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13/04/2017 | FRANCE | N°14/05553

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 13 avril 2017, 14/05553


DD



RG N° 14/05553



N° Minute :













































































Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :









Me Agnès MARTIN



Me Peggy FESSLER





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRE

NOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 AVRIL 2017







Appel d'une décision (N° RG 13/01759)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 04 novembre 2014

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2014





APPELANTE :



SARL GROUPE [H] exerçant sous l'enseigne COMPLEXE BEAUTE [Localité 3] prise en la personne de son gérant en exerci...

DD

RG N° 14/05553

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Agnès MARTIN

Me Peggy FESSLER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 AVRIL 2017

Appel d'une décision (N° RG 13/01759)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 04 novembre 2014

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2014

APPELANTE :

SARL GROUPE [H] exerçant sous l'enseigne COMPLEXE BEAUTE [Localité 3] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3] - FRANCE

représentée par Me Agnès MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMÉE :

Mademoiselle [W] [I]

[Adresse 6]

[Localité 2] - FRANCE

comparante en personne, assistée de Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Samya HAMMOUDI, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique DUBOIS, Présidente,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

M. Philippe SILVAN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d'Appel de Grenoble et au délibéré de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2017,

Madame Dominique DUBOIS a été entendue en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2017, délibéré prorogé au 13 Avril 2017.

L'arrêt a été rendu le 13 Avril 2017.

Madame [W] [I] a été embauchée, le 1er mars 2012, en qualité d'esthéticienne vendeuse, coefficient 1, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein pour 151,67 heures mensuelles et une rémunération de 1430,25 €, par la S.A.R.L. GROUP [H] COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 3].

Il est précisé dans le contrat de travail que Madame [W] [I] serait appelée à travailler dans les quatre salons de l'enseigne: [Localité 4] Libération, Vallier, [Localité 3] et Uriage sous la responsabilité principale de Madame [B] [H].

Suite à un accident du travail, Madame [W] [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 11 mai au 28 juin 2013.

Par courrier du 22 mai 2013, Madame [W] [I] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 6 juin 2013.

Madame [W] [I] a accepté le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle (C.S.P.) Le 26 juin 2013.

Le 15 juin 2013, son licenciement économique lui a été notifié.

Contestant son licenciement Madame [W] [I] a saisi le 17 juillet 2013, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Par jugement du 4 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :

DIT que le licenciement économique de Madame [W] [I] est nul,

CONDAMNE la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 3] à payer à Madame [W] [I] :

- 465,69 € net (quatre cent soixante-cinq euros et soixante-neuf cts) à titre de rappel de salaire: maintien du complément de salaire pendant la période de suspension du contrat,

- 46,57 € net (quarante-six euros et cinquante-sept cts) à titre de congés payés afférents,

- 48,20 € (quarante-huit euros et vingt cts) à titre prise en charge de l'abonnement ·mensuel SEMITAG

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 20 août 2013,

- 8598 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 1000 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement

RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1430,25 €.

DÉBOUTE Madame [W] [I] du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 3] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.

Le Conseil a estimé que Madame [W] [I] se trouvait au moment de la notification du licenciement en arrêt pour accident du travail et que les règles protectrices du salarié n'ont pas été respectées ;

En outre la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 3] n'a pas satisfait à son obligation d'adaptation.

En effet, les S.A.R.L. GROUP [H] COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 3] et COMPLEXE BEAUTÉ GRENOBLE transformaient leurs salons d'esthétique et de ventes de produits de beauté traditionnels en centres de kératothérapie ;

Madame [I] n'avait pas cette qualification et la société a délibérément évité de lui proposer la formation adéquate.

De plus, aucune recherche sérieuse de reclassement au sein du GROUPE [H] n'est détaillée dans la lettre de licenciement et l'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée.

Il s'en suit que le licenciement est nul.

La société GROUPE [H] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écritures reprises oralement à l'audience, elle demande à la Cour de :

Voir réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 4 novembre 2014,

Dire et juger que le licenciement de Madame [I] est parfaitement valable et repose sur une cause réelle et sérieuse

Dire et juger que la société COMPLEXE BEAUTÉ a rempli son obligation de reclassement en conséquence débouter purement et simplement la salariée de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions

Condamner Madame [I] à payer la société Complexe Beauté la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle expose qu'un salarié en arrêt de travail n'est pas protégé contre le licenciement économique, la procédure est la même, qu'il soit présent ou non.

Le motif économique du licenciement est clairement exposé dans la lettre de licenciement et justifié par les difficultés financières rencontrées par la société à compter de 2012.

La situation des sociétés était déjà déficitaire depuis 2009.

La situation s'est aggravée avec l'absence simultanée de deux salariées.

La société a été contrainte de procéder à sa restructuration et de réduite l'esthétique pour se tourner vers la kératothérapie afin d'éviter des licenciements.

Il n'y avait aucun poste de libre et le groupe était en difficulté.

