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12/06/2018 | FRANCE | N°16/03534

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 12 juin 2018, 16/03534


RG N° 16/03534



N° Minute :



L.G.































































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL CABINET N... X... & M... Y...



la SCP Z... K... TRIQUET- DUMOULIN LORIN - AVOCATS ASSOCIES









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPE

L DE GRENOBLE



2EME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 12 JUIN 2018





Opposition à arrêt (N° R.G. 14/01338)

rendu par la Cour d'Appel de GRENOBLE

en date du 14 juin 2016

suivant déclaration de saisine du 18 Juillet 2016





APPELANTE



SPRL FINANCIERE VENDOME

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°418 903 830, dont le siège social est [...], ...

RG N° 16/03534

N° Minute :

L.G.

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL CABINET N... X... & M... Y...

la SCP Z... K... TRIQUET- DUMOULIN LORIN - AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 12 JUIN 2018

Opposition à arrêt (N° R.G. 14/01338)

rendu par la Cour d'Appel de GRENOBLE

en date du 14 juin 2016

suivant déclaration de saisine du 18 Juillet 2016

APPELANTE

SPRL FINANCIERE VENDOME

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°418 903 830, dont le siège social est [...], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me N... X... O... de la SELARL CABINET N... X... & M... Y..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Bénédicte A..., de l'AARPI L... B..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BALCON DE VILLARD pris en la personne de syndic en exercice l'AGENCE ALPINE ORPI, située [...] représentée par son représentant légal en exercice domicilié [...]

Représentée par Me Michel Z... de la SCP Z... K... TRIQUET- DUMOULIN LORIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me C..., avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Gérard DUBOIS, Président,

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2018, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller chargé du rapport d'audience et Monsieur Gérard DUBOIS, assistés de Mme D... E..., ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 décembre 2003, par acte authentique, Me F..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés du Groupe AFICO (dont la SCI Résidence de Villard-Le-Haut) a cédé à la société Financière G... J... l'actif immobilier de ce Groupe et notamment un terrain à construire et 102 emplacements de parking extérieurs situés à Villard de Lans et d'autres actifs.

À l'occasion d'une assemblée générale convoquée par le syndic de la copropriété le samedi 7avril 2012, la résolution suivante a été adoptée:

'Autorisation à donner au conseil syndical pour demander la mise en liquidation judiciaire de la société Financière G... et sociétés du Groupe Financière G... et la saisie immobilière de ses biens.'

'L'assemblée générale, après en avoir délibéré, donne autorisation au conseil syndical et aux syndics pour demander la mise en liquidation de Financière G... et des sociétés du Groupe Financière G... et la saisie immobilière de ses biens recouvrement à des charges de copropriété'. (sic)

Par acte d'huissier du 9 août 2012, la SPRL Financière G... a fait citer le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' (le SDC) devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir prononcer la nullité de cette assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2012.

Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

- prononcé la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' à Villard-de-Lans réunie le 7 avril 2012 ;

- rejeté la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la SPRL Financière G... au paiement de la somme de 124 702,31 € au titre des charges de copropriété ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné le SDC à payer à la SPRL Financière G... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné le SDC aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Abecassis Steck Prud'Homme Mathieu ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' a relevé appel du jugement par déclaration du 18 mars 2014.

La 2e chambre civile de la cour d'appel de Grenoble, par arrêt de défaut rendu le 14 juin 2016, a:

- infirmé le jugement rendu le 6 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Grenoble et statuant à nouveau;

- rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2012;

- condamné la société de droit belge SPRL Financière G..., avec un [...] et un [...], à payer au syndicat des copropriétaires:

* la somme de 275584€ correspondant aux charges de copropriété du 1er juillet 2009 au 31 mars 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2009 pour la somme de 150881,75€ et pour le reste les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014,

* une indemnité de procédure de 2000€;

- condamné la même aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par une première déclaration intitulée 'déclaration d'appel' reçue le 18 juillet 2016 au greffe de la cour qui l'a enrôlée sous le N° RG 16/ 3534, la SPRL Financière G... a fait opposition à l'arrêt rendu le 14 juin 2016. Cette déclaration contenait les motifs de l'opposition.

Par une seconde déclaration intitulée 'déclaration de saisine' reçue le 19 juillet 2016 au greffe de la cour qui l'a enrôlée sous le N° RG 16/ 3571, la SPRL Financière G... a de nouveau fait opposition à l'arrêt rendu le 14 juin 2016. Cette déclaration contenait également les motifs de l'opposition.

Les deux affaires ont été renvoyées pour jonction et orientation à une audience de mise en état.

Par ordonnance juridictionnelle en date du 11 avril 2017, la jonction des instances RG 16/ 3534 et 3571 a été prononcée et l'incident relatif à la recevabilité des conclusions du SDC a été rejeté.

