsidiaire
De dire et juger que Monsieur Pascal Y... ne justifie pas de la perte d'une chance de réaliser un meilleur placement de la somme de 27000 EUR dont le rachat a été demandé en 2006,
En tout état de cause
De condamner Monsieur Pascal Y... à lui payer une indemnité de 10000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande principale en nullité du contrat
Il est soutenu par l'appelant:
que le contrat est frappé d'une nullité d'ordre public en application de l'article L. 132'3 du code des assurances qui interdit de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans,
que la nullité du contrat est également encourue sur le fondement des dispositions régissant l'administration légale, puisque la mère de l'enfant n'est pas intervenue lors de la souscription.
L'intimé réplique:
que la demande en nullité du contrat est irrecevable comme étant nouvelle en appel et au surplus prescrite sur le fondement de l'article 1304 ancien du Code civil,
que la demande d'annulation est en toute hypothèse infondée, puisque l'article L. 132'3 ne vise que les assurances en cas de décès, ce qui n'est pas le cas de l'adhésion litigieuse qui porte sur un contrat d'assurance-vie,
que l'intervention de la mère de l'enfant n'était pas nécessaire, puisque la souscription d'un contrat d'assurance au nom d'un mineur constitue un simple acte d'administration.
Sur ce
En demandant pour la première fois à la cour d'appel de prononcer la nullité de l'adhésion souscrite le 6 août 1996, Monsieur Pascal Y... ne forme pas une prétention nouvelle. Comme en première instance, en effet, il sollicite, à titre de conséquence de cette nullité, le remboursement de l'intégralité de l'épargne disponible, de sorte que sa demande, qui tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, mais sur un fondement juridique différent, n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile et n'est donc pas frappée d'irrecevabilité.
L'action en nullité du contrat d'assurance en cas de vie exercée par le souscripteur, qui est fondée sur la violation de l'article L. 132'3 du code des assurances interdisant de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans, dérive du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114'1 du même code.
Elle se prescrit donc par deux ans en application de ce dernier texte.
Il en est de même de l'action en nullité fondée sur la violation des dispositions régissant l'administration légale.
Ce n'est donc pas la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du Code civil qui a vocation à s'appliquer. Or l'intimé se fonde exclusivement sur ce texte pour soutenir que l'action en nullité serait prescrite. La fin de non-recevoir résultant de la prétendue tardiveté de l'action sera par conséquent rejetée, alors que la cour, qui n'est pas saisie d'un moyen tiré de l'application de la prescription abrégée de l'article L. 114'1 obéissant à un régime spécifique, ne peut suppléer d'office ce moyen.
L'adhésion litigieuse n'a cependant nullement été souscrite en violation de l'article L. 132'3 du code des assurances, qui n'est applicable, ainsi qu'il le prévoit expressément, qu'à «l'assurance en cas de décès» au sens strict.
Or le contrat d'assurance sur la vie AFER auquel Monsieur Pascal Y... a adhéré au nom et pour le compte de son fils mineur, Lucas, est un contrat d'assurance « en cas de vie», qui couvre le risque de survie, et non pas de décès, en permettant la constitution d'un capital au profit de l'adhérent ayant la qualité d'assuré.
Dès lors que ce type de contrat ne comporte aucun risque de spéculation sur la mort d'une personne vulnérable protégée, il ne tombe pas sous le coup de la prohibition édictée par l'article L. 132'3 susvisé.
Par ailleurs au sens des articles 389 et suivants du Code civil l'ouverture d'un premier contrat d'assurance-vie au nom d'un mineur, au profit duquel une épargne est constituée à partir de versements effectués sur ses deniers personnels par le parent souscripteur, constitue un acte d'administration que chacun des parents peut accomplir seul dans le cadre d'une administration légale pure et simple.
La validité de l'adhésion au contrat d'assurance sur la vie AFER au nom et pour le compte du mineur, Lucas Y..., n'était donc pas subordonnée à l'intervention de la mère de l'enfant exerçant à cette époque, en commun avec le père, l'autorité parentale.
La demande en nullité du contrat sera par conséquent rejetée, ce qui conduit au rejet de la demande de remboursement de l'intégralité de l'épargne disponible fondée sur cette prétendue nullité.
Sur le manquement de l'assureur à son devoir d'information
Il est soutenu par l'appelant:
que le livret d'accueil édité par l'assureur ne précise pas les conditions relatives à l'ouverture d'un contrat au profit d'un mineur ni celles applicables en cas de retraits, que contrairement aux dispositions de l'article L. 132'5-1 2em du code des assurances, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004, l'assureur ne lui a pas remis une note d'information séparée sur les dispositions essentielles du contrat, et plus particulièrement sur les dispositions légales applicables en cas d'adhésion au nom d'un mineur,
qu'en violation de l'article L. 135'5-1 du code des assurances il ne lui a pas été remis lors de la souscription un projet de lettre destinée à faciliter l'exercice de sa faculté de renonciation dans le délai de 30 jours à compter du premier versement, ni une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation,
que contrairement à ce qui a été jugé en première instance il aurait pu en effet renoncer seul au contrat sans l'accord de la mère, puisque la renonciation à un contrat d'assurance-vie est un acte d'administration,
que la faute de l'assureur est à l'origine de la perte de la totalité des fonds épargnés, dès lors qu'à aucun moment sur une période de plus de huit années son attention n'a été attirée sur les règles applicables en cas de retraits.
