La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2017 | FRANCE | N°15/05046

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 28 novembre 2017, 15/05046


PS



RG N° 15/05046



N° Minute :



















































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale - Section A

ARRÊT DU MA

RDI 28 NOVEMBRE 2017





Appel d'une décision (N° RG F15/01156)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 09 novembre 2015

suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2015



APPELANTS :



ENTREPRISE AMC CONDUITE - Madame [P] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]



comparante en personne, assistée de Me Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de GREN...

PS

RG N° 15/05046

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale - Section A

ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2017

Appel d'une décision (N° RG F15/01156)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 09 novembre 2015

suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2015

APPELANTS :

ENTREPRISE AMC CONDUITE - Madame [P] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître [J] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société AMC CONDUITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

Madame [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS-CGEA D'[Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me TOURRETTE de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Philippe SILVAN, Président,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Madame Claire GADAT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2017,

Monsieur Philippe SILVAN, chargée du rapport, et Madame Marie-Pascale BLANCHARD, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Madame Karine GAUTHÉ, Greffier placé, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 Novembre 2017.

RG 15/5046PS

Exposé du litige

Selon contrat à durée indéterminée du 13 juin 2012, Mme [X] a été recrutée en qualité de secrétaire commerciale par Mme [O], exerçant à titre individuel sous l'enseigne « entreprise Amc Conduite ».

Le 21 août 2013, Mme [X] a été victime d'un accident de trajet dont la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel le 30 août 2013. Le 31 décembre 2014, Mme [X] a subi une rechute imputable à l'accident de trajet du 21 août 2013. Son état a été déclaré consolidé à la date du 20 février 2015.

Par courrier en date du 18 février 2015, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 29 mai 2015, Mme [X] a saisi le conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 18 février 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

'jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X], en date du 18 février 2015, est fondée sur des manquements graves commis par son employeur à l'obligation de sécurité de résultat,

'dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'condamné l'entreprise Amc Conduite, prise en la personne de son représentant légal, Mme [O], à payer à Mme [X] :

'1 020,20€ brut à titre de rappel de maintien de salaire pour accident de trajet,

'102,02€ brut au titre des congés payés afférents,

'dont 651,38€ net en deniers ou quittance du mois de janvier 2015,

'3 280,40€ brut à titre d'indemnités de préavis,

'328,04€ brut au titre des congés payés afférents,

'874,77€ à titre d'indemnité légale de licenciement,

'Avec intérêts de droit à compter de la décision,

'9 900€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'500€ à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice moral,

'1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

'débouté l'entreprise Amc Conduite de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 décembre 2015, l'entreprise Amc Conduite a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [O] et désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire. Le plan de redressement de Mme [O] a été adopté ultérieurement.

Au terme des débats et de ses conclusions du 17 juin 2016 soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'entreprise Amc Conduite demande de :

A titre principal,

' au fond, juger que les manquements, qui lui sont reprochés par Mme [X], ne justifient pas la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,

En conséquence,

' juger que la prise d'acte de la rupture du contrat par Mme [X] produit les effets d'une démission et la débouter de toute demande indemnitaire à ce titre,

' juger que Mme [X] ne peut pas prétendre au maintien de salaire pour la période du 1er janvier au 18 février 2015 et la débouter de toute demande contraire,

' juger que Mme [X] est mal fondée à demander le versement de la somme de 5 000€ à titre de préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité de résultat

' à titre reconventionnel, condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si par impossible, la cour venait juger justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de Mme [X], elle ne pourrait que :

' juger infondée la demande d'octroi de l'indemnité de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

' réduire de façon notable le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' juger que Mme [X] a droit au versement de la somme de 272,23€ au titre du maintien de son salaire, outre les congés payés afférents,

' juger que Mme [X] a droit au versement de la somme de 889,08€ à titre d'indemnité de licenciement.

L'entreprise Amc Conduite soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] en date du 18 février 2015 produit les effets d'une démission. Elle considère que Mme [X] était en absence injustifiée du 3 novembre 2014 au 30 décembre 2014. Elle fait valoir que le défaut de visite médicale obligatoire de reprise ne constitue pas un justificatif d'absence.