Par conclusions en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 6 février 2017, la SPRL Financière G... (opposante) demande à la cour de:

Juger l'opposition recevable et non caduque ;

Infirmer l'arrêt déféré ;

Statuant à nouveau, et confirmant en tout point le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 06 mars 2014,

A titre principal,

Juger l'assemblée générale du 7 avril 2012 nulle et de nul effet pour défaut de preuve de la convocation;

A titre subsidiaire,

Juger l'assemblée générale du 7 avril 2012 nulle et de nul effet pour non-respect du délai de 21jours entre la convocation et l'assemblée;

En tout état de cause,

Juger que l'existence d'une créance à l'égard de la concluante n'est pas établie;

Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' aux entiers dépens.

Elle précise avoir fait opposition à l'arrêt rendu par défaut mais ajoute qu'en raison des contraintes du RPVA, la mention 'appel' figure dans l'acte saisi dans le logiciel.

De plus, elle indique que l'opposition a été faite dans le délai d'un mois et que ses écritures étaient jointes.

Elle s'oppose à la caducité de sa déclaration d'appel en ce que les dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'opposition.

Concernant la convocation à l'assemblée générale, elle estime d'une part que les documents produits par le SDC ne sont pas satisfaisants, et d'autre part que le délai de 21 jours entre la notification et la date de la réunion, prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967, n'a pas été respecté. Elle rappelle que le délai doit courir du lendemain du jour de première présentation, soit le mardi 20 mars 2012 pour une présentation du courrier le lundi 19 mars 2012 en vue de la tenue d'une assemblée générale le samedi 7 avril 2012.

Elle estime qu'il n'y a eu que 18 jours entre ces 2 dates et que la nullité est encourue de ce fait.

S'agissant des charges de copropriété, elle rappelle que le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 19 janvier 2010 a été rendu contre le Groupe Financière G..., entité distincte de la SPRL Financière G.... Elle affirme n'être jamais venue aux droits du Groupe Financière G....

Sur les appels de fonds du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, elle conteste devoir les sommes réclamées en ce que de nombreux lots sont indisponibles, non localisés ou inexistants (caves, parkings, piscine). Elle se fonde sur les travaux de l'expert amiable nommé conjointement.

Par conclusions récapitulatives et en réponses notifiées par voie électronique le 19 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' demande à la cour de:

Dire irrecevable l'appel interjeté le 18 juillet 2016 par la SPRL Financière G...;

Constater que la SPRL Financière G... a été attraite devant la cour d'appel de Grenoble par le syndicat des copropriétaires par assignation délivrée le 10 juin 2014 (à son adresse à Paris et en Belgique);

Dire irrecevable l'opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2016 formée par la SPRL Financière G...;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 6 mars 2014;

Constater la convocation de la SPRL Financière G... à l'assemblée générale du 7 avril 2012;

Débouter la SPRL Financière G... de l'intégralité de ses demandes;

Condamner la SPRL de droit belge Financière G... dont le siège social est [...] 1154 C 11, immatriculée sous le numéro 879.702.896 agissant par ses gérants Mme Arlette H... et M. Jean I... nommés à cette fonction le 12 janvier 2006, ayant son établissement secondaire [...], au paiement de la somme de 420396,54€ correspondant aux charges de copropriété dues au syndicat des copropriétaires arrêtée au 1er juillet 2016 avec intérêts au taux légal à compter du:

* 26 juin 2009 sur la somme de 275584€ (période du 01.07.2009 au 31.03.2013),

* 6 mars 2014 sur la somme de 150881,75€ (période du 01.04.2013 au 06.03.2014),

* à compter de l'arrêt à intervenir pour le reste;

A titre subsidiaire,

Condamner la SPRL de droit belge Financière G... au paiement de la somme de 275584€ correspondant aux charges de copropriété dues au syndicat des copropriétaires du 1er juillet 2009 au 31 mars 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2009 pour la somme de 150881,75€ et, pour le reste, les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2016;

Constater que la SPRL Financière G... a été condamnée à régler la somme de 150881,75€ outre intérêts aux taux légal à compter du 26 juin 2009 par jugement définitif du 10 janvier 2010;

En tout état de cause,

Condamner la même à régler une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Z... K... P... Lorin, avocats associés, sur son affirmation de droit.

Il estime que la déclaration d'appel formée par la SPRL Financière G... doit être déclarée nulle à défaut d'avoir fait opposition.

Il rappelle qu'un jugement devenu définitif du 19 janvier 2010 a condamné la société Financière G... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 158881€ outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2009.

Il verse aux débats la convocation et le bordereau de remise à la poste avec le relevé de suivi de distribution.

Concernant les charges de copropriété restant dues, il indique que la société Financière G... est venue aux droits de la société Groupe Financière G... condamnée en 2010.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2017 pour l'audience du 12 décembre 2017. À cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 24 avril 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Pour formaliser son opposition à l'encontre d'un arrêt rendu contre elle par défaut et signifié le 20 juin 2016, la SPRL Financière G... a adressé au greffe de la cour d'appel de Grenoble un document intitulé 'opposition à arrêt'.

