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25/03/2014 | FRANCE | N°12/05484

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 25 mars 2014, 12/05484


RG No 12/ 05484
No Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE SECTION A ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2014

Appel d'une décision (No RG F10/ 00853) rendue par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VALENCE en date du 14 novembre 2012 suivant déclaration d'appel du 27 Novembre 2012

APPELANT :
Monsieur Laurent X......26800 MONTOISON

comparant en personne, assisté de Me Fleurine MERESSE, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Jean-louis BARTHE

LEMY, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

Maître Nicolas Z..., ès qualités de liquidateur judic...

RG No 12/ 05484
No Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE SECTION A ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2014

Appel d'une décision (No RG F10/ 00853) rendue par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VALENCE en date du 14 novembre 2012 suivant déclaration d'appel du 27 Novembre 2012

APPELANT :
Monsieur Laurent X......26800 MONTOISON

comparant en personne, assisté de Me Fleurine MERESSE, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Jean-louis BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

Maître Nicolas Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L. V. FOOD. né en à ...... 26100 ROMANS SUR ISERE

représenté par Me Danielle CHAZALET, avocat au barreau de VALENCE
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège L'Acropole 88 avenue d'Aix les Bains-BP 37 74602 SEYNOD CEDEX

représentée par Me Danielle CHAZALET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

DEBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2014 Monsieur ALLARD, chargé du rapport, et Madame LAMOINE, assistés de Madame Ouarda KALAÏ, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 Mars 2014. ****************

RG No12/ 5484P. A
EXPOSE DES FAITS
Le 28 mars 2008, l'eurl Cofical et M. X...ont constitué la société à responsabilité limitée L. V. Food, ayant pour objet l'exploitation d'une pizzeria à Valence. Le même jour, M. X...a été désigné gérant de la société avec les « pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports et notamment pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social ».
Selon contrat à durée indéterminée en date du 29 avril 2008, la société L. V. Food, représentée par son gérant en exercice a engagé M. X...en qualité de « directeur de restaurant » niveau 2, échelon 3 au sens de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Lors de l'assemblée ordinaire du 3 juin 2009, les associés ont pris « acte de la proposition de M. X...de quitter ses fonctions de gérant » et accepté sa démission.
Par lettre recommandée adressée le 19 novembre 2010, M. X...a saisi le conseil des prud'hommes de Valence pour obtenir le paiement de salaires arriérés et l'indemnisation de son licenciement.
La société L. V. Food a été placée en redressement judiciaire le 22 juin 2011 puis en liquidation judiciaire le 21 septembre 2011, Me Z...étant désigné liquidateur judiciaire. L'AGS-CGEA d'Annecy est intervenue volontairement à la cause.
Me Z..., ès qualités, et l'AGS-CGEA d'Annecy ont soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale en déniant à M. X...la qualité de salarié.
Par jugement du 14 novembre 2012, le conseil des prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans.
Pour dénier la qualité de salarié au demandeur, les premiers juges ont principalement retenu :- que les missions confiées par le contrat de travail à M. X...n'étaient pas distinctes de celles qu'il exerçait dans le cadre de son mandat social ;- que la rémunération du demandeur n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale ;- que le demandeur, qui disposait des pouvoirs les plus étendus en sa qualité de gérant, n'établissait aucun lien de subordination.

Par mémoire déposé le 29 novembre 2012 au greffe du conseil des prud'hommes de Valence, M. X...a formé contredit.

Il demande à la cour de :- dire que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige ;- fixer sa créance aux sommes suivantes : 66. 300 ¿ au titre des salaires pour la période du 29 avril 2008 au 3 juin 2009 6. 375 ¿ au titre des congés payés 124. 639, 60 ¿ au titre des heures supplémentaires 12. 464 ¿ au titre des congés payés afférents 30. 600 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15. 300 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1. 530 ¿ au titre des congés payés afférents 1. 105 ¿ à titre d'indemnité de licenciement 5. 100 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions inhérentes au DIF 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonner la remise des bulletins de salaire afférents aux mois de septembre 2008 à août 2009 ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Me Z..., ès qualités, et l'AGS-CGEA d'Annecy prient la cour de :- déclarer infondé le contredit ;- débouter M. X...de ses demandes ;- condamner M. X...aux dépens.

SUR CE, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu, sans doute, que M. X...peut se prévaloir de la conclusion d'un contrat de travail pour un emploi de directeur de restaurant en date du 29 avril 2008 ; que ce contrat, conclu entre l'appelant et la société L. V. Food, « représentée par son gérant en exercice », c'est-à-dire par lui-même, n'a jamais été soumis à l'approbation de l'assemblée des associés en dépit des prescriptions de l'article L 223-19 du code de commerce que reprenait l'article 19 des statuts de la société ;
Attendu que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif et qu'il existe un lien de subordination vis-à-vis de la société ;
Attendu que M. X...affirme avoir, en sa qualité de directeur de l'établissement, reçu la clientèle et pris les commandes à chaque service, s'être occupé des relations avec les fournisseurs ;
Mais attendu que la société L. V. Food était une petite structure, qui a toujours employé moins de 10 salariés selon les mentions de son registre du personnel ; que la taille d'une telle entreprise ne permettait pas de distinguer les tâches de direction de la pizzeria invoquées par l'appelant à l'appui de sa demande de ses fonctions de direction générale relevant de son mandat social, étant observé que les fonctions salariales revendiquées n'exigent pas de connaissances techniques particulières ;
Attendu, en outre, que M. X...ne démontre pas avoir reçu de la société des directives précises dans l'exécution de ses fonctions de directeur du restaurant alors que, selon les statuts, il était investi des pouvoirs les plus étendus pour agir ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la réalité du contrat de travail allégué n'est pas rapportée ; que c'est à juste titre que les premiers juges se sont déclarés matériellement incompétents ;
Attendu que M. X...supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. X...aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/05484
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2014-03-25;12.05484 ?
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