COUR D'APPEL DE GRENOBLE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2015
RG No 15/00041
Appel d'une ordonnance 15/565 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 17 juillet 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 31 Juillet 2015
ENTRE :
APPELANTE
Madame Carmen X... actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble Hôpital Sud née le 26 Décembre 1962 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française ... 38000 GRENOBLE
Comparante et assistée de Maître KLAINBERG-BROUSSE, avocat commis d'office
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HÔPITAL SUD Département psychiatrie Pavillon Dominique Villard - B.P 338 38434 ECHIROLLES CEDEX
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame Incarnacion X... épouse Z... de nationalité Française ... 38130 ECHIROLLES
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 3 août 2015,
DÉBATS :
A l'audience publique tenue le 07 Août 2015 par Dominique FRANCKE, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 25 juin 2015, assisté de Magalie COSNARD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 07 AOÛT 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Carmen X... a relevé appel le 27 juillet 2015 par lettre, reçue au greffe le 31 juillet 2015, de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble du 17 juillet 2015 qui a autorisé par ordonnance contradictoire son maintien en hospitalisation complète.
Carmen X..., le Centre Hospitalier Universitaire de GRENOBLE et Incarnacion X... épouse Z... ont été avisés le 3 août de la date et du lieu de l'audience de la cour d'appel, fixée au 7 août 2015 à 11 h.
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 17 juillet 2015, notifiée à Carmen X... le même jour,
Vu la décision d'admission en hospitalisation complète à la demande d'un tiers du directeur du CHU en date du 7 juillet 2015,
Vu la décision de prolongation du 10 juillet 2015 pour une durée de huit jours,
Vu la décision de prolongation du 13 juillet 2015 pour une durée d'un mois,
Vu l'avis du ministère public en date du 3 août 2015 requérant l'irrecevabilité au vu des dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique,
Vu l'avis médical de situation du médecin psychiatre du 4 août 2015 relevant qu'âgée de 53 ans, Carmen X... a souffert d'un épisode maniaque avec caractéristiques psychotiques dans le cadre d'un trouble bipolaire de type 1, qu'elle a subi depuis une dizaine d'hospitalisations pour des motifs similaires .
Vu les explications de Carmen X... et de Maître KLAINBERG-BROUSSE qui l'a représenté par application de l'article L.3211-12-2 alinea 2 du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance dont il est fait appel vise une décision de prolongation venant à expiration le 13 août 2015.
L'article R.3211-19 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2014 stipule que le Premier Président ou son délégué est saisi par appel motivé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance.
La formulation de l'appel du 27 juillet de Carmen X... reçu le 31 juillet 2015 «j'interjette appel de cette décision par déclaration au greffe du juge des liberté» ne répond pas à cette exigence.
Surtout, l'appel reçu le 31 juillet a été formé au delà du délai de 10 jours fixé par l'article R.3211-18 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique FRANCKE, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par madame Carmen X...,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Signée par Dominique FRANCKE, Président et par Magalie COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président