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21/06/2018 | FRANCE | N°15/02269

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 21 juin 2018, 15/02269


MDM



RG N° 15/02269



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 JUIN 2018

SECURITE SOCIALE



Appel d'une décision (N° RG 20134224)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 22 janvier 2015

suivant déclaration d'appel du 02 Juin 2015



APPELANT :



Monsieur E... G...

né le [...] à Sainte Marinha (portugal)

de nationalité Française

[...]



représenté par Me Hervé X... de la SELARL X..., avocat au barreau ...

MDM

RG N° 15/02269

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 JUIN 2018

SECURITE SOCIALE

Appel d'une décision (N° RG 20134224)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 22 janvier 2015

suivant déclaration d'appel du 02 Juin 2015

APPELANT :

Monsieur E... G...

né le [...] à Sainte Marinha (portugal)

de nationalité Française

[...]

représenté par Me Hervé X... de la SELARL X..., avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

MSA DES ALPES DU NORD, pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié [...]

représenté par Me Delphine Y... de la SELARL GALLIZIA Y... F..., avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélody Z..., avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Mme Dominique DUBOIS, Président,

Mme Magali H..., Conseiller,

Mme Laurence AUGIER-ROUSSEYRE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2018

Madame Magali H... chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistée de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2018.

Le 23 mai 2013, M. E... G... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (Msa) du 22 mars 2013 maintenant le refus de prise en charge de l'état constaté le 17 mars 2011 à titre de rechute de l'accident du travail du 24 février1984.

Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a débouté M. G... de son recours contre la décision de la caisse Msa des Alpes du Nord du 22 mars 2013.

Le 2 juin 2015, M. G... a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 4 mai 2017, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour a ordonné une mesure d'expertise, désigné le docteur A... pour y procéder avec pour mission en substance de dire si la rechute déclarée le 17 mars 2011 par le docteur B... pour pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche est en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 24février1984 notamment en raison de la pose d'enclouages verrouillés comme le conclut le docteur C....

Le 10 novembre 2017, le Docteur A... a déposé son rapport.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 5 mars 2018 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. G... demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,

- annuler la décision de la Msa des Alpes du Nord en date du 22 mars 2013 rejetant la rechute déclarée le 17 mars 2011,

En conséquence,

- juger que la rechute du 17 mars 2011 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- condamner la Msa des Alpes du Nord à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. G... soutient que la seule circonstance que le docteur A... ait relevé que l'accident du travail du 24 février 1984 a entraîné comme lésion directe et certaine et exclusive une fracture ouverte bilatérale de jambes, qu'il n'y a pas eu de lésion directe au niveau des genoux et notamment au niveau des articulations fémoro-tibiales et fémoro-patellaires n'est pas de nature, à elle seule, à exclure l'imputabilité de la chrondropathie fémoro-patellaire. Il estime qu'elle constitue une suite du tableau de calcifications intra-tendineuses et rappelle que ce tableau a été déclaré imputable par le Docteur A... à titre de rechute de l'accident du travail.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 26 mars 2018 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Msa des Alpes du Nord demande à la cour de :

- dire recevable mais mal fondé l'appel de M. G...,

- constater que la pathologie de 2011 n'a pas de relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 24 février 1984,

En conséquence,

- confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 22 janvier 2015,

- condamner M. G... à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Msa des Alpes du Nord soutient qu'au vu des deux rapports médicaux, l'un du docteur A... du 3 novembre 2017 et du docteur D... du 22 mars 2013, il en résulte que la pathologie de 2011 n'a pas de relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 24 février 1984 dont a été victime M. G....

MOTIFS DE LA DECISION

L'affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail antérieur que si elle en est la conséquence directe et exclusive sans intervention d'une cause extérieure.

Le certificat médical du 17 mars 2011 sur lequel se fonde M. G... pour solliciter la prise en charge d'une rechute au titre de son accident du travail du 24 février 1984 mentionne : «M. G... E... présente une pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche pouvant être en relation avec ses antécédents traumatiques des membres inférieurs.»

Le Docteur A... désigné par la cour a examiné M. G... et les pièces médicales. Il a constaté que l'accident du travail du 24 février 1984 a entraîné comme lésion directe et certaine et exclusive une fracture ouverte bilatérale des jambes sans lésion directe au niveau des genoux.

Il explique que M. G... présente deux pathologies au niveau des genoux :

1 ' une chondropathie fémoro-patellaire gauche clinique avec une hydarthrose et signe du rabot avec signe radiologique de pincement fémoro-patellaire. Il exclut une relation directe et certaine avec l'accident du travail en expliquant que cette pathologie est en rapport avec une évolution naturelle d'un état de dysplasie rotulienne étrangère à cet accident du travail.

2 ' une douleur tendineuse des deux tendons rotuliens, plus marquée à gauche, en rapport avec des calcifications intra-tendineuses qui sont imputables directement à l'enclouage tibial réalisé en 1984 parce que l'acte chirurgical d'enclouage tibial nécessite un passage intra tendineux au niveau du tendon rotulien.

L'expert conclut que la rechute demandée le 17 mars 2011 par le docteur B... pour pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche est en relation partielle avec l'accident du travail du 24 février 1984. Il précise qu'elle n'est pas en relation avec l'ostéonécrose de la tête fémorale droite ayant conduit à la pose d'une prothèse totale de hanche droite le 7 mai 1998. Elle est en relation avec la pose d'enclouages verrouillés tibiaux. Elle concerne uniquement la pathologie des tendons rotuliens. Elle ne comprend pas la pathologie dégénérative de l'articulation fémoro-patellaire.

L'expert désigné par la cour, tout comme le Dr D... lors de son expertise du 22 février 2013, écarte donc l'existence d'un lien direct et exclusif entre l'accident du travail du 24 février 1984 et la pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche présentée par M. G....

Le dire du Dr C... auquel l'expert a répondu, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur A....

Il convient en conséquence de débouter M. G... de sa demande de reconnaissance de la rechute du 17 mars 2011 et de confirmer le jugement.

Il apparaît équitable de débouter la Msa des Alpes du Nord de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré.

Y ajoutant

DEBOUTE la Msa des Alpes du Nord de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPENSE M. G... du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DUBOIS, président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 15/02269
Date de la décision : 21/06/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°15/02269 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-21;15.02269 ?
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