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30/11/2017 | FRANCE | N°15/02453

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 novembre 2017, 15/02453


DD
RG No 15/02453
No Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
SECURITE SOCIALE

Appel d'une décision (No RG 20111395)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 05 février 2015
suivant déclaration d'appel du 29 Mai 2015

APPELANTE :
Madame Lucie X...
...

non comparante ni représentée
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en ex

ercice domicilié en cette qualité audit siège
2 Rue des Alliés
Service Contentieux Général
38100 GRENOBLE

représentée par Mme E...

DD
RG No 15/02453
No Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
SECURITE SOCIALE

Appel d'une décision (No RG 20111395)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 05 février 2015
suivant déclaration d'appel du 29 Mai 2015

APPELANTE :
Madame Lucie X...
...

non comparante ni représentée
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2 Rue des Alliés
Service Contentieux Général
38100 GRENOBLE

représentée par Mme Eveline Y... régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,

DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2017
Madame Dominique DUBOIS chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 Novembre 2017.
Par jugement en date du 5 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE a :
- Débouté Lucie X... de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère relative à la maladie professionnelle du tableau 57A ;
- Avant dire droit sur la maladie professionnelle du tableau 97, ordonné une expertise médicale technique aux fins de dire si Lucie X... est atteinte de l'une des maladies désignée au tableau 97 des maladies professionnelles.
Par arrêt en date du 4 février 2014, la cour d'appel de GRENOBLE a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
L'expert a rendu son rapport le 6 juin 2013.
Lucie X... demandait au tribunal de faire droit à son recours sur la maladie désignée au tableau 97.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère concluait à l'homologation du rapport d'expertise.

Par jugement du 5 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a débouté Lucie X... de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère relative à la maladie professionnelle du tableau 97.
Le tribunal a estimé que l'expert chargé de l'expertise technique a conclu que Lucie X... n'était pas atteinte de l'une des maladies désignées au tableau 97 des maladies professionnelles précisant « qu'il n'avait pas été mis en évidence de sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de trajet concordant.
Lucie X... ne produisait aucun élément d'ordre médical susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert.

Lucie X... a interjeté appel de cette décision.
Elle ne comparaît pas à l'audience du 5 octobre 2017, bien que régulièrement convoquée.

La CPAM de l'Isère demande à la Cour de déclarer l'appel non soutenu.
SUR CE
En l'absence de comparution de Madame X... qui ne fait donc valoir aucun moyen et ne produit aucune pièce à l'encontre du jugement déféré, il y a lieu, conformément à la demande de la CPAM de déclarer l'appel non soutenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel non soutenu.
Confirme en conséquence le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Dispense Madame X... du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUBOIS, président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 15/02453
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2017-11-30;15.02453 ?
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