Elle expose que Mme [X] n'a pas sollicité l'organisation des visites médicales de reprise et que les manquements qu'elle invoque sont anciens de plus de 12 mois. Elle estime qu'ils ne peuvent justifier sa prise d'acte. Elle prétend que Mme [X] lui a donné une seule explication, le 22 décembre 2014, pour justifier de son absence à compter du 3 novembre 2014, et ce, après avoir reçu deux mises en demeure. Elle fait valoir que Mme [X] avait 2 ans et 8 mois d'ancienneté à la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le 18 février 2015.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 7 juillet 2017 soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] demande de :

'déclarer l'entreprise Amc Conduite recevable mais mal fondée en son appel,

'confirmer le jugement du 9 novembre 2015 en ce qu'il a :

'jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat en date du 18 février 2015 est fondée sur des manquements graves commis par son employeur à l'obligation de sécurité de résultat ;

'dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'condamné l'entreprise Amc Conduite, prise en la personne de son représentant légal, Mme [O], à lui payer :

'Avec intérêts de droit à compter du 3 juin 2015, date de la demande :

'1 020,20€ brut à titre de rappel de maintien de salaire pour accident de trajet,

' 102,02€ brut au titre des congés payés afférents,

'dont 651,38€ net en deniers ou quittance du mois de janvier 2015,

'3 280,40€ brut à titre d'indemnités de préavis,

'328,04€ brut au titre des congés payés afférents,874,77€ à titre d'indemnité légale de licenciement,

'Avec intérêts de droit à compter de la décision :

'9 900€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'500€ à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice moral,

' 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouter l'entreprise Amc Conduite de l'intégralité de ses demandes,

' condamner l'entreprise Amc Conduite à lui payer la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] soutient que sa prise d'acte est justifiée par les manquements de la société Amc Conduite à son obligation de sécurité de résultat n'ayant pas organisé de visite médicale lors de son embauche, ni de visite médicale de reprise suite à son accident de trajet ou de son congé de maternité (de février à avril 2013). Elle considère que les absences injustifiées que lui reproche la société Amc Conduite, depuis le 3 novembre 2014 jusqu'au 30 décembre 2014, ne sont pas fondées.

Elle considère qu'en l'absence de visite médicale de reprise, son contrat de travail se trouvait suspendu ; elle estime que, dans ce contexte, aucune reprise d'activité ne pouvait lui être imposée, pas plus que des absences injustifiées. Elle fait valoir qu'il appartient à la société Amc Conduite d'établir qu'elle avait été régulièrement convoquée à une visite médicale de reprise, qu'elle en était informée et qu'elle s'y serait opposée. Elle précise que son contrat de travail a été suspendu du 17 octobre 2014 au 2 novembre 2014 puis au 31 décembre 2014 en raison d'une rechute de l'accident de trajet survenu le 21 août 2013.

Elle indique que suite à sa prise d'acte du 18 février 2015, la société Amc Conduite lui a adressé une lettre en date du 16 mars 2015 évoquant de nouveau des absences injustifiées. Elle prétend qu'elle a reçu, pour la première fois, une convocation à une visite médicale de reprise, datée du 17 mars 2015, pour un examen le 27 mars 2015. Elle considère qu'il s'agit de la part de la société Amc Conduite, d'une tentative de régularisation a posteriori d'une situation irrégulière. Elle ajoute que l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi que sa fiche de paie du mois de mars 2015, font état d'une démission qu'elle n'a jamais formulée.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 19 septembre 2017 soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'AGS (CGEA) demande de :

'constater que l'employeur a été placé sous le régime du redressement judiciaire et que Maître [R] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire,

'lui donner acte qu'elle fait assomption de cause avec Mme [O] et Maître [R] ès qualités,

en tout état de cause,

'dire et juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnation à son encontre mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable,

'dire et juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de sa garantie conformément aux dispositions de l'article 3253-6 du code du travail,

'dire et juger qu'elle devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L3253-6 à L3253-13 du code du travail et dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 à L3253-21 du code du travail,

'dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail et que son obligation de faire l'avance la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L3253-20 du code du travail) les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L621-48 du code de commerce).

Sur ce :

sur la prise d'acte:

Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, Mme [X] a été recrutée par Mme [O] le 13 juin 2012 en qualité de secrétaire commerciale sur la base d'une durée de 104 heures de travail mensuelles.

Mme [X] a été placée en congé maternité du mois de février jusqu'au mois d'avril 2013.

Le 21 août 2013, Mme [X] a été victime d'un accident de trajet. Elle a repris le travail le 13 octobre 2013.

Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 16 octobre au 31 octobre 2014.

