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13/04/2017 | FRANCE | N°14/05555

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 13 avril 2017, 14/05555


DD



RG N° 14/05555



N° Minute :













































































Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :









Me Agnès MARTIN



Me Peggy FESSLER





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRE

NOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 AVRIL 2017







Appel d'une décision (N° RG 13/01760)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 04 novembre 2014

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2014





APPELANTE :



SARL GROUPE HERKT exerçant sous l'enseigne COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] pris en la personne de son gérant en exerc...

DD

RG N° 14/05555

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Agnès MARTIN

Me Peggy FESSLER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 AVRIL 2017

Appel d'une décision (N° RG 13/01760)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 04 novembre 2014

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2014

APPELANTE :

SARL GROUPE HERKT exerçant sous l'enseigne COMPLEXE BEAUTE [Localité 4] pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4] - FRANCE

représentée par Me Agnès MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMÉE :

Madame [F] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3] - FRANCE

comparante en personne, assistée de Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Samya HAMMOUDI, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique DUBOIS, Présidente,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

M. Philippe SILVAN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d'Appel de Grenoble et lors du prononcé de Mériem CASTE-BELKADI, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2017,

Madame Dominique DUBOIS a été entendue en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2017, délibéré prorogé au 13 Avril 2017.

L'arrêt a été rendu le 13 Avril 2017.

Madame [F] [D] a été embauchée, le 19 octobre 2012, en qualité d'esthéticienne vendeuse, coefficient 1, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel pour 60,67 heures mensuelles, par la S.A.R.L. GROUP HERKT COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 4].

Il est précisé dans le contrat de travail que Madame [F] [D] serait appelée à travailler dans les quatre salons de l'enseigne: [Adresse 7], [Adresse 10], [Localité 4] et [Localité 9] sous la responsabilité principale de Madame [Z] HERKT.

Par avenant du 2 novembre 2012 la durée mensuelle du travail est portée à 86,67 heures.

Au moment de la rupture des relations contractuelles, le salaire mensuel brut de Madame [F] [D] était de 818,87 euros.

Suite à un accident de la route, Madame [F] [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 avril 2013.

Par courrier du 22 mai 2013, Madame [F] [D] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 31 mai 2013.

Madame [F] [D] a accepté le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle (C.S.P.) le 17 juillet 2013.

Le 10 juin 2013, son licenciement économique lui a été notifié.

Contestant son licenciement Madame [F] [D] a saisi le 17 juillet 20 13, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Par jugement du 4 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :

DIT que le licenciement économique de Madame [F] [D] est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 4] à payer à Madame [F] [D] :

- 818,87 € (huit cent dix-huit et quatre-vingt-sept cts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 81,88 € (quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-huit cts) à titre de congés payés afférents,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 20 août 2013,

- 2000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement

RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 818,87 €.

CONDAMNE la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 4] à remettre à Madame [F] [D] l'attestation Pôle Emploi

DÉBOUTE Madame [F] [D] du surplus de ses demandes

DÉBOUTE la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 4] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.

Le conseil a estimé que la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 4] faisait partie du GROUP HERKT regroupant les quatre salons à l'enseigne COMPLEXE BEAUTÉ;

La situation du groupe ne montre pas une aggravation significative des résultats et la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 4] a un résultat positif en 2012.

L'absence simultanée de deux salariées a pu créer des perturbations sérieuses dans l'organisation de l'activité des salons mais leur absence pouvait être provisoirement compensée par un emploi de personnel intérimaire;

La S.A.R.L. GROUP HERKT COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 4] n'a donc pas justifié du caractère économique du licenciement;

En outre la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 4] n'a pas satisfait à son obligation d'adaptation.

En effet, les S.A.R.L. GROUP HERKT COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 4] et COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 6] transformaient leurs salons d'esthétique et de ventes de produits de beauté traditionnels en centres de kératothérapie ;

Madame [D] n'avait pas cette qualification et la société a délibérément évité de lui proposer la formation adéquate.

De plus, aucune recherche sérieuse de reclassement au sein du GROUPE HERKT n'est détaillée dans la lettre de licenciement et l'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée.

Il s'en suit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La société GROUPE HERKT a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écritures reprises oralement à l'audience, elle demande à la Cour de :

Voir réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 4 novembre 2014

Dire et juger que le licenciement de madame [D] est parfaitement valable et repose sur une cause réelle et sérieuse

Dire et juger que la société COMPLEXE BEAUTÉ a rempli son obligation de reclassement en conséquence débouter purement et simplement la salariée de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions

Condamner Madame [D] à payer la société Complexe Beauté la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle expose que le motif économique du licenciement est clairement exposé dans la lettre de licenciement et justifié par les difficultés financières rencontrées par la société à compter de 2012.

La situation des sociétés était déjà déficitaire depuis 2009.

La situation s'est aggravée avec l'absence simultanée de deux salariées.

La société a été contrainte de procéder à sa restructuration et de réduire l'esthétique pour se tourner vers la kératothérapie afin d'éviter des licenciements.

Il n'y avait aucun poste de libre et le groupe était en difficulté.

La formation en kératothérapie n'est ouverte qu'aux titulaires d'un diplôme de l'esthétique (CAP+BP) justifiant de 6 années d'expérience minimum et la formation universitaire est uniquement dispensée à l'Université de [Localité 8] (outre le coût de la formation, les frais de déplacements et les frais sur place) avec un suivi de formation de 6 mois.

Dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, Madame [D] demande à la Cour de :

Dire et juger que la société COMPLEXE BEAUTÉ devait à Madame [D] la somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle aurait perçue si elle avait refusé d'adhérer au CSP,

Dire et juger que le licenciement notifié à Madame [D] est, à titre principal, nul parce qu'intervenu en raison de son état de santé,

Dire et juger que le licenciement notifié à Madame [D] est, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 4 novembre 2014 s'agissant de Madame [D], sauf en ce qu'il n'a pas reconnu la nullité de son licenciement et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués,

Sur ce, statuant à nouveau,

Condamner la société COMPLEXE BEAUTÉ à verser à Madame [D] les sommes suivantes :

- 818,87 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 81,88 € au titre des congés payés afférents

- 4913,22 € à titre de dommages et intérêts à titre principal pour licenciement nul

- 4913,22 € à titre de dommages et intérêts à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société à remettre à Madame [D] son attestation employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte du versement de la somme de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir.

La salariée expose que la rédaction de la lettre de licenciement démontre que la véritable raison de son licenciement est son placement en arrêt maladie.

Le licenciement est donc nul.

A titre subsidiaire, les difficultés économiques, invoquées tantôt à compter de 2013, tantôt de 2009, ne sont pas avérées et l'entreprise a voulu réaliser des économies.

La société n'évoque pas non plus le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La société se permet d'invoquer l'accident du travail de Madame [C] et l'accident de voiture de Madame [D] pour laisser entendre que les éventuelles difficultés économiques rencontrées le seraient par la faute de ces salariées puisque leurs rendez-vous n'auraient pu être honorés.

Aucune recherche de reclassement n'est détaillée dans la lettre de licenciement, et la société COMPLEXE BEAUTÉ n'a pas non plus justifié, en première instance comme en appel, de recherches sérieuses de reclassement pour sa salariée.

La société COMPLEXE BEAUTÉ avoue dans la lettre de licenciement avoir délibérément évité de proposer à ses salariées une formation en kératothérapie qui leur aurait permis de conserver leur emploi, formation qui pouvait être financée par divers organismes ou réglée en plusieurs échéances.

Madame [D] totalisait moins d'une année d'ancienneté lorsqu'elle a été licenciée.

Or dans ce cas, l'employeur doit alors verser au salarié, dès la rupture du contrat, la somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il aurait perçue, s'il avait refusé d'adhérer au CSP (Article 22 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle), outre les congés payés y afférent.

SUR CE

- Sur le licenciement :

En droit, la motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et l'employeur ne peut plus invoquer d'autres motifs.

Le motif énoncé doit indiquer la raison économique et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail.

De plus, en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé.

Un tel licenciement est nul.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Madame [D] le 15 juin 2013 est ainsi rédigée :

'Votre Contrat de Travail a été conclu sur le Centre de [Adresse 5], vous travaillez 20 heures par semaine, sur les Centres d'[Localité 9], [Adresse 7] et parfois [Adresse 10].

Les difficultés financières rencontrées depuis le début de l'année 2013 nous ont amené à l'analyse des résultats.

Cette analyse a fait apparaître une forte chute des prestations et ventes en esthétique.

Le chiffre d'affaire en résultant ne couvre pas les charges pour le mois de février nous avons été dans l'impossibilité de verser les salaires dans les temps, s'en est suivi en outre un impayé auprès des URSSAF ....

Malheureusement en raison votre arrêt de travail depuis le 10 avril (à la suite de votre accident de la route) nous avons été contraints d'annuler les rendez-vous pris.

