RG No 15/ 00068 CG No Minute :
Notification par fax et LRAR
le 11 décembre 2015
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 DÉCEMBRE 2015
Appel d'une ordonnance 2015/ 00618 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 novembre 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 03 décembre 2015
ENTRE :
APPELANTE
Madame Sandrine X...actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique Nord Dauphiné à BOURGOIN-JALLIEU née le 02 Septembre 1968 à CLERMONT (60600) de nationalité Française ... 38510 MORESTEL
Non comparante et représentée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE, commis d'office
ET :
INTIME
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE NORD DAUPHINE 100 avenue du Médipôle CS 43016 38307 BOURGOIN JALLIEU cedex
Non comparant et non représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur Anthony X...né en à de nationalité Française ... 38510 MORESTEL
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 8 décembre 2015,
DÉBATS :
A l'audience publique tenue le 11 décembre 2015 par Claire GADAT, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 02 Juillet 2015, assisté de Magalie COSNARD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 11 décembre 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Bourgoin-Jallieu du 23 novembre 2015 par madame le directeur du centre Psychothérapeutique Nord Dauphiné et l'avis de Monsieur le Procureur de la République de Bourgoin-Jallieu,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue après débat contradictoire le 26 novembre 2015 disant n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de madame Sandrine X...,
Vu la notification de la dite ordonnance faite à madame Sandrine X...le 26 novembre 2015 et l'appel interjeté par elle le 03 décembre 2015.
Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique,
Vu les conclusions écrites du Ministère public,
Entendu Maître Jay, représentant madame Sandrine X...en sa plaidoirie,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel ;
Madame Sandrine X...a relevé appel le 3 décembre 2015 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 novembre 2015, qui lui avait été notifiée le même jour, par un courrier mentionnant son souhait de faire appel sans aucune motivation, même partielle ;
En conséquence, le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire GADAT, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel de madame Sandrine X...
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Claire GADAT, Conseiller et par Magalie COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller