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27/03/2018 | FRANCE | N°14/02977

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 27 mars 2018, 14/02977


R.G. N° 14/02977



N° Minute :



LG















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL CDMF AVOCATS



Me Alain COLLOMB-REY



Me Evelyne TAULEIGNE



SELARL LEXAVOUE (2)

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2EME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 27 MARS 2018





Appel d'un Jugement (N° R.G. 05/05681)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 15 mai 2014

suivant déclaration d'appel du 12 Juin 2014



APPELANTE :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PARC STENDHAL représenté par son syndic en exercice la Société VOIR...

R.G. N° 14/02977

N° Minute :

LG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CDMF AVOCATS

Me Alain COLLOMB-REY

Me Evelyne TAULEIGNE

SELARL LEXAVOUE (2)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 27 MARS 2018

Appel d'un Jugement (N° R.G. 05/05681)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 15 mai 2014

suivant déclaration d'appel du 12 Juin 2014

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PARC STENDHAL représenté par son syndic en exercice la Société VOIRON IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Maître [K] [G] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI LE PARC STENDHAL

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

SCI LE PARC STENDHAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 4]

Non représentés

SAS PALLADIOR prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE

SA GUIBOUD prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

SARL RIBEAUD MENUISERIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentées par Me Evelyne TAULEIGNE, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d'assurances ALBINGIA prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me BERTHIER , avocat au barreau de GRENOBLE

Société [J] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gérard DUBOIS, Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Denise GIRARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2018

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2018, prorogé au 27 mars 2018 pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Megam Promotion a promu, par l'intermédiaire de la SCI Le Parc Stendhal, la réalisation d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments situés à [Localité 4] et vendus en l'état futur d'achèvement (régime de la VEFA). La livraison des parties communes est intervenue le 4 novembre 2003.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Parc Stendhal, se plaignant de désordres, malfaçons et non-conformités, a obtenu une mesure d'expertise judiciaire suivant ordonnance de référé du 15 décembre 2004 au contradictoire de la SCI Le Parc Stendhal et de la société Megam Promotion (devenue SAS Palladior), en vue, notamment, de décrire les désordres, malfaçons et non-conformités invoqués, annexés à un courrier du 7 avril 2004, en rechercher les causes, donner un avis sur les responsabilités encourues, décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.

Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond par actes des 8 et 9 décembre 2005 la SCI Le Parc Stendhal et la société Megam Promotion devant le tribunal de grande instance de Grenoble en responsabilité relativement aux vices affectant l'immeuble.

Le 13 décembre 2005, une assignation a été délivrée à la SCI Le Parc Stendhal par la SA Guiboud en vue du paiement du solde de son marché. Une jonction à la procédure principale a été prononcée.

La mission de l'expert a été étendue par ordonnance de référé du 26 juillet 2006 à d'autres désordres et au contradictoire des entreprises Guiboud, Ribeaud et [J].

Les 25 octobre 2007 et 13 novembre 2007, la SCI Le Parc Stendhal et la SAS Palladior (anciennement Megam Promotion) ont fait assigner aux fins d'appel en cause la SA Guiboud titulaire du lot plomberie-sanitaire-chauffage-VMC, la SARL [J] titulaire du lot serrurerie-métallerie et la SARL Ribeaud titulaire du lot menuiseries intérieures. Une jonction à la procédure principale a été prononcée.

Le 30 octobre 2007, la SCI Le Parc Stendhal et la SAS Palladior (anciennement Megam Promotion) ont fait assigner la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et la société l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de responsabilité civile des constructeurs. Une jonction à la procédure principale a été prononcée.

La SCI Le Parc Stendhal a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2009. Me [K] [G] a été assigné ès qualités de mandataire liquidateur par acte du 10 juillet 2010. Une jonction à la procédure principale a été prononcée.

La clôture de la liquidation judiciaire de la SCI Le Parc Stendhal a été prononcée le 1er juin 2012 pour insuffisance d'actif.

L'expert judiciaire, M. [X], a déposé son rapport le 28 juin 2012.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Palladior ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Parc Stendhal de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Palladior ès qualités de maître d'ouvrage délégué ;

Déclaré sans objet les appels en cause exercés par la SAS Palladior à l'égard des sociétés Albingia, l'Auxiliaire, Guiboud, Ribeaud et [J] ;

Fixé la créance de la SA Guiboud à la procédure collective de la SCI Le Parc Stendhal à la somme de 12 628,68 € ;

Fixé la créance de la SARL Ribeaud à la procédure collective de la SCI Le Parc Stendhal à la somme de 13 490,26 € ;

Condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Palladior à verser respectivement 2 000 € à la société d'assurances l'Auxiliaire et à la société d'assurances Albingia ;

Condamné la SCI Le Parc Stendhal en la personne de son mandataire liquidateur ès qualités Me [G] à verser respectivement la somme de 2 000 € à chacune aux sociétés Guiboud et Ribeaud ;

Rejeté le surplus des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance principale n° 05-5681 y compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me Collomb-Rey, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Palladior aux dépens des instances n° 07-5509 et 07-5510 distraits au profit de la SCP Chapuis Chantelove Guillet-Lhomat sur son affirmation de droit ;

Condamné Me [G], ès qualités de liquidateur de la SCI Le Parc Stendhal, aux dépens des instances n° 05-5794 et 10-3868 distraits au profit de la SELARL Pragma Juris sur son affirmation de droit ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Rejeté toute autre demande.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Parc Stendhal a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 28 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Parc Stendhal demande à la cour de :

Dire et juger recevable et bien fondée son action ;

Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Megam Promotion dénommée Palladior, en l'absence de démonstration d'une faute imputable au syndicat ;

Condamner la société Megam Promotion dénommée Palladior à lui payer, en réparation des désordres la somme de :

34 056 + 512,40 + 3 633,60 + 24 058 + 6 800 + 1337,60 + 2 160,40 + 3 860 + 2 315 = 78 733 x 19,6% de TVA = 94 164,67 €, outre indexation sur l'indice BTP à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;

Condamner la société Megam Promotion dénommée Palladior à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour dévalorisation du patrimoine commun ;

A titre subsidiaire,

Condamner la société Megam Promotion dénommée Palladior à lui payer la somme de 94 164,67 €, outre indexation BTP à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

Condamner la société Megam Promotion dénommée Palladior à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour dévalorisation du patrimoine commun ;

En toute hypothèse,

Condamner la société Megam Promotion dénommée Palladior à lui payer la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Megam Promotion dénommée Palladior aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Il expose que le promoteur immobilier est tenu à une obligation de résultat de livrer un bien exempt de tout vice.

Il ajoute qu'en matière d'obligation de résultat, le débiteur de l'obligation (le promoteur) engage sa responsabilité du simple fait que l'obligation n'a pas été exécutée.

Il indique que le promoteur ne peut échapper à sa responsabilité qu'en prouvant la survenance d'un cas de force majeure, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

S'agissant des moyens de procédure soulevés par la SAS Palladior, il rappelle que si le code de procédure civile (article 564) interdit aux parties de présenter des prétentions nouvelles en cause d'appel, il leur est possible de d'invoquer des moyens nouveaux (article 563).

Il précise chacun des désordres et en estime le coût. Il ajoute un préjudice pour dévalorisation du patrimoine commun en raison de la mauvaise qualité générale de la construction.

Il estime que la présente procédure n'est pas abusive et que rien ne justifie l'octroi de dommages-intérêts à la SAS Palladior.

Concernant la société d'assurances Albingia, il indique avoir qualité à agir au vu du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 juillet 2017, la SAS Palladior demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser respectivement la somme de 2 000 € à la société d'assurances Albingia et à la société d'assurances l'Auxiliaire ;

En conséquence, à titre liminaire,

Constater que les demandes de condamnation à son encontre sur le fondement des articles 1382, 1850 et 1857 du Code civil sont formées pour la première fois en cause d'appel ;

Dire irrecevables ces demandes et rejeter en conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires, de l'entreprise Guiboud et de l'entreprise Ribeaud formées à son encontre ;

En tout état de cause,

Dire irrecevables les demandes de l'entreprise Guiboud et de l'entreprise Ribeaud à son encontre en sa qualité d'associée et de gérante de la SCI Le Parc Stendhal, comme étant prescrites ;

Principalement,

Dire qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, elle n'engage pas sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires Le Parc Stendhal, ni des sociétés Ribeaud et Guiboud ;

Subsidiairement,

Dire qu'aucune faute ne peut lui être imputée dans la survenance des désordres constatés ;

En conséquence,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Rejeter l'intégralité des demandes présentées par les sociétés Guiboud et Ribeaud à son encontre ;

Si par impossible, une condamnation était prononcée à son encontre, condamner les sociétés Guiboud, [J] et Ribeaud ainsi que la société Albingia et la société l'Auxiliaire, assureurs, à la relever et garantir à ce titre ;

A titre incident,

Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive conformément à l'article 1382 du code civil ;

Condamner le syndicat des copropriétaires, la société Guiboud, la société Ribeaud, la société [J], la société Albingia, et la société L'Auxiliaire, à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner enfin aux entiers dépens, distraits au profit de maître Collomb-Rey, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle estime que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à demander sa condamnation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle en ce que ce moyen est nouveau en cause d'appel.

De même, elle considère que les sociétés Guiboud et Ribeaud sont irrecevables à demander sa condamnation en se fondant sur sa qualité d'associée et de gérant de la SCI Le Parc Stendhal, en ce que ce moyen tiré des dispositions des articles 1850 à 1858 du code civil est nouveau en cause d'appel.

Elle invoque également la prescription quinquennale des demandes et rappelle que la SCI Le Parc Stendhal a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 7 juillet 2009.

Elle conteste être tenue d'une obligation de résultat en ce qu'elle n'est pas promoteur mais maître d'ouvrage délégué, soit mandataire du maître d'ouvrage et qu'elle s'est contentée de conduire l'opération de construction pour le compte du maître d'ouvrage.

De même, elle affirme ne pas avoir la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil.

Elle expose également ne pas être débitrice à l'égard des sociétés Ribeaud et Guiboud qui ne peuvent rien lui demander directement.

Subsidiairement et pour chaque désordre évoqué par le syndicat des copropriétaires, elle expose n'avoir commis aucune faute, y compris quant à la demande fondée sur une dévalorisation du patrimoine commun.

Elle demande à être relevée et garantie par les sociétés Ribeaud, Guiboud, [J], Albingia et l'Auxiliaire en cas de condamnations prononcées à son encontre.

Enfin, elle estime être poursuivie à tort depuis 10 ans et qualifie la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires d'abusive.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2014, la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en cause exerce par la SAS Palladior ;

Constater qu'aucune demande n'est formulée son encontre ;

Par conséquent,

Ordonner sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

Constater que les désordres ne sont pas de nature décennale ;

Par conséquent,

La mettre hors de cause ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des parties en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner in solidum la société Guiboud, la société Ribeaud et la société [J] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;

En tout état de cause,

Dire et juger que les garanties de la société l'Auxiliaire ne peuvent être mobilisées qu'en cas de reconnaissance de la responsabilité de la SCI Le Parc Stendhal et dans ce cas, dire qu'elle est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers la franchise contractuelle qui correspond à 10 fois le montant de la franchise statutaire actualisée, outre 10 % du sinistre ;

Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

Condamner le syndicat des copropriétaires Le Parc Stendhal et la SAS Palladior ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le syndicat des copropriétaires Le Parc Stendhal et la SAS Palladior ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de la Me Grimaud sur son affirmation de droit.

Elle rappelle qu'elle est l'assureur de la SCI Le Parc Stendhal (et non pas de la SAS Palladior) au titre de la responsabilité civile des constructeurs et qu'elle a été appelée en la cause par la SAS Palladior.

Elle précise qu'elle n'intervient qu'au titre des dommages survenant en cours de travaux et au titre de la responsabilité civile professionnelle de la SCI.

Elle ajoute que la police souscrite par la SCI n'a pas vocation a couvrir les dommages survenant après réception de l'ouvrage, ni les dommages matériels et que sont exclues les conséquences de la non-conformité de l'ouvrage.

Elle conclut à une non-garantie de sa part.

Subsidiairement, elle demande à être garantie par les sociétés Guiboud, Ribeaud et [J] et rappelle qu'elle est en droit d'opposer aux tiers la franchise contractuelle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2014, la SA Albingia Assurances demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déclarer l'action récursoire de la société Palladior sans objet ;

Prononcer sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

Sur l'habilitation du syndicat des copropriétaires,

Constater que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidium des défendeurs ;

Dire et juger que l'appel en garantie formé à son encontre demeure conditionné par la recevabilité de la demande principale ;

Dire et juger qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de sa qualité à agir ;

Dire et juger que ce dernier ne justifie pas d'une habilitation d'avoir intenté une action au fond ;

Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires à agir et par voie de conséquence l'appel en garantie formé par la SCI Le Parc Stendhal et la SAS Palladior ;

Sur l'appel de la SAS Palladior,

Dire et juger que la SAS Palladior est irrecevable à agir à l'encontre d'Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;

Dire et juger que le bénéfice de cette assurance appartient au propriétaire de l'ouvrage au moment du sinistre ;

Par voie de conséquence,

Déclarer irrecevable la SAS Palladior ;

Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise,

Constater qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise de M. [X] ;

Dire et juger que les constats et conclusions de cette expertise lui sont strictement inopposables ;

Dire et juger irrecevables toutes demandes formées sur la base du rapport de M. [X] ;

Sur le défaut de déclaration préalable,

Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune déclaration de sinistre régularisée auprès d'elle ;

Dire et juger qu'il s'agit d'un préalable avant toute saisine du juge prévu par les textes d'ordre public ;

Par voie de conséquence,

Déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre ;

En tout état de cause,

Constater que le syndicat des copropriétaires serait prescrit à agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Par voie de conséquence,

Prononcer sa mise hors de cause ;

Sur la garantie de parfait achèvement,

Dire et juger que le syndicat des copropriétaires sollicite réparation de désordres déclarés dans le cadre de l'année de parfait achèvement ;

Dire et juger qu'il s'agit d'un délai d'action et de dénonciation ;

Constater que le syndicat des copropriétaires a délivré une assignation postérieurement à ce délai d'action ;

Par voie de conséquence,

Le déclarer prescrit en son action ;

Dire et juger qu'elle ne saurait être concernée que par des désordres de nature décennale survenus après réception ayant donné lieu à une mise en demeure préalable au locateur d'ouvrage concerné ;

Dire et juger qu'il n'est pas justifié du caractère décennal des désordres dont il est sollicité réparation ;

Par voie de conséquence,

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

Rejeter toute demande de la SAS Palladior au titre des réclamations présentées par les sociétés Ribeaud et Guiboud concernant leur obligation contractuelle ;

A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la concluante,

Condamner in solidum les sociétés Guiboud, Ribeaud et [J] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle rappelle qu'elle est l'assureur de la SCI Le Parc Stendhal au titre de la responsabilité construction-dommages-ouvrage.

Elle estime que la responsabilité de la SAS Palladior ne pouvant pas être engagée, aucune demande ne peut dès lors être formulée à son encontre.

Elle expose également que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une habilitation régulière pour agir.

Elle indique que l'action à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage appartient au propriétaire de l'ouvrage sinistré et que sa mise en cause par la SAS Palladior ne peut prospérer.

Elle précise que le syndicat des copropriétaires n'a pas effectué de déclaration de sinistre auprès d'elle et qu'à défaut de ce préalable obligatoire, le syndicat n'est pas recevable à demander sa condamnation.

De plus, elle affirme que l'action du syndicat serait prescrite (prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances commençant à courir au jour de la survenance du dommage).

De même, elle prétend que l'action du syndicat fondée sur l'article 1792-6 du code civil est atteinte par la prescription annale. Par voie de conséquence, elle sollicite sa mise hors de cause.

Elle ajoute que les opérations d'expertise lui sont inopposables en ce qu'elle n'a pas été appelée à l'expertise. Dès lors, elle estime qu'elle ne peut être tenue à garantir des condamnations prononcées sur la base de ce rapport.

Enfin, elle estime que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les désordres dont il demande réparation revêtent un caractère décennal qui seul pourrait engager la garantie.

Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 29 mai 2017, la SA Guiboud demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;

Confirmer le jugement du 15 mai 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des

copropriétaires Le Parc Stendhal et déclaré sans objet les actions récursoires de la société

Palladior anciennement dénommé Megam Promotion à son égard notamment ;

Subsidiairement, si la cour faisait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires,

Dire et juger irrecevables les demandes des sociétés Palladior, Albingia et l'Auxiliaire à son encontre comme étant non fondées en droit ;

Dire et juger irrecevables l'action subrogatoire de la société Albingia, en l'absence de justificatif de règlement d'une quelconque indemnité au syndicat des copropriétaires ;

Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée à son encontre ;

Dire et juger que les désordres susceptibles de concerner son lot étaient apparents et n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception ;

En conséquence,

Dire et juger que sa responsabilité quel que soit le fondement juridique envisagé ne saurait être engagée ;

En conséquence,

Débouter les sociétés Palladior, Albingia et l'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes fins en conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la procédure collective de la SCI Le Parc Stendhal à la somme de 12 628,68 € se décomposant de la manière suivante :

- 7 953,69 € correspondant au solde de son marché signé le 2 décembre 2002,

- 3 183,36 € TTC correspondant à la retenue de garantie effectuée sur les 7 situations émises concernant les travaux exécutés en sous-traitance jusqu'au 19 novembre 2002,

- 1 491,73 € au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2005 jusqu'au 7 juillet 2009 date de mise en liquidation judiciaire ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle pour résistance abusive à l'encontre de la SCI Le Parc Stendhal et la SAS Palladior ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de condamnation au titre des sommes restant dues formées à l'encontre de la SAS Palladior ;

Statuant de nouveau ;

Condamner la SAS Palladior à lui régler une somme de 3 183,36 € TTC correspondant à la retenue de garantie effectuée sur les 7 situations émises concernant les travaux exécutés en sous-traitance, jusqu'au 19 novembre 2002 ou à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la SAS Palladior à lui verser une somme de 7 953,69 € correspondant au solde de son marché signé le 2 décembre 2002 ou à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la SAS Palladior à lui verser àla somme de 1 491,73 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru à compter de la mise en demeure du 24 février 2005 jusqu'au 7 juillet 2009 date de mise en liquidation judiciaire de la SCI Le Parc Stendhal ou à titre de dommages-intérêts ;

Fixer au passif de la liquidation de la SCI Le Parc Stendhal sa créance pour un montant de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la SAS Palladior à lui verser une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Fixer au passif de la liquidation de la SCI Le Parc Stendhal sa créance pour une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Pragma juris sur son affirmation de droit ;

Condamner la SAS Palladior à lui verser une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Pragma Juris sur son affirmation de droit.

Elle conteste les demandes de relevé de garantie formulées par les sociétés d'assurances à son encontre en ce que d'une part ces dernières ne précisent pas sur quels fondements juridiques elles sont faites et d'autre part elles ne produisent pas de quittances subrogatoires.

Elle rappelle qu'il ne saurait y avoir de solidarité entre les entreprises Ribeaud, Guiboud et [J] en ce qu'il n'existe en toute hypothèse aucun dommage unique permettant une solidarité mais seulement des désordres divers constatés lot par lot.

Elle précise que l'expert judiciaire a chiffré la somme qui lui reste due dans le cadre du marché de sous-traitance (11 137,03 € TTC) et a indiqué le montant des désordres (64 € HT et 38 € HT), désordres qui ne relèveraient pas de son lot.

Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI Le Parc Stendhal, elle s'estime fondée à voir sa créance fixée au passif et elle entend mettre en cause la SAS Palladior en sa qualité d'associé de la SCI et de surcroît gérante de cette SCI sur le fondement des articles 1850 et 1857 du code civil.

Elle conteste à la SAS Palladior la simple qualité de maître d'ouvrage délégué au profit de celle de promoteur, ressortissant aux articles 1831-1 et suivants du code civil.

De plus, même en retenant la qualité de maître d'ouvrage délégué, la SAS Palladior a commis des fautes en ne réglant pas les sous-traitants malgré les mises en demeure.

Elle maintient qu'il y a eu une résistance abusive des maîtres de l'ouvrage puisque son décompte définitif date du 22 septembre 2003.

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 29 mai 2017, la SARL Ets Ribeaud demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;

Confirmer le jugement du 15 mai 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires Le Parc Stendhal et déclaré sans objet les actions récursoires de la SAS Palladior anciennement dénommé Megam Promotion à son égard notamment ;

Subsidiairement, si la cour faisait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires,

Dire et juger irrecevables les demandes des sociétés Palladior, Albingia et l'Auxiliaire à son encontre comme étant non fondées en droit ;

Dire et juger irrecevables l'action subrogatoire de la société Albingia, en l'absence de justificatif de règlement d'une quelconque indemnité au syndicat des copropriétaires ;

Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée à son encontre ;

Dire et juger que les désordres susceptibles de concerner son lot étaient apparents et n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception ;

En conséquence,

Dire et juger que sa responsabilité quel que soit le fondement juridique envisagé ne saurait être engagée ;

