VC
RG N° 17/04481
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 22 MAI 2018
Appel d'une décision (N° RG R 17/00080)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 08 septembre 2017
suivant déclaration d'appel du 22 Septembre 2017
APPELANTE :
Etablissement Public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO pris en la personne de son représentant légal
[...]
représentée par Me Frédéric X..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
avocat plaidant
Avocat postulant : Me CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur Jean-Pierre Y...
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Z..., avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me A..., avocat au barreau de GRENOBLE
SNC CENTRE AQUATIQUE DIABOLO - GROUPE RECREA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié [...]
[...]
représentée par Me B... C... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me A..., avocat au barreau de GRENOBLE
Société RECREA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié [...]
représentée par Me B... C... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me A..., avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2018,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, et M. Philippe SILVAN, ont entendu l'appelant en ses conclusions et sa plaidoirie, les intimés ayant déposé leurs dossiers de plaidoiries,
assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 Mai 2018.
Exposé du litige:
Par contrat de délégation de service public d'affermage en date du 26 janvier 2012 la communauté de communes du canton de Bourg-de-Péage, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, a confié à la société Action Développement Loisirs «espace Récréa », la gestion du centre aquatique DIABOLO.
La société Action Développement Loisirs « espace Récréa » s'est fait substituer dans l'exécution du contrat par la société Centre Aquatique Diabolo.
M. Y... a été embauché en date du 10 juillet 2012 par la société Centre Aquatique Diabolo en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable adjoint, statut cadre, exerçant ses fonctions au sein du restaurant du centre aquatique.
Au printemps 2017, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo décidait de ne pas renouveler le contrat de délégation de service public conclu avec la société Centre Aquatique Diabolo, lequel devait prendre fin le 3 juillet 2017.
Le 27 avril 2017, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo informait la société Récréa de son choix d'exclure du périmètre de la nouvelle délégation de service public l'activité relative à l'exploitation de l'espace restauration.
La société Vert Marine se voyait confier par la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo l'exploitation du centre aquatique à l'exclusion de l'activité restauration.
M. Y... a saisi en référé le conseil des prud'hommes de Valence le 31 juillet 2017 aux fins de déterminer lequel des défendeurs entre, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, la société Centre Aquatique Diabolo et le groupe Récréa avait la qualité d'employeur à son égard et le condamner à poursuivre son contrat de travail et à lui payer ses salaires et des indemnités afférentes.
Par ordonnance de référé en date du 8 septembre 2017, le conseil des prud'hommes deValence:
- s'est déclaré compétent matériellement pour connaître de l'affaire
- a mis hors de cause la société Centre Aquatique Diabolo
- a reconnu la qualité d'employeur à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo à compter du 4 juillet 2017
- a condamné la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo à verser à M. Y... la somme provisionnelle de 6250 € bruts à titre de salaires et primes d'ancienneté du au 4 septembre 2017 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de l'ordonnance de référé
- a dit que la formation de référé se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte à débouter les parties du surplus de leurs demandes et de leurs demandes reconventionnelles.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 11 septembre 2017.
La Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO, représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision en sa globalité par déclaration en date du 22 septembre 2017.
Par ses dernières conclusions en date du14 mars 2018, elle demande à la Cour d'appel de:
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE et JUGER que c'est à tort que la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Valence s'est déclarée matériellement compétente pour statuer sur les demandes formées par Monsieur Jean-Pierre Y... a l'encontre de la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO
DIRE ET JUGER que c'est à tort que l'ordonnance querellée a mis hors de cause la société CENTRE AQUATIQUE DIABOLO
DIRE ET JUGER que c'est à tort que le Juge des référés a reconnu la qualité d'employeur à la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO à compter du 4 juillet 2017 et l'a ainsi condamnée à verser à Monsieur Y... la somme provisionnelle de 6.250 euros bruts à titre de salaires et prime d'ancienneté qui lui sont dues au 4 septembre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 10° jour suivant la noti'cation de l'ordonnance
En conséquence,
PRONONCER l'incompétence du Juge judiciaire et RENVOYER Monsieur Jean-Pierre Y... à mieux se pourvoir
DIRE et JUGER que la formation de reféré n'ayant pas le pouvoir d'examiner les dernandes portées devant elle par Monsieur Jean-Pierre Y..., RENVOYER en conséquence Monsieur Jean-Pierre Y... à mieux se pourvoir
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la Cour considérait les demandes de Monsieur Jean-Pierre Y... recevables,
DIRE ET JUGER que ces demandes se heurtaient à une contestation sérieuse et au surplus sont infondées
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur Jean-Pierre Y... de toutes ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur Jean-Pierre Y... à verser à la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur Jean-Pierre Y... aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
Sur l'incompétence matérielle du juge judiciaire: le juge judiciaire même statuant en référé est incompétent pour prononcer une injonction contre la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO, personnes morales de droit public, si par extraordinaire il avait considéré qu'il existait un transfert d'activité. En effet en raison du principe de séparation des pouvoirs, la compétence matérielle pour prononcer de telles injonctions n'appartient qu'au juge administratif.