Le 7 novembre 2014, Mme [O] a écrit à Mme [X] en lui faisant grief d'une absence injustifiée depuis le 3 novembre 2014. Elle a réitéré ce reproche par courrier du 10 décembre 2014. Le 22 décembre 2014, Mme [X] a répondu à Mme [O] en lui faisant valoir que, faute de visite médicale de reprise suite à son accident de 2013 et à son absence pour maternité, son contrat de travail était toujours suspendu, que son employeur ne pouvait par conséquent lui reprocher une absence injustifiée, que les irrégularités entachant son contrat de travail lui permettait de solliciter la requalification de son contrat en contrat en temps plein ainsi que la résiliation judiciaire de ce dernier et s'est déclarée prête à examiner une offre de rupture conventionnelle.

Le 31 décembre 2014, Mme [X] a fait l'objet d'une rechute de son accident du 21 août 2013. Elle a été considérée par la CPAM comme consolidée au 20 février 2015.

Le 18 février 2015, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Il est constant que Mme [X] n'a pas fait l'objet de la visite médicale d'embauche prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail ni, à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail et de son congé maternité, de la visite médicale de reprise prévue par l'article R. 4624-22 du même code dans sa version en vigueur à l'époque des faits.

Cependant, Mme [X] ne verse aux débats aucun élément de preuve démontrant que l'inexécution par l'employeur de ses obligations a eu des répercussions sur son état de santé et que sa rechute du 31 décembre 2014 est imputable à l'absence de visite médicale de reprise suite à son accident de trajet du 21 août 2013. Au contraire, les bulletins de paie de Mme [X] démontre qu'elle a repris son activité professionnelle à l'issue de ses arrêts maternité ou pour accident de trajet. Elle ne justifie d'aucune réserve ni protestation lors de la reprise de son travail. Enfin, Mme [X], qui fait état dans sa prise d'acte d'une détérioration de son état de santé avec le développement de troubles anxio-dépressifs, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à conforter cette affirmation.

Il en résulte que Mme [X] ne peut valablement reprocher à Mme [O] la commission de manquement grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré, en ce qu'il a dit que la prise d'acte par Mme [X] de la rupture de son contrat de travail et a condamné Mme [O] à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé.

Sur la violation par Mme [O] de son obligation de sécurité:

L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation et 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Par ailleurs, l'employeur doit mettre en 'uvre ces mesures de prévention sur le fondement des principes généraux de prévention prévus par l'article L. 4121-2 du code du travail.

Il est de jurisprudence constante que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est une obligation de résultat.

Il a été relevé que Mme [O] n'avait pas mis en 'uvre au profit de Mme [X] la visite médicale obligatoire lors de son embauche et les visites médicales de reprise suite à son retour de congé maternité et d'arrêt de travail pour accident de trajet. Cependant, il est de principe que ces seuls manquements n'engendrent pas nécessairement un préjudice. En l'espèce, Mme [X] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à caractériser le préjudice subi à raison de la violation par Mme [O] de son obligation de sécurité de résultat. Le jugement déféré, en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts de ce chef, sera par conséquent infirmé.

Sur le maintien de salaire:

L'article 2.10 de la convention collective nationale de l'automobile prévoit, en cas d'indisponibilité du salarié c'est à dire d'une incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération nette du salarié et que cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes:

- une ancienneté d'un an dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail initial,

- la transmission à l'employeur du certificat médical initial attestant l'indisponibilité dans les deux jours ouvrables suivant l'examen par le médecin, sauf force majeure, l'employeur pouvant faire procéder à une contre-visite,

- la communication par le salarié à l'employeur, sur la demande de celui-ci, des bordereaux de sécurité sociale attestant que des indemnités journalières sont versées dès le 1er jour ou dès le 4ème jour d'indisponibilité, selon que l'incapacité a une origine professionnelle ou non.

En l'espèce, il convient de relever à titre préliminaire que Mme [X] a omis de prendre en compte, dans sa demande au titre du maintien de sa rémunération, la somme de 1 674,42 € qu'elle a perçue entre le 1er janvier et le 18 février 2015 à titre d'indemnités journalières payées par la sécurité sociale. Par ailleurs, Mme [X] ne justifie pas de la transmission à Mme [O], du certificat médical initial attestant son indisponibilité dans les deux jours ouvrables suivant son examen par le médecin et n'invoque aucun cas de force majeure de nature à justifier sa carence. Les conditions requises pour obtenir le versement du maintien de la rémunération ne sont pas réunies. Mme [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.

sur le surplus des demandes:

Enfin Mme [X], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [O] la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare Mme [O] recevable en son appel,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 9 novembre 2015,

Condamne Mme [X] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [X] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 15/05046
Date de la décision : 28/11/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°15/05046 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-28;15.05046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award