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22/05/2018 | FRANCE | N°16/01744

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 22 mai 2018, 16/01744


PS



RG N° 16/01744



N° Minute :



















































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Dominique X...



Me Stéphane Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'AP

PEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 22 MAI 2018







Appel d'une décision (N° RG F13/00067)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VIENNE

en date du 7 mars 2016

suivant déclaration d'appel du 04 Avril 2016



APPELANTE :



Société PATHEON FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]



représentée par Me Dominiqu...

PS

RG N° 16/01744

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dominique X...

Me Stéphane Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 22 MAI 2018

Appel d'une décision (N° RG F13/00067)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VIENNE

en date du 7 mars 2016

suivant déclaration d'appel du 04 Avril 2016

APPELANTE :

Société PATHEON FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

représentée par Me Dominique X..., avocat au barreau de LYON substitué par Me Florian Z..., avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Stive A...

de nationalité Française

133 Les Biesseray

La Petite Forêt

38440 ARTAS

comparant en personne, assisté de Me Stéphane Y..., avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2018,

Monsieur Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Madame Valéry CHARBONNIER, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 Mai 2018.

Exposé du litige:

A... a exercé pendant plus de douze ans une prestation d'agent de sécurité sur le site de la SAS Patheon par l'intermédiaire de plusieurs employeurs qui se sont succédés sur ce marché. Au dernier état de la relation de travail, il était salarié d'une société Néo Sécurity. Cette société a été placée en liquidation judiciaire courant août 2012. A... n'a pas été repris par le nouveau prestataire du site, la société Lancry Protection.

Le 27 février 2013, A... a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une relation de travail avec la SAS Patheon et à obtenir sa réintégration et la poursuite du contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

'débouté A... de ses demandes tendant à sa réintégration sous astreinte et au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et travail dissimulé,

'dit que la SAS Patheon s'était prêté à un prêt de main-d''uvre et à un marchandage,

'condamné en conséquence la SAS Patheon à payer à A... la somme de 25000€ pour l'indemnisation de son préjudice ayant résulté du prêt de main-d''uvre illicite et du marchandage, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

'condamné la SAS Patheon à payer à A... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'débouté la SAS Patheon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'ordonné l'exécution provisoire.

La SAS Patheon a fait appel de ce jugement le 4 avril 2016.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 14 novembre 2016, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Patheon demande de :

réformant partiellement le jugement déféré,

'au principal, dire et juger qu'il n'a jamais existé aucun contrat de travail ni relation de travail entre elle et B...,

'débouter en conséquence B... de ses demandes,

'subsidiairement et en tout état de cause, dire et juger qu'aucun prêt de main d''uvre illicite ou délit de marchandage n'est susceptible d'être caractérisé à son encontre et débouter B... de plus fort de ses demandes qui très subsidiairement demeurent injustifiées et non fondées en tant que tel,

condamner B... à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en premier lieu que B... s'est opposé au transfert de leur contrat de travail au profit de la société Lancry, conditionnant celui-ci à la reprise du contrat de travail de C..., autre salarié de la société Néo Security et titulaire d'un mandat de délégué du personnel.

Elle dénie l'existence d'un contrat de travail avec B... aux motifs :

'qu'elle était tenue avec la société Néo Security, employeur de ce dernier, d'un contrat de prestation de service par lequel celle-ci s'était engagée à assurer la surveillance et la protection du site selon un cahier des charges,

'que son directeur des services généraux ne donnait pas d'ordres et de directives aux salariés de cette société,

'qu'elle n'est pas l'auteur des pièces produites aux débats par B... à l'appui d'une telle allégation (consigne générale 1 et général 1),

'qu'elle n'a jamais déterminé la tenue, l'hygiène et la présentation des salariés de la société Néo Security dont les tenues étaient prévues et fournies par le prestataire de service,

'qu'elle n'a pas fixé les horaires de travail des salariés de la société Néo Security ni remis leur planning à ces derniers,

'qu'elle ne leur a pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires,

'qu'elle n'a jamais fixé les modalités de paiement de leurs salaires,

'qu'elle ne s'est pas substitué à l'employeur dans les relations de B... avec la médecine du travail,

'qu'elle s'est seulement contenter d'organiser celles-ci,

'qu'en revanche, les visites médicales étaient payées par la société Néo Security,

'qu'elle n'a pas assuré la formation des salariés de la société Néo Security mais les a simplement informés des règles et procédures internes.

Elle conteste par ailleurs l'affirmation selon laquelle le directeur de ses services généraux aurait sélectionné ou embauché les salariés sur le site ni se soit opposé à la présence de salariés en indiquant seulement que ce dernier a pu assister en temps qu'observateur aux entretiens d'embauche réalisés par la société Néo Security.

Concernant l'existence de prêt de main d'oeuvre illicite ou de marchandage, elle fait valoir:

'que la société Néo Security est intervenue dans le cadre d'un marché de prestation de services et non de sous-traitance,

'que les salariés de la société Néo Security étaient encadrés par la hiérarchie de cette société,

'qu'il est normal qu'en considération du secteur d'activité, le client puisse soumettre son prestataire à un cahier des charges dont les obligations peuvent être strictes et exigeantes,

'que le client dispose d'un droit de regard sur la prestation fournie, peut faire respecter par son prestataire et ses subordonnés les règles de vie d'un site et les dispositions du cahier des charges et doit aviser son co-contractant des difficultés rencontrées.

Au terme des débats et de ses conclusions du 27 février 2018, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, A... demande de :

à titre principal,

'réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il était lié à la SAS Patheon par un contrat de travail,

'dire et juger que la SAS Patheon était son véritable employeur,

ordonner par conséquent la poursuite du contrat de travail et sa réintégration au sein des effectifs de A... sous peine d'astreinte de 1500 € par jour de retard à compter du jugement du conseil de prud'hommes,

'se réserver le contentieux de la liquidation d'astreinte,

'dire et juger qu'il a été victime de travail dissimulé,

'dire et juger que l'employeur a exécuté fautivement son contrat de travail,

en conséquence,

'condamner la SAS Patheon à lui payer les sommes suivantes :

'13200€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

'45000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

à titre subsidiaire,

'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé le prêt de main-d''uvre opérée par la SAS Patheon illicite,

'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé qu'il avait été victime de marchandage,

pour le surplus statuant à nouveau,

'condamner la SAS Patheon à lui payer les sommes suivantes sur le fondement des articles L.8222-1 à L.8222-3 du code du travail:

'13200€ titre d'indemnité pour travail dissimulé,

'45000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait du délit de marchandage,

'condamner en tout état de cause, la SAS Patheon à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A... soutient qu'il a exercé son activité de gardiennage sous la subordination de la SAS Patheon qui se comportait en véritable employeur et soutient que celle-ci :

'leur donnait des instructions concernant leur tenue, leur hygiène et leur présentation,

'qu'elle fixait les horaires de travail et leur remettait directement leur planning,

'qu'elle les convoquait aux visites médicales de la médecine du travail,

'qu'elle organisait et dispensait directement les formations,

'que le responsable des services généraux de la société, Monsieur D..., à lui donner de nouvelles tâches, a modifié son contrat de travail,

'que Monsieur D... a procédé à l'embauche et à la sélection des agents de sécurité sur le site,

'que ce dernier décidé de garder ou d'évincer les agents de sécurité travaillant sur le site notamment l'éviction de C....

Il s'estime en conséquence fondé à réclamer sa réintégration au sein de la société, son repositionnement conventionnel en application de la convention collective des industries pharmaceutiques en prenant en compte son ancienneté au 27 décembre 1999 et soutient, à l'appui de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, qui n'a pas bénéficié pendant plus de douze ans de tous les avantages sociaux accordés aux autres salariés de la SAS Patheon, qu'il n'a pu bénéficier des minima conventionnels plus avantageux de la convention collective des industries pharmaceutiques, qu'il n'a pu bénéficier d'une évolution de carrière pourtant garantie aux autres salariés de la SAS Patheon et qu'il a été évincé de celle-ci, sans le respect de la moindre procédure de licenciement, au bon vouloir du responsable des services généraux de la SAS Patheon qui ne souhaitait plus le voir sur le site.

Il expose que la SAS Patheon n'a pas déclaré en qualité de salarié et a volontairement dissimulé la relation de travail pendant plus de douze ans, justifiant ainsi sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Subsidiairement, il estime que les faits qu'il invoque à l'encontre de la SAS Patheon caractérisent un prêt illicite de main-d''uvre ou un marchandage. Il indique que cette opération de prêt de main-d''uvre illicite a permis d'éluder les dispositions plus favorables de la convention collective des industries pharmaceutiques et des minima conventionnels qui y sont attachés, que la différence de salaire est particulièrement importante ainsi que les majorations pour heures de nuit, jours fériés et dimanche ainsi que le paiement d'un treizième mois d'une prime de vacances.

Sur ce :

Sur l'existence d'un lien de subordination avec la SAS Patheon :

Il est de jurisprudence constante que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, A... avait officiellement la qualité de salarié de la société Néo Security. Il a exercé sa prestation de travail sur le site de la SAS Patheon dans le cadre d'un contrat de prestation de services du 31 juillet 2010.

Il ressort de la comparaison des pièces 4 et 7 («consigne générale 1» du 25 novembre 2010 et «générale 1» du 11 janvier 2011) versées en copie aux débats par A... avec la document interne établie par la SAS Patheon pendant la même période, notamment la fiche relative à l'accès au site du 25 novembre 2010 et la fiche de lecture mode opératoire agents de sécurité du 9 février 2011 qu'il existe des divergences entre ces documents, en l'espèce l'absence de toute numérotation sur les documents produits aux débats par A... et qui se retrouvent dans la documentation établie par la SAS Patheon (Fiche n°SG/GEN/01 et Fiche n°SG/GEN/02) qui ne permet pas de leur reconnaître une force probante.

Le courriel de la SAS Patheon du 27 décembre 2011 et la note de service du 31 mai 2012, par lesquels celle-ci demande, d'une part, de ne pas organiser de rondes dans un service déterminé les 27 et 28 décembre 2011 et, d'autre part, de ne pas laisser la presse entrer sur le site sans autorisation, portent sur l'organisation générale de la prestation de service de la société Néo Security et ne permet pas de caractériser un pouvoir de direction de la SAS Patheon sur A....

D'autre part, il ressort du courriel adressé le 8 mars 2010 par B..., chef de poste, à sa direction par lequel il s'inquiète de la réception des fournitures d'habillement que la mise à disposition des tenues de travail incombait à l'employeur officiel de A... et non à la SAS Patheon.

Par ailleurs, la SAS Patheon verse aux débats divers courriels adressés par B... en mars et juin 2010 à la société ISS, son employeur de l'époque, relatifs à l'organisation des plannings de travail des salariés de celle-ci.

De surcroît, il n'est pas justifié par A... d'une demande de la SAS Patheon sollicitant qu'il réalise des heures supplémentaires. Les courriels ou courriers adressés par B..., C... et le syndicat CGT à la société ISS ou à la société Néo Security établissent que les modalités de paiement des salaires de A... étaient décidées par la société ISS ou la société Néo Security et non par la SAS Patheon.

En outre, la prise de rendez-vous par la SAS Patheon, pour le compte de la société Néo Security, des visites auprès de la médecine du travail se justifie par des motifs de facilités, à savoir la présence du médecin du travail de la SAS Patheon sur le site au sein duquel A... était employé. Compte tenu de l'activité spécifique de la SAS Patheon, à savoir la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques, l'organisation de formations communes entre ses salariés et ceux de la société Néo Security, a pour finalité d'assurer une culture commune de ces salariés concernant les règles internes applicables sur le site.

Au surplus, il ressort clairement d'un courriel adressé le 17 février 2012 par C... à la SAS Patheon qu'il a fermement rappelé à celle-ci qu'il était salarié de la société Néo Security et qu'il n'avait aucun ordre à recevoir de la part de la SAS Patheon.

Enfin, la présence de D..., responsable de la SAS Patheon, lors de l'entretien de recrutement de quelques salariés de la société Néo Sécurity ne permet d'établir, d'une part, qu'il a systématiquement participé au recrutement de tous les salariés de la société de gardiennage devant intervenir sur le site et, d'autre part, faute de précision sur le rôle qu'il a pu jouer à cette occasion, dans la sélection des candidats. S'il ressort d'une note d'entretien de la société Néo Security du 26 avril 2011 que D... a émis le v'u que C... ne fasse plus partie de l'équipe en place, il convient de relever que ce salarié est resté sur le site de la SAS Patheon jusqu'au mois d'août 2012, démontrant ainsi que la SAS Patheon n'avait pas de pouvoir décisionnel sur les salariés de la société Néo Security pouvant intervenir sur son site.

Il n'est donc pas établi par A... qu'il exerçait sa prestation de travail sous l'autorité de la SA PATHEON, qu'elle contrôlait l'exécution de sa mission et avait pouvoir de le sanctionner. La preuve de l'existence des s éléments constitutifs d'un lien de subordination entre B... et cette société n'est pas rapportée et ne permet pas en conséquence de caractériser l'existence d'un contrat de travail entre les parties.

Le jugement déféré, qui a débouté A... de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une relation de travail avec la SAS Patheon, sa réintégration dans l'entreprise et de ses demandes indemnitaires connexes sera confirmé.

Sur le prêt de main d''uvre et le délit de marchandage :

L'article L.8231-1 du code du travail définit le marchandage comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.

Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L.8241-1 du code du travail que, sauf exceptions limitativement énumérées, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.

En l'espèce, l'intervention de A... sur le site de la SAS Patheon s'inscrit sur dans le cadre d'un contrat de prestation de services du 31 juillet 2010 par lequel la société Néo Security s'est engagée à assurer une prestation de gardiennage au profit de la SAS Patheon. Une telle mission ne ressort pas du domaine de compétence de la SAS Patheon qui a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques. Par ailleurs, l'existence d'un lien de subordination entre la SAS Patheon et A... a été clairement écartée. Il ressort au contraire des courriels versés aux débats par la SAS Patheon que les salariés de la société Néo Security intervenant le site de la SAS Patheon étaient encadrés par B..., salarié de cette dernière société. Le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir, faute de tout lien de subordination entre A... et la SAS Patheon, l'existence d'un prêt de main d''uvre illicite et d'un marchandage dont les éléments constitutifs sont par ailleurs différents. Le jugement déféré, en ce qu'il a fait droit à la demande de A... de ce chef, sera par conséquent infirmé.

Sur le surplus des demandes :

A..., partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SAS Patheon de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE la SAS Patheon recevable en son appel,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 7 mars 2016,

DÉBOUTE A... de la totalité de ses demandes,

DÉBOUTE la SAS Patheon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE A... aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 16/01744
Date de la décision : 22/05/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°16/01744 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-22;16.01744 ?
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