Sur l'absence de pouvoirs de la formation de référé du conseil des prud'hommes : dans le cas où le conseil des prud'hommes statuant en référé considérerait qu'il existe un transfert d'activité et que la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO devait reprendre le contrat de travail de Monsieur Jean-Pierre Y..., il ne pouvait faire une quelconque injonction à la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO et devait se déclarer matériellement incompétent, cette incompétence étant par ailleurs d'ordre public. Surtout la formation de référé ne disposait pas du pouvoir de trancher les demandes du salarié, seule la formation de jugement pouvant valablement se prononcer sur ses demandes.
A titre subsidiaire, s'agissant de la délégation de service public : le raisonnement selon lequel la Communauté d'agglomeration VALENCE ROMANS AGGLO était à l'origine de la cessation de l'activité accessoire de restauration, et partant, en qualité de concédant, employeur des salariés non repris par la société vert marine se heurte à une contestation sérieuse en raison des règles de droit public: la restauration proposée sur le site du centre aquatique diabolo ne constitue aucunement le complément nécessaire des missions de service public du centre aquatique; il ne consiste pas à assurer une restauration à destination des scolaires par exemple ou de prescrire des modalités spécifiques associées à l'existence d'un tel service. En l'absence d'obligation de service public, face à une activité sans lien avec le service public concédé, l'activité doit demeurer de la seule initiative privée. En l'espèce, il est bien établi par le cahier des charges de la délégation que l'activité de restauration initialement envisagée demeurait totalement distincte de celle des activités aquatiques du service public et aucune obligation de service public n'aurait été imposée à l'exploitant. La reprise de l'activité du restaurant n'était aucunement destinée à revenir à la collectivité étant ajouté qu'il ne relève pas d'une communauté d'agglomération d'exercer une exploitation commerciale, étrangère à toute obligation de service, d'un restaurant. Seule la société RECREA employant des salariés du restaurant, pouvait poursuivre la relation de travail nouée avec ces derniers et répondre auprès des salariés de la fin de contrat.
Par conclusions en date du 21 décembre 2017, Monsieur Jean-Pierre Y... en réponse demande à la Cour d'appel de:
confirmer l'Ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de VALENCE en date du 8 septembre 2017 ;
Condamner la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que:
Sur la compétence matérielle du conseil des prud'hommes: s'agissant d'un contrat de travail soumis au droit privé et non au droit public, et donc régi par le code du travail, le conseil des prud'hommes est matériellement compétent pour connaître des litiges. La demande constitue nullement une injonction relevant de la compétence du juge administratif mais une demande de condamnation à exécuter le contrat travail de droit privé dont le conseil des prud'hommes a préalablement constaté l'existence. L'exploitation de restauration complémentaire à l'exploitation d'un espace aquatique n'est pas un service public administratif mais un service public industriel et commercial. Un service public industriel et commercial peut parfaitement consister en l'exploitation d'une activité relevant habituellement du secteur privé.
Sur le pouvoir du juge des référés : en cas de résiliation du contrat par lequel une personne publique a délégué l'exploitation d'un service public à une personne de droit privé, la personne publique déléguant doit poursuivre l'exécution du contrat travail. La Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO s'est engagée aux termes du contrat de délégation de service public, à exécuter toutes les obligations incombant à la société CENTRE AQUATIQUE DIABOLO à l'égard de son personnel.
Sur le caractère accessoire de l'activité de restauration : la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO a qualifié elle-même de service public l'activité de restauration en incluant dans le contrat de délégation de service public objet du présent litige. Elle a repris les biens et équipements affectés à cette activité et a organisé une procédure de recherche d'un repreneur peu important qu'elle ait opté pour une externalisation avec signature d'un bail commercial plutôt que pour une nouvelle délégation. Elle ne saurait faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail des lors qu'il y a cession d'une entité économique autonome.
Par conclusions en date du 21 décembre 2017, la SNC Centre Aquatique DIABOLO et la SA RECREA demandent:
confirmer l'ordonnance de référé entreprise
dire y avoir lieu en conséquence à la mise hors de cause de la SNC Centre Aquatique DIABOLO et de la SA RECREA
débouter en toutes hypothèses la communauté d'agglomération Valence Romans AGGLO et M. Y... de toute demande présentée à leur encontre
condamner tout succombant en cause d'appel à leurs verser une indemnité d'un montant de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Elles soutiennent sur le transfert du contrat travail de M. Y... à la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO : il est constant que le restaurant du centre aquatique constitue une entité économique autonome. Qu'aux termes du contrat d'affermage ayant lié la SNC CENTRE AQUATIQUE DIABOLO à Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO l'exploitation du restaurant par la communauté d'agglomération et/ou un nouveau délégataire reste parfaitement possible ainsi qu'en attestent l'espace dédié à l'activité restauration comprenant tous les éléments nécessaires et la mise à disposition de tous les équipements et moyens matériels afférents. La Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO a d'ailleurs engagé une procédure de recherche d'un repreneur pour ladite activité de restauration et que dans le questionnaire listant les points devant être abordés dans le dossier des candidats figure une interrogation sur les conditions de reprise des salariés actuels, démontrant bien que même aux yeux de la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO il existe bien obligation de reprise du personnel.
