MDM
RG N° 16/02453
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP AUGUST-DEBOUZY
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 JUIN 2018
SECURITE SOCIALE
Appels d'une décision (N° RG 20130184)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 04 février 2016
suivant déclarations d'appel du 19 Mai 2016
APPELANTES ET INTIMEES :
SA NETWORK RELATED SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée par Me Boris Y... de la SCP AUGUST-DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS
URSSAF RHONE ALPES - Site de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée par Me Michel Z... de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Simon X..., avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Mme Dominique DUBOIS, Président,
Mme Magali A..., Conseiller,
Mme Laurence AUGIER-ROUSSEYRE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2018
Madame Magali A... chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2018.
Le 16 août 2012, l'Urssaf Rhône-Alpes a adressé une lettre d'observations à la société Network Related Services, cette dernière ayant fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1erjanvier 2009 au 31 décembre 2011. La société Network Related Services a contesté les chefs de redressement suivants:
- l'assurance chômage et AGS assujettissement des fonctionnaires détachés,
- plafond temps partiel et abattement d'assiette plafonnée,
- avantages en nature : produits de l'entreprise,
- avantage en nature : véhicule.
Le 31 octobre 2012, l'Urssaf a notifié à la société Network Related Services une mise en demeure pour un montant de 98 742 € dont 85 936 € au titre des cotisations de sécurité sociale non versées pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 et 12 806 € au titre des majorations de retard.
Le 22 février 2013, la société Network Related Services a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf à la suite de sa contestation de la lettre d'observations du 16 août 2012 et de la mise en demeure du 31 octobre 2012.
Par jugement du 4 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a:
- en la forme, déclaré le recours recevable,
- au fond, le dit partiellement fondé,
- annulé la lettre d'observations du 16 août 2012 concernant le chef de redressement portant sur l'assurance chômage et AGS assujettissement des fonctionnaires détachés,
- confirmé la lettre d'observations pour le surplus,
- annulé la lettre de mise en demeure sur le seul point de redressement annulé (assujettissement des fonctionnaires détachés à l'assurance chômage et aux AGS),
- ordonné le remboursement à la société Network Related Services par l'Urssaf Rhône-Alpes de la somme de 7 681 €,
- ordonné le remboursement à la société Multimedia Business Services des majorations de retard y afférentes.
Le 19 mai 2016, la société Network Related Services a interjeté appel de cette décision, appel limité aux chefs de redressement relatifs aux avantages en nature et produits de l'entreprise et avantages en nature : véhicule (RG16/02474).
Le même jour, l'Urssaf Rhône-Alpes a interjeté appel du jugement en ce qu'il a annulé la lettre d'observations concernant le chef de redressement portant sur l'assurance chômage et AGS assujettissement des fonctionnaires détachés (RG 16/02453).
Par ordonnance du 24 novembre 2016, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro 16/02453.
A l'issue des débats et de ses conclusions du 3 mai 2017 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Network Related Services demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle comprise dans le jugement et remplacer la référence à la société Multimédia Business Services par la société Network Related Services,
- donner acte du désistement d'appel de l'Urssaf concernant le chef de redressement n°10 portant sur l'assurance chômage et AGS : non assujetissement aux cotisations d'assurance chômage ;
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 4 février 2016 en ce qu'il a :
- annulé la lettre d'observation du 16 août 2012 concernant le chef de redressement portant sur l'assurance chômage et AGS assujettissement des fonctionnaires détachés (chef n°10) ;
- annulé la lettre de mise en demeure sur le redressement annulé,
- ordonné le remboursement à la société Network Related Services par l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 7681 € ainsi que des majorations de retard y afférentes,
- infirmer partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 4 février 2016 et :
- à titre principal, annuler le redressement de 6 233 € concernant les avantages en nature produits de l'entreprise (chef n° 6), les majorations de retard afférentes et la mise en demeure du 31octobre2012 sur ce chef,
- à titre principal, annuler le redressement de 50 309 € concernant les avantages en nature véhicule (chef n°7), les majorations de retard afférentes et la mise en demeure du 31 octobre 2012 sur ce chef,
- à titre subsidiaire, diminuer le montant du redressement opéré concernant les avantages en nature véhicule (chef n°7),
- ordonner le remboursement des sommes qu'elle a versées assortie des intérêts légaux à compter de la date de paiement des sommes,
- condamner l'URSSAF à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Network Related Services soutient qu'elle est une filiale du groupe Orange/France Telecom, que le dispositif « Kiosque » (avantage en nature : produit de l'entreprise) doit être considéré comme étant produit par l'ensemble des sociétés du groupe en ce que chacune de ces sociétés contribue à sa production et/ou sa commercialisation. Elle estime que la tolérance de l'administration reconduite par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 doit s'appliquer au dispositif « Kiosque » lequel donne accès aux produits du groupe Orange/ France Telecom avec une réduction de 30%.
Concernant l'avantage en nature véhicule, elle fait valoir que l'Urssaf a procédé à un calcul de cet avantage en se basant sur des documents qui lui ont été remis par la société Obiane, autre cotisant que la personne contrôlée ce qui justifie l'annulation de ce chef de redressement. Sur le fond, elle considère que le montant du redressement est erroné.
A l'issue des débats et de ses conclusions du 20 mars 2018 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Urssaf Rhône-Alpes demande à la cour de :
- dire recevables en la forme son appel et celui de la société Network Related Services,
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel portant sur l'annulation du chef de redressement n°10 de la lettre d'observations relatif à l'assurance chômage et AGS assujettissement des fonctionnaires détachés,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Y ajouter,
- condamner la société Network Related Services à lui payer les majorations de retard restant dues,
- condamner la société Network Related Services à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Rhône-Alpes soutient que la remise consentie aux salariés de la société Network Related Services constitue un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions. Elle prétend qu'il existe au sein du groupe France Telecom deux circuits de distribution distincts, chacun avec des produits et des tarifs différents, que la société Network Related Services appartient à la branche Business qui a une offre commerciale destinée à une clientèle de professionnels tandis que ses salariés bénéficient de tarifs « clientèle particulier » et non « pro ». Elle ajoute que la société Network Related Services n'a pas une activité de vente de forfaits téléphoniques. Enfin, elle soutient que le fait de ne pas appliquer la tolérance aux salariés de la société Network Related Services ne constitue pas une discrimination.
Concernant l'avantage en nature véhicule, elle relève que la société Network Related Services n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle déduise, des bases retenues pour le calcul des avantages en nature, le coût d'un certain nombre de véhicules.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de l'Urssaf de son appel portant sur l'annulation du chef de redressement n°10 de la lettre d'observations relatif à l'assurance chômage et AGS assujettissement des fonctionnaires détachés.
Sur la rectification d'erreur matérielle
Il convient de rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement en ce qu'il a «ordonné le remboursement à la société Multimedia Business Services des majorations de retard y afférentes» et remplacer «la société Multimédia Business Services» par «la société Network Related Services».
Sur les avantages en nature produits de l'entreprise
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 1, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il n'est pas contesté qu'existe une tolérance s'agissant de l'acquisition par le salarié à des conditions préférentielles de produits ou services fabriqués ou vendus par l'entreprise qui l'emploie dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits et services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise.
En l'espèce, les salariés de la société Network Related Services laquelle est une filiale du groupe Orange/France Télécom, bénéficiaient par le biais du dispositif «Kiosque» d'une réduction de 30% sur les produits du groupe Orange/France Télécom à savoir les abonnements lignes mobile/fixe/internet/achats téléphone et produits de téléphonie.
L'Urssaf fait valoir sans être contredite que la société Network Related Services n'a pas une activité de vente de forfait téléphoniques ou tout autre article de téléphonie, qu'elle a une offre commerciale destinée à une clientèle de professionnels tandis que le dispositif «Kiosque» s'applique sur la base des produits et tarifs particuliers.
La tolérance susvisée étant d'interprétation stricte et limitée aux biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié, quant bien même il existe des accords de groupe sur des thèmes liés aux conditions de travail, il convient de dire que les remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés du groupe à des salariés de la société Network Related Services constituent des avantages en nature soumis à cotisations ainsi que l'a justement décidé le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient de débouter la société de sa demande et de confirmer le jugement.
Sur les avantages en nature véhicule
1- sur la forme
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur a bien étudié la comptabilité de la société Network Related Services et a relevé des différences entre les sommes figurant dans les comptes locations de véhicules et les avantages en nature retenus sur la paie.
Ce n'est que pour procéder à une estimation de l'avantage en nature voiture que l'inspecteur a utilisé à défaut d'autres éléments, le même ratio qu'une autre des sociétés du groupe. Le fait que l'Urssaf ait procédé à une évaluation n'est pas de nature à remettre en cause la validité formelle du redressement opéré. Ce moyen sera écarté.
2- sur le fond
La société Network Related Services ne fait valoir aucun moyen précis pour contester le redressement se contentant de reproduire un tableau sans autre explication.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'allouer à l'Urssaf la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement de l'Urssaf de son appel portant sur l'annulation du chef de redressement n°10 de la lettre d'observations relatif à l'assurance chômage et AGS assujettissement des fonctionnaires détachés.
RECTIFIE l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement en ce que la disposition suivante «ordonne le remboursement à la société Multimedia Business Services des majorations de retard y afférentes» sera remplacée par «ordonne le remboursement à la société Network Related Services des majorations de retard y afférentes».
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant
CONDAMNE la société Network Related Services à payer à l'Urssaf la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Network Related Services au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, dans la limite du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3, soit 331€.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUBOIS, président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président