La formation en kératothérapie 'n'est ouverte qu'aux titulaires d'un diplôme de l'esthétique (CAP+BP) justifiant de 6 années d'expérience minimum et du lieu de formation universitaire uniquement dispensée à l'Université de [Localité 5] (outre le coût de la formation, les frais de déplacements et les frais sur place) avec un suivi de formation de 6 mois.

Dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, Madame [I] demande à la Cour de :

Dire et juger que la société COMPLEXE BEAUTÉ n'a pas rempli ses obligations concernant le maintien de salaire de Madame [I],

Dire et juger que la société COMPLEXE BEAUTÉ n'a pas pris en charge l'abonnement mensuel SEMITAG de Madame [I] .

Dire et juger que le licenciement notifié à Madame [I] est, à titre principal, nul parce qu'intervenu en raison de son état de santé,

Dire et juger que le licenciement notifié à Madame [I] est, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 4· novembre 2014 concernant Madame [I], sauf en ce qui concerne le montant alloué à titre de rappel de salaire correspondant au maintien du complément de salaire pendant la période de suspension du contrat ainsi que les congés payés afférents,

Sur ce, statuant à nouveau,

Condamner la société COMPLEXE BEAUTÉ à verser à Madame [I] les sommes suivantes :

- 1 119,47 € à titre de rappel de salaire pour maintien du complément de salaire pendant la période de suspension du contrat,

- 111,97 € au titre des congés payés incidents,

- 48,20 € au titre de la prise en charge de l'abonnement mensuel SEMITAG,

- 8 598 € à titre de dommages et intérêts à titre principal pour licenciement nul,

- 8 598 € à titre de dommages et intérêts à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société COMPLEXE BEAUTÉ à remettre à Madame [I] les originaux de ses diplômes concernant la lumière pulsée et les appareils minceur sous astreinte du versement de la somme de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir.

La salariée expose que la rédaction de la lettre de licenciement démontre que la véritable raison de son licenciement est son placement en arrêt maladie.

Le licenciement est donc nul.

A titre subsidiaire, les difficultés économiques, invoquées tantôt à compter de 2013, tantôt de 2009, ne sont pas avérées et l'entreprise a voulu réaliser des économies.

La société n'évoque pas non plus le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La société se permet d'invoquer l'accident du travail de Madame [I] et l'accident de voiture de Madame [V] pour laisser entendre que les éventuelles difficultés économiques rencontrées le seraient par la faute de ces salariées puisque leurs rendez-vous n'auraient pu être honorés. Aucune recherche de reclassement n'est détaillée dans la lettre de licenciement, et la société COMPLEXE BEAUTÉ n'a pas non plus justifié, en première instance comme en appel, de recherches sérieuses de reclassement pour sa salariée.

La société COMPLEXE BEAUTÉ avoue dans la lettre de licenciement avoir délibérément évité de proposer à ses salariées une formation en kératothérapie qui leur aurait permis de conserver leur emploi, formation qui pouvait être financée par divers organismes ou réglée en plusieurs échéances.

Les originaux des diplômes de Madame [I] ne lui ont pas été restitués par l'employeur malgré ses demandes alors que la salariée en a besoin pour sa recherche d'emploi.

La société COMPLEXE BEAUTÉ n'a pas versé à Madame [I] le maintien conventionnel de son salaire pendant les 30 premiers jours de son arrêt de travail pour accident du travail.

La société COMPLEXE BEAUTÉ n'a pas remboursé à Madame [I] la moitié de son abonnement mensuel à la SEMITAG, soit la somme de 48,20 €.

SUR CE

- Sur le licenciement :

En droit, la motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et l'employeur ne peut plus invoquer d'autres motifs.

Le motif énoncé doit indiquer la raison économique et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail.

S'agissant en outre d'un salarié dont le contrat est suspendu par un accident du travail, outre le motif économique , la lettre doit caractériser les éléments de nature à justifier l'impossibilité de maintenir l'emploi.

De plus, en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé.

Un tel licenciement est nul.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Madame [I] le 15 juin 2013 est ainsi rédigée:

'Votre Contrat de Travail a été conclu sur le Centre de [Localité 3] Libération, vous travaillez 35 heures par semaine, sur les Centres de [Localité 4] Libération et [Localité 4] Vallier

Les difficultés financières rencontrées depuis le début de l'année 2013 nous ont amené à l'analyse des résultats.

Cette analyse a fait apparaître une forte chute des prestations et ventes en esthétique.

Le chiffre d'affaire en résultant ne couvre pas les charges pour le mois de février nous avons été dans l'impossibilité de verser les salaires dans les temps, s'en est suivit en autre un impayé auprès des URSSAF (...).

Malheureusement en raison de votre accident de travail depuis le 11 mai 2013, nous· avons été contraints d'annuler les rendez-vous pris.

La malchance a fait que votre collègue [P] a été victime d'un accident de la route juste avant.