En conséquence,

Débouter les sociétés Palladior, Albingia et l'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes fins en conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la procédure collective de la SCI Le Parc Stendhal à la somme de 13 490,26 € se décomposant de la manière suivante :

- 11 896,05 € correspondant au solde de son marché signé le 29 octobre 2002,

- 324,88 € TTC correspondant à la retenue de garantie effectuée sur les 7 situations émises concernant les travaux exécutés,

- 1 269,33 € au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2006 2005 jusqu'au 7 juillet 2009 date de mise en liquidation judiciaire ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle pour résistance abusive à l'encontre de la SCI Le Parc Stendhal et la SAS Palladior ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de condamnation au titre des sommes restant dues formées à l'encontre de la SAS Palladior ;

Statuant de nouveau ;

Condamner la SAS Palladior à lui régler une somme de 324,88 € TTC correspondant à la retenue de garantie effectuée sur les 7 situations émises ou à titre de dommages-intérêts ;

Condamner la SAS Palladior à lui verser une somme de 11 896,05 € correspondant au solde de son marché signé le 29 octobre 2002 ou à titre de dommages-intérêts ;

Condamner la SAS Palladior à lui verser la somme de 1 269,33 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru à compter de la mise en demeure du 14 juin 2006 jusqu'au 7 juillet 2009 date de mise en liquidation judiciaire de la SCI Le Parc Stendhal ou à titre de dommages-intérêts ;

Fixer au passif de la liquidation de la SCI Le Parc Stendhal sa créance pour un montant de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la SAS Palladior à lui verser une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Fixer au passif de la liquidation de la SCI Le Parc Stendhal sa créance pour une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Pragma juris sur son affirmation de droit ;

Condamner la SAS Palladior à lui verser une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Pragma Juris sur son affirmation de droit.

Elle conteste les demandes de relevé de garantie formulées par les sociétés d'assurances à son encontre en ce que d'une part ces dernières ne précisent pas sur quels fondements juridiques elles sont faites et d'autre part elles ne produisent pas de quittances subrogatoires.

Elle rappelle qu'il ne saurait y avoir de solidarité entre les entreprises Ribeaud, Guiboud et [J] en ce qu'il n'existe en toute hypothèse aucun dommage unique permettant une solidarité mais seulement des désordres divers constatés lot par lot.

Elle précise que l'expert judiciaire a chiffré la somme qui lui reste due dans le cadre du marché de sous-traitance (11 869,08 € TTC) et a indiqué le montant des désordres (422,50 € HT), désordres qui ne relèvent pas de son lot.

Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI Le Parc Stendhal, elle s'estime fondée à voir sa créance fixée au passif et elle entend mettre en cause la SAS Palladior en sa qualité d'associé de la SCI et de surcroît gérante de cette SCI sur le fondement des articles 1850 et 1857 du code civil.

Elle conteste à la SAS Palladior la simple qualité de maître d'ouvrage délégué au profit de celle de promoteur, ressortissant aux articles 1831-1 et suivants du code civil.

De plus, même en retenant la qualité de maître d'ouvrage délégué, la SAS Palladior a commis des fautes en ne réglant pas les sous-traitants malgré les mises en demeure.

Elle maintient qu'il y a eu une résistance abusive des maîtres de l'ouvrage puisque son décompte définitif date du 26 novembre 2003.

La déclaration d'appel avec assignation à comparaître devant la cour d'appel de Grenoble a été signifiée par dépôt d'une copie à l'étude :

- à Me [K] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Le Parc Stendhal, le 12 août 2014 ;

- à la SARL [J] le 21 août 2014.

Les conclusions d'appelant ont été signifiées:

- à Me [K] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Le Parc Stendhal, le 5 septembre 2014 par dépôt d'une copie à l'étude  ;

- à la SARL [J] le 4 septembre 2014, à Mme [Z] [J], cogérante.

La SARL [J] et la SCI Le Parc Stendhal n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 novembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Palladior

L'ajout d'un fondement quasi délictuel nouveau

La SAS Palladior estime que les demandes du syndicat des copropriétaires reposant sur un fondement quasi délictuel sont irrecevables en ce que fondement est présenté pour la première fois en cause d'appel.

L'article 563 du code de procédure civile dispose 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.

L'article 564 du même code ajoute 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Ainsi, en ajoutant un fondement quasi délictuel aux autres fondements juridiques déjà utilisés sans modifier ses demandes indemnitaires initiales, le syndicat des copropriétaires se situe parfaitement dans la prévision de l'article 563 précité, en ce qu'un moyen nouveau n'est pas une prétention nouvelle.

L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.

L'ajout d'un fondement relatif à la responsabilité des associés ou gérant d'une SCI

La SAS Palladior considère que les sociétés Guiboud et Ribeaud sont irrecevables à demander sa condamnation en se fondant sur sa qualité d'associée et de gérant de la SCI Le Parc Stendhal, en ce que ce moyen tiré des dispositions des articles 1850 et 1857 du code civil est nouveau en cause d'appel.

Force est de constater, à la lecture du jugement entrepris, que la mise en cause de la SAS Palladior sur le fondement de sa qualité d'associé ou de gérant de la SCI Le Parc Stendhal a été faite dès la première instance.

Il est erroné de prétendre qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel.

Le moyen est inopérant et l'exception d'irrecevabilité sera rejetée.

Sur les prescriptions

La SAS Palladior estime que les actions contre les associés d'une SCI se prescrivent par 5 ans à compter de 'la publication du jugement de liquidation judiciaire [de la SCI Le Parc Stendhal] au BODACC', jugement prononcé par le tribunal de commerce le 7 juillet 2009.

L'article 1859 du code civil dispose 'Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société'.

En l'espèce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le Parc Stendhal, valant dissolution de la société, a été prononcée le 1er juin 2010 par le tribunal de commerce pour insuffisance d'actif, la mention au registre du commerce et des sociétés ayant été effectuée le même jour.

Néanmoins, en absence de justification de la publication de ce jugement de clôture au BODACC, la SAS Palladior ne justifie pas de la date à partir de laquelle le délai de prescription qu'elle invoque commencerait à courir.

En raison de cette carence probatoire, l'exception tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale ne saurait être accueillie.

L'exception tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale sera rejetée.

Sur la nature de l'intervention de la SAS Palladior

Afin de mettre en jeu la responsabilité de la SAS Palladior, le syndicat des copropriétaires estime que la SAS Palladior est intervenue en qualité de promoteur dans l'opération de construction et que les dispositions des article 1831-1 à 1831-5 du code civil lui sont applicables.

Pour ne pas encourir une éventuelle mise en jeu de sa responsabilité à ce titre, la SAS Palladior affirme n'avoir agi que sous l'unique qualité de maître d'ouvrage délégué, donc en qualité de mandataire se contentant de conduire l'opération de construction pour le compte de son mandant, la SCI Le Parc Stendhal.

L'article 1831-1 du code civil dispose 'Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite "promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage'.

De plus, l'article 1792-1 du code civil répute constructeur '[...] Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage'.

Les dispositions textuelles sus-rappelées ont été introduites en droit positif afin de décourager les locateurs d'ouvrage de se réfugier sous le statut du mandat pour s'exonérer de leur responsabilité. Les travaux parlementaires préparatoires utilisaient même la formulation de 'dispositions antifraude'.

Il importe donc, dans le présent dossier, de vérifier si la SAS Palladior a accompli ou non une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ou d'un promoteur.

Il ressort des pièces produites aux débats que :

- la SAS Palladior était gérante de la SCI Le Parc Stendhal (maître d'ouvrage) ;

- la notice descriptive sommaire du projet de construction, en date du 12 avril 2011, indique en première page que 'Megam Promotion' (devenue SAS Palladior) assure la 'réalisation' de l'opération ;

- en page 3 de ce document figure la mention de Megam Promotion en qualité de maître d'ouvrage délégué ;

- le maître d'ouvrage (SCI Le Parc Stendhal) et le maître d'ouvrage délégué (Megam Promotion) ont la même adresse et le même numéro de téléphone ;

- néanmoins, aucun contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée n'est produit parmi les 11 pièces versées aux débats par la SAS Palladior sur laquelle pèse la charge de la preuve d'un tel contrat.

Force est de constater, à la lecture de la page 1 de la pièce n° 1 qu'elle produit elle-même, que la SAS Palladior (ex-Megam Promotion) était chargée de la réalisation de l'opération de construction de la résidence d'habitation Le Parc Stendhal à [Localité 4].

À ce titre, elle est intervenue 'moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant' à l'opération de construction, comme l'envisagent les textes.

Ainsi, outre le fait qu'il n'en soit pas rapporté la preuve, le recours à la technique de la maîtrise d'ouvrage déléguée sera écarté.

Dès lors, l'intervention de la SAS Palladior (ex-Megam Promotion) s'analyse à l'évidence en un contrat de promotion de fait et les dispositions de l'article 1831-1 du code civil trouvent à s'appliquer 'Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code'.

En qualité de garant, la SAS Palladior engage sa responsabilité du simple fait que l'obligation n'a pas été exécutée. Elle est tenue d'une obligation générale de résultat qui lui impose de livrer le bien exempt de tout vice et concurremment de réparer les désordres de la construction.

En matière d'obligation de résultat, il est inopérant de vouloir fonder une exonération sur une absence de faute. Dès lors, la SAS Palladior ne serait en mesure d'échapper à sa responsabilité qu'en prouvant la survenance d'un cas de force majeure, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

Le jugement sera infirmé.

Sur les désordres allégués

Le syndicat des copropriétaires demande réparation des désordres pris en compte et chiffrés par l'expert judiciaire.

1) Défaut de finition des façades (enduit-peinture des balcons)

Ce défaut affecte les parties communes et a été chiffré à 34 056 € HT. Le désordre résulte d'une mauvaise préparation des surfaces avant peinture. Les reprises impliqueront des travaux acrobatiques et en nacelles.

En sa qualité de promoteur et donc de garante, la SAS Palladior sera condamnée au paiement de cette somme.

2) Faux plafond, Bâtiment B

L'expert a relevé que le faux-plafond de cette partie commune ondule en raison d'une mauvaise pose de l'ossature et a chiffré la reprise à 512,40 € HT.

En sa qualité de promoteur et donc de garante, la SAS Palladior sera condamnée au paiement de cette somme.

3) Infiltrations d'eau dans la fosse de l'ascenseur, Bâtiment B

Il s'agit d'une partie commune et le désordre réside dans un mauvais travail d'étanchéité des parois de la fosse d'ascenseur. Le coût des reprises a été estimé à 3 633,50 € HT. Les travaux de reprise impliqueront la mise hors service de l'ascenseur et la dépose complète des éléments présents dans la fosse.