Le GIE AFER fait valoir pour sa part:
que Monsieur Y... a expressément reconnu avoir reçu une note d'information, dont il a soutenu en première instance et dans un premier temps en appel qu'elle aurait été incomplète, ce qui lui interdit aujourd'hui,sans se contredire,de soutenir qu'aucune notice ne lui a été remise, étant observé qu'il a lui-même produit à l'appui de son assignation une note d'information ainsi qu'un modèle de lettre de renonciation,
que la loi n'impose nullement le rappel dans la notice d'information des règles d'ordre public d'administration des biens d'un mineur, ce qui exclut tout défaut d'information s'agissant des conditions de rachat du contrat litigieux souscrit pour le compte du mineur,
qu'en toute hypothèse seul l'enfant, Lucas Y..., aujourd'hui majeur, serait en droit de prétendre à la restitution de l'épargne disponible,
qu'enfin la faute alléguée n'est pas en lien causal avec le préjudice invoqué, dès lors que Monsieur Pascal Y... a volontairement déposé les fonds sur le compte ouvert au nom de son fils et qu'il n'est pas justifié de la perte d'une chance de mieux placer la somme de 27000 EUR dont le retrait a été sollicité à l'origine.
Sur ce
La signature apposée par Monsieur Pascal Y... au pied du bulletin d'adhésion du 6 août 1996 est immédiatement précédée de la stipulation suivante: «je reconnais avoir reçu le dossier d'information joint comportant un modèle de lettre de renonciation».
Le livret d'accueil contenant l'ensemble des conditions générales applicables au contrat d'assurance-vie AFER, qui lui a été remis lors de l'adhésion et qu'il produit lui-même aux débats, rappelle expressément au titre des dispositions essentielles de la proposition d'assurance que conformément à l'article L.132-5-1 du code des assurances l'adhérent peut renoncer à son adhésion pendant 30 jours calendaires révolus à compter de la date d'effet du contrat au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au GIE AFER, mais aussi du modèle de lettre ci-dessous dont les termes sont les suivants: «je déclare renoncer à mon adhésion au contrat collectif multisupport d'assurance sur la vie et demande le remboursement de la somme versée de ... dans le délai de 30 jours prévus par la loi».
Aux termes de son assignation introductive d'instance et des conclusions ultérieures qu'il a déposées devant le tribunal Le souscripteur a d'ailleurs implicitement mais nécessairement reconnu avoir reçu lors de son adhésion un livret d'information, dont il a soutenu qu'il était incomplet en ce qu'il ne rappelait pas les conditions relatives à l'ouverture d'un contrat au profit d'un mineur ni celles applicables au retrait effectué durant la minorité de l'enfant.
Quant à la déclaration signée le 12 juillet 2013 par le courtier (M. Joël H...) , sur la base d'un texte rédigé par Monsieur Y... lui-même, selon laquelle l'information relative au délai de renonciation n'aurait été reçue que postérieurement à l'adhésion, elle est dépourvue de toute valeur probante en l'état de la main courante pour graves menaces déposée par le signataire dès le 19 juillet 2013.
Il est dès lors certain que Monsieur Pascal Y... a reçu lors de l'adhésion une information régulière et complète sur la faculté de renonciation ouverte au souscripteur et sur les modalités de son exercice.
Il a donc été satisfait aux prescriptions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause issue des lois des 7 janvier 1981et 16 juillet 1992, selon lequel d'une part toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement, et d'autre part la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation.
Aucun manquement de l'assureur à son devoir d'information n'est donc caractérisé de ce chef, tandis que c'est manifestement tardivement que Monsieur Pascal Y... a prétendu exercer le 20 novembre 2012 sa faculté de renonciation.
Le GIE AFER n'a pas davantage manqué à son devoir d'information en ne rappelant pas dans le livret d'accueil remis à l'adhérent, ni dans une note d'information séparée, les dispositions légales applicables à l'adhésion et aux retraits effectués au nom d'un mineur.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait, en effet, au jour de la conclusion du contrat, et n'impose d'ailleurs pas plus aujourd'hui, la délivrance d'une telle information, alors que la souscription d'un contrat d'assurance-vie pour le compte d'un mineur et le fonctionnement d'un tel contrat pendant la minorité de l'adhérent sont régies par les dispositions d'ordre public du Code civil relatives à l'administration légale des biens des mineurs que nul n'est censé ignorer.
Le souscripteur n'est par conséquent pas fondé à soutenir que par la faute de l'assureur, qui ne l'aurait pas informé au moment de l'adhésion et qui ne lui aurait pas rappelé au cours de la vie du contrat que l'exercice de la faculté de rachat, assimilée à un acte de disposition, était subordonnée à l'accord des deux parents, il a perdu la totalité des fonds épargnés.
Le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur Pascal Y... de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la faute invoquée est en relation causale avec le préjudice allégué.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Le GIE AFER ne démontre pas qu'en le dénigrant auprès du courtier par l'intermédiaire duquel le contrat a été souscrit, M. Y... lui a causé un préjudice d'image indemnisable.
Il sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Monsieur Pascal Y... recevable mais mal fondé en sa demande de prononcé de la nullité de l'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie AFER souscrite le 6 août 1996 au nom et pour le compte de son fils mineur, Lucas,
Le déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes fondées sur la prétendue nullité du contrat,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
déboute le GIE AFER de sa demande en paiement de l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image,
condamne Monsieur Pascal Y... à payer au GIE AFER une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Pascal Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Véronique LAMOINE, Conseiller pour le Président empêché et par le Greffier en pré-affectation, Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,