La malchance a fait que votre collègue [W] a été victime d'un accident de travail et, est également en arrêt depuis le 11 mai 2013!

La nouvelle vague d'annulation nous a contraints à la fermeture du Centre de [Adresse 5] quatre jours par semaine.

Cette nouvelle perte de Chiffre d'Affaires ne nous permet plus de régler les loyers et nous oblige à chercher un repreneur pour notre bail de [Adresse 5].

Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à l'article L.321-4-2 du Code du Travail, tant dans l'Entreprise COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 6]/[Localité 9] dont vous faîtes partie que dans les Entreprises annexes du Groupe et Entreprises extérieures mais, les actions menées se sont révélées infructueuses.

Le Centre d'[Localité 9] est en effet transformé en Centre Kératothérapie avec l'association d'un naturopathe et d'une thérapeute en coaching et un changement de local est en cours (toujours afin de diminuer les charges).

Les seules possibilités qui vont permettre nous l'espérons à la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Adresse 5] de ne pas déposer le bilan sont, le Développement d'autres techniques, hors normes telles que la Lumière pulsée, Kératothérapie, Appareils minceur non médicalisés mais supervisés par le milieu médical, soins anti-âge.

Ces prestations ne peuvent être effectuées que si la salariée a obtenu les diplômes nécessaires, ce qui n'est malheureusement pas votre cas (sauf pour la lumière pulsée et les appareils minceurs) : La Kératothérapie étant le pôle principal du développement futur.

Pour la kératothérapie la formation est onéreuse (les frais de déplacements sur [Localité 8] à plusieurs reprises, le retour régulier en cours, plus séminaire .... )

A ce jour l'Entreprise ne peut faire face à ces dépenses.

De plus le Laboratoire exige un CAP - un BP ainsi que 6 ans d'expériences professionnelles consécutives réussies.

Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.'

Il ressort de cette lettre que les difficultés économiques succinctement évoquées sont liées principalement à l'absence de la salariée en arrêt maladie depuis le 15 avril 2013 ainsi qu'à celle de sa collègue en accident du travail depuis le 11 mai 2013, absences très récentes, alors que comme le fait utilement remarquer le conseil de prud'hommes, ces salariées pouvaient être remplacées par l'embauche temporaire d'intérimaires.

En conséquence, l'employeur ne justifie pas de réelles difficultés économiques mais le licenciement est de plus lié directement à l'état de santé de la salariée, en maladie au moment de l'envoi de la lettre de licenciement.

Il s'en suit que le licenciement discriminatoire est nul.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.

Le licenciement étant nul, Madame [D] a droit à des dommages et intérêts correspondant au minimum à six mois de salaire brut et ce, quelque soit son ancienneté.

L'employeur sera donc condamné à lui payer la somme de 4913,22 € à ce titre (salaire brut de 818,87 €).

- Sur le non paiement de l'indemnité de préavis :

Madame [D] totalisait moins d'une année d'ancienneté lorsqu'elle a été licenciée.

Or dans ce cas, l'employeur doit alors verser au salarié, dès la rupture du contrat, la somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il aurait perçue, s'il avait refusé d'adhérer au CSP, en application de l'article 22 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle), outre les congés payés y afférents.

Madame [D] n'a pas reçu cette somme de son employeur, malgré les deux demandes officielles faites au conseil de la société.

Il y a donc lieu de condamner donc la société COMPLEXE BEAUTÉ à verser à Madame [D] la· somme de 818,87 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 81,88 € au titre des congés payés.

- Sur les autres demandes :

Il sera fait droit à la demande de Madame [F] [D] relative à la délivrance de l'attestation Pôle Emploi et ce sous astreinte.

La société COMPLEXE BEAUTÉ, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée au même titre à payer à Madame [D] la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 4 novembre 2014, sauf en ce qu'il n'a pas reconnu la nullité de son licenciement et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués ainsi que l'astreinte,

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Madame [D] est nul.

CONDAMNE la société COMPLEXE BEAUTÉ à verser à Madame [D] les sommes suivantes:

- 818,87 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 81,88 € au titre des congés payés afférents,

- 4 913,22 € à titre de dommages et intérêts à titre principal pour licenciement nul,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société COMPLEXE BEAUTÉ à remettre à Madame [D] son attestation employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte du versement de la somme de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision .

DEBOUTE la société COMPLEXE BEAUTÉ de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

LA CONDAMNE aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Mériem CASTE-BELKADI, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 14/05555
Date de la décision : 13/04/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°14/05555 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-13;14.05555 ?
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