Le logiciel de traitement des actes de procédure de la cour d'appel (RPVA) ne comporte pas de rubrique dénommé 'opposition'.

Dès lors, la prise en compte de l'opposition à arrêt a été effectuée une première fois le 18 juillet 2016 sous la rubrique 'appel' avec le document d'opposition à arrêt en pièce jointe, puis une seconde fois (le lendemain 19 juillet 2016) sous la rubrique 'déclaration de saisine'avec la mention spécifique 'opposition à arrêt' et le document d'opposition en pièce jointe également.

Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SPRL Financière G... a entendu former opposition à l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la 2e chambre de la cour d'appel de Grenoble, cette opposition étant clairement exprimée dans l'intitulé du document remis et dans l'intitulé détaillé de l'acte de saisine. Il n'existe donc aucune ambiguïté sur les intentions de la SPRL Financière G... quant à la voie de recours choisie.

Le délai légal d'opposition d'un mois a également été respecté et le recours était motivé par le document joint à la déclaration.

Concernant la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration, les dispositions invoquées par le syndicat des copropriétaires ne peuvent trouver à s'appliquer (article 908 du code de procédure civile) en ce que ce texte est exclusivement réservé à la procédure d'appel et ne concerne donc pas l'opposition à arrêt.

L'opposition sera donc déclarée recevable.

Sur le non-respect du délai de convocation

La SPRL Financière G... demande que l'assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2012 soit déclarée nulle pour non-respect du délai de convocation de 21 jours.

L'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose dans son alinéa2 '[...] Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long[...]'.

L'article 64 du même décret précise dans son alinéa 1er 'Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire'.

L'examen de la pièce n°10 du syndicat des copropriétaires permet de constater les étapes postales suivantes sur le document des services postaux:

- la lettre recommandée 2C05915155074 à été déposée dans l'Isère le vendredi16 mars 2012;

- elle est arrivée à Paris le samedi 17 mars 2012;

- elle a été mise en distribution le lundi 19 mars à 9h28;

- la première présentation a eu lieu le lundi 19 mars à 9h56.

Le décompte du délai de convocation doit donc être fait à partir du lendemain de la première présentation du courrier recommandé, soit à partir du mardi 20 mars 2012, ce jour étant inclus dans le délai.

Un décompte de 21 jours à partir de cette date (20 mars) aboutit à une date minimum de tenue de l'assemblée générale au lundi 9 avril 2012, date repoussée au mardi 10 avril 2012 en raison de la qualité de jour férié du lundi de Pâques (le 9 avril 2012).

En toute hypothèse, la tenue d'une assemblée générale le samedi 7 avril 2012 n'a pas respecté le délai minimal de 21 jours exigé par le décret.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à l'absence de production de l'accusé de réception du courrier en cause, l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' à Villard-de-Lans réunie le 7 avril 2012 sera annulée.

Le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 6 mars 2014 sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' à Villard-de-Lans sollicite reconventionnellement la condamnation de la SPRL Financière G... au paiement de la somme de 420396,54€ correspondant aux charges de copropriété dues au syndicat des copropriétaires arrêtée au 1er juillet 2016 avec intérêts au taux légal à compter du:

* 26 juin 2009 sur la somme de 275584€ (période du 01.07.2009 au 31.03.2013),

* 6 mars 2014 sur la somme de 150881,75€ (période du 01.04.2013 au 06.03.2014),

* à compter de l'arrêt à intervenir pour le reste.

Il ressort des éléments produits aux débats que:

- la somme de 150881,75€ provient d'une décision du tribunal de grande instance de Grenoble du 19 janvier 2010 ayant condamné la SNC Groupe Financière G... à verser ce montant au syndicat des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' à Villard-de-Lans;

- le certificat de non-appel concernant cette décision a été établi au nom de la société en commandite simple et à capital variable 'Groupe Financière G...', inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris;

- la SPRL Financière G... (opposante dans la présente procédure) est une société de droit belge ayant son siège social à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique);

- les appels de fonds versés à la procédure par le syndicat sont tous adressés à 'Financière G... H.' à Paris.

Dès lors, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'une créance certaine à l'encontre de la société de droit belge dénommée SPRL Financière G....

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' à Villard-de-Lans sera débouté de sa demande reconventionnelle.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' à Villard-de-Lans, dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SPRL Financière G...les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' à Villard-de-Lans sera condamné à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:

Déclare recevable l'opposition formée par la SPRL Financière G...à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la 2e chambre de la cour d'appel de Grenoble;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 6 mars 2014;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' à Villard-de-Lans à payer à la SPRL Financière G...la somme de 3000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'le Balcon de Villard' à Villard-de-Lans aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le Président Gérard DUBOIS et par le Greffier en pré-affectation, D... E..., à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16/03534
Date de la décision : 12/06/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 02, arrêt n°16/03534 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-12;16.03534 ?
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