En sa qualité de promoteur et donc de garante, la SAS Palladior sera condamnée au paiement de cette somme.

4) Finition des façades, rez-de-chaussée, Bâtiment A

Ce défaut qui affecte les parties communes provient d'un mauvais travail de préparation des surfaces et de l'utilisation d'une peinture non adaptée aux surfaces horizontales ou inclinées.

L'estimation des travaux est de 24 058 € HT et ils devront être effectués en nacelles et en mode acrobatique.

En sa qualité de promoteur et donc de garante, la SAS Palladior sera condamnée au paiement de cette somme.

5) Fissure du mur de soutènement

Les fissures sont due à la dilatation du béton lors des changements de température en raison d'une part de la grande longueur du mur et d'autre part de l'absence de joint de dilatation.

L'estimation des travaux est de 6 800 € HT.

En sa qualité de promoteur et donc de garante, la SAS Palladior sera condamnée au paiement de cette somme.

6) Entrée extérieure, réagréage

Il s'agit d'un désordre affectant les parties communes et résultant d'une mauvaise préparation du support et de l'application d'un produit non adapté.

Les travaux sont estimés à 1 337,60 €.

En sa qualité de promoteur et donc de garante, la SAS Palladior sera condamnée au paiement de cette somme.

7) Désagrégation de l'enduit du mur le long de la rue

Ce désordre résulte d'un mauvais mélange lors de l'application, d'un mauvais travail de préparation des surfaces et de l'utilisation d'un produit inadapté.

La remise en état a été évaluée à 2 160,40 € HT.

En sa qualité de promoteur et donc de garante, la SAS Palladior sera condamnée au paiement de cette somme.

8) Trace de rouille sur le portail

L'expert décrit un travail grossier de mise en oeuvre sur un portail de récupération qui a été modifié. La remise en état nécessitera une dépose, un sablage, une métallisation et une peinture pour un coût estimé à 3 860 € HT.

En sa qualité de promoteur et donc de garante, la SAS Palladior sera condamnée au paiement de cette somme.

9) Peinture, coulure et trace de rouille sous le toit-terrasse, Bâtiments A et B

L'absence de peinture sur la tranche supérieure du bandeau en bois a provoqué des coulures de tanin en raison des pluies.

La remise en état demandera un lavage, une préparation du support et la pose de deux couches de peinture pour un montant estimé de 2 315 € HT.

En sa qualité de promoteur et donc de garante, la SAS Palladior sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur la dévalorisation du patrimoine commun

Le montant des reprises ne démontre pas une mauvaise qualité généralisée de la construction mais des malfaçons et désordres localisés qui feront l'objet de réparations.

Le préjudice allégué de dévalorisation générale du patrimoine commun apparaît dès lors non constitué et aucune condamnation ne saurait intervenir de ce chef.

Sur l'indexation, le taux de TVA et le décompte définitif

Il est demandé l'indexation des sommes dues sur 'l'indice BTP' à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise.

En raison de l'ancienneté du litige, cette demande est justifiée tant dans le principe que dans la durée.

Les condamnations au titre des travaux de reprise seront donc indexées sur l'indice du coût de la construction, autrement dénommé indice BT01, et ce à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Concernant le taux de TVA, le syndicat des copropriétaires en demande l'application au taux expressément indiqué de 19,6 %. Bien que ce taux ne soit plus en vigueur à ce jour, la juridiction est tenue par les demandes de l'appelant (formulées en 2017) et ne peut appliquer d'office le taux de 20,6 % en vigueur au jour de la condamnation.

Les sommes hors taxe dues en réparation des désordres seront donc affectées d'un taux de TVA de 19,6 %.

Ainsi, la SAS Palladior sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, en réparation des désordres, la somme de :

34 056 + 512,40 + 3 633,60 + 24 058 + 6 800 + 1337,60 + 2 160,40 + 3 860 + 2 315 = 78 733 x 19,6% de TVA = 94 164,67 € TTC, avec indexation sur l'indice du coût de la construction (indice BT01) à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Sur la demande de relever et garantir formulée par la SAS Palladior

Pour fonder sa demande tendant à être relevée et garantie en cas de condamnation, la SAS Palladior se contente de la formule suivante en trois lignes :

'Si par impossible, une condamnation était prononcée à l'encontre de la société Palladior, il conviendra de condamner les sociétés Guiboud, [J] et Ribeaud ainsi la société Albingia et la société l'Auxiliaire, assureurs, à la relever et garantir à ce titre'.

Faute de préciser les fondements juridiques de sa prétention, les montants précis réclamés à chaque société et les modalités d'une éventuelle condamnation, la SAS Palladior (promoteur) ne remplit pas les conditions exigées par le code de procédure civile quant à l'exposé des demandes et à leur justification. Elle ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande.

La SA Guiboud, la SARL Ets Ribeaud, la SARL [J], la SA Albingia et la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire seront mises hors de cause dans les appels en garantie formés à leur encontre.

Sur les demandes à l'encontre de la SCI Le Parc Stendhal, société liquidée

Prenant acte de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le Parc Stendhal pour insuffisance d'actifs, les sociétés Guiboud et Ribeaud demandent que les sommes qui leur restent dues au titre du solde de leurs marchés de travaux soient fixées au passif de la SCI.