L'affaire a été plaidée le 26 mars 2018.
Pour un plus ample exposé des motifs, de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
Le délibéré est fixé au 22 mai 2018 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI:
Sur la compétence du juge judiciaire:
La communauté d'agglomération Valence Romans Agglo soulève l'incompétence du juge judiciaire au motif qu'il ne peut pas prononcer d'injonction contre une personne morale de droit public en raison du principe de la séparation des pouvoirs, la compétence matérielle n'appartenant qu'au juge administratif.
Si les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail imposent le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif ou un service public industriel et commercial dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé.
Il s'ensuit ainsi que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés de la rupture des contrats de travail, prononcée par la personne morale de droit public dès lors que les salariés n'ont jamais été liés à celle-ci par un rapport de droit public, qui ne mettent en cause que des relations de droit privé et donc de prononcer des injonctions.
Par conséquent le juge judiciaire, en l'espèce le conseil des prud'hommes et la cour d'appel en leur formation de référé, est seul compétent pour statuer sur ces litiges qui ne mettent en 'uvre que des rapports de droit privé.
L'exception d'incompétence matérielle sera par conséquent rejetée.
Sur la compétence de la formation des référés:
Il résulte des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et qu'en présence d'une contestation sérieuse, elle peut toujours prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle peut également accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO soutient que la formation de référé n'est juge que de l'évidence et que la portée de la question du transfert des contrats de travail posée implique qu'elle le soit devant la formation de jugement.
Cependant le fait pour la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. Y... et à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail caractérise un trouble manifestement illicite pour lequel la formation référé du conseil des prud'hommes et de la cour d'appel est compétente.
Sur le transfert du contrats:
Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions imposent le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif ou un service public industriel et commercial dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public.
La Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO conclut que la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO n'a pas compétence pour exploiter une activité de restaurant qui ne saurait être érigée comme activité de service public et que l'activité de restauration du complexe n'ayant été que l'accessoire de l'activité principale d'exploitation du centre aquatique objet de la délégation de service public, elle n'aurait aucune obligation au titre de la reprise des contrats de travail liés à l'activité de restauration.
En l'espèce, l'article 3 de «la délégation de service public pour l'exploitation du centre aquatique de la communauté de communes canton de Bourg de péage, contrat de délégation de service public affermage» du 20 janvier 2012 précise que «la mission confiée au délégataire comprend notamment:... l'exploitation d'un espace de restauration...»; l'article 4 délimite le périmètre du service et inclut «un restaurant d'une surface de 256 M² avec les cuisines, les sanitaires extérieurs et intérieurs et une pergola coté sud».
Au printemps 2017 la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo décidait de ne pas renouveler le contrat de délégation de service public conclu avec la société centre aquatique Diabolo et le 27 avril 2017 elle informait la société RECREA de son choix d'exclure du périmètre de cette nouvelle délégation l'activité relative à l'espace restauration dans lequel M. Y... exerçait ses fonctions.
Le transfert des contrats de travail relatifs à l'exploitation du centre aquatique s'opérait en faveur de la société vert marine qui se voyait confier son exploitation.
La communauté d'agglomération Valence Romans Agglo reprenait quant à elle possession de l'ensemble des éléments d'exploitation (matériel, infrastructures et éléments d'actifs nécessaires à l'exploitation) relatifs à l'espace restauration et recherchait un repreneur pour cette activité.
Par conséquent la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO a également repris le contrat de travail du salarié, M. Y..., affecté à l'exploitation de l'espace restauration.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée et de dire que la qualité d'employeur de M. Y... doit être reconnue à la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO à compter du 4 juillet 2017 et de la condamner à lui verser la somme de 6.205 € bruts due au 4 septembre 2017 à titre de provision.
Sur les demandes accessoires:
Il convient de condamner la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause et de la condamner à payer à M. Y... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO recevable en son appel,
CONFIRME, l'ordonnance de référé du le conseil des prud'hommes de Valence en date du 8 septembre 2017 déférée dans son intégralité.
CONDAMNE la Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO à régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Communauté d'agglomération VALENCE ROMANS AGGLO aux dépens
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT