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21/03/2014 | FRANCE | N°13/02956

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Premier président, 21 mars 2014, 13/02956


RG N° 13/02956



N° Minute :





















































































Notification aux parties

par LRAR le







Copies aux avocats

délivrées le







Copie exécutoire

délivrée le

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 21 MARS 2014









Appel d'une décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VALENCE en date du 29 mai 2013







ENTRE :



APPELANTS



Madame [I] [T] épouse [K]

[Adresse 8]

[Localité 3]



représentée par Me Yann...

RG N° 13/02956

N° Minute :

Notification aux parties

par LRAR le

Copies aux avocats

délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 21 MARS 2014

Appel d'une décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VALENCE en date du 29 mai 2013

ENTRE :

APPELANTS

Madame [I] [T] épouse [K]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

Madame [A] [J] épouse [R]

[Adresse 18]

[Localité 1]

représentée par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

Monsieur [Q] [U]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

SARL LEARNING BOOK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Adresse 3] (GE) SUISSE

représentée par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

SARL RHONALIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

SARL RHONE ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 3]

représentée par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

SARL EURO FORMATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 8]

représentée par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

SARL SUD CONSEIL représentée par Mme [J] [A], liquidateur

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

SARL RHONE ALPES SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

SARL L2A en liquidation, représentée par son liquidateur Mme [J] [A]

[Adresse 17]

[Localité 3]

représentée par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

SARL RHONALAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

SARL EAL LANGUES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 6]

représentée par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

SARL 2AL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

ET :

INTIME

Le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par l'Administrateur général des Finances Publiques, chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales

[Adresse 11]

[Localité 10]

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2014 tenue par Gérard MEIGNIÉ, premier président, assisté de M.A. BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 21 MARS 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Gérard MEIGNIÉ, premier président et par M.A. BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 13 juin 2013 et reçu le 14 juin 2013 porté devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les consorts [I] [T] épouse [K], [Y] [K], [A] [J] épouse [R] et [Q] [U], ainsi que les SARL LEARNING BOOK, RHONALIA, RHONE ENTREPRISE, EURO FORMATION, SUD CONSEIL, RHONE ALPES SERVICE, L 2A, RHONALAN, EAL LANGUES, 2 AL ont fait appel de l'ordonnance autorisant des opérations de visite et de saisie en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales rendue le 29 mai 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience fixée au 31 janvier 2014 à 14 h 30.

Aux termes des conclusions déposées le 5 décembre 2013, les appelants ont demandé l'annulation de l'ordonnance déférée et en conséquence l'annulation des saisies effectuées dans le cadre de cette procédure, l'interdiction d'utiliser les pièces saisies ou leurs copies et la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les appelants indiquent tout d'abord que si les pièces soumises au juge de première instance leur ont bien été communiquées, la requête présentée par l'administration fiscale ne leur a pas été communiquée ; ce qui ne leur permet pas de soumettre au juge d'appel les éléments sur lesquels le juge s'est fondé pour octroyer l'autorisation et ce qui porte donc atteinte aux droits de la défense.

Les appelants soutiennent ensuite que les éléments présentés par l'administration fiscale au juge qui figurent dans la requête et qui sont repris dans l'ordonnance ont passivement été admis par le juge qui s'est contenté d'apposer sa signature ce qu'ils critiquent, leur permettent de formuler les arguments suivants :

A/ Déloyauté de la présentation des éléments soumis au juge des libertés et de la détention :

a/ les pièces présentées laissent croire à l'existence d'une nébuleuse de sociétés, ce qui est faux : il ne s'agit pas d'une nébuleuse de sociétés mais d'une organisation structurée sous le sigle EAL FORMATION, chaque société étant spécialisée dans une fonction et l'ensemble ayant pour objet la formation professionnelle, chaque société étant correctement immatriculée et souscrivant ses obligations fiscales,

b/ la présentation a été incomplète dans la mesure où il est affirmé que M. [K] dirige la société LEARNING BOOK et est intéressé dans le groupe EAL,

c/ une confusion a été volontairement commise dans la présentation du régime des ventes à distance, les manquements éventuels au régime complexe des ventes à distance ne constituent pas de la fraude fiscale, de sorte que ces manquements ne pouvaient être présentés comme constituant des soupçons de fraude,

d/ l'administration fiscale a sciemment menti dans les faits présentés au juge, en présumant que la société RHONALIA aurait majoré ses charges, minoré son résultat imposable et procédé à la passation d'écritures comptables irrégulières alors que cette société fait l'objet d'un contrôle fiscal au cours duquel aucune remise en cause au titre des factures d'achat de supports de formation n'est envisagée (le document envoyé le 18/11/2013 à RHONALIA au titre des propositions de rectification le démontre, il n'est pas communiqué) et que si c'était le cas, des charges supportées par une société mais se rapportant en réalité à une autre société, cela constituerait un acte anormal de gestion que l'administration fiscale peut corriger mais en aucun cas une charge indue ne saurait se transformer en man'uvre frauduleuse, soustraction à l'impôt ou passation d'écritures frauduleuses.

B) L'insuffisance de la vérification d'éléments qui ne constituent pas des soupçons de fraude :

a) le juge a accepté sans discernement des éléments incohérents qui lui ont été présentés : il résulte des termes de la requête que la société LEARNING BOOK exerce une véritable activité en Suisse pays où elle dispose de moyens d'exploitation,

b) le juge ne s'est pas interrogé sur la pertinence de l'information qui lui a été donnée par l'administration fiscale quant au propriétaire du nom de domaine learning-book.com, il n'a effectué aucune vérification concrète de l'existence d'une direction de fait et d'un centre décisionnel français de la société de droit suisse LEARNING BOOK, l'apparition erronée du nom d'un requérant dans un document sans valeur, concernant un nom de domaine internet ne peut, surtout s'il constitue le seul élément retenu, constituer une présomption de direction du fait d'une structure étrangère.

L'administration fiscale a répondu dans ses conclusions déposées le 7 janvier 2014, rappelant le contexte de son intervention et contestant in limine litis la recevabilité des certains appels puisque Mme [J] épouse [R] et M. [U] n'ont pas qualité pour agir contre l'ordonnance rendue par le juge de [Localité 13] dans laquelle ils ne sont pas visés. Elle demande que le recours soit rejeté et que les appelants soient condamnés à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fond, l'administration fiscale rappelle au préalable au vu des documents qu'elle produit les présomptions retenues par le premier juge, justifiant la mise en 'uvre d'une procédure de visite domiciliaire.

Elle rappelle que l'ensemble de ces documents permettent de présumer que les sociétés en cause, pour LEARNING BOOK SARL, exerçait sur le territoire national une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et pour RHONALIA SARL qui était sa cliente, minorait son résultat en majorant ses charges par la comptabilisation de factures qui ne la concernaient pas, ce qui justifiait que soit autorisée la visite des locaux occupés par ces sociétés ou par leurs dirigeants.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;

Que ni Mme [A] [J] épouse [R], ni M. [Q] [U] ne sont visés personnellement dans l'ordonnance frappée d'appel de sorte qu'ils n'ont aucun intérêt légitime dans leur appel et qu'en conséquence leurs recours seront déclarés irrecevables ;

Sur l'absence de production de la requête présentée par l'administration fiscale:

Attendu, s'agissant de la production de la requête présentée par l'administration fiscale, que d'une part, il est de jurisprudence constante que l'ordonnance autorisant les opérations de perquisition et de saisie doit faire par elle-même preuve de sa régularité de sorte que ni la demande d'autorisation, ni les pièces qui y sont jointes n'avaient à être notifiées aux personnes intéressées en même temps que l'ordonnance ;

Que d'autre part, celle-ci a été produite ainsi que les pièces jointes dans le cadre du dossier déposé au greffe de la cour d'appel de sorte que les appelants ont eu la faculté de consulter ce dossier ; qu'en outre, l'administration fiscale leur a offert de leur communiquer une copie des pièces présentées au juge, ce qu'elles ont demandé et ce qui a été fait depuis le 16 juillet 2013 et renouvelé le 5 décembre 2013 dans le cadre de la transmission des conclusions de l'administration fiscale ;

Qu'il n'y a donc pas eu d'atteinte aux droits de la défense ; que l'exception de nullité doit être rejetée ;

Sur le fond :

Attendu que lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l'administration fiscale, en application des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, d'une demande d'autorisation de mise en 'uvre des visites en tous lieux et de saisie quelque soit le support, il doit vérifier de manière concrète par l'appréciation des éléments subis que cette demande est fondée sur des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée ; qu'il est indifférent que le juge se soit déterminé par une décision adoptant les motifs et le dispositif de la requête ;

Attendu que les présomptions de fraude sont étayées par les pièces produites en ce qu'elles démontrent que la société LEARNING BOOK SARL a été créée en 2008 avec pour activité la réalisation, l'édition, l'achat et la vente de supports de cours et d'ouvrages de formation destinés à la formation et au perfectionnement professionnel dans le secteur de la vente à distance ; qu'elle déclare son siège social à une adresse de domiciliation en Suisse ; que son capital est détenu par une société de droit seychellois ayant son siège à [Localité 14] (Seychelles) ; qu'elle a comme gérant Mme [O] [L] épouse [B] qui détenait également des mandats de gérance dans 28 sociétés dont 27 ayant leur siège à la même adresse, [Adresse 19] (GE) Suisse ;

Que le site http://whois comportant des informations sur le nom de domaine learning-book.com fait apparaître que le titulaire est au 4 janvier 2011 [Y] [K], demeurant à [Adresse 15], puis au 31 janvier 2013 Mme [O] [L] épouse [B] ;

Que la société LEARNING BOOK a pour client la société RHONALIA dont le siège est à [Adresse 16], laquelle a acquis de la première des supports de formation pour les montants suivants : en 2009, 218.160 €, en 2010, 119.959 € et en 2011, 142.212 € ;

Attendu que ces éléments permettaient de présumer que la société LEARNING BOOK , domiciliée chez une société fiduciaire suisse avait ou avait eu pour dirigeant effectif M. [Y] [K] et exerçait une partie de son activité de vente à distance de supports de formation sur le territoire national où elle disposait d'un centre décisionnel sans avoir souscrit les déclarations fiscales y afférentes ;

Attendu que par ailleurs la société RHONALIA, dont le juge des libertés et de la détention était parfaitement informé qu'elle faisait l'objet d'une vérification de comptabilité (pièce 1 du dossier de l'administration fiscale), et dont le nom commercial est EAL FORMATION a pour associés à parts égales, Mme [I] [T] épouse [K], qui est gérante demeurant à [Localité 3], Mme [A] [J] épouse [R], résidant [Adresse 18], M. [N] [K] demeurant à [Localité 11]) et M. [W] [K], demeurant à [Localité 12] (EU) ;

Que cette société qui a déclaré au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011 un chiffre d'affaire de 1.373.479 € faisait partie d'un groupe informel EAL dont l'adresse est [Adresse 17] ; que le groupe EAL était composé de 8 sociétés dirigées par M. [Y] [K], Mme [I] [K] ou Mme [A] [J] ;

Attendu que la société RHONALIA a comptabilisé en charges l'achat de supports de formation auprès de la société LEARNING BOOK pour les montants hors taxes de :

- 218.160 € au titre de l'exercice clos en 2009

- 119.959 € au titre de l'exercice clos en 2010

- 142.212 € au titre de l'exercice clos en 2011

que les factures ont été émises par la société LEARNING BOOK au nom de "EAL FORMATION Bernard Azam, [Adresse 17]" ; que le site internet http://www.ealformation.com mentionnait également une adresse administrative de la SARL RHONALIA sous l'entreprise EAL FORMATION [Adresse 13] ; que cependant cette société n'était pas répertoriée comme exploitant un établissement sur la commune de [Localité 3]; que par ailleurs entre janvier 2009 et le 31 décembre 2011, M. [Y] [K] n'était pas salarié et n'avait pas exercé de fonction officielle au sein de la société RHONALIA ;

Attendu que ces éléments permettaient au juge ayant rendu l'ordonnance en cause, au moment où la requête lui a été présentée, de présumer que la SARL RHONALIA avait comptabilisé en charge des factures ne correspondant pas à des livraisons la concernant et qu'ainsi, majorant ses charges, elle avait minoré son résultat imposable et procédé à la passation d'écritures comptables irrégulières ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de déclarer les appels de Mme [I] [T] épouse [K], M. [Y] [K], des SARL LEARNING BOOK, RHONALIA, RHONE ENTREPRISE, EURO FORMATION, SUD CONSEIL, RHONE ALPES SERVICE, L 2A, RHONALAN, EAL LANGUES, 2 AL, non fondés et de les rejeter ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gérard Meignié, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Declarons les appels de Mme [A] [J] épouse [R] et M. [Q] [U] irrecevables ;

Declarons les appels de Mme [I] [T] épouse [K] M. [Y] [K], des SARL LEARNING BOOK, RHONALIA, RHONE ENTREPRISE, EURO FORMATION, SUD CONSEIL, RHONE ALPES SERVICE, L 2A, RHONALAN, EAL LANGUES, 2 AL, non fondés ;

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Deboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons les appelants aux dépens.

Le greffierLe premier président

M.A. BARTHALAYG. MEIGNIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 13/02956
Date de la décision : 21/03/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 12, arrêt n°13/02956 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-21;13.02956 ?
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