La nouvelle vague d'annulation nous a contraints à la fermeture du Centre de Libération 4 jours par semaine.

Cette nouvelle perte de Chiffre d'Affaires ne nous permet plus de régler les loyers et nous obligent à chercher un repreneur pour notre bail.

Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à l'article L.321-4-2 du Code du Travail, tant dans l'Entreprise COMPLEXE BEAUTÉ Grenoble/Uriage dont vous faîtes partie que dans les Entreprises annexes du Groupe et Entreprises extérieures mais, les actions menées se sont révélées infructueuses.

Le Centre d'Uriage est en effet transformé en Centre Kératothérapie avec l'association d'un naturopathe et d'une thérapeute en coaching et un changement de local est en cours (toujours afin de diminuer les charges).

Les seules possibilités qui vont permettre nous l'espérons à la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 3]/Libération de ne pas déposer le bilan sont, le Développement d'autres techniques, hors normes telles que la que Lumière pulsée, Kératothérapie, Appareils minceur non médicalisés mais supervisés par le milieu médical, soins anti-âge.

Ces prestations ne peuvent être effectuées que si la salariée a obtenu les diplômes nécessaires, ce qui n'est malheureusement pas votre cas (sauf pour la lumière pulsée et les appareils minceurs) : La Kératothérapie étant le pôle principal du développement futur.

Pour la kératothérapie la formation est onéreuse (les frais de déplacements sur [Localité 5] à plusieurs reprises, le retour régulier en cours, plus séminaire ....).

A ce jour l'Entreprise ne peut faire face à ces dépenses.

D'autre part le Laboratoire exige un CAP - un BP ainsi que 6 ans d'expériences professionnelles consécutives réussies.

Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique et ce pour impossibilité à conserver le poste.'

Il ressort de cette lettre que les difficultés économiques succinctement évoquées sont liées principalement à l'absence de la salariée en accident du travail depuis le 11 mai 2013 ainsi qu'à celle de sa collègue en arrêt maladie depuis le 15 avril 2013 alors que comme le fait utilement remarquer le conseil de prud'hommes, ces salariées pouvaient être remplacées par l'embauche temporaire d'intérimaires.

En conséquence, l'employeur ne justifie pas de réelles difficultés économiques mais le licenciement est lié à l'état de santé de la salariée et de plus, l'employeur ne caractérise pas les éléments de nature à justifier l'impossibilité de maintenir l'emploi de Madame [I], salariée se trouvant en arrêt de travail suite à un accident du travail lors de l'envoi de la lettre de licenciement.

Il s'en suit que le licenciement est nul et que c'est à juste titre que le premier juge a alloué à Madame [I] la somme de 8 598,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.

- Sur les autres demandes :

Le rappel de salaire :

Madame [W] [I] soutient que la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 3] n'a pas maintenu son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt;

Qu'elle verse aux débats un décompte, au terme duquel il lui resterait dû 1 119,74 euros et 111,97 euros de congés payés afférents ;

La S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 3] rétorque que le paiement du maintien de salaire a été régularisé par l'organisme qui s'occupe des paies de l'entreprise ;

Mais la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 3] ne justifie pas de cette régularisation, pas plus en première instance qu'en appel ;

Or, la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 stipule : « que le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale. Après 1 an d'ancienneté dans l'établissement, les rémunérations des salariés absents pour maladie ou accident seront garanties selon l'accord du 16 mars 2009 pendant une durée totale de 30 jours calendaires au cours d'une même année civile par l'employeur. » ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [I] et lui a alloué à ce titre la somme de 465,69 euros net outre 46,57 euros de congés payés afférents, calculée justement sur la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale.

Le remboursement de l'abonnement mensuel SEMITAG :

L'employeur ne conteste plus sur ce point la décision rendue en première instance qui sera donc confirmée.

La remise des originaux des diplômes de Madame [I] :

Il a été demandé officiellement à plusieurs reprises aux conseils de la société la restitution des originaux des diplômes de Madame [I], détenus par l'employeur concernant la lumière pulsée et les appareils minceur.

Madame [I] a nécessairement besoin de ses diplômes pour exercer son métier.

L'employeur ne conclut pas sur ce point et ne justifie pas avoir restitué les dits diplômes.

Il sera donc condamné sous astreinte à s'exécuter .

Les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

L'employeur qui succombe sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [I] la somme de 1500 € en raison des frais irrépétibles exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

CONDAMNE la société COMPLEXE BEAUTÉ à remettre à Madame [I] les originaux de ses diplômes concernant la lumière pulsée et les appareils minceur sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision.

DEBOUTE la société COMPLEXE BEAUTÉ de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société COMPLEXE BEAUTÉ à payer à Madame [I] la somme de 1500 €au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Mériem CASTE-BELKADI, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 14/05553
Date de la décision : 13/04/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°14/05553 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-13;14.05553 ?
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