Il ressort des éléments produits aux débats que la SCI Le Parc Stendhal restait redevable envers la SA Guiboud d'une somme totale de 12 628,68 € se décomposant ainsi :

- 7 953,69 € au titre du solde du marché signé le 2 décembre 2002,

- 3 183,36 € au titre de la retenue de garantie effectuée sur les 7 situations émises concernant les travaux exécutés en sous-traitance jusqu'au 19 novembre 2002,

- 1 491,73 € au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2005 et jusqu'au 7 juillet 2009, date de mise en liquidation judiciaire.

Cette créance de 12 628,68 € sera fixée à la procédure collective de la SCI Le Parc Stendhal.

Il ressort des éléments produits aux débats que la SCI Le Parc Stendhal restait redevable envers la SARL Ets Ribeaud d'une somme totale de 13 490,26 € se décomposant ainsi :

- 11 896,05 € au titre du solde du marché signé le 29 octobre 2002,

- 324,88 € au titre de la retenue de garantie effectuée sur les 7 situations émises concernant les travaux exécutés,

- 1 269,33 € au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2006 et jusqu'au 7 juillet 2009, date de mise en liquidation judiciaire.

Cette créance de 13 490,26 € sera fixée à la procédure collective de la SCI Le Parc Stendhal.

Sur la responsabilité des gérants et associés d'une SCI

Il ressort des pièces produites aux débats (Kbis et statuts de la SCI Le Parc Stendhal) que la SA Palladior (ex Megam promotion) était la gérante de la SCI et qu'elle a signé les statuts de la SCI en cette qualité.

À ce titre, les dispositions de l'article 1850 du code civil peuvent trouver à s'appliquer.

Cet article dispose 'Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage'.

Les dispositions de l'article 1857 du code civil ne concernent que les associés d'une SCI et ne sont donc pas applicables à la SAS Palladior (ex-Mégam promotion) en ce qu'elle n'était pas associée de la SCI. En effet, l'examen du relevé Kbis et des statuts fait apparaître que les associés de la SCI Le Parc Stendhal sont la SA Megam Group (siège social à [Localité 4]) et la SARL Palladior-AGB. Même si les dénominations sont voisines, il s'agit juridiquement d'entités distinctes.

Afin de pouvoir engager la responsabilité du gérant d'une SCI, le tiers doit démontrer une infraction aux lois et règlements, ou une violation des statuts, ou bien enfin l'existence de fautes commises dans la gestion, en relation directe et certaine avec le préjudice dont il se plaint.

En l'espèce, s'il est incontestable qu'il y ait des malfaçons dont la SAS Palladior est garante, ni la SA Guiboud, ni la SARL Ets Ribeaud ne démontrent l'existence d'infractions, de violations des statuts, ou de fautes de gestion, en relation directe et certaine avec le préjudice dont elles se plaignent (non-paiement du solde du marché et rétention de la retenue de garantie).

Elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l'action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.

En l'espèce, la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la SAS Palladior à l'encontre du syndicat des copropriétaires ne pourra qu'être rejetée en ce que le promoteur (la SAS Palladior) est condamné au paiement de l'ensemble des travaux de reprise des malfaçons. La procédure intentée initialement par le syndicat des copropriétaires n'est donc pas abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS Palladior, dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, qui seront distraits au profit de la SELARL Pragma Juris et de maître Grimaud.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Parc Stendhal les frais engagés pour la défense de ses intérêts. La SAS Palladior sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Guiboud, de la SARL Ets Ribeaud, de la SA Albingia et de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi  :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Palladior (ex-Megam Promotion) ;

Dit que l'intervention de la SAS Palladior (ex-Megam Promotion) auprès de la SCI Le Parc Stendhal s'analyse en un contrat de promotion de fait et non pas en un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée ;

Déclare la SAS Palladior (ex-Megam Promotion), en sa qualité de promoteur de fait, tenue d'une obligation de livrer le bien exempt de tout vice et de réparer les désordres de la construction ;

Condamne la SAS Palliador (ex-Megam Promotion) à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Parc Stendhal la somme de 94 164,67 € TTC (quatre-vingt-quatorze mille cent soixante-quatre euros et soixante-sept centimes) en réparation des désordres subis ;

Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction (indice BT01) à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Parc Stendhal de sa demande de dommages-intérêts relative à la dévalorisation du patrimoine commun ;

Met hors de cause la SA Guiboud, la SARL Ets Ribeaud, la SARL [J], la SA Albingia Assurances et la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire dans les appels en garantie formés à leur encontre ;

Fixe la créance de la SA Guiboud à la procédure collective de la SCI Le Parc Stendhal à la somme de 12 628,68 € (douze mille six cent vingt-huit euros et soixante-huit centimes) ;

Fixe la créance de la SARL Ets Ribeaud à la procédure collective de la SCI Le Parc Stendhal à la somme de 13 490,26 € (treize mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et vingt-six centimes) ;

Déboute la SA Guiboud et la SARL Ets Ribeaud de leur demande fondée sur la responsabilité des associés ou du gérant d'une société civile ;

Déboute la SAS Palladior (ex-Megam Promotion) de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SAS Palladior (ex-Megam Promotion) à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Parc Stendhal la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de la SA Guiboud, de la SARL Ets Ribeaud, de la SA Albingia Assurances et de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Palladior (ex-Megam Promotion) aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SELARL Pragma Juris et de maître Grimaud.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le Président Gérard DUBOIS et par le Greffier Magalie COSNARD, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14/02977
Date de la décision : 27/03/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 02, arrêt n°14/02977 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-27;14.02977 ?
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